Décision de justice
Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 3 juin 2026, n° 25/00493
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suite à un premier contrat couvrant la période du 11 avril au 31 août 2022, selon contrat du 13 juin 2022, M. [O] [Y] et Mme [P] [E] ont confié à la SARL [A] CO exerçant sous l'enseigne " Les Zozios" l'accueil de leur enfant [M] [Y] [E] à compter du 01er septembre 2022 pour une durée de 12 mois. La SARL [G] a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL [G], il a été enjoint à M. [O] [Y] de payer la somme de 2838,11 € en principal au titre du règlement de factures impayés. L’ordonnance a été signifiée le 2 janvier 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne à M. [O] [Y]. M. [O] [Y] a formé opposition par déclaration au greffe le 28 janvier 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 avril 2025. A l'audience de renvoi du 18 mars 2026, la SARL [G], sollicite la condamnation de M. [O] [Y] au paiement : de la somme principale de la SARL [G] en règlement de la somme de 2838,11 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024.de la somme de 2000 € pour préjudice économique et financier subi ;de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [P] [E]. Elle rappelle le contrat la liant à M. [O] [Y] et conteste avoir perdu son agrément au regard des effets rétroactif du retrait de l’arrêté du 30 octobre 2023; que le seul fait que la CAF n’ait plus versé le complément de libre de choix de mode de garde (CMG) à M. [O] [Y] ne relève pas de sa responsabilité; que ces aides ne constituaient pas un élément essentiel du contrat. Elle ajoute qu’aucune inexécution contractuelle n’est démontrée de sorte que la demande reconventionnelle en réduction de prix est inondée. Elle affirme avoir subi un préjudice financier découlant d le’absence de paiement du prix par M. [O] [Y]. En réponse, M. [O] [Y], représenté par son Conseil, et Mme [P] [E] intervenante volontaire à l’instance demandent au tribunal : A titre principal prononcer la caducité du contrat conclu entre la SARL [A] CO et eux;débouter en conséquence la société [G] de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire réduire à compter du 01er mai 2023 le prix de la prestation fournie par al SARL [A] CO au montant des sommes d’ores et déjà réglées par M. [O] [Y] et Mme [P] [E] ;débouter en conséquence la société [G] de l’ensemble de ses demandesA titre très subsidiaire Débouter la société [G] de toutes demandes en paiementEn tout état de cause condamner la SARL [G] à leur verser la somme de 2000 € au titre d le’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Ils rappellent que le 23 mars 2023, ils ont été informés de l’arrivée d’un nouveau gestionnaire et ils précisent que leurs contrats et droits CAF resteraient inchangés; qu’ils se sont acquittés du seul reste à charge habituel de 753,04 € conformément à l’engagement de M. [O] [Y] d’avancer le CMG pour la période concernée. Ils soulignent es différences de numérotation des factures avec de montants et numéros différents. Ils soutiennent que s’il avaient été informé de la perte d’agrément à compter du 01er mai 2023, ils auraient immédiatement retiré leur enfant. Ils indiquent que le contrat est devenu caduc du fait de la perte de l’agrément entre le 01er mai 2023 et le 15 octobre 2023. Ils ne contestent pas que leur enfant a été accueilli jusqu’au 31 août 2023 mais estiment que la prestation en valeur de la SARL [G] ne saurait dépasser la prestation contractuellement prévue déduction faite du montant du CMG. A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction de prix arguant que le contrat de prestation de service portait sur l’accueil de leur enfant [M] dans une structure agréée ce qui n’a plus été le cas à compter de mai 2023 entraînant un manquement de M. [O] [Y] à ses engagements contractuels. A titre infiniment subsidiaire, ils estiment que la demanderesse a renoncé à son droit de versement du CMG en pérennisant la réduction du montant des prélèvements. Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la M. [O] [Y] le 14 novembre 2024. En formant opposition le 16 novembre 2024, elle a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable. 2- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire Mme [P] [E] justifie être la mère du jeune [M] accueilli dans la crèche tenue par la SARL [G]. Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance, son intervention volontaire sera déclarée recevable. 3- Sur la créance sollicitée par [G] A l’appui de ses demandes, la SARL [A] CO verse un certain nombre de pièce, le contrat, de factures, un décompte à l’appui desquels il sollicite un solde de 1797,50 € impayé pour l’année 2022 et un solde de 1040,61 € impayé selon le détail suivant : ANNEE 2022 MOIS MONTANT SOLLICITE MONTANT VERSE [Adresse 4] avr-22 100 0 100 avr-22 990 1206 -216 mai-22 1530 1206 324 juin-22 1530 1206 324 juil-22 1048,50 1264,50 -216 août-22 990 0 990 sept-22 100 0 100 sept-22 1620 1206 414 oct-22 1530 1387,50 142,50 nov-22 1350 1387,50 -37,50 déc-22 1260 1387,50 -127,50 TOTAL (1) 12048,5 10251 1797,5 ANNEE 2023 MOIS MONTANT SOLLICITE MONTANT VERSE [Adresse 4] janv-23 1620 100 1520 janv-23 1387,50 -1387,50 févr-23 1440 1387,50 52,50 mars-23 1620 1387,50 232,50 avr-23 1350 0 1350 mai-23 1260 1387,50 -127,50 mai-23 1387,50 -1387,50 juin-23 1620 753,04 866,96 juil-23 1080 753,04 326,96 août-23 990 753,04 236,96 sept-23 15 753,04 -738,04 sept-23 753,04 753,04 oct-23 657,77 -657,77 TOTAL (2) 11748,04 10707,43 1040,61 Pour un total global de 2838,11 € (1797,50+ 1040,61). Les défendeurs n’ont pas produit les factures énumérées à leur tableau (pièce 7). Cependant, le tribunal constate qu’hormis pour le mois de mai 2023 où la SARL [G] a facturé 1260 € et où les défendeurs auraient reçu une facture de 1350 €, les montants énumérés dans leur pièce 07 sont les mêmes que ceux allégués par la SARL [G]. Ils sera relevé que les défendeurs ne portent aucune critique sur le nombre d’heure mentionnées dans les factures. 4- Sur l'exception de caducité du contrat opposée L'article 1186 du Code civil dispose notamment que "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.(...). Il convient de rappeler que l’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans est soumis à agrément pour assurer les conditions de sécurité aux enfants quant aux compétences du personnel et conditions d’accueil. Il s’agit nécessairement d’une condition déterminante du contrat, le contrat mentionnant bien que la SARL [G] était agréée. Il est constant que suite au changement de gestionnaire de la crèche les Zozios, une demande d'un nouvel agrément a été déposé. Le 30 octobre 2023, alors qu'aucune décision n'avait été rendue au titre de l'agrément, un arrêté préfectoral a été pris portant fermeture totale et définitive de la crèche Les Zozios. Le 10 novembre 2023, un nouvel arrêté a porté retrait de l'arrêté du 30 octobre 2023 et précisé que ce retrait avait pour effet de remettre en vigueur l'autorisation tacite de transfert de gestion depuis le 15 octobre 2023 en application de l'article R.2324-24 du code de la santé publique. Ce nouvel arrêté n'a nullement eu pour effet d'accorder rétroactivement sur toute la période de mai 2023 au 10 novembre 2023 un agrément. L’arrêté de fermeture ayant été retiré, l'autorisation tacite de transfert de gestion dont était titulaire la SARL [G] depuis le 15 octobre 2023 a repris son court. C’est d’ailleurs ce qu’ont confirmé la Directrice de la CAF d’[Localité 4] et loire le 10 janvier 2025 pour la période du 01er mai 2023 au 31 août 2023 et la directrice déléguée à la petite enfance et prévention du Conseil départemental dans son courrier du 13 juin 2025. Le tribunal ne peut dès lors que constater qu'entre le 01er mai 2023 et le 14 octobre 2023 inclus, la crèche gérée par la SARL [G] ne disposait plus d'agrément. Il est constant que cette information quant à la perte d'agrément n'a été connue des parents qu'au cours de l'été 2023. Dans ces conditions, les défendeurs peuvent à bon droit opposer la caducité du contrat dès le 01er mai 2023. Il en sera tiré des conséquences quant aux factures opposées, M. [O] [Y] e Mme [E] ne contestant pas que leur enfant a été gardé jusqu'au 31 août 2023. La caducité du contrat pour perte d’agrément est intervenue dès le 01er mai 2023. Or, sur la période du 01er mai au 31 août 2023, la SARL [G] ne justifie pas que dans le cadre des restitutions, la prestation d’accueil de l’enfant exécutée ait eu une valeur supérieure aux sommes d’ores et déjà versées pour les mois de mai à août 2023. Le décompte suivant peut dès lors être établi étant précisé : - que les versements seront affectés aux impayés les plus anciens. - qu’en raison de la caducité du contrat, la SARL [G] ne pouvait pas facturer des frais d’impayé et/ou de rejet pour la période de mai à août 2023, les 15 € ainsi facturés seront retirés MOIS MONTANT RETENU MONTANT VERSE avr-22 100 0 avr-22 990 1206 mai-22 1530 1206 juin-22 1530 1206 juil-22 1048,50 1264,50 août-22 990 0 sept-22 100 0 sept-22 1620 1206 oct-22 1530 1387,50 nov-22 1350 1387,50 déc-22 1260 1387,50 janv-23 1620 100 janv-23 1387,50 févr-23 1440 1387,50 mars-23 1620 1387,50 avr-23 1350 0 mai-23 753,04 1387,50 mai-23 0 1387,50 juin-23 753,04 753,04 juil-23 753,04 753,04 août-23 753,04 753,04 sept-23 753,04 nov-23 657,77 TOTAL 21090,66 20958,43 Il en découle un montant impayé de 132,23 € (21090,66 € -20958,43 €) correspondant à un impayé antérieure au mois de mai à août 2023. La SARL [A] CO ne forme ses demandes que contre M. [O] [Y]. Il convient de condamner ce dernier à régler à cette dernière la somme de 133,67 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de réception de la mise en demeure. 5- Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement Il ressort des éléments au dossier que c'est la perte d'agrément de la SARL [G] en avril 2023 qui a été à l'origine d'un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL [G] a pu faire dire que l'agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l'absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat dès mai 2023. Dans ces conditions, la SARL [A] CO ne justifie d'aucune faute de M. [O] [Y] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. Sa demande sera rejetée. Une somme restant à régler, M. [O] [Y] sera tenu aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer. En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elles en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contardictoire et en premier ressort, Reçoit l’opposition formée le 28 janvier 2025 par M. [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de la SARL [G] ; En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau, Déclare l'intervention volontaire de Mme [P] [E] recevable ; Dit que le contrat est devenu caduc le 01er mai 2023 ; Fixe la prestation en valeur de la SARL [G] au titre des mois de mai à août 2023 aux sommes de 753,04 € par mois ;
Dispositif
En conséquence, Condamne M. [O] [Y] à payer à la SARL [G] la somme de 132,23 € (CENT TRENTE-DEUX EUROS VINGT-TROIS CENTIMES) au titre du solde de la prestation fournie entre le 01er mai et le 31 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL [A] CO Condamne M. [O] [Y] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé C. LEJEUNE LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00094 JUGEMENT DU 03 Juin 2026 N° RG 25/00493 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JRHU S.A.R.L. [A] CO Immatriculée au RCS de [Localité 1] N° 840 730 469 ET : [O] [Y] GROSSE + COPIE le à COPIE le à TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS, COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ : PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS, GREFFIER : C. LEJEUNE DÉBATS : A l'audience publique du 18 mars 2026 DÉCISION : Annoncée pour le 06 Mai 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé au 03 juin 2026. ENTRE : DEMANDERESSE S.A.R.L. [A] CO, demeurant [Adresse 2] comparante, assistée de Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, Substitué par Me Méline ALVES, avocat au barreau de TOURS - 115 # D’une part ; DEFENDEUR Monsieur [O] [Y] né le 23 Mai 1983 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3] non comparant, représenté par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 # INTERVENTION VOLONTAIRE Madame [P] [E] Née le 10 Août 1989 à [Localité 3] (41) demeurant [Adresse 3] non comparante, représentée par Me Benjamin COIRON de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 # D’autre part ; EXPOSE DU LITIGE Suite à un premier contrat couvrant la période du 11 avril au 31 août 2022, selon contrat du 13 juin 2022, M. [O] [Y] et Mme [P] [E] ont confié à la SARL [A] CO exerçant sous l'enseigne " Les Zozios" l'accueil de leur enfant [M] [Y] [E] à compter du 01er septembre 2022 pour une durée de 12 mois. La SARL [G] a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL [G], il a été enjoint à M. [O] [Y] de payer la somme de 2838,11 € en principal au titre du règlement de factures impayés. L’ordonnance a été signifiée le 2 janvier 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne à M. [O] [Y]. M. [O] [Y] a formé opposition par déclaration au greffe le 28 janvier 2025. Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 02 avril 2025. A l'audience de renvoi du 18 mars 2026, la SARL [G], sollicite la condamnation de M. [O] [Y] au paiement : de la somme principale de la SARL [G] en règlement de la somme de 2838,11 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 21 mai 2024.de la somme de 2000 € pour préjudice économique et financier subi ;de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également le rejet de l’ensemble des demandes formulées par Mme [P] [E]. Elle rappelle le contrat la liant à M. [O] [Y] et conteste avoir perdu son agrément au regard des effets rétroactif du retrait de l’arrêté du 30 octobre 2023; que le seul fait que la CAF n’ait plus versé le complément de libre de choix de mode de garde (CMG) à M. [O] [Y] ne relève pas de sa responsabilité; que ces aides ne constituaient pas un élément essentiel du contrat. Elle ajoute qu’aucune inexécution contractuelle n’est démontrée de sorte que la demande reconventionnelle en réduction de prix est inondée. Elle affirme avoir subi un préjudice financier découlant d le’absence de paiement du prix par M. [O] [Y]. En réponse, M. [O] [Y], représenté par son Conseil, et Mme [P] [E] intervenante volontaire à l’instance demandent au tribunal : A titre principal prononcer la caducité du contrat conclu entre la SARL [A] CO et eux;débouter en conséquence la société [G] de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire réduire à compter du 01er mai 2023 le prix de la prestation fournie par al SARL [A] CO au montant des sommes d’ores et déjà réglées par M. [O] [Y] et Mme [P] [E] ;débouter en conséquence la société [G] de l’ensemble de ses demandesA titre très subsidiaire Débouter la société [G] de toutes demandes en paiementEn tout état de cause condamner la SARL [G] à leur verser la somme de 2000 € au titre d le’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens. Ils rappellent que le 23 mars 2023, ils ont été informés de l’arrivée d’un nouveau gestionnaire et ils précisent que leurs contrats et droits CAF resteraient inchangés; qu’ils se sont acquittés du seul reste à charge habituel de 753,04 € conformément à l’engagement de M. [O] [Y] d’avancer le CMG pour la période concernée. Ils soulignent es différences de numérotation des factures avec de montants et numéros différents. Ils soutiennent que s’il avaient été informé de la perte d’agrément à compter du 01er mai 2023, ils auraient immédiatement retiré leur enfant. Ils indiquent que le contrat est devenu caduc du fait de la perte de l’agrément entre le 01er mai 2023 et le 15 octobre 2023. Ils ne contestent pas que leur enfant a été accueilli jusqu’au 31 août 2023 mais estiment que la prestation en valeur de la SARL [G] ne saurait dépasser la prestation contractuellement prévue déduction faite du montant du CMG. A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction de prix arguant que le contrat de prestation de service portait sur l’accueil de leur enfant [M] dans une structure agréée ce qui n’a plus été le cas à compter de mai 2023 entraînant un manquement de M. [O] [Y] à ses engagements contractuels. A titre infiniment subsidiaire, ils estiment que la demanderesse a renoncé à son droit de versement du CMG en pérennisant la réduction du montant des prélèvements. Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION 1- Sur la recevabilité de l'opposition Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur. L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à la M. [O] [Y] le 14 novembre 2024. En formant opposition le 16 novembre 2024, elle a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable. 2- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire Mme [P] [E] justifie être la mère du jeune [M] accueilli dans la crèche tenue par la SARL [G]. Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance, son intervention volontaire sera déclarée recevable. 3- Sur la créance sollicitée par [G] A l’appui de ses demandes, la SARL [A] CO verse un certain nombre de pièce, le contrat, de factures, un décompte à l’appui desquels il sollicite un solde de 1797,50 € impayé pour l’année 2022 et un solde de 1040,61 € impayé selon le détail suivant : ANNEE 2022 MOIS MONTANT SOLLICITE MONTANT VERSE [Adresse 4] avr-22 100 0 100 avr-22 990 1206 -216 mai-22 1530 1206 324 juin-22 1530 1206 324 juil-22 1048,50 1264,50 -216 août-22 990 0 990 sept-22 100 0 100 sept-22 1620 1206 414 oct-22 1530 1387,50 142,50 nov-22 1350 1387,50 -37,50 déc-22 1260 1387,50 -127,50 TOTAL (1) 12048,5 10251 1797,5 ANNEE 2023 MOIS MONTANT SOLLICITE MONTANT VERSE [Adresse 4] janv-23 1620 100 1520 janv-23 1387,50 -1387,50 févr-23 1440 1387,50 52,50 mars-23 1620 1387,50 232,50 avr-23 1350 0 1350 mai-23 1260 1387,50 -127,50 mai-23 1387,50 -1387,50 juin-23 1620 753,04 866,96 juil-23 1080 753,04 326,96 août-23 990 753,04 236,96 sept-23 15 753,04 -738,04 sept-23 753,04 753,04 oct-23 657,77 -657,77 TOTAL (2) 11748,04 10707,43 1040,61 Pour un total global de 2838,11 € (1797,50+ 1040,61). Les défendeurs n’ont pas produit les factures énumérées à leur tableau (pièce 7). Cependant, le tribunal constate qu’hormis pour le mois de mai 2023 où la SARL [G] a facturé 1260 € et où les défendeurs auraient reçu une facture de 1350 €, les montants énumérés dans leur pièce 07 sont les mêmes que ceux allégués par la SARL [G]. Ils sera relevé que les défendeurs ne portent aucune critique sur le nombre d’heure mentionnées dans les factures. 4- Sur l'exception de caducité du contrat opposée L'article 1186 du Code civil dispose notamment que "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.(...). Il convient de rappeler que l’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans est soumis à agrément pour assurer les conditions de sécurité aux enfants quant aux compétences du personnel et conditions d’accueil. Il s’agit nécessairement d’une condition déterminante du contrat, le contrat mentionnant bien que la SARL [G] était agréée. Il est constant que suite au changement de gestionnaire de la crèche les Zozios, une demande d'un nouvel agrément a été déposé. Le 30 octobre 2023, alors qu'aucune décision n'avait été rendue au titre de l'agrément, un arrêté préfectoral a été pris portant fermeture totale et définitive de la crèche Les Zozios. Le 10 novembre 2023, un nouvel arrêté a porté retrait de l'arrêté du 30 octobre 2023 et précisé que ce retrait avait pour effet de remettre en vigueur l'autorisation tacite de transfert de gestion depuis le 15 octobre 2023 en application de l'article R.2324-24 du code de la santé publique. Ce nouvel arrêté n'a nullement eu pour effet d'accorder rétroactivement sur toute la période de mai 2023 au 10 novembre 2023 un agrément. L’arrêté de fermeture ayant été retiré, l'autorisation tacite de transfert de gestion dont était titulaire la SARL [G] depuis le 15 octobre 2023 a repris son court. C’est d’ailleurs ce qu’ont confirmé la Directrice de la CAF d’[Localité 4] et loire le 10 janvier 2025 pour la période du 01er mai 2023 au 31 août 2023 et la directrice déléguée à la petite enfance et prévention du Conseil départemental dans son courrier du 13 juin 2025. Le tribunal ne peut dès lors que constater qu'entre le 01er mai 2023 et le 14 octobre 2023 inclus, la crèche gérée par la SARL [G] ne disposait plus d'agrément. Il est constant que cette information quant à la perte d'agrément n'a été connue des parents qu'au cours de l'été 2023. Dans ces conditions, les défendeurs peuvent à bon droit opposer la caducité du contrat dès le 01er mai 2023. Il en sera tiré des conséquences quant aux factures opposées, M. [O] [Y] e Mme [E] ne contestant pas que leur enfant a été gardé jusqu'au 31 août 2023. La caducité du contrat pour perte d’agrément est intervenue dès le 01er mai 2023. Or, sur la période du 01er mai au 31 août 2023, la SARL [G] ne justifie pas que dans le cadre des restitutions, la prestation d’accueil de l’enfant exécutée ait eu une valeur supérieure aux sommes d’ores et déjà versées pour les mois de mai à août 2023. Le décompte suivant peut dès lors être établi étant précisé : - que les versements seront affectés aux impayés les plus anciens. - qu’en raison de la caducité du contrat, la SARL [G] ne pouvait pas facturer des frais d’impayé et/ou de rejet pour la période de mai à août 2023, les 15 € ainsi facturés seront retirés MOIS MONTANT RETENU MONTANT VERSE avr-22 100 0 avr-22 990 1206 mai-22 1530 1206 juin-22 1530 1206 juil-22 1048,50 1264,50 août-22 990 0 sept-22 100 0 sept-22 1620 1206 oct-22 1530 1387,50 nov-22 1350 1387,50 déc-22 1260 1387,50 janv-23 1620 100 janv-23 1387,50 févr-23 1440 1387,50 mars-23 1620 1387,50 avr-23 1350 0 mai-23 753,04 1387,50 mai-23 0 1387,50 juin-23 753,04 753,04 juil-23 753,04 753,04 août-23 753,04 753,04 sept-23 753,04 nov-23 657,77 TOTAL 21090,66 20958,43 Il en découle un montant impayé de 132,23 € (21090,66 € -20958,43 €) correspondant à un impayé antérieure au mois de mai à août 2023. La SARL [A] CO ne forme ses demandes que contre M. [O] [Y]. Il convient de condamner ce dernier à régler à cette dernière la somme de 133,67 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date de réception de la mise en demeure. 5- Sur les autres demandes et les mesures de fin de jugement Il ressort des éléments au dossier que c'est la perte d'agrément de la SARL [G] en avril 2023 qui a été à l'origine d'un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL [G] a pu faire dire que l'agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l'absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat dès mai 2023. Dans ces conditions, la SARL [A] CO ne justifie d'aucune faute de M. [O] [Y] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. Sa demande sera rejetée. Une somme restant à régler, M. [O] [Y] sera tenu aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer. En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elles en application de l'article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contardictoire et en premier ressort, Reçoit l’opposition formée le 28 janvier 2025 par M. [O] [Y] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de la SARL [G] ; En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau, Déclare l'intervention volontaire de Mme [P] [E] recevable ; Dit que le contrat est devenu caduc le 01er mai 2023 ; Fixe la prestation en valeur de la SARL [G] au titre des mois de mai à août 2023 aux sommes de 753,04 € par mois ; En conséquence, Condamne M. [O] [Y] à payer à la SARL [G] la somme de 132,23 € (CENT TRENTE-DEUX EUROS VINGT-TROIS CENTIMES) au titre du solde de la prestation fournie entre le 01er mai et le 31 août 2023 avec intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024 ; Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL [A] CO Condamne M. [O] [Y] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile. Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe. LE GREFFIER, Signé C. LEJEUNE LE PRÉSIDENT, Signé C. BELOUARD
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R2324-24, code de procedure civile 1416, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 3 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01375
en commun : code de la sante publique R2324-24, code civil 1186
- 10 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Strasbourg · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/08383
en commun : code de procedure civile 1416, code civil 1186
- 28 juillet 2026 · Tribunal de commerce de Rennes · n° 2025F00398
en commun : code de procedure civile 1416, code civil 1186
- 8 septembre 2026 · Tribunal de commerce de Meaux · n° 2025009902
en commun : code de procedure civile 1416, code civil 1186
- 23 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03295
en commun : code civil 1186
- 23 avril 2026 · Cour d'appel de Grenoble · Autre · n° 25/00588
en commun : code civil 1186
Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:44:08.099Z.