Décision de justice
Tribunal de commerce de Saintes, PC-ME DEVOS-BOT, 28 mai 2026, n° 2026L00406
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CORMAGRI
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 28 MAI 2026 Affaire : EURL [I] Références : 2026L00406 / 2026J00072 Composition du Tribunal le 28 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé, M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement de ce tribunal du 2 avril 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [I] [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 900661695, 900661695 Activité : Stockage de marchandise de toutes natures Vu la requête présentée par la SELARL LGA, représentée par maître [B] [K], et reçue au greffe le 30 avril 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l'EURL [I], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce, Vu les convocations adressées le 5 mai 2026, par les soins du greffier, convoquant l'EURL [I], à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 28 mai 2026, afin qu'il soit statué sur ladite requête, Lors de l'audience en chambre du conseil du 28 mai 2026, monsieur [Q] [P], gérant de l'EURL [I] ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, le courrier ayant été retournée avec la mention « pli refusé par le destinataire », La SELARL LGA, représentée par maître [B] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 35.660,18 euros, que plusieurs convocations ont été adressées au dirigeant, qu'il ne s'est présenté à aucun rendez-vous, qu'il a indiqué par mail en date du 21 avril 2026 qu'il ne pouvait pas se déplacer faute de moyen de déplacement, et indique que l'activité de la société a cessé en raison d'une forte baisse de chiffre d'affaires et de l'impossibilité de poursuivre les interventions chez les clients suite à une perte de permis de conduire, qu'elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Mme [B] TERCINIER, juge commissaire suppléant, indique que l'EURL [I] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, le dirigeant ne se déplace pas aux convocations des organes de la procédure, qu'il n'est pas en mesure de poursuivre son activité depuis la perte de son permis de conduire, que dans ces conditions aucune plan de redressement par voie de continuation ne peut être présenté, Attendu que le dirigeant qu'il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce, Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République, Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Prononce la liquidation judiciaire de l'EURL [I]. Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées, Désigne la SELARL LGA représentée par maître [B] [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision, Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante : M. [Q], [L], [E] [P] [Adresse 3] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL [D] [Z], commissaire de justice, que le tribunal commet à cet effet, Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Fait et jugé à [Localité 1], le 28 mai 2026, par : Le président de chambre Mikaël REDEUIL Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 28 MAI 2026 Affaire : EURL [I] Références : 2026L00406 / 2026J00072 Composition du Tribunal le 28 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Mikaël REDEUIL JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de maître Béatrice MAFIOLY-BINNIE, greffier associé, M. Mikaël REDEUIL, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement de ce tribunal du 2 avril 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'EURL [I] [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 900661695, 900661695 Activité : Stockage de marchandise de toutes natures Vu la requête présentée par la SELARL LGA, représentée par maître [B] [K], et reçue au greffe le 30 avril 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l'EURL [I], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce, Vu les convocations adressées le 5 mai 2026, par les soins du greffier, convoquant l'EURL [I], à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 28 mai 2026, afin qu'il soit statué sur ladite requête, Lors de l'audience en chambre du conseil du 28 mai 2026, monsieur [Q] [P], gérant de l'EURL [I] ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée, le courrier ayant été retournée avec la mention « pli refusé par le destinataire », La SELARL LGA, représentée par maître [B] [K], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que le montant du passif déclaré s'élève à la somme de 35.660,18 euros, que plusieurs convocations ont été adressées au dirigeant, qu'il ne s'est présenté à aucun rendez-vous, qu'il a indiqué par mail en date du 21 avril 2026 qu'il ne pouvait pas se déplacer faute de moyen de déplacement, et indique que l'activité de la société a cessé en raison d'une forte baisse de chiffre d'affaires et de l'impossibilité de poursuivre les interventions chez les clients suite à une perte de permis de conduire, qu'elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire. Mme [B] TERCINIER, juge commissaire suppléant, indique que l'EURL [I] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, le dirigeant ne se déplace pas aux convocations des organes de la procédure, qu'il n'est pas en mesure de poursuivre son activité depuis la perte de son permis de conduire, que dans ces conditions aucune plan de redressement par voie de continuation ne peut être présenté, Attendu que le dirigeant qu'il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce, Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République, Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Prononce la liquidation judiciaire de l'EURL [I]. Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées, Désigne la SELARL LGA représentée par maître [B] [K], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision, Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante : M. [Q], [L], [E] [P] [Adresse 3] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL [D] [Z], commissaire de justice, que le tribunal commet à cet effet, Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Fait et jugé à [Localité 1], le 28 mai 2026, par : Le président de chambre Mikaël REDEUIL Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-08T14:43:30.333Z.