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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Grenoble, Ch 10 REFERES, 4 juin 2026, n° 26/00187

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesDroit des affairesGroupements : Fonctionnement (II)
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Parties (entreprises)

anonyme à conseil d’administration

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 23 décembre 2024, la société Pierres Investissement a sollicité du président du tribunal judiciaire de Grenoble, l’autorisation de faire pratiquer une mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon, désignée sous ce nom ci-après ), Mme [D] [V] en sa qualité de directrice de la publication et M. [M] [F], en sa qualité d’intégrateur du site « www.cpabon.fr ».

Selon ordonnance du 27 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé « la recherche d’échanges en lien avec la rédaction, la préparation, la modification et la diffusion sur le site www.C’Pabon.fr des publications suivantes:
l’article du 15 septembre 2022, «  Nos adhérents manifestent devant le Tribunal de Commerce ! »;l’article du 25 mai 2023, intitulé « Coup de Trafalgar sur ICBS : le mandataire judiciaire lève le masque !!! » ;l’article du 2 juin 2023, intitulé « Holdup en cours sur ICBS !!!Investisseurs escroqués, Vous avez 30 jours ! »;l’article du 25 avril 2024, intitulé « Au sujet de l’AGE du 30.11.2023 de Pierres Investissement » ;l’article du 7 août 2024, intitulé « Tandem [R] - [K]: médailles d’or des pratiques commerciales trompeuses ! »;sur la période allant du 1er août 2022 au 7 août 2024,”- la copie des fichiers informatiques utilisés par l’Association « C’Pabon » et/ou Mme [D] [V] et/ou M. [M] [F], ainsi que les correspondances électroniques, avec leurs pièces jointes, se situant sur les boites mails utilisées par chacune d’entre elles, le tout notamment sur les adresses mails professionnels ou personnelles de chacune d’entre-elles ainsi que les applications situées sur tous supports se rapportant au numéro téléphone portable professionnel ou personnel, et susceptibles de correspondre aux échanges ayant eu cours entre l’Association « C’Pabon » et/ou Mme [D] [V] et/ou M. [M] [F], à l’exclusion des échanges de nature privée ou personnelle, ET dans lesquels apparaîtrait un ou plusieurs des groupes de mots-clés suivants (en minuscules ou en majuscules)” qui figurent dans l’ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée le 26 février 2025 à l’association C’Pabon et la mesure exécutée le même jour.

Par acte délivré le 6 mars 2025, l’association C’Pabon a fait assigner Pierres Investissement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de rétractation de l’ordonnance du 27 décembre 2024.

Maître [L] [A], avocat au barreau de Paris, est intervenu volontairement à l’instance et s’est associé aux demandes de l’association C’Pabon en sollicitant la restitution de fichiers informatiques le concernant.

La société Pierres Investissement s’est opposée aux demandes.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du contexte de l’affaire, le juge des référés a :
rétracté l’ordonnance du 27 décembre 2024, ordonné au commissaire de justice instrumentaire de restituer sans délai à l’association C’Pabon l’ensemble des éléments qu’il a saisis et qui sont encore en sa possession ;ordonné à Pierres Investissement et à son Conseil de restituer l’ensemble des éléments que lui a transmis le commissaire de justice instrumentaire, avec un inventaire précis montrant les pièces concernées et les dates de transmission par le commissaire de justice instrumentaire, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard,s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,prononcé la nullité de l’intégralité des actes réalisés dans le cadre de la mesure d’instruction et notamment le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice instrumentaire et toutes notes techniques avec support de clé USB portant l’ensemble des pièces obtenues,ordonné la destruction des éventuelles copies et des rapports ou procès-verbaux établis ensuite de la saisie en quelque main où ils se trouvent et qu’il est interdit de ce fait à quiconque de faire état ou usage du constat du commissaire de justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l’ordonnance rétractée ;condamné Pierres Investissement à verser à l’association C’Pabon et à Maître [L] [A] la somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Pierres Investissement aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée à la société Pierres Investissement le 28 mars 2025, et notifiée à son conseil le même jour. Par déclaration du 1er avril 2025, la société Pierres Investissement en a interjeté appel. 

Par ordonnance rendue sur requête de Pierres Investissement le 3 avril 2025, le Premier président de la cour d’appel de Grenoble a :
dit que les circonstances justifient que la société Pierres Investissement agisse par voie de requête au visa de l’article 958 du code de procédure civile,ordonné à la SAS Bellet & Behr, commissaire de justice situé [Adresse 4] à [Localité 4] et à tous commissaires de justice instrumentaires mandatés ayant procédé aux opérations de constats et saisies sur autorisation de la présidente du tribunal judiciaire de Vienne (sic), selon ordonnance du 27 décembre 2024 de séquestrer l’ensemble des pièces et informations recueillies à cette occasion par eux, ainsi que les copies qui auraient pu être prises de celles-ci, jusqu’à ce que la cour d’appel de Grenoble rende son délibéré sur l’appel interjeté par la société Pierres Investissement à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mars 2025,dit que la SAS Bellet & Behr, commissaire de justice situé [Adresse 4] à [Localité 4] et à tous commissaires de justice instrumentaires mandatés ayant procédé aux opérations de constats et saisies, ne pourront ni révéler ni transmettre les informations et pièces recueillies dans ce cadre aux sociétés appelantes et intimées avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble sur l’appel interjeté par la société Pierres Investissement à l’encontre de l’ordonnance de référé dont appel,ordonné l’exécution de la décision sur minute.
L’association C’Pabon a alors fait assigner la société Pierres Investissement en référé devant le Premier président aux fins de rétractation de l’ordonnance du 3 avril 2025.

Par ordonnance rendue le 11 juin 2025 le Premier président a rejeté la demande de rétractation.

Parallèlement, par acte délivré le 29 avril 2025, l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A] ont fait assigner la société Pierres Investissement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 27 mars 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00773.

En considération de l’appel et de l’ordonnance rendue par le Premier président le 3 avril 2025, les parties ont conjointement sollicité le retrait du rôle de l’affaire, lequel a été prononcé le 21 août 2025.

Par arrêt rendu le 22 janvier 2026, la cour d’appel de Grenoble, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 27 mars 2025, a :
confirmé l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,y ajoutant,débouté la société Pierres Investissement de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’ouverture des pièces placées sous séquestre en présence des commissaires de justice instrumentaires, ce nonobstant appel, et dans l’intervalle de :- faire injonction à l’association C’Pabon de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A : les pièces qui peuvent être communiquées sans examen ;
* catégorie B : les pièces qui sont concernées par la protection d’un secret et que l’association C’Pabon refuse de communiquer ;
* catégorie C : les pièces que l’association C’Pabon refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par la protection d’un secret ;
- dire que ce tri sera communiqué à la SCP Bellet & Behr commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés ;
condamné la société Pierres Investissement à payer à l’association C’Pabon et à Me [A], chacun, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société Pierres Investissement aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été notifié aux avocats le 29 janvier 2026 et signifié à la société Pierres Investissement le 2 février 2026.

C’est dans ces conditions que, par conclusions notifiées le 6 février 2026, l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A], avocat, ont sollicité la réinscription de l’affaire RG 25/00773 afin qu’il soit statué sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 27 mars 2025.

L’affaire a été réinscrite sous le n° RG 26/00187.

***

Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, reprises à l’audience, l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A], avocat au barreau de Paris, demandent en dernier lieu au juge des référés de : 

Vu les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 383 du code de procédure civile, 
liquider l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 27 mars 2025 et confirmée par arrêt du 22 janvier 2026 à concurrence de 500 € par jour de retard à compter du 31 mars 2025 inclus jusqu’au 3 avril 2025, puis à compter du 22 janvier 2026 jusqu’au 16 avril 2026 pour un montant de 44 000 € ; condamner en conséquence Pierres Investissement à verser à l’association C’Pabon la somme de 44 000 € au titre de la liquidation d’astreinte sur les périodes du 31 mars 2025 inclus jusqu’au 3 avril 2025, puis à compter du 22 janvier 2026 jusqu’au 16 avril 2026 ; condamner Pierres Investissement à verser à l’association C’Pabon et à M. [L] [A], chacun, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Pierres Investissement aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2026, reprises à l’audience, la société Pierres Investissement demande en dernier lieu au juge des référés de : 

Vu les articles 1961, 1156 et 1179 du code civil,
Vu l’ordonnance du 3 avril 2025 du Premier président de la cour d’appel de Grenoble,

juger que la demande en liquidation d’astreinte se heurte à une impossibilité d’exécution née de l’ordonnance ayant décidé du placement sous séquestre de l’ensemble des pièces saisies au gré des opérations de constat in futurum,débouter l’association C’Pabon et M. [L] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner l’association C’Pabon et M. [L] [A] à chacun verser à la société Pierres Investissement une somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte, la société Pierres Investissement soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 27 mars 2025 dès lors que les documents saisis ont été placés sous séquestre.

Toutefois, l’ordonnance du Premier président du 3 avril 2025 n’ordonne le séquestre que le temps de la procédure d’appel, laquelle est désormais close, l’arrêt ayant été rendu le 22 janvier 2026. Dès lors, il n’est nul besoin d’une nouvelle décision pour lever le séquestre, l’arrêt de la cour d’appel suffisant à cela. L’impossibilité invoquée n’est donc pas fondée.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l’ordonnance du 27 mars 2025 n’a pas assorti la restitution par le commissaire de justice d’une astreinte, seule l’obligation personnelle faite à la société Pierres Investissement étant assortie d’une astreinte. La société Pierres Investissement n’explique pas en quoi elle serait personnellement dans l’impossibilité de déférer à l’obligation qui lui a été faite par cette décision, dans les termes rappelés ci-dessus.

La société Pierres Investissement soutient encore que l’ordonnance du 27 mars 2025 ne lui aurait pas été valablement signifiée pour ne lui avoir pas été remise à personne.

Les demandeurs soutiennent que la signification a été régulièrement faite à une personne habilitée.

En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

L’article 655 du même code dispose que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. 
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile pi à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

En l’espèce, le procès-verbal de signification du 28 mars 2025 précise que l’acte a été remis « à une personne présente : Mme [E] [H], hôtesse accueil chez Morning (espaces de co-working), ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie de l’acte. Le siège étant confirmé par la personne rencontrée. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile, conformément à l’article 655 du C.P.C. et la lettre prévue par l’article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, soit le 28/03/2025 ».

Il résulte de ces mentions que la personne ayant reçu l’acte n’a pas déclaré être habilitée à le recevoir pour la société Pierres Investissement, de sorte que la signification n’est pas réputée faite à personne morale, mais à domicile. Or l’huissier de justice qui a procédé à la signification ne précise pas quelles diligences il a effectuées pour tenter de signifier à un représentant de la société Pierres Investissement en personne, ni ce qui l’en aurait empêché.

Il en résulte que la signification de l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 n’est pas régulière et qu’elle n’a pas pu faire courir le délai fixé à la société Pierres Investissement par la décision pour procéder à la restitution des documents et fichiers lui ayant été remis par le commissaire de justice, ni faire courir l’astreinte. Il importe peu à cet égard que la société Pierres Investissement ne demande pas formellement l’annulation de l’acte de signification.

L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Grenoble du 22 janvier 2026 a été signifié à la société Pierres Investissement par acte du 2 février 2026, remis à « Mme [C] [T] Services généraux, ainsi déclaré(e), rencontré(e) dans les lieux, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie ».

Toutefois, la régularité de cet acte n’est pas de nature à suppléer l’absence de signification régulière de l’ordonnance. En effet, il est de jurisprudence établie que l’exécution forcée des condamnations résultant d’une décision, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et de la décision déférée (Civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-10.229, publié).

Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens des parties, la demande de liquidation d’astreinte ne peut qu’être rejetée, l’astreinte encourue par la société Pierres Investissement n’ayant jamais commencé à courir.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens.

Néanmoins, et compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. 

Rejette la demande de liquidation d’astreinte formée par l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A] ;

Condamne l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette les demandes formées sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD
Texte intégral
REFERES

ORDONNANCE N°

DOSSIER N° RG 26/00187 - N° Portalis DBYH-W-B7K-M3XG

AFFAIRE : [A], Association COLLECTIF DES PETITS ACTIONNAIRES DU GROUPE BIO CB ‘ON (C’PABON) C/ S.A. PIERRES INVESTISSEMENT 






















Le : 04 Juin 2026

Copie exécutoire 
et copie à :
la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS
Me BIOCHE
la SELARL EYDOUX MODELSKI



Copie à :
S.A. PIERRES INVESTISSEMENT,



TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 04 JUIN 2026


Par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de GRENOBLE, assistée de Elodie FRANZIN, Greffier ;

ENTRE : 

DEMANDEURS

Monsieur [L] [A], demeurant [Adresse 1] - [Localité 1]

Association COLLECTIF DES PETITS ACTIONNAIRES DU GROUPE BIO C’BON (C’PABON) association déclarée sous le n° RNA W381025295, représentée par son Président Monsieur [P] [W], dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 2]

tous représentés par Maître Sébastien VILLEMAGNE de la SELAS ABAD & VILLEMAGNE - AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de GRENOBLE, Maître CHLOE BONNET, avocat au barreau de PARIS

D’UNE PART


ET :

DEFENDERESSE 

S.A. PIERRES INVESTISSEMENT Société anonyme à conseil d’administration au capital social de 55.640,457 euros, inscrite au RCS de Paris sous le numéro 424 084 036 prise en la personne de son Président Directeur Général Monsieur [Z] [N], domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 3]

représentée par Maître Pascale MODELSKI de la SELARL EYDOUX MODELSKI, avocats au barreau de GRENOBLE, avocat au barreau de GRENOBLE, Maître BIOCHE, avocat au barreau de PARIS

D’AUTRE PART








Vu l’assignation en date du 06 Février 2026 pour l’audience des référés du 02 Avril 2026 ; Vu les renvois successifs;


A l’audience publique du 16 Avril 2026 tenue par Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente assistée de Carole SEIGLE-BUYAT, Greffier après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré et le prononcé de la décision renvoyé au 21 Mai 2026 puir prorogé au 04 Juin 2026, date à laquelle Nous, Alyette FOUCHARD, Première Vice-Présidente, avons rendu par mise à disposition au Greffe l’ordonnance dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE

Par requête enregistrée le 23 décembre 2024, la société Pierres Investissement a sollicité du président du tribunal judiciaire de Grenoble, l’autorisation de faire pratiquer une mesure in futurum sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile à l’encontre de l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon, désignée sous ce nom ci-après ), Mme [D] [V] en sa qualité de directrice de la publication et M. [M] [F], en sa qualité d’intégrateur du site « www.cpabon.fr ».

Selon ordonnance du 27 décembre 2024, le président du tribunal judiciaire de Grenoble a autorisé « la recherche d’échanges en lien avec la rédaction, la préparation, la modification et la diffusion sur le site www.C’Pabon.fr des publications suivantes:
l’article du 15 septembre 2022, «  Nos adhérents manifestent devant le Tribunal de Commerce ! »;l’article du 25 mai 2023, intitulé « Coup de Trafalgar sur ICBS : le mandataire judiciaire lève le masque !!! » ;l’article du 2 juin 2023, intitulé « Holdup en cours sur ICBS !!!Investisseurs escroqués, Vous avez 30 jours ! »;l’article du 25 avril 2024, intitulé « Au sujet de l’AGE du 30.11.2023 de Pierres Investissement » ;l’article du 7 août 2024, intitulé « Tandem [R] - [K]: médailles d’or des pratiques commerciales trompeuses ! »;sur la période allant du 1er août 2022 au 7 août 2024,”- la copie des fichiers informatiques utilisés par l’Association « C’Pabon » et/ou Mme [D] [V] et/ou M. [M] [F], ainsi que les correspondances électroniques, avec leurs pièces jointes, se situant sur les boites mails utilisées par chacune d’entre elles, le tout notamment sur les adresses mails professionnels ou personnelles de chacune d’entre-elles ainsi que les applications situées sur tous supports se rapportant au numéro téléphone portable professionnel ou personnel, et susceptibles de correspondre aux échanges ayant eu cours entre l’Association « C’Pabon » et/ou Mme [D] [V] et/ou M. [M] [F], à l’exclusion des échanges de nature privée ou personnelle, ET dans lesquels apparaîtrait un ou plusieurs des groupes de mots-clés suivants (en minuscules ou en majuscules)” qui figurent dans l’ordonnance.

Cette ordonnance a été signifiée le 26 février 2025 à l’association C’Pabon et la mesure exécutée le même jour.

Par acte délivré le 6 mars 2025, l’association C’Pabon a fait assigner Pierres Investissement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de rétractation de l’ordonnance du 27 décembre 2024.

Maître [L] [A], avocat au barreau de Paris, est intervenu volontairement à l’instance et s’est associé aux demandes de l’association C’Pabon en sollicitant la restitution de fichiers informatiques le concernant.

La société Pierres Investissement s’est opposée aux demandes.

Par ordonnance contradictoire rendue le 27 mars 2025, à laquelle il est expressément renvoyé pour un plus ample exposé du contexte de l’affaire, le juge des référés a :
rétracté l’ordonnance du 27 décembre 2024, ordonné au commissaire de justice instrumentaire de restituer sans délai à l’association C’Pabon l’ensemble des éléments qu’il a saisis et qui sont encore en sa possession ;ordonné à Pierres Investissement et à son Conseil de restituer l’ensemble des éléments que lui a transmis le commissaire de justice instrumentaire, avec un inventaire précis montrant les pièces concernées et les dates de transmission par le commissaire de justice instrumentaire, dans un délai de 48 heures à compter de la signification de l’ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 500 € par jour de retard,s’est réservé le pouvoir de liquider l’astreinte,prononcé la nullité de l’intégralité des actes réalisés dans le cadre de la mesure d’instruction et notamment le procès-verbal de constat établi par le commissaire de justice instrumentaire et toutes notes techniques avec support de clé USB portant l’ensemble des pièces obtenues,ordonné la destruction des éventuelles copies et des rapports ou procès-verbaux établis ensuite de la saisie en quelque main où ils se trouvent et qu’il est interdit de ce fait à quiconque de faire état ou usage du constat du commissaire de justice et de toutes pièces annexées ou saisies en exécution de l’ordonnance rétractée ;condamné Pierres Investissement à verser à l’association C’Pabon et à Maître [L] [A] la somme de 2 000 euros chacun, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, condamné Pierres Investissement aux dépens de l’instance.
Cette décision a été signifiée à la société Pierres Investissement le 28 mars 2025, et notifiée à son conseil le même jour. Par déclaration du 1er avril 2025, la société Pierres Investissement en a interjeté appel. 

Par ordonnance rendue sur requête de Pierres Investissement le 3 avril 2025, le Premier président de la cour d’appel de Grenoble a :
dit que les circonstances justifient que la société Pierres Investissement agisse par voie de requête au visa de l’article 958 du code de procédure civile,ordonné à la SAS Bellet & Behr, commissaire de justice situé [Adresse 4] à [Localité 4] et à tous commissaires de justice instrumentaires mandatés ayant procédé aux opérations de constats et saisies sur autorisation de la présidente du tribunal judiciaire de Vienne (sic), selon ordonnance du 27 décembre 2024 de séquestrer l’ensemble des pièces et informations recueillies à cette occasion par eux, ainsi que les copies qui auraient pu être prises de celles-ci, jusqu’à ce que la cour d’appel de Grenoble rende son délibéré sur l’appel interjeté par la société Pierres Investissement à l’encontre de l’ordonnance de référé du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 mars 2025,dit que la SAS Bellet & Behr, commissaire de justice situé [Adresse 4] à [Localité 4] et à tous commissaires de justice instrumentaires mandatés ayant procédé aux opérations de constats et saisies, ne pourront ni révéler ni transmettre les informations et pièces recueillies dans ce cadre aux sociétés appelantes et intimées avant le prononcé de l’arrêt de la cour d’appel de Grenoble sur l’appel interjeté par la société Pierres Investissement à l’encontre de l’ordonnance de référé dont appel,ordonné l’exécution de la décision sur minute.
L’association C’Pabon a alors fait assigner la société Pierres Investissement en référé devant le Premier président aux fins de rétractation de l’ordonnance du 3 avril 2025.

Par ordonnance rendue le 11 juin 2025 le Premier président a rejeté la demande de rétractation.

Parallèlement, par acte délivré le 29 avril 2025, l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A] ont fait assigner la société Pierres Investissement devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Grenoble aux fins de liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 27 mars 2025. Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 25/00773.

En considération de l’appel et de l’ordonnance rendue par le Premier président le 3 avril 2025, les parties ont conjointement sollicité le retrait du rôle de l’affaire, lequel a été prononcé le 21 août 2025.

Par arrêt rendu le 22 janvier 2026, la cour d’appel de Grenoble, statuant sur l’appel interjeté contre l’ordonnance de référé du 27 mars 2025, a :
confirmé l’ordonnance déférée en ses dispositions soumises à la cour,y ajoutant,débouté la société Pierres Investissement de sa demande tendant à renvoyer les parties devant le président du tribunal judiciaire de Grenoble, aux fins d’ouverture des pièces placées sous séquestre en présence des commissaires de justice instrumentaires, ce nonobstant appel, et dans l’intervalle de :- faire injonction à l’association C’Pabon de faire un tri des pièces séquestrées en trois catégories :
* catégorie A : les pièces qui peuvent être communiquées sans examen ;
* catégorie B : les pièces qui sont concernées par la protection d’un secret et que l’association C’Pabon refuse de communiquer ;
* catégorie C : les pièces que l’association C’Pabon refuse de communiquer, mais qui ne sont pas concernées par la protection d’un secret ;
- dire que ce tri sera communiqué à la SCP Bellet & Behr commissaire de justice, pour un contrôle de cohérence avec les éléments séquestrés ;
condamné la société Pierres Investissement à payer à l’association C’Pabon et à Me [A], chacun, la somme de 4 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,condamné la société Pierres Investissement aux dépens d’appel.
Cet arrêt a été notifié aux avocats le 29 janvier 2026 et signifié à la société Pierres Investissement le 2 février 2026.

C’est dans ces conditions que, par conclusions notifiées le 6 février 2026, l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A], avocat, ont sollicité la réinscription de l’affaire RG 25/00773 afin qu’il soit statué sur la liquidation de l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 27 mars 2025.

L’affaire a été réinscrite sous le n° RG 26/00187.

***

Par conclusions notifiées le 13 avril 2026, reprises à l’audience, l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A], avocat au barreau de Paris, demandent en dernier lieu au juge des référés de : 

Vu les articles L. 131-1 et L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution,
Vu l’article 383 du code de procédure civile, 
liquider l’astreinte provisoire fixée par ordonnance de référé du 27 mars 2025 et confirmée par arrêt du 22 janvier 2026 à concurrence de 500 € par jour de retard à compter du 31 mars 2025 inclus jusqu’au 3 avril 2025, puis à compter du 22 janvier 2026 jusqu’au 16 avril 2026 pour un montant de 44 000 € ; condamner en conséquence Pierres Investissement à verser à l’association C’Pabon la somme de 44 000 € au titre de la liquidation d’astreinte sur les périodes du 31 mars 2025 inclus jusqu’au 3 avril 2025, puis à compter du 22 janvier 2026 jusqu’au 16 avril 2026 ; condamner Pierres Investissement à verser à l’association C’Pabon et à M. [L] [A], chacun, une somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; condamner Pierres Investissement aux dépens.
Par conclusions notifiées le 14 avril 2026, reprises à l’audience, la société Pierres Investissement demande en dernier lieu au juge des référés de : 

Vu les articles 1961, 1156 et 1179 du code civil,
Vu l’ordonnance du 3 avril 2025 du Premier président de la cour d’appel de Grenoble,

juger que la demande en liquidation d’astreinte se heurte à une impossibilité d’exécution née de l’ordonnance ayant décidé du placement sous séquestre de l’ensemble des pièces saisies au gré des opérations de constat in futurum,débouter l’association C’Pabon et M. [L] [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,condamner l’association C’Pabon et M. [L] [A] à chacun verser à la société Pierres Investissement une somme de 2 000 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux articles 446-1 et 446-2 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux conclusions déposées pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article L. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter.
Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation.
L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.

Pour s’opposer à la liquidation de l’astreinte, la société Pierres Investissement soutient qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter l’ordonnance du 27 mars 2025 dès lors que les documents saisis ont été placés sous séquestre.

Toutefois, l’ordonnance du Premier président du 3 avril 2025 n’ordonne le séquestre que le temps de la procédure d’appel, laquelle est désormais close, l’arrêt ayant été rendu le 22 janvier 2026. Dès lors, il n’est nul besoin d’une nouvelle décision pour lever le séquestre, l’arrêt de la cour d’appel suffisant à cela. L’impossibilité invoquée n’est donc pas fondée.

En tout état de cause, il convient de rappeler que l’ordonnance du 27 mars 2025 n’a pas assorti la restitution par le commissaire de justice d’une astreinte, seule l’obligation personnelle faite à la société Pierres Investissement étant assortie d’une astreinte. La société Pierres Investissement n’explique pas en quoi elle serait personnellement dans l’impossibilité de déférer à l’obligation qui lui a été faite par cette décision, dans les termes rappelés ci-dessus.

La société Pierres Investissement soutient encore que l’ordonnance du 27 mars 2025 ne lui aurait pas été valablement signifiée pour ne lui avoir pas été remise à personne.

Les demandeurs soutiennent que la signification a été régulièrement faite à une personne habilitée.

En application de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés à moins que l’exécution n’en soit volontaire.

L’article 654 du code de procédure civile dispose que la signification doit être faite à personne. La signification à une personne morale est faite à personne lorsque l’acte est délivré à son représentant légal, à un fondé de pouvoir de ce dernier, ou à toute autre personne habilitée à cet effet.

L’article 655 du même code dispose que, si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.
Le commissaire de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification. 
La copie peut être remise à toute personne présente au domicile pi à la résidence du destinataire.
La copie ne peut être laissée qu’à la condition que la personne présente l’accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.
Le commissaire de justice doit laisser, dans tous les cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l’avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l’acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

En l’espèce, le procès-verbal de signification du 28 mars 2025 précise que l’acte a été remis « à une personne présente : Mme [E] [H], hôtesse accueil chez Morning (espaces de co-working), ainsi déclarée qui a accepté de recevoir la copie de l’acte. Le siège étant confirmé par la personne rencontrée. Un avis de passage a été laissé ce jour au domicile, conformément à l’article 655 du C.P.C. et la lettre prévue par l’article 658 du Nouveau Code de Procédure Civile a été adressée avec une copie de l’acte de signification au plus tard le premier jour ouvrable suivant la date du présent, soit le 28/03/2025 ».

Il résulte de ces mentions que la personne ayant reçu l’acte n’a pas déclaré être habilitée à le recevoir pour la société Pierres Investissement, de sorte que la signification n’est pas réputée faite à personne morale, mais à domicile. Or l’huissier de justice qui a procédé à la signification ne précise pas quelles diligences il a effectuées pour tenter de signifier à un représentant de la société Pierres Investissement en personne, ni ce qui l’en aurait empêché.

Il en résulte que la signification de l’ordonnance de référé du 27 mars 2025 n’est pas régulière et qu’elle n’a pas pu faire courir le délai fixé à la société Pierres Investissement par la décision pour procéder à la restitution des documents et fichiers lui ayant été remis par le commissaire de justice, ni faire courir l’astreinte. Il importe peu à cet égard que la société Pierres Investissement ne demande pas formellement l’annulation de l’acte de signification.

L’arrêt confirmatif de la cour d’appel de Grenoble du 22 janvier 2026 a été signifié à la société Pierres Investissement par acte du 2 février 2026, remis à « Mme [C] [T] Services généraux, ainsi déclaré(e), rencontré(e) dans les lieux, qui a déclaré être habilité(e) à recevoir la copie ».

Toutefois, la régularité de cet acte n’est pas de nature à suppléer l’absence de signification régulière de l’ordonnance. En effet, il est de jurisprudence établie que l’exécution forcée des condamnations résultant d’une décision, confirmées en appel, est subordonnée à la signification de l’arrêt et de la décision déférée (Civ. 2, 30 juin 2022, n° 21-10.229, publié).

Dans ces conditions, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner le surplus des moyens des parties, la demande de liquidation d’astreinte ne peut qu’être rejetée, l’astreinte encourue par la société Pierres Investissement n’ayant jamais commencé à courir.

En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Les demandeurs, qui succombent, supporteront les dépens.

Néanmoins, et compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’une quelconque des parties.

PAR CES MOTIFS

Le juge des référés, statuant publiquement par une mise à disposition du greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées, par ordonnance contradictoire et en premier ressort. 

Rejette la demande de liquidation d’astreinte formée par l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A] ;

Condamne l’association Collectif des petits actionnaires du groupe Bio C’Bon (C’Pabon) et M. [L] [A] aux entiers dépens de l’instance ;

Rejette les demandes formées sur le fondement des disposition de l’article 700 du code de procédure civile.




LE GREFFIER LA PRESIDENTE

Elodie FRANZIN Alyette FOUCHARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 655, code de procedure civile 654, code des procedures civiles d'execution L131-4, code civil 1961, code de procedure civile 383, code civil 1156, code civil 1179, code de procedure civile 503, code de procedure civile 958). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:13:33.119Z.