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Décision de justice

Tribunal de commerce de Bordeaux, REFERES DELIBERE M. PASSAULT, 2 juin 2026, n° 2025R01364

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Exposé du litige

TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R01364 - 2026R00307

SAS SISCAS C/ SAS ECO HABITAT GROUP

ET SAS SISCAS

C/

SCP [S] (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SAS ECO HABITAT GROUP)

Affaire n° RGP 2025R01364

DEMANDERESSE
 * SAS SISCAS, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [W], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [U], Avocat au Barreau de Poitiers, Membre de la SELARL 1927 AVOCATS, [Adresse 2] 86280 SAIN BENOIT.

C/

DEFENDERESSE

◊ SAS ECO HABITAT GROUP, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Affaire n° RGP 2026R00307

DEMANDERESSE
 * SAS SISCAS, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [W], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [U], Avocat au Barreau de Poitiers, Membre de la SELARL 1927 AVOCATS, [Adresse 4].

C/

DEFENDERESSE
 * SCP [S], ès qualités de Liquidateur de la SAS ECO HABITAT GROUP, [Adresse 5],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 4 décembre 2025, la société SISCA SAS qui soutient que la société ECO HABITAT GROUP SAS reste lui devoir la somme de 28.612,19 € TTC au titre des 14 factures impayées, l'a faite citer à comparaître devant nous.

Cette procédure est enrôlée sous le numéro RG 2025R01364.

Par jugement en date du 10 décembre 2025 la société ECO HABITAT GROUP SAS a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [S] a été désignée a été désignée en qualité de Liquidateur.

Par acte en date du 27 février 2026, la société SISCA SAS a assigné en intervention forcée la SCP [S] es qualités.

Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2026R00307.

Après renvois, ces affaires ont été fixées au 05 mai 2026.

A cette audience,

La société SISCA SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 1103, 1221, 1231-5, 1343-2 et 1353 du Code Civil, Vu les articles 331, 514 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-10, II, D.441-5, L.622-22, L.641-3 et L.641-9 du Code de Commerce, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la société SISCA SAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.

ORDONNER la jonction de la présente procédure en intervention forcée à l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 2025R01364.

DIRE et JUGER que la décision à intervenir dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 2025R01364 sera opposable à la SCP [S], en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société ECO HABITAT GROUP SAS.

Et, en conséquence,

RENVOYER les parties à se pourvoir au fond.

Mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DEBOUTER la SCP [S], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ECO HABITAT GROUP SAS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

INSCRIRE la créance de la société SISCA SAS au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO HABITAT GROUP SAS, comme suit :
 * 28.612,19 € TTC au titre du principal correspondant aux 14 factures impayées,
 * 2.385,09 € au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 22 février 2025.

et ORDONNER leur capitalisation du 22 février 2025 au 22 février 2026,
 * 560 € au titre des frais accessoires.

RESERVER les dépens.

La société ECO HABITAT GROUP SAS et la SCP [S], ès qualités de Liquidateur de la société ECO HABITAT GROUP SAS, ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SISCA SAS pour l'exposé de ses moyens.

Motifs

SUR CE,

A titre liminaire, nous dirons que, pour une bonne administration de la justice, il conviendra d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R01364 et RGP 2026R00307.

En conséquence,

Nous ordonnerons la jonction sous le numéro RGP 2025R01364 des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R01364 et RGP 2026R00307.

Nous relèverons que, après l'assignation en référé provisions de la société ECO HABITAT GROUP SAS par la société SISCA SAS en date du 4 décembre 2025,

cette dernière a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 10 décembre 2025.

La société SISCA SAS a donc procédé à la mise en cause du liquidateur judiciaire, objet de la seconde procédure qui sera jointe, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société ECO HABITAT GROUP SAS puisqu'aucune condamnation en paiement ne pourra être prononcée.

L'article L624-2 du Code de commerce dispose :

« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ».

Nous dirons que l'admission des créances ne relève que de la seule compétence du juge-commissaire et n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés.

En conséquence de quoi, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société SISCA SAS.

La société SISCA SAS conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société ECO HABITAT GROUP SAS et la SCP [S], ès qualités de Liquidateur de la société ECO HABITAT GROUP SAS.

Dispositif

ORDONNONS la jonction sous le numéro RGP 2025R01364 des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R01364 et RGP 2026R00307.

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SISCA SAS.

CONDAMNONS la société SISCA SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,24 €

Dont T.V.A. : 11,71 €.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX

ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE MARDI 02 JUIN 2026 par Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, assisté d'Edouard FOURNIER, Greffier associé,

N° RG : 2025R01364 - 2026R00307

SAS SISCAS C/ SAS ECO HABITAT GROUP

ET SAS SISCAS

C/

SCP [S] (ES QUALITES DE LIQUIDATEUR DE LA SAS ECO HABITAT GROUP)

Affaire n° RGP 2025R01364

DEMANDERESSE
 * SAS SISCAS, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [W], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [U], Avocat au Barreau de Poitiers, Membre de la SELARL 1927 AVOCATS, [Adresse 2] 86280 SAIN BENOIT.

C/

DEFENDERESSE

◊ SAS ECO HABITAT GROUP, [Adresse 3],

Ne comparaissant pas.

Affaire n° RGP 2026R00307

DEMANDERESSE
 * SAS SISCAS, [Adresse 1],

Comparaissant par Maître [W], Avocat au Barreau de Bordeaux, à la décharge de Maître [U], Avocat au Barreau de Poitiers, Membre de la SELARL 1927 AVOCATS, [Adresse 4].

C/

DEFENDERESSE
 * SCP [S], ès qualités de Liquidateur de la SAS ECO HABITAT GROUP, [Adresse 5],

Ne comparaissant pas.

Débats à l'audience publique du 5 mai 2026, devant Philippe PASSAULT, Président du Tribunal, statuant en matière de référé, assisté d'Adrien SAVADOGO, Greffier assermenté,

Décision rendue en premier ressort, réputée contradictoire,

Et a été prononcée, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Philippe PASSAULT.
R D O N N A N C E

Par assignation en date du 4 décembre 2025, la société SISCA SAS qui soutient que la société ECO HABITAT GROUP SAS reste lui devoir la somme de 28.612,19 € TTC au titre des 14 factures impayées, l'a faite citer à comparaître devant nous.

Cette procédure est enrôlée sous le numéro RG 2025R01364.

Par jugement en date du 10 décembre 2025 la société ECO HABITAT GROUP SAS a été placée en liquidation judiciaire et la SCP [S] a été désignée a été désignée en qualité de Liquidateur.

Par acte en date du 27 février 2026, la société SISCA SAS a assigné en intervention forcée la SCP [S] es qualités.

Cette procédure est enrôlée sous le n° RGP 2026R00307.

Après renvois, ces affaires ont été fixées au 05 mai 2026.

A cette audience,

La société SISCA SAS se présente et, dans ses conclusions écrites soutenues à la barre, nous demande de :

Vu les articles 1103, 1221, 1231-5, 1343-2 et 1353 du Code Civil, Vu les articles 331, 514 et 873 du Code de Procédure Civile, Vu les articles L.441-10, II, D.441-5, L.622-22, L.641-3 et L.641-9 du Code de Commerce, Vu l'absence de contestation sérieuse, Vu les pièces versées aux débats,

DECLARER la société SISCA SAS recevable et bien fondée en l'ensemble de ses demandes.

ORDONNER la jonction de la présente procédure en intervention forcée à l'instance principale enregistrée sous le numéro RG 2025R01364.

DIRE et JUGER que la décision à intervenir dans le cadre de l'instance enregistrée sous le numéro RG 2025R01364 sera opposable à la SCP [S], en sa qualité de Mandataire Liquidateur de la société ECO HABITAT GROUP SAS.

Et, en conséquence,

RENVOYER les parties à se pourvoir au fond.

Mais, dès à présent et par provision, vu l'urgence,

DEBOUTER la SCP [S], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société ECO HABITAT GROUP SAS, de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

INSCRIRE la créance de la société SISCA SAS au passif de la liquidation judiciaire de la société ECO HABITAT GROUP SAS, comme suit :
 * 28.612,19 € TTC au titre du principal correspondant aux 14 factures impayées,
 * 2.385,09 € au titre des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 22 février 2025.

et ORDONNER leur capitalisation du 22 février 2025 au 22 février 2026,
 * 560 € au titre des frais accessoires.

RESERVER les dépens.

La société ECO HABITAT GROUP SAS et la SCP [S], ès qualités de Liquidateur de la société ECO HABITAT GROUP SAS, ne se présentent pas, leur non comparution sera constatée.

En application de l'article 455 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, il conviendra de se reporter aux conclusions écrites de la société SISCA SAS pour l'exposé de ses moyens.

SUR CE,

A titre liminaire, nous dirons que, pour une bonne administration de la justice, il conviendra d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R01364 et RGP 2026R00307.

En conséquence,

Nous ordonnerons la jonction sous le numéro RGP 2025R01364 des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R01364 et RGP 2026R00307.

Nous relèverons que, après l'assignation en référé provisions de la société ECO HABITAT GROUP SAS par la société SISCA SAS en date du 4 décembre 2025,

cette dernière a fait l'objet d'un jugement d'ouverture de procédure de liquidation judiciaire le 10 décembre 2025.

La société SISCA SAS a donc procédé à la mise en cause du liquidateur judiciaire, objet de la seconde procédure qui sera jointe, aux fins de voir fixer sa créance au passif de la société ECO HABITAT GROUP SAS puisqu'aucune condamnation en paiement ne pourra être prononcée.

L'article L624-2 du Code de commerce dispose :

« Au vu des propositions du mandataire judiciaire, le juge-commissaire, si la demande d'admission est recevable, décide de l'admission ou du rejet des créances ou constate soit qu'une instance est en cours, soit que la contestation ne relève pas de sa compétence. En l'absence de contestation sérieuse, le juge-commissaire a également compétence, dans les limites de la compétence matérielle de la juridiction qui l'a désigné, pour statuer sur tout moyen opposé à la demande d'admission. ».

Nous dirons que l'admission des créances ne relève que de la seule compétence du juge-commissaire et n'entre pas dans le pouvoir juridictionnel du juge des référés.

En conséquence de quoi, nous dirons n'y avoir lieu à référé sur l'ensemble des demandes de la société SISCA SAS.

La société SISCA SAS conservera la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS,

tous droits, moyens, exceptions des parties demeurant au fond réservés et sans y préjudicier,

CONSTATONS la non-comparution de la société ECO HABITAT GROUP SAS et la SCP [S], ès qualités de Liquidateur de la société ECO HABITAT GROUP SAS.

ORDONNONS la jonction sous le numéro RGP 2025R01364 des affaires enrôlées sous les numéros RGP 2025R01364 et RGP 2026R00307.

DISONS n'y avoir lieu à référé sur les demandes de la société SISCA SAS.

CONDAMNONS la société SISCA SAS aux dépens.

Fait et ordonné à BORDEAUX, en notre Cabinet, Palais de la Bourse, les jour, mois et an que dessus.

Frais de Greffe liquidés à la somme de : 70,24 €

Dont T.V.A. : 11,71 €.

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Mise à jour de la source le 2026-06-08T15:15:35.546Z.