notiv
Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 18 juin 2026, n° 2026L00456

Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Parties (entreprises)

BELTOISE E-TECHNOLOGY

Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

Affaire : SAS [P] E-TECHNOLOGY Références : 2026L00456 / 2025J00161

Composition du Tribunal le 11 juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal du 3 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS [P] E-TECHNOLOGY DE LA HTE STG LE PETIT CHATAIGNI PEPINIERE [Adresse 1] [Localité 1]

immatriculée au R.C.S. sous le numéro 823860036.

Activité : L'ingénierie, l'étude, la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes autonomes de charge et de stockage électrique à des fins de déplacement, l'ingénierie, l'étude, la conception, la fabrication et la maintenance de tous équipements pour l'industrie automobile et véhicules de compétition, la formation et le conseil…..

Vu la convocation adressée le 26 mai 2026, par les soins du greffier, pour l'audience du 11 juin 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu'il soit statué sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, ou l'arrêt du plan de redressement,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 11 juin 2026, monsieur [G] [P], président de la SAS [P]-TECHNOLOGIE et monsieur [B] [V], associé, indique qu'ils envisageaient la possibilité de solliciter la prorogation exceptionnelle de la période d'observation et que leur conseil, maître Driss FALIH, avocat au Barreau de Paris, a déposé une requête auprès de monsieur le Procureur de la République, que les perspectives de redressement de la société reposaient principalement sur l'aboutissement de négociations engagées dans le cadre du projet [N] en Arabie Saoudite, et indique que le contexte géopolitique actuel au Moyent-Orient a ralenti l'évolution du projet, qu'ils n'ont pas été en mesure de démontrer l'état d'avancement réel des négociations, que les perspectives de redressement reposent sur la réalisation d'évènements futurs et incertains, que pour toutes ces raisons, monsieur le Procureur de la République, a indiqué par courriel en date du 29 mai 2026 qu'il n'entendait pas présenter au tribunal une requête aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d'observation, que la société n'est pas en mesure de soumettre un projet de plan de redressement viable et pérenne dans les mois qui suivent, que dans ces

conditions les dirigeants sollicitent la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle s'associe à la demande de des dirigeants de la société [P] E-TECHNOLOGIE,

M. [Q] [T], juge commissaire, indique que la SAS [P] E-TECHNOLOGY n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République n'entend pas requérir la prorogation exceptionnelle de la période d'observation,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, les négociations engagées avec l'Arabie Saoudite n'ont pas abouties en raison du contexte géopolitique, qu'en l'état actuel, la société n'est pas en mesure de proposer un projet de plan de redressement et que monsieur le Procureur de la République n'entend pas requérir le prorogation exceptionnel de la période d'observation, que le redressement par voie de continuation est donc manifestement impossible,

Attendu que dans ces conditions, les dirigeants sollicitent la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS [P] E-TECHNOLOGY.

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [D] [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [G] [E] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 18 juin 2026, par :

Le président de chambre Hervé COPPIN

Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 18 JUIN 2026

Affaire : SAS [P] E-TECHNOLOGY Références : 2026L00456 / 2025J00161

Composition du Tribunal le 11 juin 2026 lors de l'audience en chambre du conseil :

PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé,

M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré,

Vu le jugement de ce tribunal du 3 juillet 2025 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

SAS [P] E-TECHNOLOGY DE LA HTE STG LE PETIT CHATAIGNI PEPINIERE [Adresse 1] [Localité 1]

immatriculée au R.C.S. sous le numéro 823860036.

Activité : L'ingénierie, l'étude, la conception, la fabrication et la maintenance des systèmes autonomes de charge et de stockage électrique à des fins de déplacement, l'ingénierie, l'étude, la conception, la fabrication et la maintenance de tous équipements pour l'industrie automobile et véhicules de compétition, la formation et le conseil…..

Vu la convocation adressée le 26 mai 2026, par les soins du greffier, pour l'audience du 11 juin 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu'il soit statué sur le renouvellement exceptionnel de la période d'observation, ou l'arrêt du plan de redressement,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 11 juin 2026, monsieur [G] [P], président de la SAS [P]-TECHNOLOGIE et monsieur [B] [V], associé, indique qu'ils envisageaient la possibilité de solliciter la prorogation exceptionnelle de la période d'observation et que leur conseil, maître Driss FALIH, avocat au Barreau de Paris, a déposé une requête auprès de monsieur le Procureur de la République, que les perspectives de redressement de la société reposaient principalement sur l'aboutissement de négociations engagées dans le cadre du projet [N] en Arabie Saoudite, et indique que le contexte géopolitique actuel au Moyent-Orient a ralenti l'évolution du projet, qu'ils n'ont pas été en mesure de démontrer l'état d'avancement réel des négociations, que les perspectives de redressement reposent sur la réalisation d'évènements futurs et incertains, que pour toutes ces raisons, monsieur le Procureur de la République, a indiqué par courriel en date du 29 mai 2026 qu'il n'entendait pas présenter au tribunal une requête aux fins de renouvellement exceptionnel de la période d'observation, que la société n'est pas en mesure de soumettre un projet de plan de redressement viable et pérenne dans les mois qui suivent, que dans ces

conditions les dirigeants sollicitent la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [D] [C], ès qualités de mandataire judiciaire, indique qu'elle s'associe à la demande de des dirigeants de la société [P] E-TECHNOLOGIE,

M. [Q] [T], juge commissaire, indique que la SAS [P] E-TECHNOLOGY n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République n'entend pas requérir la prorogation exceptionnelle de la période d'observation,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, les négociations engagées avec l'Arabie Saoudite n'ont pas abouties en raison du contexte géopolitique, qu'en l'état actuel, la société n'est pas en mesure de proposer un projet de plan de redressement et que monsieur le Procureur de la République n'entend pas requérir le prorogation exceptionnel de la période d'observation, que le redressement par voie de continuation est donc manifestement impossible,

Attendu que dans ces conditions, les dirigeants sollicitent la conversion de la procédure de redressement en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Prononce la liquidation judiciaire de la SAS [P] E-TECHNOLOGY.

Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [D] [C], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [G] [E] [Adresse 3]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à [Localité 2], le 18 juin 2026, par :

Le président de chambre Hervé COPPIN

Le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L641-2-1, code de commerce R631-24). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-26T11:37:24.609Z.