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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 3 juin 2026, n° 25/01375

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 04 novembre 2021, M. [T] [V] et Mme [M] [D]-[H]ont confié à la SARL GASTON CO exerçant sous l'enseigne " Les Zozios" l'accueil de leur fille [I] née le 28 juin 2021 à compter du 11 janvier au 31 août 2022. Un premier avenant a porté le volume horaire à 35h30 par semaine puis un second avenant a été signé pour prolonger la durée du contrat pour la période du 01er septembre 2022 au 31 août 2023.

La SARL GASTON CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de tours. 

Par ordonnance du 01 octobre 2024, sur requête de la SARL GASTON CO, il a été enjoint à M. [T] [V] de payer la somme de 5418,64 € en principal.

L’ordonnance a été signifiée le 15 mars 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne à M. M. [T] [V]

M. [E] [U] a formé opposition par déclaration au greffe le 26 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 07 mai 2025.


A l'audience de renvoi du 18 mars 2026, la SARL GASTON CO, sollicite la condamnation de M. [T] [V] au paiement :
de la somme principale de la SARL GASTON CO en règlement de la somme de 5418,64 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024de la somme de 2000 € pour préjudice économique et financier subi ;de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également le rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [V].

Elle rappelle le contrat la liant à M. [T] [V] et conteste avoir perdu son agrément au regard des effets rétroactifs du retrait de l’arrêté du 30 octobre 2023; que le seul fait que la CAF n’ait plus versé le complément de libre choix du mode de garde à M. [T] [V] ne relève pas de sa responsabilité; que ces aides ne constituaient pas un élément essentiel du contrat. Elle ajoute qu’elle n’a jamais perdu son agrément en mars 2023.
Elle reconnaît des écarts quant à la facturation mais précise qu’il s’agit de rectification suite à des informations décalées. 
Elle ajoute qu’aucune inexécution contractuelle n’est démontrée de sorte que la demande reconventionnelle en réduction de prix est inondée.
Elle affirme avoir subi un préjudice financier découlant de l’absence de paiement du prix par M. [T] [V].


En réponse, M. [T] [V], représenté par son Conseil, et Mme [M]-[D]-[H], intervenante volontaire, représentée également par leur Conseil, demandent au tribunal :
A titre principal
de prononcer la caducité du contrat conclu avec la SARL GASTON CO à compter du 21 mars 2023 ;débouter en conséquence la société GASTON CO de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire
réduire à compter du 01er mai 2023 le prix de la prestation fournie par al SARL GASTON CO au montant des sommes d’ores et déjà réglées par M. [T] [V] ;débouter en conséquence la société GASTON CO de l’ensemble de ses demandesA titre très subsidiaire 
Débouter la société GASTON CO de toutes demandes en paiementEn tout état de cause
condamner la SARL GASTON CO à leur verser la somme de 2000 € au titre d le’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent que le 23 mars 2023, ils ont été informés de l’arrivée d’un nouveau gestionnaire et il leur a été précisé que leurs contrats et droits CAF resteraient inchangés; qu’ils se sont acquittés du seul reste à charge habituel à compter de mai 2023 conformément à l’engagement de la SARL GASTON CO d’avancer le complément de libre choix du mode de garde pour la période concernée. Ils soulignent les erreurs manifestes comptable répétées signalées par de multiples courriels. Ils soutiennent que s’il avaient été informés de la perte d’agrément à compter du 21 mars 2023, ils auraient immédiatement retiré leur enfant.
Ils soutiennent que le contrat est devenu caduc du fait de la perte de l’agrément entre le 21 mars 2023 et le 15 octobre 2023; qu’il ne conteste pas que leur enfant a été accueilli jusqu’au 31 août 2023 mais estiment que la prestation en valeur de la SARL GASTON CO ne saurait dépasser la prestation contractuellement prévue déduction faite du montant du Le complément de libre choix du mode de garde.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction de prix arguant que le contrat de prestation de service portait sur l’accueil de leur fille dans une structure agréée ce qui n’a plus été le cas à compter de mars 2023 entraînant un manquement de la SARL GASTON CO à ses engagements contractuels.
A titre infiniment subsidiaire, ils estiment que la SARL GASTON CO a renoncé à son droit de versement du complément de libre choix du mode de garde en pérennisant la réduction du montant des prélèvements. 

Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [V] le 15 mars 2025. En formant opposition le 26 mars 2026, il a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.


2- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

Mme [M] [D]-[H] est la mère de la jeune [I] accueillie dans la crèche gérée par la SARL GASTON CO. Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance.


3- Sur la créance sollicitée par GASTON CO

A l’appui de ses demandes, la SARL GASTON CO verse un certain nombre de pièces:
- le contrat, 
- certaines factures mais pas l’ensemble des factures visées au décompte de sa pièce 09. 

Il ne sera dès lors retenu que les factures produites aux débats (pièces 3 à 7). Il en découle avec les versements apparaissant au décompte produit par elle les impayés allégués suivants :

ANNEE 2022
MOIS
MONTANT SOLLICITE
MONTANT VERSE
SOLDE IMPAYE
janv-22
100
0
100
janv-22
855
0
855
févr-22
1140
855
285
mars-22
1444
1068,72
375,28
avr-22
1444
1142,41
301,59
mai-22
1349
1261,13
87,87
juin-22
1496,25
1261,13
235,12
juil-22
916,75
1261,13
-344,38
août-22
916,75
1261,13
-344,38
sept-22
100
1261,13
-1161,13
sept-22
1539
0
1539
oct-22
1444
1301,50
142,50
nov-22
1306,25
1301,50
4,75
déc-22
1201,75
1301,50
-99,75
TOTAL (1)
15252,75
13276,28
1976,47


ANNEE 2023
MOIS
MONTANT SOLLICITE
MONTANT VERSE
SOLDE IMPAYE
janv-23
1444
1377,50
66,50
févr-23
1349
1301,50
47,50
mars-23
1591,25
1301,50
289,75
avr-23
1254
1301,50
-47,50
mai-23
1116,25
1301,50
-185,25
juin-23
1543,75
546,20
997,55
juil-23
916,75
546,20
370,55
août-23
1011,75
546,20
465,55
sept-23

546,20
-546,20
sept-23
15

15
sept-23
15

15
oct-23
15

15
oct-23
15

15
TOTAL (2)
10286,75
8768,3
1518,45


Pour un total global de 3494,92 € (1976,47+1518,45).


4- Sur l'exception de caducité du contrat opposée

L'article 1186 du Code civil dispose notamment que "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.(...).

Il convient de rappeler que l’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans est soumise à agrément pour assurer les conditions de sécurité aux enfants quant aux compétences du personnel et conditions d’accueil. Il s’agit nécessairement d’une condition déterminante du contrat, le contrat mentionnant bien que la SARL GASTON CO était agréée.

Il est constant que suite au changement de gestionnaire de la crèche les Zozios, une demande d'un nouvel agrément a été déposé. Le 30 octobre 2023, alors qu'aucune décision n'avait été rendue au titre de l'agrément, un arrêté préfectoral a été pris portant fermeture totale et définitive de la crèche Les Zozios. Le 10 novembre 2023, un nouvel arrêté a porté retrait de l'arrêté du 30 octobre 2023 et précisé que ce retrait avait pour effet de remettre en vigueur l'autorisation tacite de transfert de gestion depuis le 15 octobre 2023 en application de l'article R.2324-24 du code de la santé publique. Ce nouvel arrêté n'a nullement eu pour effet d'accorder rétroactivement sur toute la période de mai 2023 au 10 novembre 2023 un agrément. L’arrêté de fermeture ayant été retiré, l'autorisation tacite de transfert de gestion dont était titulaire la SARL GASTON CO depuis le 15 octobre 2023 a repris son court.

C’est d’ailleurs ce qu’ont confirmé la directrice de la CAF d’Indre et Loire le 10 janvier 2025 pour la période du 01er mai 2023 au 31 août 2023 et la directrice déléguée à la petite enfance et prévention du Conseil départemental dans son courrier du 13 juin 2025.

En revanche, il ne ressort d’aucune pièce que la SARL GASTON CO aurait perdu son agrément pour la période du 21 mars 2023 au 30 avril 2023. Cette demande de caducité sur cette période sera rejetée.


Le tribunal ne peut dès lors que constater qu'entre le 01er mai 2023 et le 14 octobre 2023 inclus, la crèche gérée par la SARL GASTON CO ne disposait plus d'agrément.


Il est constant que cette information quant à la perte d'agrément n'a été connue des parents qu'au cours de l'été 2023. Dans ces conditions, les défendeurs peuvent à bon droit opposer la caducité du contrat dès le 01er mai 2023. Il en sera tiré des conséquences quant aux factures opposées, M. [T] [V] et Mme [D] [H] ne contestant pas que leur fille a été gardée jusqu'au 31 août 2023.

La caducité du contrat pour perte d’agrément est intervenue dès le 01er mai 2023. Or, sur la période du 01er mai au 31 août 2023, la SARL GASTON CO ne justifie pas que dans le cadre des restitutions, la prestation d’accueil de l’enfant exécutée ait eu une valeur supérieure aux sommes d’ores et déjà versées pour les mois de mai à août 2023. Le décompte suivant peut dès lors être établi étant précisé :
- que les versements seront affectés aux impayés les plus anciens.
- qu’en raison de la caducité du contrat, la SARL GASTON CO ne pouvait pas facturer des frais d’impayé et/ou de rejet pour la période de mai à août 2023, les 4 x 15 € ainsi facturés seront retirés d’autant qu’ils visent l’absence de paiement de factures non produites aux débats

Il en découle un montant impayé de 1031,22 € selon le décompte suivant :

MOIS
MONTANT RETENU
MONTANT VERSE
SOLDE IMPAYE
janv-22
100
0
100
janv-22
855
0
855
févr-22
1140
855
285
mars-22
1444
1068,72
375,28
avr-22
1444
1142,41
301,59
mai-22
1349
1261,13
87,87
juin-22
1496,25
1261,13
235,12
juil-22
916,75
1261,13
-344,38
août-22
916,75
1261,13
-344,38
sept-22
100
1261,13
-1161,13
sept-22
1539
0
1539
oct-22
1444
1301,50
142,50
nov-22
1306,25
1301,50
4,75
déc-22
1201,75
1301,50
-99,75
janv-23
1444
1377,50
66,50
févr-23
1349
1301,50
47,50
mars-23
1591,25
1301,50
289,75
avr-23
1254
1301,50
-47,50
mai-23
546,20
1301,50
-755,30
juin-23
546,20
546,20
0
juil-23
546,20
546,20
0
août-23
546,20
546,20
0
sept-23

546,20
-546,20
TOTAL (2)
23075,8
22044,58
1031,22


La SARL GASTON CO ne forme ses demandes que contre M. [V]. Il convient de condamner ce dernier à régler à cette dernière la somme de 1031,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.


4- Sur les autres demandes

Il ressort des éléments au dossier que c'est la perte d'agrément de la SARL GASTON CO en avril 2023 qui a été à l'origine d'un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL GASTON CO a pu faire dire que l'agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l'absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat. Dans ces conditions, la SARL GASTON CO ne justifie d'aucune faute de M. [E] [U] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. Sa demande sera rejetée.

Dans ce contexte, M. [T] [V] sera tenu aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contardictoire et en premier ressort,

Reçoit l’opposition formée le 26 mars 2025 par M. [T] [V] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 01 octobre 2024 rendue sur requête de la SARL GASTON CO ;

En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,

Reçoit l'intervention volontaire de Mme [M] [D] [H];

Dit que le contrat est devenu caduc le 01er mai 2023 ;

Fixe la prestation en valeur de la SARL GASTON CO des mois de mai à août 2023 à 546,20 € par mois;

Dispositif

En conséquence, 

Condamne M. [T] [V] à payer à la SARL GASTON CO la somme de 1.031,22 € (MILLE TRENTE-UN EUROS VINGT-DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL GASTON CO ;

Condamne M. [T] [V] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.


LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00099


JUGEMENT
DU 03 Juin 2026




N° RG 25/01375 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JTKT











S.A.R.L. GASTON CO


ET : 

[T] [V]
[M] [D] [H]












GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à 
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE TOURS


Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à [Localité 1],

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEJEUNE


DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2026

DÉCISION :

Annoncée pour le 06 Mai 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et avancé au 03 Juin 2026.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. GASTON CO, 
demeurant [Adresse 2]
non comparante, représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, substitué par Me Méline ALVES, avocats au barreau de TOURS - 115 #
D’une part ;

DEFENDEUR

Monsieur [T] [V], 
demeurant [Adresse 3]

non comparants, représentés par Me Benjamin COIRON, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #

INTERVENANT VOLONTAIRE 

Madame [M] [D] [H], 
demeurant [Adresse 3]

non comparants, représentés par Me Benjamin COIRON, de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 35 #

D’autre part ;



EXPOSE DU LITIGE

Selon contrat du 04 novembre 2021, M. [T] [V] et Mme [M] [D]-[H]ont confié à la SARL GASTON CO exerçant sous l'enseigne " Les Zozios" l'accueil de leur fille [I] née le 28 juin 2021 à compter du 11 janvier au 31 août 2022. Un premier avenant a porté le volume horaire à 35h30 par semaine puis un second avenant a été signé pour prolonger la durée du contrat pour la période du 01er septembre 2022 au 31 août 2023.

La SARL GASTON CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de tours. 

Par ordonnance du 01 octobre 2024, sur requête de la SARL GASTON CO, il a été enjoint à M. [T] [V] de payer la somme de 5418,64 € en principal.

L’ordonnance a été signifiée le 15 mars 2025 suivant acte de commissaire de justice délivré à sa personne à M. M. [T] [V]

M. [E] [U] a formé opposition par déclaration au greffe le 26 mars 2025.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 07 mai 2025.


A l'audience de renvoi du 18 mars 2026, la SARL GASTON CO, sollicite la condamnation de M. [T] [V] au paiement :
de la somme principale de la SARL GASTON CO en règlement de la somme de 5418,64 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 23 mai 2024de la somme de 2000 € pour préjudice économique et financier subi ;de la somme de 2000 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile. Elle demande également le rejet de l’ensemble des demandes formulées par M. [T] [V].

Elle rappelle le contrat la liant à M. [T] [V] et conteste avoir perdu son agrément au regard des effets rétroactifs du retrait de l’arrêté du 30 octobre 2023; que le seul fait que la CAF n’ait plus versé le complément de libre choix du mode de garde à M. [T] [V] ne relève pas de sa responsabilité; que ces aides ne constituaient pas un élément essentiel du contrat. Elle ajoute qu’elle n’a jamais perdu son agrément en mars 2023.
Elle reconnaît des écarts quant à la facturation mais précise qu’il s’agit de rectification suite à des informations décalées. 
Elle ajoute qu’aucune inexécution contractuelle n’est démontrée de sorte que la demande reconventionnelle en réduction de prix est inondée.
Elle affirme avoir subi un préjudice financier découlant de l’absence de paiement du prix par M. [T] [V].


En réponse, M. [T] [V], représenté par son Conseil, et Mme [M]-[D]-[H], intervenante volontaire, représentée également par leur Conseil, demandent au tribunal :
A titre principal
de prononcer la caducité du contrat conclu avec la SARL GASTON CO à compter du 21 mars 2023 ;débouter en conséquence la société GASTON CO de l’ensemble de ses demandesA titre subsidiaire
réduire à compter du 01er mai 2023 le prix de la prestation fournie par al SARL GASTON CO au montant des sommes d’ores et déjà réglées par M. [T] [V] ;débouter en conséquence la société GASTON CO de l’ensemble de ses demandesA titre très subsidiaire 
Débouter la société GASTON CO de toutes demandes en paiementEn tout état de cause
condamner la SARL GASTON CO à leur verser la somme de 2000 € au titre d le’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens.
Ils rappellent que le 23 mars 2023, ils ont été informés de l’arrivée d’un nouveau gestionnaire et il leur a été précisé que leurs contrats et droits CAF resteraient inchangés; qu’ils se sont acquittés du seul reste à charge habituel à compter de mai 2023 conformément à l’engagement de la SARL GASTON CO d’avancer le complément de libre choix du mode de garde pour la période concernée. Ils soulignent les erreurs manifestes comptable répétées signalées par de multiples courriels. Ils soutiennent que s’il avaient été informés de la perte d’agrément à compter du 21 mars 2023, ils auraient immédiatement retiré leur enfant.
Ils soutiennent que le contrat est devenu caduc du fait de la perte de l’agrément entre le 21 mars 2023 et le 15 octobre 2023; qu’il ne conteste pas que leur enfant a été accueilli jusqu’au 31 août 2023 mais estiment que la prestation en valeur de la SARL GASTON CO ne saurait dépasser la prestation contractuellement prévue déduction faite du montant du Le complément de libre choix du mode de garde.
A titre subsidiaire, ils sollicitent une réduction de prix arguant que le contrat de prestation de service portait sur l’accueil de leur fille dans une structure agréée ce qui n’a plus été le cas à compter de mars 2023 entraînant un manquement de la SARL GASTON CO à ses engagements contractuels.
A titre infiniment subsidiaire, ils estiment que la SARL GASTON CO a renoncé à son droit de versement du complément de libre choix du mode de garde en pérennisant la réduction du montant des prélèvements. 

Il conviendra de se référer aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens suivant application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

1- Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à M. [V] le 15 mars 2025. En formant opposition le 26 mars 2026, il a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.


2- Sur la recevabilité de l’intervention volontaire

Mme [M] [D]-[H] est la mère de la jeune [I] accueillie dans la crèche gérée par la SARL GASTON CO. Dans ces conditions, elle justifie d’un intérêt à intervenir volontairement à l’instance.


3- Sur la créance sollicitée par GASTON CO

A l’appui de ses demandes, la SARL GASTON CO verse un certain nombre de pièces:
- le contrat, 
- certaines factures mais pas l’ensemble des factures visées au décompte de sa pièce 09. 

Il ne sera dès lors retenu que les factures produites aux débats (pièces 3 à 7). Il en découle avec les versements apparaissant au décompte produit par elle les impayés allégués suivants :

ANNEE 2022
MOIS
MONTANT SOLLICITE
MONTANT VERSE
SOLDE IMPAYE
janv-22
100
0
100
janv-22
855
0
855
févr-22
1140
855
285
mars-22
1444
1068,72
375,28
avr-22
1444
1142,41
301,59
mai-22
1349
1261,13
87,87
juin-22
1496,25
1261,13
235,12
juil-22
916,75
1261,13
-344,38
août-22
916,75
1261,13
-344,38
sept-22
100
1261,13
-1161,13
sept-22
1539
0
1539
oct-22
1444
1301,50
142,50
nov-22
1306,25
1301,50
4,75
déc-22
1201,75
1301,50
-99,75
TOTAL (1)
15252,75
13276,28
1976,47


ANNEE 2023
MOIS
MONTANT SOLLICITE
MONTANT VERSE
SOLDE IMPAYE
janv-23
1444
1377,50
66,50
févr-23
1349
1301,50
47,50
mars-23
1591,25
1301,50
289,75
avr-23
1254
1301,50
-47,50
mai-23
1116,25
1301,50
-185,25
juin-23
1543,75
546,20
997,55
juil-23
916,75
546,20
370,55
août-23
1011,75
546,20
465,55
sept-23

546,20
-546,20
sept-23
15

15
sept-23
15

15
oct-23
15

15
oct-23
15

15
TOTAL (2)
10286,75
8768,3
1518,45


Pour un total global de 3494,92 € (1976,47+1518,45).


4- Sur l'exception de caducité du contrat opposée

L'article 1186 du Code civil dispose notamment que "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.(...).

Il convient de rappeler que l’accueil de jeunes enfants de moins de 6 ans est soumise à agrément pour assurer les conditions de sécurité aux enfants quant aux compétences du personnel et conditions d’accueil. Il s’agit nécessairement d’une condition déterminante du contrat, le contrat mentionnant bien que la SARL GASTON CO était agréée.

Il est constant que suite au changement de gestionnaire de la crèche les Zozios, une demande d'un nouvel agrément a été déposé. Le 30 octobre 2023, alors qu'aucune décision n'avait été rendue au titre de l'agrément, un arrêté préfectoral a été pris portant fermeture totale et définitive de la crèche Les Zozios. Le 10 novembre 2023, un nouvel arrêté a porté retrait de l'arrêté du 30 octobre 2023 et précisé que ce retrait avait pour effet de remettre en vigueur l'autorisation tacite de transfert de gestion depuis le 15 octobre 2023 en application de l'article R.2324-24 du code de la santé publique. Ce nouvel arrêté n'a nullement eu pour effet d'accorder rétroactivement sur toute la période de mai 2023 au 10 novembre 2023 un agrément. L’arrêté de fermeture ayant été retiré, l'autorisation tacite de transfert de gestion dont était titulaire la SARL GASTON CO depuis le 15 octobre 2023 a repris son court.

C’est d’ailleurs ce qu’ont confirmé la directrice de la CAF d’Indre et Loire le 10 janvier 2025 pour la période du 01er mai 2023 au 31 août 2023 et la directrice déléguée à la petite enfance et prévention du Conseil départemental dans son courrier du 13 juin 2025.

En revanche, il ne ressort d’aucune pièce que la SARL GASTON CO aurait perdu son agrément pour la période du 21 mars 2023 au 30 avril 2023. Cette demande de caducité sur cette période sera rejetée.


Le tribunal ne peut dès lors que constater qu'entre le 01er mai 2023 et le 14 octobre 2023 inclus, la crèche gérée par la SARL GASTON CO ne disposait plus d'agrément.


Il est constant que cette information quant à la perte d'agrément n'a été connue des parents qu'au cours de l'été 2023. Dans ces conditions, les défendeurs peuvent à bon droit opposer la caducité du contrat dès le 01er mai 2023. Il en sera tiré des conséquences quant aux factures opposées, M. [T] [V] et Mme [D] [H] ne contestant pas que leur fille a été gardée jusqu'au 31 août 2023.

La caducité du contrat pour perte d’agrément est intervenue dès le 01er mai 2023. Or, sur la période du 01er mai au 31 août 2023, la SARL GASTON CO ne justifie pas que dans le cadre des restitutions, la prestation d’accueil de l’enfant exécutée ait eu une valeur supérieure aux sommes d’ores et déjà versées pour les mois de mai à août 2023. Le décompte suivant peut dès lors être établi étant précisé :
- que les versements seront affectés aux impayés les plus anciens.
- qu’en raison de la caducité du contrat, la SARL GASTON CO ne pouvait pas facturer des frais d’impayé et/ou de rejet pour la période de mai à août 2023, les 4 x 15 € ainsi facturés seront retirés d’autant qu’ils visent l’absence de paiement de factures non produites aux débats

Il en découle un montant impayé de 1031,22 € selon le décompte suivant :

MOIS
MONTANT RETENU
MONTANT VERSE
SOLDE IMPAYE
janv-22
100
0
100
janv-22
855
0
855
févr-22
1140
855
285
mars-22
1444
1068,72
375,28
avr-22
1444
1142,41
301,59
mai-22
1349
1261,13
87,87
juin-22
1496,25
1261,13
235,12
juil-22
916,75
1261,13
-344,38
août-22
916,75
1261,13
-344,38
sept-22
100
1261,13
-1161,13
sept-22
1539
0
1539
oct-22
1444
1301,50
142,50
nov-22
1306,25
1301,50
4,75
déc-22
1201,75
1301,50
-99,75
janv-23
1444
1377,50
66,50
févr-23
1349
1301,50
47,50
mars-23
1591,25
1301,50
289,75
avr-23
1254
1301,50
-47,50
mai-23
546,20
1301,50
-755,30
juin-23
546,20
546,20
0
juil-23
546,20
546,20
0
août-23
546,20
546,20
0
sept-23

546,20
-546,20
TOTAL (2)
23075,8
22044,58
1031,22


La SARL GASTON CO ne forme ses demandes que contre M. [V]. Il convient de condamner ce dernier à régler à cette dernière la somme de 1031,22 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024, date de réception de la mise en demeure.


4- Sur les autres demandes

Il ressort des éléments au dossier que c'est la perte d'agrément de la SARL GASTON CO en avril 2023 qui a été à l'origine d'un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL GASTON CO a pu faire dire que l'agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l'absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat. Dans ces conditions, la SARL GASTON CO ne justifie d'aucune faute de M. [E] [U] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. Sa demande sera rejetée.

Dans ce contexte, M. [T] [V] sera tenu aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contardictoire et en premier ressort,

Reçoit l’opposition formée le 26 mars 2025 par M. [T] [V] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 01 octobre 2024 rendue sur requête de la SARL GASTON CO ;

En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,

Reçoit l'intervention volontaire de Mme [M] [D] [H];

Dit que le contrat est devenu caduc le 01er mai 2023 ;

Fixe la prestation en valeur de la SARL GASTON CO des mois de mai à août 2023 à 546,20 € par mois;

En conséquence, 

Condamne M. [T] [V] à payer à la SARL GASTON CO la somme de 1.031,22 € (MILLE TRENTE-UN EUROS VINGT-DEUX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 23 mai 2024 ;

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL GASTON CO ;

Condamne M. [T] [V] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé par mise à disposition de la décision au greffe.


LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R2324-24, code de procedure civile 1416, code civil 1186). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:44:22.235Z.