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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, JCP, 8 juin 2026, n° 25/11375

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoireContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, à effet au 20 août 2020, Mme [I] [L] a donné à bail à M. [P] [C] et Mme [M] [C] un logement situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros.

Par jugement du 25 avril 2023, le juge des tutelles de [Localité 1] a placé Mme [B] [F] veuve [L] sous mesure de curatelle renforcée et désigné M. [Z] [L] en qualité de curateur.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [B] [F] veuve [L] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 3.005,13 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L], agissant en qualité de curateur, a fait assigner M. [P] [C] et Mme [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

• constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
• ordonner l'expulsion de M. et Mme [P] et [M] [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
• autoriser Mme [B] [F] veuve [L], assistée de son curateur, à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et aux risques des expulsés, 
• condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer :
• la somme de 3.168 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
• les loyers échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir,
• à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales,
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer.

A l'audience du 23 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [F] veuve [L] et M. [Z] [L], agissant en qualité de curateur, comparaissent, représentés par leur conseil qui se réfère aux demandes contenues dans l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 3.816,09 euros. Ils ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement suspensifs. 

M. et Mme [P] et [M] [C] comparaissent en personne et proposent de s'acquitter de la dette locative, dont ils ne contestent pas le montant, par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 4 juin 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2025, pour la somme en principal de 3.005,13 euros. 

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n'ayant pas permis de régler la totalité des sommes dues dans le délai imparti. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 juin 2025, 24H00.

- Sur le décompte des sommes dues :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Il s'en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s'agissant d'une dette ménagère.
Mme [B] [F] veuve [L] produit un décompte détaillé arrêté au 5 mars 2026 démontrant que M. et Mme [C] restent devoir à cette date la somme de 3.375,96 euros au titre des loyers et charges impayés, après soustraction des frais de procédure qui entrent dans les dépens.
M. et Mme [C] seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil, à payer à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de son curateur, la somme de 3.375,96 euros, créance arrêtée au 5 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 12 août 2025 pour la somme de 3.168 euros et à compter du jugement pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. et Mme [C] proposent de verser la somme de 100 euros par mois en remboursement de la dette locative.

Il ressort du décompte tenu par la bailleresse que les locataires ont repris le versement intégral de leur loyer avant l'audience et qu’ils ont réglé la somme de 2.000 euros par virement du 26 février 2026.

Mme [B] [F] veuve [L] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs. 

Dans ces conditions, compte tenu de l’accord de la bailleresse et des efforts de paiement des locataires, M. et Mme [C] seront autorisés à s'acquitter de la dette en 33 mensualités de 100 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Conformément à la demande, les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. et Mme [C] pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.

Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et Mme [B] [F] veuve [L], assistée de son curateur, pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. et Mme [C] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » 

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, Mme [B] [F] veuve [L] ne démontre ni la mauvaise foi de M. et Mme [C], alors que ceux-ci ont repris le paiement régulier du loyer et effectuent des règlements supplémentaires, ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. 

Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. 

- Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au préfet.

Ils seront également condamnés in solidum à verser à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de son curateur, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2015 entre Mme [B] [F] veuve [L], d’une part, et M. [P] [C] et Mme [M] [C] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 16 juin 2025, 24H00 ; 

CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [M] [C] à payer à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, la somme de 3.375,96 euros, créance arrêtée au 5 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 12 août 2025 pour la somme de 3.168 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

AUTORISE M. [P] [C] et Mme [M] [C] à s’acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courants, en 33 mensualités successives de 100 euros chacune, outre une 34ème et dernière mensualité égale au solde de la dette ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée à M. [P] [C] et Mme [M] [C] par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
dit qu'à défaut pour M. [P] [C] et Mme [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
condamne solidairement en tant que de besoin M. [P] [C] et Mme [M] [C] à payer à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges ;
rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
rappelle que M. [P] [C] et Mme [M] [C] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [C] et Mme [M] [C] à payer à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [C] et Mme [M] [C] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au Préfet ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 08 juin 2026.


Le Greffier, Le Juge,

Dispositif

EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE 
de [Localité 1]
[Localité 2]


☎ :[XXXXXXXX01]




N° RG 25/11375 - N° Portalis DBZS-W-B7J-2A7P

N° de Minute : 

JUGEMENT 

DU : 08 Juin 2026





[I] [E] [S] [T] [F] veuve [L]


C/

[M] [C]
[P] [C]

REPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 08 Juin 2026






DANS LE LITIGE ENTRE :

DEMANDEUR


Mme [I] [E] [S] [T] [F] veuve [L]
née le 31 Mai 1927 à [Localité 3], domiciliée : chez Maison de retraite [Etablissement 1], MAISON DE RETRAITE [Localité 4] - [Adresse 1]



représentée par Me Françoise BERTRAND-DEBLIQUIS, avocat au barreau de BETHUNE 

ET :


DÉFENDEURS

Mme [M] [C], demeurant [Adresse 2]


M. [P] [C], demeurant [Adresse 2]



comparante en personne ;




COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 23 Mars 2026 

Magali CHAPLAIN, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier

 

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ

Par mise à disposition au Greffe le 08 Juin 2026, date indiquée à l'issue des débats par Magali CHAPLAIN, Juge, assisté de Charlélie VIENNE, Greffier










EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 29 juillet 2020, à effet au 20 août 2020, Mme [I] [L] a donné à bail à M. [P] [C] et Mme [M] [C] un logement situé [Adresse 3] [Localité 5], moyennant un loyer mensuel révisable de 750 euros.

Par jugement du 25 avril 2023, le juge des tutelles de [Localité 1] a placé Mme [B] [F] veuve [L] sous mesure de curatelle renforcée et désigné M. [Z] [L] en qualité de curateur.

Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, Mme [B] [F] veuve [L] a fait signifier à ses locataires un commandement de payer la somme de 3.005,13 euros au titre des loyers et charges impayés, ledit commandement visant la clause résolutoire stipulée au bail.

Par acte de commissaire de justice du 12 août 2025, Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L], agissant en qualité de curateur, a fait assigner M. [P] [C] et Mme [M] [C] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille aux fins de :

• constater la résiliation du bail acquise de plein droit par le jeu de la clause résolutoire ;
• ordonner l'expulsion de M. et Mme [P] et [M] [C], ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si besoin avec l'assistance de la force publique,
• autoriser Mme [B] [F] veuve [L], assistée de son curateur, à transporter et séquestrer les biens abandonnés dans les lieux aux frais et aux risques des expulsés, 
• condamner solidairement M. et Mme [C] à lui payer :
• la somme de 3.168 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation arrêtés au 3 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation,
• les loyers échus depuis cette date et ceux à échoir jusqu'au jour du jugement à intervenir,
• à compter de la date de résiliation du bail jusqu'à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges subissant les augmentations légales,
• 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
• 1.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
• les entiers frais et dépens, en ce compris le coût du commandement payer.

A l'audience du 23 mars 2026, date à laquelle l'affaire a été appelée et retenue, Mme [B] [F] veuve [L] et M. [Z] [L], agissant en qualité de curateur, comparaissent, représentés par leur conseil qui se réfère aux demandes contenues dans l'acte introductif d'instance sauf à actualiser le montant de la dette à la somme de 3.816,09 euros. Ils ne s'opposent pas à l'octroi de délais de paiement suspensifs. 

M. et Mme [P] et [M] [C] comparaissent en personne et proposent de s'acquitter de la dette locative, dont ils ne contestent pas le montant, par mensualités de 100 euros en plus du loyer courant. Ils sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire durant les délais accordés. 

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la résiliation :

- Sur la recevabilité de l'action :

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord le 13 août 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi du 27 juillet 2023.

L’action est donc recevable.

- Sur l'acquisition des effets la clause résolutoire :

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa rédaction antérieure à la loi du 27 juillet 2023 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 4 juin 2019 contient une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges en son article VIII et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 16 avril 2025, pour la somme en principal de 3.005,13 euros. 

Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, les versements effectués n'ayant pas permis de régler la totalité des sommes dues dans le délai imparti. 

En conséquence, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire se sont trouvées réunies à la date du 16 juin 2025, 24H00.

- Sur le décompte des sommes dues :

En application de l'article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges aux termes convenus.
En vertu de l'article 1240 du code civil, le préjudice de la bailleresse résultant de l'occupation du logement postérieurement à la résiliation du bail est réparé par l'allocation d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer de la résiliation à la libération des lieux.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

En application de l'article 220 du code civil, chacun des époux a pouvoir pour passer seul les contrats qui ont pour objet l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants : toute dette ainsi contractée par l'un oblige l'autre solidairement.

Il s'en déduit que les deux époux sont tenus solidairement du paiement des loyers et des charges s'agissant d'une dette ménagère.
Mme [B] [F] veuve [L] produit un décompte détaillé arrêté au 5 mars 2026 démontrant que M. et Mme [C] restent devoir à cette date la somme de 3.375,96 euros au titre des loyers et charges impayés, après soustraction des frais de procédure qui entrent dans les dépens.
M. et Mme [C] seront donc condamnés solidairement, en application de l’article 220 du code civil, à payer à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de son curateur, la somme de 3.375,96 euros, créance arrêtée au 5 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 12 août 2025 pour la somme de 3.168 euros et à compter du jugement pour le surplus.

Sur les délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire :

Selon l'article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifié par les dispositions de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 applicables aux instances en cours :
« V. - Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
(…)
VII. - Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet. »
En l’espèce, M. et Mme [C] proposent de verser la somme de 100 euros par mois en remboursement de la dette locative.

Il ressort du décompte tenu par la bailleresse que les locataires ont repris le versement intégral de leur loyer avant l'audience et qu’ils ont réglé la somme de 2.000 euros par virement du 26 février 2026.

Mme [B] [F] veuve [L] ne s’oppose pas à la demande de délais de paiement suspensifs. 

Dans ces conditions, compte tenu de l’accord de la bailleresse et des efforts de paiement des locataires, M. et Mme [C] seront autorisés à s'acquitter de la dette en 33 mensualités de 100 euros par mois et une dernière portant solde de la dette, en plus du loyer et des charges courants, selon les modalités qui seront rappelées au dispositif.

Conformément à la demande, les effets de la clause résolutoire seront suspendus à l'égard de M. et Mme [C] pendant le cours des délais ainsi accordés.

Si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause de résiliation du bail sera réputée n’avoir jamais été acquise.

Dans le cas contraire, à défaut de paiement d’une seule échéance du loyer courant ou des mensualités supplémentaires dans les délais, la clause de résiliation de plein droit reprendra ses effets, le bail sera résilié et Mme [B] [F] veuve [L], assistée de son curateur, pourra faire procéder à leur expulsion et à celle de tous occupants dans les conditions fixées au présent dispositif. M. et Mme [C] seront alors tenus solidairement au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer courant majoré de la provision sur charges, tel qu’il aurait été dû si le bail n’avait pas été résilié, jusqu’à son départ définitif des lieux.

Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive :

Selon l'article 1231-6 du code civil, « les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. » 

Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

En l'espèce, Mme [B] [F] veuve [L] ne démontre ni la mauvaise foi de M. et Mme [C], alors que ceux-ci ont repris le paiement régulier du loyer et effectuent des règlements supplémentaires, ni l'existence d'un dommage distinct de celui réparé par les intérêts moratoires. 

Sa demande de dommages-intérêts sera rejetée. 

- Sur les demandes accessoires :

M. et Mme [C], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au préfet.

Ils seront également condamnés in solidum à verser à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de son curateur, la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Le jugement est de plein droit assorti de l'exécution provisoire.


PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, recevable en son action ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 décembre 2015 entre Mme [B] [F] veuve [L], d’une part, et M. [P] [C] et Mme [M] [C] d’autre part, concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 6], sont réunies à la date du 16 juin 2025, 24H00 ; 

CONDAMNE M. [P] [C] et Mme [M] [C] à payer à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, la somme de 3.375,96 euros, créance arrêtée au 5 mars 2026, terme de mars 2026 inclus, au titre des loyers et charges dus à cette date, avec intérêts au taux légal à compter l’assignation du 12 août 2025 pour la somme de 3.168 euros et à compter du jugement pour le surplus ;

AUTORISE M. [P] [C] et Mme [M] [C] à s’acquitter de cette somme, en plus du loyer et des charges courants, en 33 mensualités successives de 100 euros chacune, outre une 34ème et dernière mensualité égale au solde de la dette ;

DIT que chaque mensualité devra intervenir au plus tard le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement ;

SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

MAIS à défaut du paiement de la mensualité à son échéance ou d'un terme de loyer et de charges en cours et après une mise en demeure, adressée à M. [P] [C] et Mme [M] [C] par lettre recommandée avec avis de réception, demeurée infructueuse pendant 15 jours :
dit que la clause résolutoire retrouvera son plein effet ;
dit que la totalité de la dette redeviendra immédiatement exigible ;
dit qu'à défaut pour M. [P] [C] et Mme [M] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux, situés [Adresse 5], dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, pourra faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ;
condamne solidairement en tant que de besoin M. [P] [C] et Mme [M] [C] à payer à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, à compter du 1er avril 2026 jusqu’à la libération effective des lieux une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer courant augmenté de la provision sur charges ;
rappelle que le sort des meubles laissés dans les lieux sera réglé par les dispositions des articles L.433-1 et suivants, R.433-1 et suivants du code de procédures civiles d'exécution, en ce qu’elles énoncent « les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution, avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire » ;
rappelle que M. [P] [C] et Mme [M] [C] pourront saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire Cerfa N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'État dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante :

DIRECTION DEPARTEMENTALE DE L'EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES SOLIDARITES
Secrétariat de la commission de médiation DALO
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 7]

DEBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [C] et Mme [M] [C] à payer à Mme [B] [F] veuve [L], assistée de M. [Z] [L] agissant en qualité de curateur, la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum M. [P] [C] et Mme [M] [C] aux dépens, dont le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa dénonciation au Préfet ;

RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

Ainsi jugé et prononcé à [Localité 1] par mise à disposition au greffe, le 08 juin 2026.


Le Greffier, Le Juge,












EN CONSÉQUENCE

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE


A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 

Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 

A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 

En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ;

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 220, code civil 2274). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T18:38:42.212Z.