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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Tours, CIVIL_EX-TI, 3 juin 2026, n° 24/05299

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsAutres contrats de prestation de services
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suite à un premier contrat de mars à juillet 2022, selon contrat du 22 juin 2022, Mme [Y] [L] épouse [D] a confié à la SARL [I] CO exerçant sous l'enseigne " Les Zozios" l'accueil de sa fille [G], née le 20 janvier 2021, à compter du 01er septembre 2022 pour une durée de 12 mois.

La SARL [I] CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. 

Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL [I] CO, il a été enjoint à Mme [Y] [L] épouse [D] de payer la somme de 8426,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 20 mai 2024.

L’ordonnance a été signifiée le 14 novembre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à la personne de Mme [Y] [L] épouse [D].

Mme [Y] [L] épouse [D] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 08 janvier 2025.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l'audience du 18 mars 2026, la SARL [I] CO sollicite la condamnation de Mme [Y] [L] épouse [D] à lui régler :
- la somme de 6999 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024 ;
- la somme de 2000 € pour le préjudice économique et financier subi
- la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.
Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Y] [L] épouse [D].

Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle souligne que Mme [Y] [L] épouse [D] a signé un contrat de garde d'enfant l'engageant ; que le 31 juillet 2023, cette dernière lui a signifié la fin du contrat sans respecter le devis de 2 mois suite au nouveau contrat signé pour la période à compter de septembre 2023. Elle rappelle que Mme [L] ayant signé un nouveau contrat de garde pour l'année 2023/2024, la concluante se devait de conserver une place pour l'enfant de cette dernière pour la rentrée.
Elle conteste avoir raturé un document hors la présence de Mme [Y] [L] épouse [D] et conteste tout contrat électronique invalide; que les décisions arbitraires de la PMI et de la CAF quant au paiement du complément de libre mode de garde (CMG) ne peuvent avoir pour conséquence un refus de paiement de Mme [Y] [L] épouse [D].
Elle affirme que le Préfet a pris un arrêté retirant celui du 30 octobre 2023 qui prononçait alafermeture de l'établissement et effaçant de ce fait ses effets; qu'elle a bien aujourd'hui son agrément. Elle ajoute qu'elle a accepté de déduire le montant de la CMG pour le mois de mai 2023 dans l'attente de la régularisation CAF uniquement pour aider les familles; qu'elle n'a jamais garanti le versement de cette aide aux familles.
Elle fait valoir que Mme [Y] [L] épouse [D] ne justifie aucunement d'un préjudice moral, le changement de référent pour sa fille ne saurait le caractériser.



En défense, Mme [L], représentée par son Conseil, conclut au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1218 et 1240 du Code civil et des articles L2324-1, L111-1 du code de la consommation,
A titre principal
au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire,
Ordonner la résolution judiciaire du contrat régularisé le 22 juin 2023
Débouter la SARL [I] ET CO de l'ensemble de ses demandes, fisn et cocnlusionsEn tout état de cause
Condamner la SARL [I] CO à verser à Mme [Y] [L] épouse [D] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner la SARL [I] CO à régler à Mme [Y] [L] épouse [D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle conteste en premier lieu l'existence d'impayés, relevant les doubles prélèvements, les décomptes erronés de la demanderesse et de l'absence de créance exigible justifiée.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la décision de la perte de l'agrément entraînant la suspension du versement de l'allocation complément mode de garde (CMG) et dès lors modifiant les conditions essentielles du contrat. Elle rappelle que la SARL [I] CO lui a assuré qu'il ne s'agissait qu'un retard fréquent suite au changement de gestionnaire. Elle soutient que la SARL [I] & CO est seule responsable de la perte del'agrément. Elle ajoute que le 30 octobre 2023, un arrêté portant fermeture de la crèche a été pris au regard des graves dysfonctionnements; que le versement de la CMG était une condition susbstantielle du contrat.
Elle affirme avoir subi un préjudice moral découlant du défaut de communication, des multiples changements de référeznts pour sa fille, et d'un conflit de plus de deux ans.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [Y] [L] épouse [D] le 14 novembre 2024. En formant opposition le 16 novembre 2024, elle a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.


II- Sur les demandes en paiement du solde des factures de la SARL [I] CO

1- Sur la créance alléguée jusqu’au 31 août 2023

Vu les articles 1103, 1104 et 1253 du code civil,

Il ressort des débats que suite à un premier contrat signé le 24 mars 2022 que Mme [Y] [L] épouse [D] a confié à la SARL [I] CO l’accueil de sa petite [G] du 28 mars 2022 jusqu’au 31 août 2022. Ensuite, a été conclu entre les parties un second contrat d’accueil de la jeune [G] pour la période du 01er septembre 2022 au 31 août 2023. 

A l’appui de ses demandes, la SARL [I] CO verse un certain nombre de factures mais qui ne correspondent pas nécessairement à celles figurant au décompte (pièces 7) outre plusieurs factures pour un même mois ou des avoirs correspondant à des factures non versées aux débats. Mme [Y] [L] épouse [D] justifie de son côté avoir reçu des factures différentes pour les mois de mai 2023 et juillet 2023. 

Ainsi, la SARL [I] CO produit :
- pour le mois de mai 2023 une facture du 31 mai 2023 n°2023050131 d’un montant de 1190€
- pour le mois de juillet 2023 une facture du 31 juillet 2023 n° 2023 070 096 d’un montant de 935€ 
- un avoir du 15 juillet 2023 (forme différente avec enseigne devenue Newbees Newbees- La bergerie) de 1427,50 € au titre de la facture n°2023 311 099 qui ne figure nullement au décompte(pièce 7) et qui n’est pas produite aux débats

Mme [Y] [L] épouse [D] justifie avoir reçu de son côté:
- pour le mois de mai 2023 une facture du 31 mai 2023 n° 2023 050 057 d’un montant de 1277,12 €
- pour le mois de juillet 2023 une facture du 31 juillet 2027 n° 2023 070 071d’un montant de 1275€ (1360 - 85 € d’heures de congés)

Il ne sera dès lors retenu :
- que les factures produites par la SARL [I] CO lorsqu’elles sont pour une même période inférieure à celles adressées à Mme [Y] [L] épouse [D].
- que les versements indiqués par Mme [Y] [L] épouse [D] et justifiés en procédure: à ce titre Mme [Y] [L] épouse [D] justifie avoir réglé par chèque les 255 € du mois de mars 2022, cette somme n’apparaît pas dans le décompte de la SARL [I] CO;
- les frais de 20 € remboursés à Mme [Y] [L] épouse [D] par la SARL [I] CO le 06/12/22 (pièce 15)

Il en découle les impayés allégués suivants :

ANNEE 2022
MOIS
MONTANT SOLLICITE
MONTANT VERSE
SOLDE IMPAYE
mars-22
100
0
100
mars-22
255
255
0
avr-22
1360
0
1360
mai-22
1445
1207
238
juin-22
1360
1207
153
juil-22
935
1207
-272
août-22
935
1207
-272
sept-22
1530
1207
323
oct-22
15
1301,5
-1286,5
oct-22
1445
1310,42
134,58
(prélèvement d'octobre remboursé en décembre)

-1340,42
1340,42
nov-22
1275
1319,34
-44,34
déc-22
1190
1310,42
-120,42
Remboursement frais 

20
-20
TOTAL (1)
11845
10211,26
1633,74



ANNEE 2023
MOIS
MONTANT SOLLICITE
[Localité 2]
[Adresse 4]
janv-23
1530
1310,42
219,58
févr-23
1360
1310,42
49,58
mars-23
1530
1310,42
219,58
avr-23
1275
1310,42
-35,42
mai-23
1190
1310,42
-120,42
juin-23
1530
555,12
974,88
juil-23
935
555,12
379,88
août-23
935
555,12
379,88
août-23
15
477,4
-462,4
août-23
15
0
15
TOTAL (2)
10315
8694,86
1620,14

Il en résulte un solde de 3253,88 € (1633,14 + 1620,14) qui serait impayé.


2 - Sur les conséquences de la perte de l’allocation de complément de libre mode de garde découlant de la perte d’agrément

Vu l’article 12 du Code de procédure civile 
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil,
Vu l’article 1186 du Code civil dispose notamment que "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.(...).

Le tribunal au regard des conclusions de Mme [Y] [L] épouse [D] est en réalité saisi de la conséquence de la disparition d’un élément qui était déterminant du consentement, il ne s’agit dès lors pas d’une question de résolution mais de caducité du contrat qui est posée. C’est dès lors la question exclusivement que le tribunal examinera.

Les contrats souscrits mentionnaient une estimation de l’allocation CAF mais avec la réserve expresse de ce que la famille a “à s’assurer auprès de la CAF (...) Du montant d’allocations qu’engendrera la prestation. La micro-crèche les [Etablissement 1] ne peut être tenue responsable des sommes perçues”. Dans ces conditions, Mme [Y] [L] épouse [D] ne démontre pas que lors de la souscription du contrat d’accueil, la condition de perception du complément de libre choix de garde versé par la CAF soit entrée dans le champ contractuel. Il ne s’agit pas d’une condition du contrat de sorte que l’absence de paiement de cette aide ne peut constituer une faute contractuelle de la SARL [I] CO ni un motif de caducité du contrat.

En revanche, il convient de rappeler que l’accueil de jeunes enfants est soumis à agrément pour assurer les conditions de sécurité aux enfants quant aux compétences du personnel et conditions d’accueil. Il s’agit dès lors nécessairement d’une condition déterminante du contrat. Le contrat mentionnait bien d’ailleurs que la SARL [I] CO était agréée.

Il est constant que suite au changement de gestionnaire de la crèche les Zozios, une demande d'un nouvel agrément a été déposé. Le 30 octobre 2023, alors qu'aucune décision n'avait été rendue au titre de l'agrément, un arrêté préfectoral a été pris portant fermeture totale et définitive de la crèche Les Zozios. Le 10 novembre 2023, un nouvel arrêté a porté retrait de l'arrêté du 30 octobre 2023 et précisé que ce retrait avait pour effet de remettre en vigueur l'autorisation tacite de transfert de gestion depuis le 15 octobre 2023 en application de l'article R.2324-24 du code de la santé publique. Ce nouvel arrêté n'a nullement eu pour effet d'accorder rétroactivement sur toute la période de mai 2023 au 10 novembre 2023 un agrément. L’arrêté de fermeture ayant été retiré, l'autorisation tacite de transfert de gestion dont était titulaire la SARL [I] CO depuis le 15 octobre 2023 a repris son court.

C’est d’ailleurs ce qu’ont confirmé la directrice de la CAF d’[Localité 3] et [Localité 4] le 10 janvier 2025 pour la période du 01er mai 2023 au 31 août 2023 et la directrice déléguée à la petite enfance et prévention du Conseil départemental dans son courrier du 13 juin 2025.

Le tribunal ne peut dès lors que constater qu'entre le 01er mai 2023 et le 14 octobre 2023 inclus, la crèche gérée par la SARL [I] CO ne disposait plus d'agrément.

Il est constant que cette information quant à la perte d'agrément n'a été connue des parents qu'au cours de l'été 2023. Dans ces conditions, la défenderesse peut à bon droit opposer la caducité du contrat dès le 01er mai 2023. Il en sera tiré des conséquences quant aux factures opposées, Mme [Y] [L] épouse [D] ne contestant pas que sa fille a été gardée jusqu'au 31 août 2023.

La caducité du contrat pour perte d’agrément est intervenue dès le 01er mai 2023. Or, sur la période du 01er mai au 31 août 2023, la SARL [I] CO ne justifie pas que dans le cadre des restitutions, la prestation d’accueil de l’enfant exécutée ait eu une valeur supérieure aux sommes d’ores et déjà versées pour les mois de mai à août 2023. Le décompte suivant peut dès lors être établi étant précisé :
- que les versements seront affectés aux impayés les plus anciens.
- qu’en raison de la caducité du contrat, la SARL [I] CO ne pouvait pas facturer des frais d’impayé et/ou de rejet pour la période de mai à août 2023, les 15 € ainsi facturés seront retirés.

Il en découle un montant impayé de 854,36 € selon le décompte suivant :

MOIS
MONTANT SOLLICITE
MONTANT VERSE
[Adresse 4]
mars-22
100
0
100
mars-22
255
255
0
avr-22
1360
0
1360
mai-22
1445
1207
238
juin-22
1360
1207
153
juil-22
935
1207
-272
août-22
935
1207
-272
sept-22
1530
1207
323
oct-22
15
1301,5
-1286,5
oct-22
1445
1310,42
134,58
Rejet prélèvement

-1340,42
1340,42
nov-22
1275
1319,34
-44,34
déc-22
1190
1310,42
-120,42
Remboursement frais 

20
-20
janv-23
1530
1310,42
219,58
févr-23
1360
1310,42
49,58
mars-23
1530
1310,42
219,58
avr-23
1275
1310,42
-35,42
mai-23
555,12
1310,42
-755,3
juin-23
555,12
555,12
0
juil-23
555,12
555,12
0
août-23
555,12
555,12
0
août-23

477,4
-477,4
TOTAL 
19760,48
18906,12
854,36

Il convient de condamner Mme [Y] [L] épouse [D] à régler à la SARL [I] CO la somme de 854,36€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, date de réception de la mise en demeure au titre du solde des factures impayées sur la période du 28 mars 2022 au 31 août 2023.


3- Sur la créance alléguée postérieure au 01er septembre 2023

Courant juin 2023, les parties ont conclu un nouveau contrat pour une période du 01er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024 inclus. Il sera relevé qu’au titre de ce dernier contrat, n’apparaît qu’une signature électronique. la SARL [I] CO ne justifie pas que ce contrat a été conclu selon les formes prévues au Code civil en ce qu’aucune certification n’est produite ni dossier de preuve. Cependant, Mme [Y] [L] épouse [D] ne conteste pas l’existence d’un contrat pour que sa fille puisse continuer à être accueillie à compter de septembre 2023 par la demanderesse.

Mme [Y] [L] épouse [D] justifie avoir notifié à la SARL [I] CO, selon lettre recommandée reçue le 07 août 2023 la résiliation du contrat conclu en juin 2023 et devant être effectif au 01er septembre 2023 afin qu’il ne commence pas. Pour les raisons développée supra (2), au regard de l’absence d’agrément effectif au 01er septembre 2023, la caducité du contrat est opposable. Il est acquis aux débats que la jeune [G] n’a pas été accueillie postérieurement au 31 août 2023 de sorte que la SARL [I] CO ne peut faire valoir aucune prestation en valeur à compter de cette date.
La demande formulée au titre de factures postérieures au 01er septembre 2023 sera rejetée.

III- Sur les autres demandes indemnitaires formulées par les parties

1- Sur la demande indemnitaire formulée par la SARL [I] CO

Il ressort des éléments au dossier que c'est la perte d'agrément de la SARL [I] CO en avril 2023 qui a été à l'origine d'un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL [I] CO a pu faire dire que l'agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l'absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat dès mai 2023. Dans ces conditions, la SARL [I] CO ne justifie d'aucune faute de Mme [Y] [L] épouse [D] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. 
Sa demande indemnitaire sera rejetée.


2 - Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [Y] [L] épouse [D]

En application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La SARL [I] CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. Depuis un plan a été adopté, actuellement en cours. Mme [Y] [L] épouse [D] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire lors du redressement judiciaire. Sa demande en dommages et intérêts sera dès lors d’office déclarée irrecevable.


IV- Sur les les mesures de fin de jugement

Une somme restant à régler, Mme [Y] [L] épouse [D] sera tenue aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’opposition formée le 16 novembre 2024 par Mme [Y] [L] épouse [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de  la SARL [I] CO;

En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,

Dit que le contrat est devenu caduc le 01er mai 2023 ;

Fixe la prestation en valeur de la SARL [I] CO au titre des mois de mai à août 2023 aux sommes de 555,12 € par mois ;

Dispositif

En conséquence,

Condamne Mme [Y] [L] épouse [D] à payer à la SARL [I] CO la somme de 854,36 € (HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS TRENTE-SIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024 au titre du solde de la prestation fournie;

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL [I] CO

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée reconventionnellement par Mme [Y] [L] épouse [D] ;

Condamne Mme [Y] [L] épouse [D] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.


LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00092


JUGEMENT
DU 03 Juin 2026




N° RG 24/05299 - N° Portalis DBYF-W-B7I-JOT2











S.A.R.L. [I] CO


ET : 

[Y] [L] épouse [D]












GROSSE + COPIE le
à

COPIE le
à 
TRIBUNAL JUDICIAIRE

DE [Localité 1]



Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,


COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,

GREFFIER : C. LEJEUNE



DÉBATS :

A l'audience publique du 18 mars 2026


DÉCISION :

Annoncée pour le 06 Mai 2026 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile et prorogé au 03 Juin 2026.

ENTRE :

DEMANDERESSE

S.A.R.L. [I] CO, 
demeurant [Adresse 2]


non comparante, représentée par Me Antoine BRILLATZ de la SCP BRILLATZ-CHALOPIN, substitué par Me Méline ALVES avocats au barreau de TOURS - 115 #
D’une part ;

DEFENDERESSE

Madame [Y] [L] épouse [D], 
demeurant [Adresse 3]


non comparante, représentée par Me Florence DUGENET, avocat au barreau de TOURS - 46 #

D’autre part ;



EXPOSE DU LITIGE

Suite à un premier contrat de mars à juillet 2022, selon contrat du 22 juin 2022, Mme [Y] [L] épouse [D] a confié à la SARL [I] CO exerçant sous l'enseigne " Les Zozios" l'accueil de sa fille [G], née le 20 janvier 2021, à compter du 01er septembre 2022 pour une durée de 12 mois.

La SARL [I] CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. 

Par ordonnance du 05 septembre 2024, sur requête de la SARL [I] CO, il a été enjoint à Mme [Y] [L] épouse [D] de payer la somme de 8426,50 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure le 20 mai 2024.

L’ordonnance a été signifiée le 14 novembre 2024 suivant acte de commissaire de justice délivré à la personne de Mme [Y] [L] épouse [D].

Mme [Y] [L] épouse [D] a formé opposition par lettre recommandée avec accusé de réception postée le 16 novembre 2024.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 08 janvier 2025.

L'affaire a fait l'objet de plusieurs renvois à la demande des parties.

A l'audience du 18 mars 2026, la SARL [I] CO sollicite la condamnation de Mme [Y] [L] épouse [D] à lui régler :
- la somme de 6999 € au titre des factures impayées avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 20 mai 2024 ;
- la somme de 2000 € pour le préjudice économique et financier subi
- la somme de 2000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- aux dépens.
Elle conclut au rejet de l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [Y] [L] épouse [D].

Au visa des articles 1103 et 1104 du Code civil, elle souligne que Mme [Y] [L] épouse [D] a signé un contrat de garde d'enfant l'engageant ; que le 31 juillet 2023, cette dernière lui a signifié la fin du contrat sans respecter le devis de 2 mois suite au nouveau contrat signé pour la période à compter de septembre 2023. Elle rappelle que Mme [L] ayant signé un nouveau contrat de garde pour l'année 2023/2024, la concluante se devait de conserver une place pour l'enfant de cette dernière pour la rentrée.
Elle conteste avoir raturé un document hors la présence de Mme [Y] [L] épouse [D] et conteste tout contrat électronique invalide; que les décisions arbitraires de la PMI et de la CAF quant au paiement du complément de libre mode de garde (CMG) ne peuvent avoir pour conséquence un refus de paiement de Mme [Y] [L] épouse [D].
Elle affirme que le Préfet a pris un arrêté retirant celui du 30 octobre 2023 qui prononçait alafermeture de l'établissement et effaçant de ce fait ses effets; qu'elle a bien aujourd'hui son agrément. Elle ajoute qu'elle a accepté de déduire le montant de la CMG pour le mois de mai 2023 dans l'attente de la régularisation CAF uniquement pour aider les familles; qu'elle n'a jamais garanti le versement de cette aide aux familles.
Elle fait valoir que Mme [Y] [L] épouse [D] ne justifie aucunement d'un préjudice moral, le changement de référent pour sa fille ne saurait le caractériser.



En défense, Mme [L], représentée par son Conseil, conclut au visa des articles 1103, 1104, 1217, 1218 et 1240 du Code civil et des articles L2324-1, L111-1 du code de la consommation,
A titre principal
au débouté de l'ensemble des demandes, fins et conclusionsA titre subsidiaire,
Ordonner la résolution judiciaire du contrat régularisé le 22 juin 2023
Débouter la SARL [I] ET CO de l'ensemble de ses demandes, fisn et cocnlusionsEn tout état de cause
Condamner la SARL [I] CO à verser à Mme [Y] [L] épouse [D] la somme de 2500 euros à titre de dommages et intérêtsCondamner la SARL [I] CO à régler à Mme [Y] [L] épouse [D] la somme de 2000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile outre les dépens.
Elle conteste en premier lieu l'existence d'impayés, relevant les doubles prélèvements, les décomptes erronés de la demanderesse et de l'absence de créance exigible justifiée.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été informée de la décision de la perte de l'agrément entraînant la suspension du versement de l'allocation complément mode de garde (CMG) et dès lors modifiant les conditions essentielles du contrat. Elle rappelle que la SARL [I] CO lui a assuré qu'il ne s'agissait qu'un retard fréquent suite au changement de gestionnaire. Elle soutient que la SARL [I] & CO est seule responsable de la perte del'agrément. Elle ajoute que le 30 octobre 2023, un arrêté portant fermeture de la crèche a été pris au regard des graves dysfonctionnements; que le versement de la CMG était une condition susbstantielle du contrat.
Elle affirme avoir subi un préjudice moral découlant du défaut de communication, des multiples changements de référeznts pour sa fille, et d'un conflit de plus de deux ans. 


MOTIFS DE LA DÉCISION

I- Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l’article 1416 du Code de procédure civile l’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer n’est recevable que jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne, ou à défaut suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou parti les biens du débiteur.

L’ordonnance d'injonction de payer a été signifiée à Mme [Y] [L] épouse [D] le 14 novembre 2024. En formant opposition le 16 novembre 2024, elle a agi dans le délai prévu à l'article 1416 du Code de procédure civile. Son opposition sera déclarée recevable.


II- Sur les demandes en paiement du solde des factures de la SARL [I] CO

1- Sur la créance alléguée jusqu’au 31 août 2023

Vu les articles 1103, 1104 et 1253 du code civil,

Il ressort des débats que suite à un premier contrat signé le 24 mars 2022 que Mme [Y] [L] épouse [D] a confié à la SARL [I] CO l’accueil de sa petite [G] du 28 mars 2022 jusqu’au 31 août 2022. Ensuite, a été conclu entre les parties un second contrat d’accueil de la jeune [G] pour la période du 01er septembre 2022 au 31 août 2023. 

A l’appui de ses demandes, la SARL [I] CO verse un certain nombre de factures mais qui ne correspondent pas nécessairement à celles figurant au décompte (pièces 7) outre plusieurs factures pour un même mois ou des avoirs correspondant à des factures non versées aux débats. Mme [Y] [L] épouse [D] justifie de son côté avoir reçu des factures différentes pour les mois de mai 2023 et juillet 2023. 

Ainsi, la SARL [I] CO produit :
- pour le mois de mai 2023 une facture du 31 mai 2023 n°2023050131 d’un montant de 1190€
- pour le mois de juillet 2023 une facture du 31 juillet 2023 n° 2023 070 096 d’un montant de 935€ 
- un avoir du 15 juillet 2023 (forme différente avec enseigne devenue Newbees Newbees- La bergerie) de 1427,50 € au titre de la facture n°2023 311 099 qui ne figure nullement au décompte(pièce 7) et qui n’est pas produite aux débats

Mme [Y] [L] épouse [D] justifie avoir reçu de son côté:
- pour le mois de mai 2023 une facture du 31 mai 2023 n° 2023 050 057 d’un montant de 1277,12 €
- pour le mois de juillet 2023 une facture du 31 juillet 2027 n° 2023 070 071d’un montant de 1275€ (1360 - 85 € d’heures de congés)

Il ne sera dès lors retenu :
- que les factures produites par la SARL [I] CO lorsqu’elles sont pour une même période inférieure à celles adressées à Mme [Y] [L] épouse [D].
- que les versements indiqués par Mme [Y] [L] épouse [D] et justifiés en procédure: à ce titre Mme [Y] [L] épouse [D] justifie avoir réglé par chèque les 255 € du mois de mars 2022, cette somme n’apparaît pas dans le décompte de la SARL [I] CO;
- les frais de 20 € remboursés à Mme [Y] [L] épouse [D] par la SARL [I] CO le 06/12/22 (pièce 15)

Il en découle les impayés allégués suivants :

ANNEE 2022
MOIS
MONTANT SOLLICITE
MONTANT VERSE
SOLDE IMPAYE
mars-22
100
0
100
mars-22
255
255
0
avr-22
1360
0
1360
mai-22
1445
1207
238
juin-22
1360
1207
153
juil-22
935
1207
-272
août-22
935
1207
-272
sept-22
1530
1207
323
oct-22
15
1301,5
-1286,5
oct-22
1445
1310,42
134,58
(prélèvement d'octobre remboursé en décembre)

-1340,42
1340,42
nov-22
1275
1319,34
-44,34
déc-22
1190
1310,42
-120,42
Remboursement frais 

20
-20
TOTAL (1)
11845
10211,26
1633,74



ANNEE 2023
MOIS
MONTANT SOLLICITE
[Localité 2]
[Adresse 4]
janv-23
1530
1310,42
219,58
févr-23
1360
1310,42
49,58
mars-23
1530
1310,42
219,58
avr-23
1275
1310,42
-35,42
mai-23
1190
1310,42
-120,42
juin-23
1530
555,12
974,88
juil-23
935
555,12
379,88
août-23
935
555,12
379,88
août-23
15
477,4
-462,4
août-23
15
0
15
TOTAL (2)
10315
8694,86
1620,14

Il en résulte un solde de 3253,88 € (1633,14 + 1620,14) qui serait impayé.


2 - Sur les conséquences de la perte de l’allocation de complément de libre mode de garde découlant de la perte d’agrément

Vu l’article 12 du Code de procédure civile 
Vu les articles 1217 et 1224 du Code civil,
Vu l’article 1186 du Code civil dispose notamment que "un contrat valablement formé devient caduc si l'un de ses éléments essentiels disparaît.(...).

Le tribunal au regard des conclusions de Mme [Y] [L] épouse [D] est en réalité saisi de la conséquence de la disparition d’un élément qui était déterminant du consentement, il ne s’agit dès lors pas d’une question de résolution mais de caducité du contrat qui est posée. C’est dès lors la question exclusivement que le tribunal examinera.

Les contrats souscrits mentionnaient une estimation de l’allocation CAF mais avec la réserve expresse de ce que la famille a “à s’assurer auprès de la CAF (...) Du montant d’allocations qu’engendrera la prestation. La micro-crèche les [Etablissement 1] ne peut être tenue responsable des sommes perçues”. Dans ces conditions, Mme [Y] [L] épouse [D] ne démontre pas que lors de la souscription du contrat d’accueil, la condition de perception du complément de libre choix de garde versé par la CAF soit entrée dans le champ contractuel. Il ne s’agit pas d’une condition du contrat de sorte que l’absence de paiement de cette aide ne peut constituer une faute contractuelle de la SARL [I] CO ni un motif de caducité du contrat.

En revanche, il convient de rappeler que l’accueil de jeunes enfants est soumis à agrément pour assurer les conditions de sécurité aux enfants quant aux compétences du personnel et conditions d’accueil. Il s’agit dès lors nécessairement d’une condition déterminante du contrat. Le contrat mentionnait bien d’ailleurs que la SARL [I] CO était agréée.

Il est constant que suite au changement de gestionnaire de la crèche les Zozios, une demande d'un nouvel agrément a été déposé. Le 30 octobre 2023, alors qu'aucune décision n'avait été rendue au titre de l'agrément, un arrêté préfectoral a été pris portant fermeture totale et définitive de la crèche Les Zozios. Le 10 novembre 2023, un nouvel arrêté a porté retrait de l'arrêté du 30 octobre 2023 et précisé que ce retrait avait pour effet de remettre en vigueur l'autorisation tacite de transfert de gestion depuis le 15 octobre 2023 en application de l'article R.2324-24 du code de la santé publique. Ce nouvel arrêté n'a nullement eu pour effet d'accorder rétroactivement sur toute la période de mai 2023 au 10 novembre 2023 un agrément. L’arrêté de fermeture ayant été retiré, l'autorisation tacite de transfert de gestion dont était titulaire la SARL [I] CO depuis le 15 octobre 2023 a repris son court.

C’est d’ailleurs ce qu’ont confirmé la directrice de la CAF d’[Localité 3] et [Localité 4] le 10 janvier 2025 pour la période du 01er mai 2023 au 31 août 2023 et la directrice déléguée à la petite enfance et prévention du Conseil départemental dans son courrier du 13 juin 2025.

Le tribunal ne peut dès lors que constater qu'entre le 01er mai 2023 et le 14 octobre 2023 inclus, la crèche gérée par la SARL [I] CO ne disposait plus d'agrément.

Il est constant que cette information quant à la perte d'agrément n'a été connue des parents qu'au cours de l'été 2023. Dans ces conditions, la défenderesse peut à bon droit opposer la caducité du contrat dès le 01er mai 2023. Il en sera tiré des conséquences quant aux factures opposées, Mme [Y] [L] épouse [D] ne contestant pas que sa fille a été gardée jusqu'au 31 août 2023.

La caducité du contrat pour perte d’agrément est intervenue dès le 01er mai 2023. Or, sur la période du 01er mai au 31 août 2023, la SARL [I] CO ne justifie pas que dans le cadre des restitutions, la prestation d’accueil de l’enfant exécutée ait eu une valeur supérieure aux sommes d’ores et déjà versées pour les mois de mai à août 2023. Le décompte suivant peut dès lors être établi étant précisé :
- que les versements seront affectés aux impayés les plus anciens.
- qu’en raison de la caducité du contrat, la SARL [I] CO ne pouvait pas facturer des frais d’impayé et/ou de rejet pour la période de mai à août 2023, les 15 € ainsi facturés seront retirés.

Il en découle un montant impayé de 854,36 € selon le décompte suivant :

MOIS
MONTANT SOLLICITE
MONTANT VERSE
[Adresse 4]
mars-22
100
0
100
mars-22
255
255
0
avr-22
1360
0
1360
mai-22
1445
1207
238
juin-22
1360
1207
153
juil-22
935
1207
-272
août-22
935
1207
-272
sept-22
1530
1207
323
oct-22
15
1301,5
-1286,5
oct-22
1445
1310,42
134,58
Rejet prélèvement

-1340,42
1340,42
nov-22
1275
1319,34
-44,34
déc-22
1190
1310,42
-120,42
Remboursement frais 

20
-20
janv-23
1530
1310,42
219,58
févr-23
1360
1310,42
49,58
mars-23
1530
1310,42
219,58
avr-23
1275
1310,42
-35,42
mai-23
555,12
1310,42
-755,3
juin-23
555,12
555,12
0
juil-23
555,12
555,12
0
août-23
555,12
555,12
0
août-23

477,4
-477,4
TOTAL 
19760,48
18906,12
854,36

Il convient de condamner Mme [Y] [L] épouse [D] à régler à la SARL [I] CO la somme de 854,36€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024, date de réception de la mise en demeure au titre du solde des factures impayées sur la période du 28 mars 2022 au 31 août 2023.


3- Sur la créance alléguée postérieure au 01er septembre 2023

Courant juin 2023, les parties ont conclu un nouveau contrat pour une période du 01er septembre 2023 jusqu’au 31 août 2024 inclus. Il sera relevé qu’au titre de ce dernier contrat, n’apparaît qu’une signature électronique. la SARL [I] CO ne justifie pas que ce contrat a été conclu selon les formes prévues au Code civil en ce qu’aucune certification n’est produite ni dossier de preuve. Cependant, Mme [Y] [L] épouse [D] ne conteste pas l’existence d’un contrat pour que sa fille puisse continuer à être accueillie à compter de septembre 2023 par la demanderesse.

Mme [Y] [L] épouse [D] justifie avoir notifié à la SARL [I] CO, selon lettre recommandée reçue le 07 août 2023 la résiliation du contrat conclu en juin 2023 et devant être effectif au 01er septembre 2023 afin qu’il ne commence pas. Pour les raisons développée supra (2), au regard de l’absence d’agrément effectif au 01er septembre 2023, la caducité du contrat est opposable. Il est acquis aux débats que la jeune [G] n’a pas été accueillie postérieurement au 31 août 2023 de sorte que la SARL [I] CO ne peut faire valoir aucune prestation en valeur à compter de cette date.
La demande formulée au titre de factures postérieures au 01er septembre 2023 sera rejetée.

III- Sur les autres demandes indemnitaires formulées par les parties

1- Sur la demande indemnitaire formulée par la SARL [I] CO

Il ressort des éléments au dossier que c'est la perte d'agrément de la SARL [I] CO en avril 2023 qui a été à l'origine d'un état de confusion de la situation de la crèche pour les parents. Il est également établi au dossier que le gérant de la SARL [I] CO a pu faire dire que l'agrément serait régularisé et permettrait un paiement rétroactif des aides par la CAF. Cette information erronnée puis l'absence de nouvelles informations a engendré une perte de chance pour les parents de solliciter une résiliation anticipée du contrat dès mai 2023. Dans ces conditions, la SARL [I] CO ne justifie d'aucune faute de Mme [Y] [L] épouse [D] ayant engendré un préjudice distinct de celui du retard de paiement déjà réparé par les intérêts légaux octroyés. 
Sa demande indemnitaire sera rejetée.


2 - Sur la demande indemnitaire formulée par Mme [Y] [L] épouse [D]

En application de l’article L622-21 du Code de commerce, le jugement d'ouverture ouvrant une procédure collective interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant :
- à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent ;
- à la résolution d'un contrat pour défaut de paiement d'une somme d'argent.

La SARL [I] CO a été placée en redressement judiciaire selon décision du 05 décembre 2023 du Tribunal de commerce de Tours. Depuis un plan a été adopté, actuellement en cours. Mme [Y] [L] épouse [D] ne justifie pas avoir déclaré sa créance auprès du mandataire judiciaire lors du redressement judiciaire. Sa demande en dommages et intérêts sera dès lors d’office déclarée irrecevable.


IV- Sur les les mesures de fin de jugement

Une somme restant à régler, Mme [Y] [L] épouse [D] sera tenue aux dépens en ce compris les frais de la procédure d'injonction de payer.

En revanche, il est équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais et honoraires non compris dans les dépens et exposés par elles en application de l'article 700 du Code de procédure civile.



PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Reçoit l’opposition formée le 16 novembre 2024 par Mme [Y] [L] épouse [D] à l’encontre de l’ordonnance d’injonction de payer du 05 septembre 2024 rendue sur requête de  la SARL [I] CO;

En conséquence, rétracte cette ordonnance d’injonction de payer et en statuant à nouveau,

Dit que le contrat est devenu caduc le 01er mai 2023 ;

Fixe la prestation en valeur de la SARL [I] CO au titre des mois de mai à août 2023 aux sommes de 555,12 € par mois ; 

En conséquence,

Condamne Mme [Y] [L] épouse [D] à payer à la SARL [I] CO la somme de 854,36 € (HUIT CENT CINQUANTE-QUATRE EUROS TRENTE-SIX CENTIMES) avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2024 au titre du solde de la prestation fournie;

Rejette la demande de dommages et intérêts formulée par la SARL [I] CO

Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts formulée reconventionnellement par Mme [Y] [L] épouse [D] ;

Condamne Mme [Y] [L] épouse [D] aux dépens qui comprendront notamment les frais de la procédure d’injonction de payer ;

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du Code de procédure civile.


LE GREFFIER,
Signé C. LEJEUNE 

LE PRÉSIDENT,
Signé C. BELOUARD

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1253, code de la sante publique R2324-24, code civil 1186, code de la consommation L111-1, code civil 1218, code de procedure civile 1416). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-05T21:44:14.785Z.