Décision de justice
Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 4 juin 2026, n° 2026L00270
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GEORGES LIMA
Exposé du litige
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 4 JUIN 2026 Affaire : [Z] [W] [V] Références : 2026L00270 / 2026J00041 Composition du Tribunal le 28 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé, M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement de ce tribunal du 19 février 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'[Z] [W] [V], [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 901920041, 901920041 Activité : tous travaux de maçonnerie sur façades (enduit projeté) Vu la requête présentée par SELARL EKIP' prise en la personne de maître [X] [E], le 17 mars 2026 et reçue au greffe le 22 mai 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l'[Z] [W] [V], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce, Vu les convocations adressées le 30 avril 2026, par les soins du greffier, convoquant l'[Z] [W] [V], à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 28 mai 2026, afin qu'il soit statué sur ladite requête, Lors de l'audience en chambre du conseil du 28 mai 2026, monsieur [Y] [Q] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué en LRAR, le pli ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [X] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que monsieur [Y] [Q] [V], ne s'est pas présenté aux convocations qui lui avaient été fixées, que ce dernier a été avisé par courrier recommandé avec accusé de réception, mais que le courrier n'a pas été réclamé, que malgré les deux convocations qui lui ont été adressées et les messages vocaux laissés sur son répondeur, monsieur [Y] [Q] [V] demeure silencieux, que le passif enregistré s'élève déjà à une somme globale de 73 000.00 €, dont 45 000.00 € de créances déclarées par l'URSSAF au titre de taxations d'office, que dans ces conditions, l'[Z] [W] [V] ne sera manifestement pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu'elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, M. Frédéric LOQUIN, juge commissaire suppléant, indique que l'[Z] [W] [V] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, le dirigeant ne coopère pas avec les organes de la procédure, que le montant du passif est élevé et qu'aucun élément n'est communiqué afin de justifier la situation financière de la société, Attendu que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible et qu'il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce, Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République, Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Prononce la liquidation judiciaire de l'[Z] [W] [V]. Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées, Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [X] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision, Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante : M. [Y], [W] [Q] [V] [Adresse 3] [Localité 1] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL ACTIO 17, commissaire de justice, que le tribunal commet à cet effet, Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Fait et jugé à [Localité 2], le 4 juin 2026, par : Le président de chambre M. Hervé COPPIN Le greffier.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES JUGEMENT DU 4 JUIN 2026 Affaire : [Z] [W] [V] Références : 2026L00270 / 2026J00041 Composition du Tribunal le 28 mai 2026 lors de l'audience en chambre du conseil : PRESIDENT DE CHAMBRE : M. Hervé COPPIN JUGE : M. Bruno MILORD JUGE : M. Jean-François GOUINEAUD assistés de Me Béatrice MAFIOLY-BINNIÉ, greffier associé, M. Hervé COPPIN, magistrat chargé du rapport, a entendu seul les parties, celles-ci ne s'y étant pas opposées et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré, Vu le jugement de ce tribunal du 19 février 2026 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de l'[Z] [W] [V], [Adresse 1] immatriculé(e) au R.C.S. sous le numéro au R.C.S. sous le numéro 901920041, 901920041 Activité : tous travaux de maçonnerie sur façades (enduit projeté) Vu la requête présentée par SELARL EKIP' prise en la personne de maître [X] [E], le 17 mars 2026 et reçue au greffe le 22 mai 2026, aux fins que soit prononcée la liquidation judiciaire de l'[Z] [W] [V], sur le fondement de l'article L.631-15 II du code de commerce, Vu les convocations adressées le 30 avril 2026, par les soins du greffier, convoquant l'[Z] [W] [V], à l'audience en chambre du conseil de ce tribunal du 28 mai 2026, afin qu'il soit statué sur ladite requête, Lors de l'audience en chambre du conseil du 28 mai 2026, monsieur [Y] [Q] [V] ne comparaît pas, ni personne pour lui, bien que régulièrement convoqué en LRAR, le pli ayant été retourné au greffe avec la mention « pli avisé non réclamé », La SELARL EKIP' prise en la personne de maître [X] [E], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que monsieur [Y] [Q] [V], ne s'est pas présenté aux convocations qui lui avaient été fixées, que ce dernier a été avisé par courrier recommandé avec accusé de réception, mais que le courrier n'a pas été réclamé, que malgré les deux convocations qui lui ont été adressées et les messages vocaux laissés sur son répondeur, monsieur [Y] [Q] [V] demeure silencieux, que le passif enregistré s'élève déjà à une somme globale de 73 000.00 €, dont 45 000.00 € de créances déclarées par l'URSSAF au titre de taxations d'office, que dans ces conditions, l'[Z] [W] [V] ne sera manifestement pas en mesure de présenter un plan de redressement, qu'elle sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire, M. Frédéric LOQUIN, juge commissaire suppléant, indique que l'[Z] [W] [V] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, Monsieur le Procureur de la République se déclare favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire, En l'état, l'affaire a été mise en délibéré, MOTIFS DE LA DECISION Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, le dirigeant ne coopère pas avec les organes de la procédure, que le montant du passif est élevé et qu'aucun élément n'est communiqué afin de justifier la situation financière de la société, Attendu que dans ces conditions le redressement est manifestement impossible et qu'il convient de prononcer la conversion en liquidation judiciaire, en application de l'article L.631-15 du code de commerce. Attendu, par ailleurs, que l'actif des débiteurs ne comprend pas de bien immobilier, que son chiffre d'affaires hors taxes est inférieur ou égal à 750.000 euros et que le nombre de salarié employé est inférieur ou égal à cinq au cours des six derniers mois et qu'il doit donc être fait application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée, conformément aux articles L.641-2 et D. 641-10 du code de commerce Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, PAR CES MOTIFS : Statuant par jugement réputée contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles L.631-15 et R.631-24 et L.644-1 et suivants du code de commerce, Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République, Vu le rapport de monsieur le juge-commissaire, Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire, Prononce la liquidation judiciaire de l'[Z] [W] [V]. Constate que les conditions d'application de la liquidation judiciaire simplifiée sont réunies et dit qu'elles seront appliquées, Désigne la SELARL EKIP' prise en la personne de maître [X] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur. Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement. Dit que l'éventuelle clôture de la procédure devra être examinée au plus tard au terme d'un délai de 6 mois à compter de la présente décision, Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce. Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante : M. [Y], [W] [Q] [V] [Adresse 3] [Localité 1] et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur. Dit que le présent jugement sera signifié par exploit de la SELARL ACTIO 17, commissaire de justice, que le tribunal commet à cet effet, Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire. Fait et jugé à [Localité 2], le 4 juin 2026, par : Le président de chambre M. Hervé COPPIN Le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-16T11:55:45.804Z.