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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 5 juin 2026, n° 26/00412

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] sont propriétaires des lots n°17 et 61 dans l'immeuble sis [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILIER en exercice, a assigné M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- 3306,69 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025,
- 410 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025,,
- 2500 euros de dommages et intérêts,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Bien que régulièrement assignés à étude, M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. 

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les défendeurs n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. 

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : 
- la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l'origine de propriété, établissant la qualité de copropriétaire de M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] ,
- les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 juillet 2024 au 1 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus),
- le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2024,
- l'historique du compte du 1 juillet 2024 au 1 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) faisant état d'un solde débiteur de 3306,69 euros,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mai 2024 et 28 avril 2025 comportant : 
o approbation des comptes des exercices 2023 et 2024,
o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2024 et 2025,
o vote des travaux ou opérations suivantes : ratification de travaux d'urgence sur la toiture-terrasse, curage des canalisations et travaux de remise en état du réseau,
- les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
- une mise en demeure de payer la somme de 1086,89 euros adressée à M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] datée du 7 février 2025,
- un courrier de " mise au contentieux " daté du 19 juin 2025,
- une mise en demeure par avocat de payer la somme de 2563,64 euros datée 27 juin 2025, (avisée le 3 juillet 2025),
- le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférentes à leur local, 
- le contrat de syndic.

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3306,69 euros.

M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 3306,69 euros, portant sur la période allant du 1 juillet 2024 au 1 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus).

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 3 juillet 2025 sur la somme de 2563,64 euros et de l'assignation du 16 janvier 2026 pour le surplus, en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l'article 220 du Code civil par exemple), soit conventionnelle. 

En cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété. 
En cas de démembrement de propriété en particulier, si selon les articles 605 et 606 du code civil répartissant les charges entre usufruitier et nu-propriétaire, il n'existe pas de solidarité légale entre ces personnes, une clause de solidarité stipulée entre le nu-propriétaire et l'usufruitier est toutefois licite.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, produit le règlement de copropriété et justifie de la solidarité, de sorte que M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] copropriétaires solidaires, doivent être condamnés solidairement à supporter la dette.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; 
b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) "

Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. 

En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 410 euros se décomposant comme suit :
- 38 euros pour l'envoi d'une mise en demeure en date du 7 février 2025,
- 264 euros au titre d'honoraires de relance après mise en demeure,
- 108 euros pour la mise en demeure par avocat.

Il a précédemment été établi qu'il n'était pas justifié de l'envoi du courrier du 7 février, pas plus qu'il n'était justifié de l'envoi du courrier de " mise au contentieux " du 19 juin 2025.

En conséquence, seule la somme de 108 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. 

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée. 

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société PLISSON IMMOBILIER :
- la somme de 3306,69 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 juillet 2024 au 1 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 2563,64 euros à compter du 3 juillet 2025 et de l'assignation du 16 janvier 2026 pour le surplus,
- la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 3 juillet 2025,

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE in solidum M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société PLISSON IMMOBILIER, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.
Texte intégral
TRIBUNAL 
 JUDICIAIRE
 DE [Localité 1] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :


Copie exécutoire délivrée 
le :
à : Me Emmanuelle AMAR ; Monsieur [M] [Q]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi fond
 
N° RG 26/00412 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6KC

N° MINUTE : 







JUGEMENT 
rendu le vendredi 05 juin 2026


DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] ET [Adresse 2] représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Emmanuelle AMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1425

DÉFENDEURS
Monsieur [M] [Q], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

Madame [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde CLERC, Juge, statuant en juge unique
assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS 
Audience publique du 23 mars 2026

JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 05 juin 2026 par Mathilde CLERC, Juge assistée de Antonio FILARETO, Greffier


Décision du 05 juin 2026
PCP JTJ proxi fond - N° RG 26/00412 - N° Portalis 352J-W-B7K-DB6KC

EXPOSE DU LITIGE

M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] sont propriétaires des lots n°17 et 61 dans l'immeuble sis [Adresse 5].

Par acte de commissaire de justice en date du 16 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son syndic la société PLISSON IMMOBILIER en exercice, a assigné M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- 3306,69 euros au titre des charges de copropriété, décompte arrêté au 22 octobre 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025,
- 410 euros au titre des frais de recouvrement sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, avec intérêts au taux légal à compter du 27 juin 2025,,
- 2500 euros de dommages et intérêts,
- 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance. 

Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.

L'affaire a été appelée à l'audience du 23 mars 2026, à laquelle le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance. 

Bien que régulièrement assignés à étude, M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] n'ont pas comparu, ne se sont pas fait représenter et n'ont pas fait connaître au tribunal les motifs de leur absence. 

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

La décision a été mise en délibéré ce jour par mise à disposition au greffe. 

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En l'espèce, les défendeurs n'ont pas comparu, de sorte qu'il sera fait application des dispositions précitées.

Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux

Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
- les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,
- les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.

En vertu des dispositions conjuguées des articles 1353 du code civil et 9 du Code de procédure civile, il appartient au syndicat des copropriétaires de prouver que le copropriétaire est redevable de la somme réclamée dans sa totalité.

Il incombe ainsi au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.

L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. 

Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : 
- la fiche de renseignement immobilière du service de la publicité foncière établissant l'origine de propriété, établissant la qualité de copropriétaire de M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] ,
- les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1 juillet 2024 au 1 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus),
- le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2024,
- l'historique du compte du 1 juillet 2024 au 1 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) faisant état d'un solde débiteur de 3306,69 euros,
- les procès-verbaux des assemblées générales des 29 mai 2024 et 28 avril 2025 comportant : 
o approbation des comptes des exercices 2023 et 2024,
o vote des budgets prévisionnels et fonds travaux 2024 et 2025,
o vote des travaux ou opérations suivantes : ratification de travaux d'urgence sur la toiture-terrasse, curage des canalisations et travaux de remise en état du réseau,
- les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,
- une mise en demeure de payer la somme de 1086,89 euros adressée à M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] datée du 7 février 2025,
- un courrier de " mise au contentieux " daté du 19 juin 2025,
- une mise en demeure par avocat de payer la somme de 2563,64 euros datée 27 juin 2025, (avisée le 3 juillet 2025),
- le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférentes à leur local, 
- le contrat de syndic.

En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 3306,69 euros.

M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 3306,69 euros, portant sur la période allant du 1 juillet 2024 au 1 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus).

Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 3 juillet 2025 sur la somme de 2563,64 euros et de l'assignation du 16 janvier 2026 pour le surplus, en application des articles 1231-6 du code civil et 36 du décret n°67-223 du 17 mars 1967 pris pour l'application de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. 

Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l'article 220 du Code civil par exemple), soit conventionnelle. 

En cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété. 
En cas de démembrement de propriété en particulier, si selon les articles 605 et 606 du code civil répartissant les charges entre usufruitier et nu-propriétaire, il n'existe pas de solidarité légale entre ces personnes, une clause de solidarité stipulée entre le nu-propriétaire et l'usufruitier est toutefois licite.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires, produit le règlement de copropriété et justifie de la solidarité, de sorte que M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] copropriétaires solidaires, doivent être condamnés solidairement à supporter la dette.

Sur les frais nécessaires pour le recouvrement des charges

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 " sont imputables au seul copropriétaire concerné :
a) les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur; 
b) les frais et honoraires du syndic afférents aux prestations effectuées au profit de ce copropriétaire (…) "

Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés.

Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils ne relèvent pas de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. 

En l'espèce, il est sollicité la somme totale de 410 euros se décomposant comme suit :
- 38 euros pour l'envoi d'une mise en demeure en date du 7 février 2025,
- 264 euros au titre d'honoraires de relance après mise en demeure,
- 108 euros pour la mise en demeure par avocat.

Il a précédemment été établi qu'il n'était pas justifié de l'envoi du courrier du 7 février, pas plus qu'il n'était justifié de l'envoi du courrier de " mise au contentieux " du 19 juin 2025.

En conséquence, seule la somme de 108 euros sera accordée au titre des frais nécessaires, avec intérêts au taux légal à compter du 3 juillet 2025.

Sur les dommages et intérêts

L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. 

L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.

Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages-intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.

En l'espèce, le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée. 

Il y a lieu, en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires

Les défendeurs, qui succombent, supporteront in solidum les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. 

Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 1000 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE solidairement M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société PLISSON IMMOBILIER :
- la somme de 3306,69 euros au titre des provisions sur charges et charges de copropriété et des travaux impayés, pour la période allant du 1 juillet 2024 au 1 octobre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus) avec intérêts au taux légal sur la somme de 2563,64 euros à compter du 3 juillet 2025 et de l'assignation du 16 janvier 2026 pour le surplus,
- la somme de 108 euros au titre des frais de recouvrement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure réceptionnée le 3 juillet 2025,

REJETTE la demande de dommages-intérêts,

CONDAMNE in solidum M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] épouse [Q] [E] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] et [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la société PLISSON IMMOBILIER, la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum M. [M] [Q] et Mme [C] [P] [F] [L] [U] aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 2274, code civil 220, code civil 605, code civil 606). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-08T18:39:07.653Z.