Décision de justice
Tribunal judiciaire de Lisieux, Inscr Civil Cont -10000€, 20 juillet 2026, n° 26/00436
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] sont propriétaires des lots de copropriété numéros 23 et 24 au sein de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] (Résidence "[Etablissement 1]"). Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société CABINET INTERPLAGES a vainement délivré à Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] un commandement de lui payer la somme de 4 341,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 01 janvier 2026. Suivant acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société CABINET INTERPLAGES a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, ceux-ci : à lui payer les sommes de :4 429,85 euros correspondant au montant des charges de copropriété échues au 2ème semestre 2026, non compris les frais, avec intérêts au taux légal à compter des différentes mises en demeure pour les sommes visées par chacune d’entre elles,967,01 euros au titre des frais de syndic en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 18 mai 2026, le demandeur a réitéré oralement ses demandes par la voix de son conseil, et demandé à voir rejeter la demande de délai de grâce. Madame [L] [H] a comparu personnellement et représentait Monsieur [U] [H], son époux, suivant pouvoir spécial. Ils n’ont pas contesté le montant de la dette en principal, mais ont sollicité le bénéfice d’un report d’exigibilité à quatre mois, puis un échelonnement à hauteur de 1 000,00 euros par mois.
Motifs
MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande en paiement Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette. Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes : l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H],le procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires des 26 octobre 2024, 18 janvier 2025, 17 avril 2025 et 20 décembre 2025 approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,les appels de fonds,la lettre de mise en demeure,un relevé de comptes arrêté au 07 avril 2026. Il résulte de ces éléments que Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] demeurent redevables d’une somme de 4 429,85 euros au titre des charges arrêtées à cette dernière date – ce que ceux-ci ne contestent pas. Cette somme produira intérêts à compter de la date de l’assignation, valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. S’agissant des frais, les frais de transmission à l’avocat (525,00 euros) sont à écarter en ce qu’ils sont sans rapport avec le faible coût de la démarche et ne font l’objet d’aucun détail de leur réalité. Sont également à écarter les frais relatifs au commandement de payer, dont l’efficacité procédurale n’est pas supérieure à celle d’une lettre recommandée (141,00 + 160,01 euros). Aussi, les frais de syndic seront arrêtés à 967,01 – 525,00 – 141,00 – 160,01 = 141,00 euros, à la date du 07 avril 2026. Vu l’article 1310 du code civil, en l’absence de clause de solidarité dans le règlement de copropriété et de justification que la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 de ce code trouve à s’appliquer, la demande de solidarité sera rejetée. Il en va de même de la demande tendant à ce que les condamnations soient prononcées in solidum, un tel mécanisme dérogatoire au droit commun n’ayant pas vocation à palier la carence du rédacteur du règlement de copropriété. Vu l’article 1343-5 du code civil, en l’absence de reprise de règlements depuis près d’une année et compte tenu de l’ancienneté de la dette, et à défaut de production de justificatifs attestant raisonnablement d’un prochain retour à bonne fortune, la demande de délai de grâce soutenue par Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] sera rejetée. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H]. La demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H], succombants, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui excluront le coût du commandement de payer, cet acte n’ayant aucune efficacité procédurale supérieure à celle d’une mise en demeure recommandée, seule formalité exigée par l’article 19 de la loi susvisée du 06 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] seront condamnés à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de condamnation solidaire ou in solidum au principal, les condamnations accessoires, qui en suivent le régime, seront également conjointes.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] ([Adresse 8]") la somme de 4 429,85 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 07 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026 ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] (Résidence "[Adresse 3]") la somme de 141,00 euros, au titre des frais de syndic arrêtés au 07 avril 2026 ; DÉBOUTE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] de leur demande de délai de grâce (report et échelonnement) ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] (Résidence "ATLANTIC HOTEL") de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] (Résidence "[Adresse 3]") la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] aux dépens de l’instance, excluant le coût du commandement de payer ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
Cour d’appel de [Localité 1] ------ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LISIEUX [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 2] ☎ : [XXXXXXXX01] N° RG 26/00436 - N° Portalis DBW6-W-B7K-DSVM JUGEMENT DU 20 JUILLET 2026 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Loïc FROSSARD Greffière : Laura MOTIER DÉBATS : L’affaire a été examinée à l’audience publique du 18 Mai 2026 du tribunal judiciaire de LISIEUX dans la composition énoncée ci-dessus. *** L’affaire oppose : PARTIE DEMANDERESSE Le Syndicat des copropriétaires de la Résidence "[Adresse 3]" sise [Adresse 4], représenté par son syndic, le Cabinet INTERPLAGES, Société par Actions Simplifiée Unipersonnelle immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n°B 841 407 331, elle-même prise en la personne de sa Présidente et dont le siège social est sis [Adresse 5] représenté par Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS PARTIES DÉFENDERESSES Monsieur [U] [H], demeurant [Adresse 6] représenté par Mme [L] [H], son épouse munie d'un pouvoir spécial Madame [L] [H], demeurant [Adresse 6] comparante en personne *** À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction. Le délibéré a été prorogé au 20 juillet 2026 par mention au dossier. FAITS ET PROCÉDURE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] sont propriétaires des lots de copropriété numéros 23 et 24 au sein de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] (Résidence "[Etablissement 1]"). Par acte de commissaire de justice du 16 mars 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société CABINET INTERPLAGES a vainement délivré à Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] un commandement de lui payer la somme de 4 341,86 euros au titre des charges de copropriété dues au 01 janvier 2026. Suivant acte de commissaire de justice du 17 avril 2026, le syndicat des copropriétaires de cette résidence représenté par son syndic la société CABINET INTERPLAGES a fait assigner Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] devant la présente juridiction aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, ceux-ci : à lui payer les sommes de :4 429,85 euros correspondant au montant des charges de copropriété échues au 2ème semestre 2026, non compris les frais, avec intérêts au taux légal à compter des différentes mises en demeure pour les sommes visées par chacune d’entre elles,967,01 euros au titre des frais de syndic en application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 500,00 euros à titre de dommages-intérêts en application de l’article 1231-6 du code civil,aux dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. À l’audience du 18 mai 2026, le demandeur a réitéré oralement ses demandes par la voix de son conseil, et demandé à voir rejeter la demande de délai de grâce. Madame [L] [H] a comparu personnellement et représentait Monsieur [U] [H], son époux, suivant pouvoir spécial. Ils n’ont pas contesté le montant de la dette en principal, mais ont sollicité le bénéfice d’un report d’exigibilité à quatre mois, puis un échelonnement à hauteur de 1 000,00 euros par mois. MOTIFS DU JUGEMENT Sur la demande en paiement Conformément à l’article 1353 du code civil, il appartient d’une part au syndicat de rapporter la preuve des sommes dues par le copropriétaire défendeur, et d’autre part, à ce dernier de démontrer qu’il s’est effectivement libéré de cette dette. Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de cotiser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de cette même loi, et ce proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot, le règlement de copropriété fixant la quote-part afférente à chaque lot dans chacune des catégories de charges. L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble le syndicat des copropriétaires vote chaque année un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable du budget précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois l’assemblée peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale. L’article 10-1 de cette loi édicte que demeurent à la charge exclusive du copropriétaire défaillant les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur. En outre, l’approbation des comptes du syndic par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part des charges et le copropriétaire qui n’a pas contesté dans les délais prévus à l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l’assemblée générale ayant approuvé les comptes n’est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. À l’appui de sa demande, le syndicat des copropriétaires produit en l’espèce notamment les pièces suivantes : l'extrait de matrice cadastrale justifiant de la qualité de copropriétaire de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H],le procès-verbal des assemblées générales des copropriétaires des 26 octobre 2024, 18 janvier 2025, 17 avril 2025 et 20 décembre 2025 approuvant la désignation du syndic, le budget prévisionnel et la réalisation des travaux de réhabilitation de l’immeuble, et contre lesquelles il n’est allégué aucune contestation,les appels de fonds,la lettre de mise en demeure,un relevé de comptes arrêté au 07 avril 2026. Il résulte de ces éléments que Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] demeurent redevables d’une somme de 4 429,85 euros au titre des charges arrêtées à cette dernière date – ce que ceux-ci ne contestent pas. Cette somme produira intérêts à compter de la date de l’assignation, valant mise en demeure, conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil. S’agissant des frais, les frais de transmission à l’avocat (525,00 euros) sont à écarter en ce qu’ils sont sans rapport avec le faible coût de la démarche et ne font l’objet d’aucun détail de leur réalité. Sont également à écarter les frais relatifs au commandement de payer, dont l’efficacité procédurale n’est pas supérieure à celle d’une lettre recommandée (141,00 + 160,01 euros). Aussi, les frais de syndic seront arrêtés à 967,01 – 525,00 – 141,00 – 160,01 = 141,00 euros, à la date du 07 avril 2026. Vu l’article 1310 du code civil, en l’absence de clause de solidarité dans le règlement de copropriété et de justification que la solidarité des dettes ménagères de l’article 220 de ce code trouve à s’appliquer, la demande de solidarité sera rejetée. Il en va de même de la demande tendant à ce que les condamnations soient prononcées in solidum, un tel mécanisme dérogatoire au droit commun n’ayant pas vocation à palier la carence du rédacteur du règlement de copropriété. Vu l’article 1343-5 du code civil, en l’absence de reprise de règlements depuis près d’une année et compte tenu de l’ancienneté de la dette, et à défaut de production de justificatifs attestant raisonnablement d’un prochain retour à bonne fortune, la demande de délai de grâce soutenue par Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] sera rejetée. Sur la demande indemnitaire du syndicat des copropriétaires L’article 1231-6, alinéa 3 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Selon l’article 2274 du même code, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver. En l’espèce, le syndicat demandeur n’administre aucune démonstration de la mauvaise foi de Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H]. La demande indemnitaire sera donc rejetée. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire Vu l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H], succombants, seront condamnés aux dépens de l’instance, qui excluront le coût du commandement de payer, cet acte n’ayant aucune efficacité procédurale supérieure à celle d’une mise en demeure recommandée, seule formalité exigée par l’article 19 de la loi susvisée du 06 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires a dû exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits. Par conséquent, Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] seront condamnés à lui payer la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. En l’absence de condamnation solidaire ou in solidum au principal, les condamnations accessoires, qui en suivent le régime, seront également conjointes. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort, CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] ([Adresse 8]") la somme de 4 429,85 euros, au titre des charges de copropriété arrêtées au 07 avril 2026, avec intérêts au taux légal à compter du 17 avril 2026 ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] (Résidence "[Adresse 3]") la somme de 141,00 euros, au titre des frais de syndic arrêtés au 07 avril 2026 ; DÉBOUTE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] de leur demande de délai de grâce (report et échelonnement) ; DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] (Résidence "ATLANTIC HOTEL") de sa demande indemnitaire ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence située [Adresse 7] à [Localité 4] (Résidence "[Adresse 3]") la somme de 800,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] et Madame [L] [H] aux dépens de l’instance, excluant le coût du commandement de payer ; CONSTATE que l’exécution provisoire est de droit ; Le présent jugement a été signé par le président et la greffière, puis prononcé par mise à disposition au greffe à la date susdite après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l’article 450, alinéa 2 du code de procédure civile. LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 2274, code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05372
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02544
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06274
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02146
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 24 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06372
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04389
en commun : code civil 2274, code civil 220
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00412
en commun : code civil 2274, code civil 220
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/11375
en commun : code civil 2274, code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-07-20T21:54:57.659Z.