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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 4 juin 2026, n° 2026L00207

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Parties (entreprises)

PAPIN DAVID

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 4 JUIN 2026

Affaire: M. [A] [Q] Références : 2026L00207 / 2025J00106

Composition du Tribunal le 18 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme Carole FAUCHET JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

Mme Carole FAUCHET, magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal du 26 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [A] [Q], [Adresse 1] MEURSAC immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 517886685

Activité : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Vu la convocation adressée le 17 avril 2026, par les soins du greffier, pour l'audience du 18 mai 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu'il soit statué sur la conversion en liquidation judiciaire, l'arrêt du plan de redressement ou le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 18 mai 2026, monsieur [A] [Q] indique qu'il souhaite cesser son activité, qu'il envisage une reconversion et a déjà reçu des offres de travail de plusieurs employeurs, qu'il lui reste deux chantiers à terminer, qu'il sollicite la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité d'un mois afin de terminer ses chantiers,

La SELARL [Z] représentée par maître [L] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que monsieur [Q] lui a communiqué ses propositions de plan, mais que la consultation des créanciers a été différée en raison de la non présentation des comptes arrêtés au 31 décembre 2025 et du prévisionnel, que par ailleurs, l'URSSAF a porté à sa connaissance l'existence de dettes postérieures pour un total de 14.465,00 euros, que pour toutes ses raisons, il s'associe à la demande de monsieur [A] [Q] et ne s'oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité d'un mois,

M. [T] [J], juge commissaire suppléant, indique que M. [A] [Q] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité d'un mois,

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, le dirigeant souhaite arrêter son activité, qu'il a reçu des propositions d'emploi, que de nouvelles dettes ont été créées, que le redressement est manifestement impossible,

Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, avec une poursuite d'activité d'un mois afin qu'il termine ses chantiers en cours,

Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [A] [Q].

Autorise une poursuite d'activité d'un mois, soit jusqu'au 4 juillet 2026,

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne la SELARL [Z] représentée par maître [L] [Z], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [A] [Q] [Adresse 3] [Localité 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à [Localité 3], le 4 juin 2026, par :

La présidente de chambre Mme Carole FAUCHET

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 4 JUIN 2026

Affaire: M. [A] [Q] Références : 2026L00207 / 2025J00106

Composition du Tribunal le 18 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : Mme Carole FAUCHET JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

Mme Carole FAUCHET, magistrate chargée du rapport, a entendu seule les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal du 26 mai 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de M. [A] [Q], [Adresse 1] MEURSAC immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro 517886685

Activité : Travaux de menuiserie métallique et serrurerie

Vu la convocation adressée le 17 avril 2026, par les soins du greffier, pour l'audience du 18 mai 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu'il soit statué sur la conversion en liquidation judiciaire, l'arrêt du plan de redressement ou le renouvellement exceptionnel de la période d'observation,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 18 mai 2026, monsieur [A] [Q] indique qu'il souhaite cesser son activité, qu'il envisage une reconversion et a déjà reçu des offres de travail de plusieurs employeurs, qu'il lui reste deux chantiers à terminer, qu'il sollicite la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité d'un mois afin de terminer ses chantiers,

La SELARL [Z] représentée par maître [L] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que monsieur [Q] lui a communiqué ses propositions de plan, mais que la consultation des créanciers a été différée en raison de la non présentation des comptes arrêtés au 31 décembre 2025 et du prévisionnel, que par ailleurs, l'URSSAF a porté à sa connaissance l'existence de dettes postérieures pour un total de 14.465,00 euros, que pour toutes ses raisons, il s'associe à la demande de monsieur [A] [Q] et ne s'oppose pas à la conversion en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité d'un mois,

M. [T] [J], juge commissaire suppléant, indique que M. [A] [Q] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité d'un mois,

Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion en liquidation judiciaire,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, le dirigeant souhaite arrêter son activité, qu'il a reçu des propositions d'emploi, que de nouvelles dettes ont été créées, que le redressement est manifestement impossible,

Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce, avec une poursuite d'activité d'un mois afin qu'il termine ses chantiers en cours,

Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [A] [Q].

Autorise une poursuite d'activité d'un mois, soit jusqu'au 4 juillet 2026,

Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées,

Désigne la SELARL [Z] représentée par maître [L] [Z], [Adresse 2], [Localité 1], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision,

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [A] [Q] [Adresse 3] [Localité 2]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à [Localité 3], le 4 juin 2026, par :

La présidente de chambre Mme Carole FAUCHET

Le greffier.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T14:42:53.579Z.