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Décision de justice

Tribunal de commerce de Saintes, DELIBERE JUGEMENTS PCL, 21 mai 2026, n° 2026L00358

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Exposé du litige

REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 21 mai 2026

Affaire : M. [V] [O] Références : 2026L00358 / 2024J00225

Composition du Tribunal le 11 mai 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : M. Martial TROUX Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,

Vu le jugement de ce tribunal du 21 novembre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

M. [V] [O] [Adresse 1]

inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 348337726.

Activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Vu la convocation adressée le 24 avril 2026, par les soins du greffier, pour l'audience du 11 mai 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu'il soit statué sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 11 mai 2026, la SELARL [M], représentée par maître [L] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que monsieur [O] n'a pas communiqué ses indicateurs économiques depuis le début de la procédure, que l'URSSAF a porté à sa connaissance de nouvelles dettes nées de la poursuite de l'activité pour un montant de 31.000,00 euros, que monsieur [O] a procédé à la vente des biens de sa SCI LA HUNAUTE et a déclaré à plusieurs reprises être en capacité avec le solde du prix de vente de solliciter la clôture de la procédure de redressement judiciaire par anticipation, que c'est dans ces conditions que la poursuite exceptionnelle de la période d'observation a été autorisée pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 21 mai 2026, mais qu'à ce jour le dirigeant n'a procédé à aucun versement, que monsieur [O] n'a pas présenté de projet de plan de redressement, qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité de 3 mois,

M. [V] [O] indique que l'immeuble attaché à la SCI LA HUNAUTE a été cédé en février 2025, que la notaire chargée de la répartition des fonds, jointe par téléphone lors de l'audience, indique qu'elle reste dans l'attente de l'assemblée générale des associés afin de procéder au partage des fonds, dont le solde s'élève à 119.000,00 euros,

Que monsieur [O] n'est pas opposé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité car il a des devis signés et des travaux à terminer,

M. [Q] [X], juge commissaire, indique que M. [V] [O] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, aucune donnée économique n'a été communiquée aux organes de la procédure au cours de la période d'observation, que de nouvelles dettes ont été créées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation a été autorisé pour une durée de 6 mois et qu'aucun projet de plan n'a été déposé, que monsieur [O] envisageait de sortir de la procédure de redressement judiciaire suite à la perception des fonds de la vente d'un immeuble de sa SCI LA HUNAUTE, mais qu'il n'a effectué aucun versement,

Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu qu'il convient d'autoriser le maintien de l'activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 21 août 2026, afin de finaliser les opérations de partage des fonds avec la notaire,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

Dispositif

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [V] [O].

Autorise la maintien de l'activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 21 août 2026,

Désigne la SELARL [M] représentée par maître [L] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [V] [O] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026, par :

Le président.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE SAINTES

JUGEMENT DU 21 mai 2026

Affaire : M. [V] [O] Références : 2026L00358 / 2024J00225

Composition du Tribunal le 11 mai 2026 lors des débats en chambre du conseil :

Président de chambre : M. Hervé COPPIN Juge : M. Martial TROUX Juge : M. Guillaume CAUCHARD assistés de madame Marion LEFEVRE, commis greffier,

Vu le jugement de ce tribunal du 21 novembre 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de :

M. [V] [O] [Adresse 1]

inscrite au répertoire des métiers sous le numéro 348337726.

Activité : Entretien et réparation de véhicules automobiles légers

Vu la convocation adressée le 24 avril 2026, par les soins du greffier, pour l'audience du 11 mai 2026, en chambre du conseil de ce tribunal, afin qu'il soit statué sur la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire,

Lors de l'audience en chambre du conseil du 11 mai 2026, la SELARL [M], représentée par maître [L] [M], ès qualités de mandataire judiciaire, indique que monsieur [O] n'a pas communiqué ses indicateurs économiques depuis le début de la procédure, que l'URSSAF a porté à sa connaissance de nouvelles dettes nées de la poursuite de l'activité pour un montant de 31.000,00 euros, que monsieur [O] a procédé à la vente des biens de sa SCI LA HUNAUTE et a déclaré à plusieurs reprises être en capacité avec le solde du prix de vente de solliciter la clôture de la procédure de redressement judiciaire par anticipation, que c'est dans ces conditions que la poursuite exceptionnelle de la période d'observation a été autorisée pour une durée de 6 mois, soit jusqu'au 21 mai 2026, mais qu'à ce jour le dirigeant n'a procédé à aucun versement, que monsieur [O] n'a pas présenté de projet de plan de redressement, qu'il sollicite la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité de 3 mois,

M. [V] [O] indique que l'immeuble attaché à la SCI LA HUNAUTE a été cédé en février 2025, que la notaire chargée de la répartition des fonds, jointe par téléphone lors de l'audience, indique qu'elle reste dans l'attente de l'assemblée générale des associés afin de procéder au partage des fonds, dont le solde s'élève à 119.000,00 euros,

Que monsieur [O] n'est pas opposé à la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire avec une poursuite d'activité car il a des devis signés et des travaux à terminer,

M. [Q] [X], juge commissaire, indique que M. [V] [O] n'est manifestement pas en mesure de faire face au remboursement de ses dettes et qu'il convient de prononcer la conversion de la procédure en liquidation judiciaire,

Monsieur le Procureur de la République s'en rapporte à l'appréciation du tribunal,

En l'état, l'affaire a été mise en délibéré,

MOTIFS DE LA DECISION

Attendu qu'il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil ainsi que des pièces produites, que l'entreprise débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face au remboursement de ses dettes, qu'en effet, aucune donnée économique n'a été communiquée aux organes de la procédure au cours de la période d'observation, que de nouvelles dettes ont été créées postérieurement à l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que le renouvellement exceptionnel de la période d'observation a été autorisé pour une durée de 6 mois et qu'aucun projet de plan n'a été déposé, que monsieur [O] envisageait de sortir de la procédure de redressement judiciaire suite à la perception des fonds de la vente d'un immeuble de sa SCI LA HUNAUTE, mais qu'il n'a effectué aucun versement,

Attendu que le dirigeant lui-même sollicite la conversion en liquidation judiciaire, et qu'il convient de prononcer celle-ci, en application de l'article L.631-15 du code de commerce.

Attendu qu'il convient d'autoriser le maintien de l'activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 21 août 2026, afin de finaliser les opérations de partage des fonds avec la notaire,

Attendu qu'il convient d'ordonner au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours, et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire,

PAR CES MOTIFS :

Statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe en application des articles 450 et 451 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles L 631-15 et R 631-24 du code de commerce,

Vu les réquisitions de monsieur le Procureur de la République,

Vu le rapport de monsieur le juge commissaire,

Vu le rapport du juge chargé d'instruire l'affaire,

Prononce la liquidation judiciaire de M. [V] [O].

Autorise la maintien de l'activité pour une durée de 3 mois, soit jusqu'au 21 août 2026,

Désigne la SELARL [M] représentée par maître [L] [M], [Adresse 2], en qualité de liquidateur.

Rappelle au débiteur, sous peine de sanctions commerciales, qu'il doit coopérer avec le liquidateur dans le cadre de la procédure et ne pas faire obstacle à son bon déroulement.

Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d'un délai de vingt-quatre mois à compter de ce jugement.

Rappelle au liquidateur d'avoir à établir et à déposer au greffe, dans le délai d'un mois, le rapport prévu à l'article L.641-2-1 alinéa 2 du code de commerce.

Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s'effectuer à l'adresse suivante :

M. [V] [O] [Adresse 1]

et qu'en cas de changement d'adresse, le chef d'entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.

Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.

Fait et jugé à [Localité 1], le 21 mai 2026, par :

Le président.

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Mise à jour de la source le 2026-06-14T00:46:38.631Z.