Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PCP JTJ proxi fond, 24 août 2026, n° 25/06372
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [G] et M. [P] [Z] sont propriétaires des lots n°13 et 31 (respectivement 53/1000 et 1/1000) dans l'immeuble situé [Adresse 4], cadastré en section AA [Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAS ADRIEN SIMONNET située [Adresse 5], a assigné devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) M. [J] [G] et M. [P] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, en paiement solidaire des sommes suivantes, au visa notamment des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et sous bénéfice de l'exécution provisoire : 6 726,34 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période comprise entre le 24 avril 2024 et le 17 novembre 2025 (4ème échéance 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025,2 000 euros de dommages et intérêts, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais nécessaires exposés par le syndicat des propriétaires à compter de la mise en demeure ainsi que les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et que la défenderesse a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire. A l'audience du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance précisant que les frais nécessaires sont ventilés dans le décompte produit. Il est alors autorisé à déposer son dossier de plaidoirie. M. [J] [G] et M. [P] [Z], bien que régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas, ni personne pour eux. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 24 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06372 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4C Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble et établissant la propriété de M. [J] [G] et M. [P] [Z] sur les lots n°13 et 31 dans l'immeuble situé [Adresse 4] et précisant les tantièmes (Cf. supra)les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025, faisant apparaître les relevés de compte individuel,le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2025, outre un décompte pour la période du 1er avril 2024 au 17 novembre 2025 (6 726,34 euros dus en ce compris 163,96 euros de frais recouvrant des frais de relance et des frais postaux ainsi qu'une facture d'avocat pour un montant de 139,01 euros),le détail des frais nécessaires depuis la date du 21 novembre 2025 (986,92 euros) correspondant à une actualisation de la demande qui ne saurait être prise en compte en l'absence de caractère contradictoire de cette demande nouvelle,les procès verbaux des assemblées générales des 24 avril 2024, 26 juin 2025 et 28 avril 2026 comportant approbation des comptes 2023, 2024, 2025 et votant le budget prévisionnel 2026 outre le fonds travaux et les travaux appelés sur la période,les attestations de non-recours contre les procès-verbaux des assemblées de 2024 et 2025,la mise en demeure par avocat en date du 10 septembre 2025 pour un montant de 6 016,48 euros et réceptionnée le 23 septembre 2025, le règlement de copropriété prévoyant la solidarité entre indivisaires,le contrat de syndic. En application des textes visés ci dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 6 562,38 euros portant sur la période allant du 1er avril 2024 au 17 novembre 2025, incluant le dernier appel provisionnel de l'exercice 2025 et après déduction des frais d'un montant de 163,96 euros. Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l'article 220 du code civil par exemple), soit conventionnelle. En cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier, comme en l'espèce, de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété. M. [J] [G] et M. [P] [Z] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 562,38 euros portant sur la période allant du 24 avril 2024 au 17 novembre 2025, incluant le dernier appel provisionnel de l'exercice 2025. Décision du 24 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06372 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4C Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 sur la somme de 6 016,48 euros et de l'assignation du 27 novembre 2025 pour le surplus. Sur les frais nécessaires Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, les frais demandés au titre d'une relance et de frais postaux ne sont pas corrélés aux pièces produites, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure d'en vérifier le bien-fondé. Par ailleurs, les frais d'avocats revendiqués relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. En outre comme vu précédemment, les frais nécessaires revendiqués au-delà de la date du 17 novembre 2025 constituent une demande nouvelle que le tribunal ne saurait accueillir faute de respect par le demandeur du principe du contradictoire. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il est établi que M. [J] [G] et M. [P] [Z] payent très irrégulièrement les charges de copropriété depuis avril 2024. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 700 euros. Sur les demandes accessoires M. [J] [G] et M. [P] [Z], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [J] [G] et M. [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAS ADRIEN SIMONNET située [Adresse 5], les sommes de : 6 562,38 euros portant sur la période allant du 24 avril 2024 au 17 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 sur la somme de 6 016,48 euros et de l'assignation du 27 novembre 2025 pour le surplus, 700 euros à titre de dommages intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [J] [G] et M. [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAS ADRIEN SIMONNET située [Adresse 5], la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [J] [G] et M. [P] [Z] au paiement des dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1] [1] [1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [J] [G], Monsieur [P] [Z] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric SIMONNET Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi fond N° RG 25/06372 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4C N° MINUTE : 4 JTJ JUGEMENT rendu le lundi 24 août 2026 DEMANDEUR SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] À [Localité 2], représenté par son syndic la SAS ADRIEN SIMONNET dont le siège social est situé [Adresse 2] représenté par Me Eric SIMONNET, avocat au barreau de PARIS, toque : E839 DÉFENDEURS Monsieur [J] [G] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté Monsieur [P] [Z] demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe, statuant en juge unique assistée de Clémence MULLER, Greffière DATE DES DÉBATS Audience publique du 04 juin 2026 JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 24 août 2026 par Véronique JACOB, Première vice-présidente adjointe assistée de Clémence MULLER, Greffière Décision du 24 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06372 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4C EXPOSÉ DU LITIGE M. [J] [G] et M. [P] [Z] sont propriétaires des lots n°13 et 31 (respectivement 53/1000 et 1/1000) dans l'immeuble situé [Adresse 4], cadastré en section AA [Cadastre 1], soumis au régime de la copropriété. Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAS ADRIEN SIMONNET située [Adresse 5], a assigné devant le juge unique du tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité) M. [J] [G] et M. [P] [Z] par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2025, en paiement solidaire des sommes suivantes, au visa notamment des dispositions de la loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967 et sous bénéfice de l'exécution provisoire : 6 726,34 euros au titre des charges de copropriété dues sur la période comprise entre le 24 avril 2024 et le 17 novembre 2025 (4ème échéance 2025 incluse), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025,2 000 euros de dommages et intérêts, 1 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les frais nécessaires exposés par le syndicat des propriétaires à compter de la mise en demeure ainsi que les entiers dépens de l'instance. Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion et que la défenderesse a déjà fait l'objet d'une procédure judiciaire. A l'audience du 4 juin 2026, le syndicat des copropriétaires, représenté par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance précisant que les frais nécessaires sont ventilés dans le décompte produit. Il est alors autorisé à déposer son dossier de plaidoirie. M. [J] [G] et M. [P] [Z], bien que régulièrement assignés à l'étude, ne comparaissent pas, ni personne pour eux. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré et rendue ce jour par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Décision du 24 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06372 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4C Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux Selon l'article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit : les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot. Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat. L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible. Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées. Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité. Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande : le relevé de matrice cadastrale concernant l'immeuble et établissant la propriété de M. [J] [G] et M. [P] [Z] sur les lots n°13 et 31 dans l'immeuble situé [Adresse 4] et précisant les tantièmes (Cf. supra)les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er avril 2024 au 31 décembre 2025, faisant apparaître les relevés de compte individuel,le décompte annuel de répartition des charges définitives de l'exercice 2025, outre un décompte pour la période du 1er avril 2024 au 17 novembre 2025 (6 726,34 euros dus en ce compris 163,96 euros de frais recouvrant des frais de relance et des frais postaux ainsi qu'une facture d'avocat pour un montant de 139,01 euros),le détail des frais nécessaires depuis la date du 21 novembre 2025 (986,92 euros) correspondant à une actualisation de la demande qui ne saurait être prise en compte en l'absence de caractère contradictoire de cette demande nouvelle,les procès verbaux des assemblées générales des 24 avril 2024, 26 juin 2025 et 28 avril 2026 comportant approbation des comptes 2023, 2024, 2025 et votant le budget prévisionnel 2026 outre le fonds travaux et les travaux appelés sur la période,les attestations de non-recours contre les procès-verbaux des assemblées de 2024 et 2025,la mise en demeure par avocat en date du 10 septembre 2025 pour un montant de 6 016,48 euros et réceptionnée le 23 septembre 2025, le règlement de copropriété prévoyant la solidarité entre indivisaires,le contrat de syndic. En application des textes visés ci dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est parfaitement établie à hauteur de la somme de 6 562,38 euros portant sur la période allant du 1er avril 2024 au 17 novembre 2025, incluant le dernier appel provisionnel de l'exercice 2025 et après déduction des frais d'un montant de 163,96 euros. Il y a lieu de rappeler que l'obligation au paiement d'une somme d'argent est en principe divisible et qu'en application de l'article 1310 du code civil la solidarité ne se présume pas et doit être soit légale (solidarité légale des dettes ménagères des époux de l'article 220 du code civil par exemple), soit conventionnelle. En cas d'indivision en particulier, les copropriétaires d'un lot sont tenus conjointement au paiement des charges et chacun est tenu de s'acquitter de sa quote-part à hauteur de ses droits dans l'indivision, sauf au syndicat des copropriétaires de justifier, comme en l'espèce, de l'existence d'une clause de solidarité insérée au règlement de copropriété. M. [J] [G] et M. [P] [Z] seront par conséquent condamnés solidairement au paiement de la somme de 6 562,38 euros portant sur la période allant du 24 avril 2024 au 17 novembre 2025, incluant le dernier appel provisionnel de l'exercice 2025. Décision du 24 août 2026 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/06372 - N° Portalis 352J-W-B7J-DBQ4C Cette somme produira intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 sur la somme de 6 016,48 euros et de l'assignation du 27 novembre 2025 pour le surplus. Sur les frais nécessaires Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur et les honoraires ou frais perçus par le syndic au titre des prestations susmentionnées. Cette liste n'est pas limitative, les frais réclamés devant toutefois être justifiés. Il convient d'ajouter que les frais de recouvrement ne sont nécessaires au sens de l'article 10-1 précité que s'ils sortent de la gestion courante du syndic et traduisent des diligences réelles, inhabituelles et nécessaires propres à permettre au syndicat des copropriétaires de recouvrer une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire défaillant. En l'espèce, les frais demandés au titre d'une relance et de frais postaux ne sont pas corrélés aux pièces produites, de sorte que la juridiction n'est pas en mesure d'en vérifier le bien-fondé. Par ailleurs, les frais d'avocats revendiqués relèvent de l'article 700 du code de procédure civile. En outre comme vu précédemment, les frais nécessaires revendiqués au-delà de la date du 17 novembre 2025 constituent une demande nouvelle que le tribunal ne saurait accueillir faute de respect par le demandeur du principe du contradictoire. Le syndicat des copropriétaires sera par conséquent débouté au titre des frais nécessaires. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve. Les manquements répétés des copropriétaires à leur obligation essentielle à l'égard du syndicat des copropriétaires de régler les charges de copropriété sans justifier de raisons valables pouvant expliquer leur carence existante depuis plusieurs années malgré les différentes mises en demeure, outre qu'ils révèlent leur mauvaise foi, sont constitutifs d'une faute qui cause à la collectivité des copropriétaires, privée depuis de longues années d'une somme importante, nécessaire à la gestion et à l'entretien de l'immeuble, un préjudice financier direct et certain. En l'espèce, il est établi que M. [J] [G] et M. [P] [Z] payent très irrégulièrement les charges de copropriété depuis avril 2024. Ces manquements répétés perturbent la trésorerie et le bon fonctionnement de la copropriété et causent nécessairement un préjudice au syndicat des copropriétaires qui doit pallier ces paiements manquants. La demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires sera donc accueillie à hauteur de 700 euros. Sur les demandes accessoires M. [J] [G] et M. [P] [Z], qui succombent, supporteront les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. Il lui sera donc allouée la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire statuant publiquement et en premier ressort, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, CONDAMNE solidairement M. [J] [G] et M. [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAS ADRIEN SIMONNET située [Adresse 5], les sommes de : 6 562,38 euros portant sur la période allant du 24 avril 2024 au 17 novembre 2025 (4ème trimestre 2025 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 10 septembre 2025 sur la somme de 6 016,48 euros et de l'assignation du 27 novembre 2025 pour le surplus, 700 euros à titre de dommages intérêts ; CONDAMNE solidairement M. [J] [G] et M. [P] [Z] à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 4], représenté par son syndic la société SAS ADRIEN SIMONNET située [Adresse 5], la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE le demandeur du surplus de ses demandes ; CONDAMNE in solidum M. [J] [G] et M. [P] [Z] au paiement des dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la présidente et la greffière susnommées. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1310, code civil 2274, code civil 220). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 9 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/05372
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lisieux · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00436
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 22 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02544
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/06274
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 14 août 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/02146
en commun : code civil 1310, code civil 2274, code civil 220
- 2 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/04389
en commun : code civil 2274, code civil 220
- 5 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00412
en commun : code civil 2274, code civil 220
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire · n° 25/11375
en commun : code civil 2274, code civil 220
Mise à jour de la source le 2026-08-24T18:28:56.703Z.