notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Angoulême, Chambre 1, 21 mai 2026, n° 23/00274

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 19 mars 2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [J] un prêt n° M07124963401 d'un montant de 14 250 € au taux de 0 % et un prêt n° M07124963402 d'un montant de 78 750 € au taux de 4,81 % afin de financer l'acquisition de leur maison d'habitation située à [Localité 7] (16).

La totalité de ces deux prêts ont fait l'objet d'un cautionnement par la SA CREDIT LOGEMENT. 

Madame [J] et Monsieur [Z] ont divorcé le 15 mars 2011 suivant jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême. 

Des échéances étant demeurées impayées, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [J] par lettres RAR en date du 3 novembre 2021 et du 21 mars 2022 incluant la déchéance du terme de régulariser leur situation. 

A défaut de paiement de Monsieur [Z] et de Madame [J], la SOCIETE GENERALE a mis en œuvre le cautionnement garanti par CREDIT LOGEMENT. 

En exécution de ses engagements, la caution a réglé à la SOCIETE GENERALE le montant de sa créance. 
La société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 18 février et 16 juin 2022 de lui régler leurs créances pour les prêts contractés susvisés. 

Monsieur [G] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mesdames [Q] et [U] [Z].

Par actes de commissaire de justice des 26 janvier 2023, 6 février 2023 et 13 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, aux fins de règlement de leurs créances. 

Par ordonnance du 26 novembre 2024, saisi par Madame [Q] [Z] d'un incident de prescription de la créance de la société CREDIT LOGEMENT, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de cette société relatives au contrat de prêt n° 807014341908 irrecevables comme étant prescrites.

La société CREDIT LOGEMENT a formé appel le 20 décembre 2024.

Par arrêt du 29 septembre 2025, la Cour d'appel de BORDEAUX a infirmé l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a déclaré l'ensemble des demandes de la société CREDIT LOGEMENT relatives au contrat de prêt n° 807014341908 recevables comme non prescrites à l'encontre des consorts [Z]. 

L'affaire a été clôturée le 25 février 2026 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

- DEBOUTER Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] de toutes leurs demandes ; 
- CONDAMNER solidairement Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à CREDIT LOGEMENT :
o Au titre du prêt n°M07124963401 la somme de 13.654,04 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 22/10/2025, outre intérêts au taux légal et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement ; 
o Au titre du prêt M07124963402 la somme de 36.971,51 € en principal, frais et intérêts, arrêtée au 22/10/2025, outre intérêts au taux légal et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts ; 

- CONDAMNER solidairement Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d'exécution ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires ;
- CONDAMNER solidairement Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le CREDIT LOGEMENT allègue, en application des articles 2308 du code civil qu'il est bien fondé dans son action intentée à l'encontre de Madame [J] et Mesdames [Q] et [U] [Z], dans la mesure où il dispose d'un recours personnel contre la débitrice principale et contre ses filles ès qualités d'héritières de Monsieur [G] [Z].

Il rappelle que la SOCIETE GENERALE a effectué des démarches amiables sans succès avant d'appeler en garantie le CREDIT LOGEMENT. Il ajoute que si des fautes du prêteur étaient relevées, elles lui sont inopposables. 

Il indique en outre que contrairement à ce qu'affirment les défenderesses, il n'a pas perdu son recours en tant que caution dans le sens où il a été appelé en garantie par la SOCIETE GENERALE, raison pour laquelle la caution a réglé le prêteur. Il ajoute avoir informé les débiteurs des paiements à effectuer en sa qualité de caution. 

De plus, il affirme que la défenderesse ne démontre pas qu'elle aurait pu remettre en cause la déchéance du terme dont se prévalait la banque au jour du paiement effectué par la caution. 

En outre, le CREDIT LOGEMENT ajoute qu'une déchéance du terme même irrégulière ne constitue pas un moyen d'extinction de la dette. 

Enfin, pour s'opposer à la demande de Madame [D] [J] tendant à condamner Mesdames [U] et [Q] [Z] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, le CREDIT LOGEMENT rappelle que les accords intervenus entre les codébiteurs solidaires sont inopposables au tiers. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mai 2024, Madame [D] [J] demande de :
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [Z] et Madame [Q] [Z] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du CREDIT LOGEMENT ;
- DEBOUTER Madame [U] [Z] et Madame [Q] [Z] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre ; 
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [Z] et Madame [Q] [Z] aux entiers dépens 
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [Z] et Madame [Q] [Z] à verser lui verser la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 


Au soutien de ses prétention, Madame [J] fait valoir que les échéances du prêt auraient dû être réglées par Monsieur [Z] conformément au jugement de divorce du 15 mars 2011 et à l'acte notarié du 21 juillet 2011 attribuant le logement à Monsieur [Z]. 

Elle ajoute que c'est à ses filles que la dette incombe en qualité d'héritières, d'autant qu'elles ne démontrent pas avoir renoncé à la succession de leur père à l'issue d'une année de procédure. 

Elle affirme en outre que Monsieur [Z] était un artiste ayant reçu de nombreux prix internationaux, laissant dans sa succession plusieurs œuvres que ses héritières pourraient revendre pour solder le crédit. 
Elle rappelle en outre que Madame [Q] [Z] occupe l'immeuble, objet du prêt depuis plusieurs années avec son compagnon et sa fille de manière gratuite. 

Par ailleurs, Madame [J] affirme que son action récursoire est bien fondée dans le sens où elle est conforme au principe d'administration d'une bonne justice, évitant de multiplier les procédures judiciaires. 

Enfin, Madame [J] indique que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux échéances du prêt d'un immeuble dont elle ne bénéficie pas et qu'elle prend déjà en charge un autre prêt immobilier. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, Madame [Q] [Z] demande de :

- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes à son encontre ; 

- CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
- DEBOUTER Madame [D] [J] de toutes ses prétentions y compris celle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa prétention de voir rejeter les demandes de CREDIT LOGEMENT à son encontre, Madame [Q] [Z] fait valoir, sur les fondements de l'article 2309 du code civil et de l'article L 218-2 du code de la consommation que l'action subrogatoire de la caution est prescrite dans le sens où le point de départ du délai de prescription n'a pas commencé à courir à partir de la date de délivrance de la quittance mais au jour où elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits. En outre, elle affirme que la SOCIETE GENERALE n'a pas notifié la déchéance du terme à ses débiteurs avant de solliciter la caution. Elle conclut que l'action en paiement devait être engagée au mois d'août 2021 dans la mesure où les pièces produites CREDIT LOGEMENT attestant des premiers impayés remontent au mois d'août 2019. 

En outre, Madame [Q] [Z] soutient que les prêts en question ont été impayés depuis le 10 novembre 2020 précisant que la caution est ainsi intervenue alors que son père n'était pas encore décédé et que celui-ci n'avait pas connaissance de la charge par le CREDIT LOGEMENT du prêt impayé. Elle conclue que son père aurait pu remettre en cause la déchéance du terme dont se prévalait la banque s'il avait été informé de l'intervention de CREDIT LOGEMENT. 

Enfin, pour s'opposer à la demande Madame [J] à son encontre de la garantir de toutes condamnations au profit du CREDIT LOGEMENT, Madame [Q] [Z] rappelle que malgré la prononciation du divorce de ses parents et l'acte notarié liquidatif, la SOCIETE GENERALE n'a pas désolidarisé Madame [J] de son obligation au remboursement des prêts immobiliers. 

Madame [U] [Z] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturé le 25 février 2026 et fixée à l'audience du 12 mars 2026.

Motifs

MOTIVATION

I.Sur la demande de condamnation solidaire formée par CREDIT LOGEMENT

L'article 2308 prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Il précise que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Conformément à l'article 2311 du code civil, la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. 

En l'espèce, la SA CREDIT LOGEMENT a expressément indiqué dans ses conclusions qu'elle entendait exercer le recours personnel que la loi lui ouvre. 

Le recours personnel de la caution est un droit propre lui permettant de réclamer ce qu'elle a déboursé, elle ne peut néanmoins réclamer plus que ce que le débiteur principal doit au créancier et doit justifier face aux contestations du débiteur que la somme payée était bien due.

Pour ce faire, la société CREDIT LOGEMENT produit aux débats :
- les accords de cautionnement paraphés par les emprunteurs ;
- trois quittances subrogatives émanant de la SOCIETE GENERALE en date des 4 décembre 2019, 16 février et 20 juin 2022 dans lesquelles celle-ci reconnaît avoir reçu les sommes de 11 410,27, 2361,70 euros et 33 995, 40 euros ;
- les décomptes détaillés des créances, les derniers datant du 22 octobre 2025 et relevant le total des sommes dues, soit 13 654, 04 euros et 36 971, 5 euros ;
- les courriers LAR adressés aux débiteurs et signés par leurs soins en date des 18 février 2022 et 16 juin 2022 les informant du paiement à intervenir. 

Si ces derniers sont concomitants voire postérieurs aux paiements effectués auprès du créancier, il ne peut être reproché au CREDIT LOGEMENT d'avoir respecté son obligation principale s'imposant à elle en tant que caution d'avoir réglé les dettes des débiteurs originaires. De plus, l'acte de prêt fourni par la SOCIETE GENERALE et les mises en demeure de cette dernière à l'égard de Monsieur [Z] et de Madame [J] attestent que les informations utiles leurs avaient été adressées concernant leurs engagements en tant que débiteurs aussi bien après de la banque que de la caution. 

En outre, les défenderesses n'apportent pas la preuve que les débiteurs avaient les moyens de faire déclarer la dette éteinte au jours du paiement effectué par la caution. 

Enfin, si Madame [Q] [Z] forme des griefs à l'encontre de la Société Générale, banque prêteuse, elle n'a pas fait appeler cette personne au procès. Aussi, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution qui a payé, ne peut légalement se voir opposer ces éléments.

Dans ces conditions, la société le CREDIT LOGEMENT est en droit de réclamer paiement à Madame [J] les sommes de 13 654, 04 euros et 36 971, 50 euros, selon décomptes de créance en date du 22 octobre 2025, assorties des intérêts à taux légal à compter de cette même date avec capitalisation des intérêts conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1154 du code civil. 

En vertu de l'article 785 du code civile, l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.


Conformément à l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes en charge de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. 

En l'espèce, Mesdames [Q] et [U] [Z], ayant été régulièrement attraites à la procédure en leur qualité d'héritières de Monsieur [G] [Z] n'ont pas renoncé à la succession de ce dernier. 

Par conséquent, il y aura lieu de condamner solidairement Madame [D] [J] en sa qualité de co-emprunteur, Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] en leur qualité d'héritières de Monsieur [G] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 13 654,04 euros et de 36 971,50 euros à titre de remboursement des sommes versées au titre des prêts N° M07124963401 et M07124963402, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts.

II.Sur la demande de Madame [J] d'être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre

Conformément à l'article 220 du code civil, les époux sont solidairement tenus des dettes contractées pendant le mariage. Si le crédit immobilier ne relève pas de cette catégorie de dettes, dès lors que l'emprunt a été contracté pour les besoins du ménage, est conforme au train de vie de celui-ci et a été souscrit avec le consentement des deux époux, la solidarité s'applique.

En outre, la procédure de divorce est sans incidence sur la solidarité des ex-époux au règlement de la dette née pendant le mariage. 

Enfin, de jurisprudence constance, le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [J] ait contracté un prêt immobilier avec Monsieur [Z] pour financer l'acquisition de leur logement pendant la période où ils étaient mariés auprès de la SOCIETE GENERALE portant sur les sommes de 14 250 € et de 78 750 €. 

SI Madame [J] verse au débat le jugement de divorce rendu le 15 mars 2011 et un acte notarié en date du 27 juillet 2011, elle ne produit pas de pièces supplémentaires permettant d'exclure la solidarité pour le paiement des échéances non régularisées du crédit immobilier qu'elle a souscrit pendant son mariage. De plus, il ne ressort pas des pièces versées que la SOCIETE GENERALE avait accepté que Madame [J] ne soit plus tenue au remboursement des échéances du prêt.

Enfin, les arguments avancés par Madame [J] concernant la succession à venir de ses filles et sa situation économique difficile n'emportent aucun effet juridique. 

Par conséquent, la demande de Madame [D] [J] de condamner ses filles Mesdames [Q] et [U] [Z] à la garantir des condamnations à son encontre au profit du CREDIT LOGEMENT sera rejetée. 

III.Sur les autres demandes 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z], perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par le CREDIT LOGEMENT, qui en sera dès lors débouté. Madame [D] [J], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa demande à ce titre.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cet dispositif.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à dispositions au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE solidairement Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 13 654, 04 euros et de 36 971, 50 euros à titre de remboursement des sommes versées au titre des prêts N° M07124963401 et N° M07124963402, assorties des intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2025 ; 

DIT que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 

REJETTE la demande de garantie formée par Madame [D] [J] à l'encontre de Mesdames [Q] et [U] [Z] ; 

CONDAMNE Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] aux dépens de l'instance ; 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANGOULEME


JUGEMENT du 21 Mai 2026
N° RG 23/00274 - N° Portalis DBXA-W-B7H-FNWX
53B

























COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Jean-Christophe MAZE, Vice-président (rapporteur)
Assesseur : Louise BECK, 
Assesseur : Claire BAYLAC, 
Greffier : Kamayi Valérie MUKADI, 

JUGEMENT :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mars 2026, les avocats ne s’y étant pas opposés,. 

DÉCISION Réputée contradictoire RENDUE EN PREMIER RESSORT, par mise à disposition au greffe ; les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile. 

DEMANDERESSE :
S.A. CREDIT LOGEMENT prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Carolina CUTURI-ORTEGA, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

ET :

DEFENDERESSES :
Madame [D], [K], [M] [J] divorcée [Z]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 2]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Marianne BOUSSIRON, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Madame [Q] [Z] 
née le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Céline MOREAU, avocat au barreau de CHARENTE, avocat plaidant

Madame [U] [Z]
née le [Date naissance 3] 1995 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 6]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte sous-seing privé du 19 mars 2008, la SOCIETE GENERALE a consenti à Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [J] un prêt n° M07124963401 d'un montant de 14 250 € au taux de 0 % et un prêt n° M07124963402 d'un montant de 78 750 € au taux de 4,81 % afin de financer l'acquisition de leur maison d'habitation située à [Localité 7] (16).

La totalité de ces deux prêts ont fait l'objet d'un cautionnement par la SA CREDIT LOGEMENT. 

Madame [J] et Monsieur [Z] ont divorcé le 15 mars 2011 suivant jugement du tribunal judiciaire d'Angoulême. 

Des échéances étant demeurées impayées, la SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [J] par lettres RAR en date du 3 novembre 2021 et du 21 mars 2022 incluant la déchéance du terme de régulariser leur situation. 

A défaut de paiement de Monsieur [Z] et de Madame [J], la SOCIETE GENERALE a mis en œuvre le cautionnement garanti par CREDIT LOGEMENT. 

En exécution de ses engagements, la caution a réglé à la SOCIETE GENERALE le montant de sa créance. 
La société CREDIT LOGEMENT a mis en demeure Monsieur [G] [Z] et Madame [D] [J] par lettre recommandée avec accusé de réception en date des 18 février et 16 juin 2022 de lui régler leurs créances pour les prêts contractés susvisés. 

Monsieur [G] [Z] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder ses deux filles, Mesdames [Q] et [U] [Z].

Par actes de commissaire de justice des 26 janvier 2023, 6 février 2023 et 13 février 2023, la société CREDIT LOGEMENT a fait assigner Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] devant le Tribunal judiciaire d'ANGOULÊME, aux fins de règlement de leurs créances. 

Par ordonnance du 26 novembre 2024, saisi par Madame [Q] [Z] d'un incident de prescription de la créance de la société CREDIT LOGEMENT, le juge de la mise en état a déclaré les demandes de cette société relatives au contrat de prêt n° 807014341908 irrecevables comme étant prescrites.

La société CREDIT LOGEMENT a formé appel le 20 décembre 2024.

Par arrêt du 29 septembre 2025, la Cour d'appel de BORDEAUX a infirmé l'ordonnance de mise en état en ce qu'elle a déclaré l'ensemble des demandes de la société CREDIT LOGEMENT relatives au contrat de prêt n° 807014341908 recevables comme non prescrites à l'encontre des consorts [Z]. 

L'affaire a été clôturée le 25 février 2026 par ordonnance du même jour.

PRETENTIONS ET MOYENS 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 23 octobre 2025, la société CREDIT LOGEMENT demande au tribunal sous le bénéfice de l'exécution provisoire de :

- DEBOUTER Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] de toutes leurs demandes ; 
- CONDAMNER solidairement Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à CREDIT LOGEMENT :
o Au titre du prêt n°M07124963401 la somme de 13.654,04 € en principal, intérêts et frais arrêtée au 22/10/2025, outre intérêts au taux légal et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement ; 
o Au titre du prêt M07124963402 la somme de 36.971,51 € en principal, frais et intérêts, arrêtée au 22/10/2025, outre intérêts au taux légal et frais postérieurs jusqu'à parfait paiement ;

- ORDONNER la capitalisation des intérêts ; 

- CONDAMNER solidairement Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] aux entiers dépens y compris ceux de la procédure d'exécution ainsi qu'aux frais occasionnés par les mesures conservatoires ;
- CONDAMNER solidairement Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. 

Le CREDIT LOGEMENT allègue, en application des articles 2308 du code civil qu'il est bien fondé dans son action intentée à l'encontre de Madame [J] et Mesdames [Q] et [U] [Z], dans la mesure où il dispose d'un recours personnel contre la débitrice principale et contre ses filles ès qualités d'héritières de Monsieur [G] [Z].

Il rappelle que la SOCIETE GENERALE a effectué des démarches amiables sans succès avant d'appeler en garantie le CREDIT LOGEMENT. Il ajoute que si des fautes du prêteur étaient relevées, elles lui sont inopposables. 

Il indique en outre que contrairement à ce qu'affirment les défenderesses, il n'a pas perdu son recours en tant que caution dans le sens où il a été appelé en garantie par la SOCIETE GENERALE, raison pour laquelle la caution a réglé le prêteur. Il ajoute avoir informé les débiteurs des paiements à effectuer en sa qualité de caution. 

De plus, il affirme que la défenderesse ne démontre pas qu'elle aurait pu remettre en cause la déchéance du terme dont se prévalait la banque au jour du paiement effectué par la caution. 

En outre, le CREDIT LOGEMENT ajoute qu'une déchéance du terme même irrégulière ne constitue pas un moyen d'extinction de la dette. 

Enfin, pour s'opposer à la demande de Madame [D] [J] tendant à condamner Mesdames [U] et [Q] [Z] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre, le CREDIT LOGEMENT rappelle que les accords intervenus entre les codébiteurs solidaires sont inopposables au tiers. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 20 mai 2024, Madame [D] [J] demande de :
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [Z] et Madame [Q] [Z] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre au profit du CREDIT LOGEMENT ;
- DEBOUTER Madame [U] [Z] et Madame [Q] [Z] de l'ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre ; 
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [Z] et Madame [Q] [Z] aux entiers dépens 
- CONDAMNER solidairement Madame [U] [Z] et Madame [Q] [Z] à verser lui verser la somme de 2.500 € en vertu de l'article 700 du Code de Procédure Civile. 


Au soutien de ses prétention, Madame [J] fait valoir que les échéances du prêt auraient dû être réglées par Monsieur [Z] conformément au jugement de divorce du 15 mars 2011 et à l'acte notarié du 21 juillet 2011 attribuant le logement à Monsieur [Z]. 

Elle ajoute que c'est à ses filles que la dette incombe en qualité d'héritières, d'autant qu'elles ne démontrent pas avoir renoncé à la succession de leur père à l'issue d'une année de procédure. 

Elle affirme en outre que Monsieur [Z] était un artiste ayant reçu de nombreux prix internationaux, laissant dans sa succession plusieurs œuvres que ses héritières pourraient revendre pour solder le crédit. 
Elle rappelle en outre que Madame [Q] [Z] occupe l'immeuble, objet du prêt depuis plusieurs années avec son compagnon et sa fille de manière gratuite. 

Par ailleurs, Madame [J] affirme que son action récursoire est bien fondée dans le sens où elle est conforme au principe d'administration d'une bonne justice, évitant de multiplier les procédures judiciaires. 

Enfin, Madame [J] indique que sa situation financière ne lui permet pas de faire face aux échéances du prêt d'un immeuble dont elle ne bénéficie pas et qu'elle prend déjà en charge un autre prêt immobilier. 

Dans ses dernières conclusions, signifiées par RPVA le 31 octobre 2023, Madame [Q] [Z] demande de :

- DEBOUTER le CREDIT LOGEMENT de toutes ses demandes à son encontre ; 

- CONDAMNER le CREDIT LOGEMENT aux dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.
- DEBOUTER Madame [D] [J] de toutes ses prétentions y compris celle sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

Au soutien de sa prétention de voir rejeter les demandes de CREDIT LOGEMENT à son encontre, Madame [Q] [Z] fait valoir, sur les fondements de l'article 2309 du code civil et de l'article L 218-2 du code de la consommation que l'action subrogatoire de la caution est prescrite dans le sens où le point de départ du délai de prescription n'a pas commencé à courir à partir de la date de délivrance de la quittance mais au jour où elle a eu connaissance des faits lui permettant d'exercer ses droits. En outre, elle affirme que la SOCIETE GENERALE n'a pas notifié la déchéance du terme à ses débiteurs avant de solliciter la caution. Elle conclut que l'action en paiement devait être engagée au mois d'août 2021 dans la mesure où les pièces produites CREDIT LOGEMENT attestant des premiers impayés remontent au mois d'août 2019. 

En outre, Madame [Q] [Z] soutient que les prêts en question ont été impayés depuis le 10 novembre 2020 précisant que la caution est ainsi intervenue alors que son père n'était pas encore décédé et que celui-ci n'avait pas connaissance de la charge par le CREDIT LOGEMENT du prêt impayé. Elle conclue que son père aurait pu remettre en cause la déchéance du terme dont se prévalait la banque s'il avait été informé de l'intervention de CREDIT LOGEMENT. 

Enfin, pour s'opposer à la demande Madame [J] à son encontre de la garantir de toutes condamnations au profit du CREDIT LOGEMENT, Madame [Q] [Z] rappelle que malgré la prononciation du divorce de ses parents et l'acte notarié liquidatif, la SOCIETE GENERALE n'a pas désolidarisé Madame [J] de son obligation au remboursement des prêts immobiliers. 

Madame [U] [Z] n'a pas constitué avocat.

L'affaire a été clôturé le 25 février 2026 et fixée à l'audience du 12 mars 2026. 

MOTIVATION

I.Sur la demande de condamnation solidaire formée par CREDIT LOGEMENT

L'article 2308 prévoit que la caution qui a payé tout ou partie de la dette a un recours personnel contre le débiteur tant pour les sommes qu'elle a payées que pour les intérêts et les frais. Il précise que les intérêts courent de plein droit du jour du paiement.

Conformément à l'article 2311 du code civil, la caution n'a pas de recours si elle a payé la dette sans en avertir le débiteur et si celui-ci l'a acquittée ultérieurement ou disposait, au moment du paiement, des moyens de la faire déclarer éteinte. 

En l'espèce, la SA CREDIT LOGEMENT a expressément indiqué dans ses conclusions qu'elle entendait exercer le recours personnel que la loi lui ouvre. 

Le recours personnel de la caution est un droit propre lui permettant de réclamer ce qu'elle a déboursé, elle ne peut néanmoins réclamer plus que ce que le débiteur principal doit au créancier et doit justifier face aux contestations du débiteur que la somme payée était bien due.

Pour ce faire, la société CREDIT LOGEMENT produit aux débats :
- les accords de cautionnement paraphés par les emprunteurs ;
- trois quittances subrogatives émanant de la SOCIETE GENERALE en date des 4 décembre 2019, 16 février et 20 juin 2022 dans lesquelles celle-ci reconnaît avoir reçu les sommes de 11 410,27, 2361,70 euros et 33 995, 40 euros ;
- les décomptes détaillés des créances, les derniers datant du 22 octobre 2025 et relevant le total des sommes dues, soit 13 654, 04 euros et 36 971, 5 euros ;
- les courriers LAR adressés aux débiteurs et signés par leurs soins en date des 18 février 2022 et 16 juin 2022 les informant du paiement à intervenir. 

Si ces derniers sont concomitants voire postérieurs aux paiements effectués auprès du créancier, il ne peut être reproché au CREDIT LOGEMENT d'avoir respecté son obligation principale s'imposant à elle en tant que caution d'avoir réglé les dettes des débiteurs originaires. De plus, l'acte de prêt fourni par la SOCIETE GENERALE et les mises en demeure de cette dernière à l'égard de Monsieur [Z] et de Madame [J] attestent que les informations utiles leurs avaient été adressées concernant leurs engagements en tant que débiteurs aussi bien après de la banque que de la caution. 

En outre, les défenderesses n'apportent pas la preuve que les débiteurs avaient les moyens de faire déclarer la dette éteinte au jours du paiement effectué par la caution. 

Enfin, si Madame [Q] [Z] forme des griefs à l'encontre de la Société Générale, banque prêteuse, elle n'a pas fait appeler cette personne au procès. Aussi, la société CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution qui a payé, ne peut légalement se voir opposer ces éléments.

Dans ces conditions, la société le CREDIT LOGEMENT est en droit de réclamer paiement à Madame [J] les sommes de 13 654, 04 euros et 36 971, 50 euros, selon décomptes de créance en date du 22 octobre 2025, assorties des intérêts à taux légal à compter de cette même date avec capitalisation des intérêts conformément à la demande et aux dispositions de l'article 1154 du code civil. 

En vertu de l'article 785 du code civile, l'héritier universel ou à titre universel qui accepte purement et simplement la succession répond indéfiniment des dettes et charges qui en dépendent.


Conformément à l'article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes en charge de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend. 

En l'espèce, Mesdames [Q] et [U] [Z], ayant été régulièrement attraites à la procédure en leur qualité d'héritières de Monsieur [G] [Z] n'ont pas renoncé à la succession de ce dernier. 

Par conséquent, il y aura lieu de condamner solidairement Madame [D] [J] en sa qualité de co-emprunteur, Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] en leur qualité d'héritières de Monsieur [G] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 13 654,04 euros et de 36 971,50 euros à titre de remboursement des sommes versées au titre des prêts N° M07124963401 et M07124963402, assorties des intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 2025, avec capitalisation des intérêts.

II.Sur la demande de Madame [J] d'être garantie de toutes les condamnations prononcées à son encontre

Conformément à l'article 220 du code civil, les époux sont solidairement tenus des dettes contractées pendant le mariage. Si le crédit immobilier ne relève pas de cette catégorie de dettes, dès lors que l'emprunt a été contracté pour les besoins du ménage, est conforme au train de vie de celui-ci et a été souscrit avec le consentement des deux époux, la solidarité s'applique.

En outre, la procédure de divorce est sans incidence sur la solidarité des ex-époux au règlement de la dette née pendant le mariage. 

Enfin, de jurisprudence constance, le décès de l'un des codébiteurs solidaires qui laisse plusieurs héritiers n'efface pas le caractère solidaire de la dette au regard des débiteurs originaires. 

En l'espèce, il n'est pas contesté que Madame [J] ait contracté un prêt immobilier avec Monsieur [Z] pour financer l'acquisition de leur logement pendant la période où ils étaient mariés auprès de la SOCIETE GENERALE portant sur les sommes de 14 250 € et de 78 750 €. 

SI Madame [J] verse au débat le jugement de divorce rendu le 15 mars 2011 et un acte notarié en date du 27 juillet 2011, elle ne produit pas de pièces supplémentaires permettant d'exclure la solidarité pour le paiement des échéances non régularisées du crédit immobilier qu'elle a souscrit pendant son mariage. De plus, il ne ressort pas des pièces versées que la SOCIETE GENERALE avait accepté que Madame [J] ne soit plus tenue au remboursement des échéances du prêt.

Enfin, les arguments avancés par Madame [J] concernant la succession à venir de ses filles et sa situation économique difficile n'emportent aucun effet juridique. 

Par conséquent, la demande de Madame [D] [J] de condamner ses filles Mesdames [Q] et [U] [Z] à la garantir des condamnations à son encontre au profit du CREDIT LOGEMENT sera rejetée. 

III.Sur les autres demandes 

En application de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z], perdantes, seront condamnées solidairement aux dépens. 

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. En l'espèce, l'équité commande de ne pas faire droit à la demande de ce chef formulée par le CREDIT LOGEMENT, qui en sera dès lors débouté. Madame [D] [J], partie perdante et condamnée aux dépens, sera également déboutée de sa demande à ce titre.

Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable à la présente instance engagée après le 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.

En conséquence, il sera simplement rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision en application de cet dispositif. 

PAR CES MOTIFS : 

Le tribunal, statuant par décision publique prononcée par mise à dispositions au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, 

CONDAMNE solidairement Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] à payer à la SA CREDIT LOGEMENT les sommes de 13 654, 04 euros et de 36 971, 50 euros à titre de remboursement des sommes versées au titre des prêts N° M07124963401 et N° M07124963402, assorties des intérêts à taux légal à compter du 22 octobre 2025 ; 

DIT que les intérêts échus par année entière produiront eux-mêmes intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ; 

REJETTE la demande de garantie formée par Madame [D] [J] à l'encontre de Mesdames [Q] et [U] [Z] ; 

CONDAMNE Madame [D] [J], Madame [Q] [Z] et Madame [U] [Z] aux dépens de l'instance ; 

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'une ou l'autre des parties ; 

RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile. 


LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2311, code civil 785, code civil 2308, code civil 870, code civil 2309, code civil 220, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:35:07.616Z.