Décision de justice
Tribunal de commerce de Roanne, Contentieux Général, 1 avril 2026, n° 2025F00034
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SIREN 930172655
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE M. [E] [A] a souhaité effectuer des travaux de rénovation dans une maison destinée à la location. Il a commandé à la SAS STAALMAT spécialisée dans la réalisation d'articles de décoration en métal : * un escalier intérieur à limon central double palier, un escalier extérieur à limon central, un portail extérieur coulissant pour un montant global de 6.046,64 Euros TTC. Un acompte de 2.418,66 Euros TTC a été versé le 11 Septembre 2024 conformément au devis accepté le 10 Septembre 2024. Courant Octobre 2024, le portail a été posé et l'escalier intérieur installé. Le 7 Novembre 2024, la SAS STAALMAT a adressé à M. [E] [A] la facture du 2° acompte pour un montant de 2.418,66 Euros TTC. Cette facture étant restée impayée, la SAS STAALMAT a adressé 2 mises en demeure pour le règlement de cet acompte impayé. Le 17 Février 2025, M. [E] [A] a notifié au conseil de la SAS STAALMAT qu'il constatait de nombreuses malfaçons sur l'escalier intérieur, malfaçons attestées par le cabinet FIGURAL ARCHITECTES qu'il avait spécialement mandaté. Ces malfaçons s'opposaient au règlement de 2° acompte et à la poursuite du chantier par la SAS STAALMAT. M. [E] [A] demandait la dépose de l'escalier intérieur, la reprise et le remboursement de l'acompte versé. Sans réponse de la SAS STAALMAT, M. [E] [A] saisissait le tribunal de commerce de ROANNE le 2 Mai 2025 afin qu'il : * Constate l'exécution du contrat imparfaite en ce qui concerne la vente de l'escalier intérieur, * Constate l'inexécution du contrat de vente s'agissant de l'escalier extérieur, * Prononce la résolution partielle du contrat de vente. * Ordonne la dépose de l'escalier intérieur à limon central, * Condamne la SAS STAALMAT au remboursement de l'acompte versé s'élevant à la somme de 1.632,22 Euros TTC (2.418,66 Euros TTC - 786,44 Euros TTC portail). * Condamne la SAS STAALMAT à régler la somme de 5.000,00 Euros à M. [E] [A] au titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat. * Condamne la SAS STAALMAT à 4.000,00 Euros au titre de l'article 700. Après établissement d'un calendrier de procédure l'affaire a été plaidée le 21 Janvier 2026. Les juges ont proposé aux parties la mise en place d'une mesure de conciliation. Celle-ci ayant échouée, l'affaire a été mise en délibéré. PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le demandeur dans ses conclusions du 27 Octobre 2025 et reprises à l'audience soutient que : Le contrat doit être résolu en vertu des articles 1217,1227,1228 du code civil. Reprenant les différentes malfaçons relevées par M. [E] [A] et le cabinet FIGURAL ARCHITECTES, la réalisation de l'escalier intérieur s'avère imparfaite. Selon M. [J] architecte DPLG, les marches n'ont pas toutes la même hauteur, les girons n'ont pas tous la même longueur sur la ligne de foulée et la formule de BLONDEL n'est pas respectée. Par conséquent, l'escalier est non conforme aux règles de l'art et donc impropre à l'utilisation. Les marches ont été réalisées avec une épaisseur de tôle insuffisante et inadaptée à la pose de marches en bois. Enfin, lors de la pose de l'escalier, la SAS STAALMAT ne possédant pas d'instruments de levage, c'est M. [E] [A] et un ami qui ont dû eux même aider à l'installation. Pour toutes ces raisons, selon M. [E] [A] le contrat n'ayant pas été exécuté dans son entièreté, la résolution partielle doit être prononcée. En conséquence M. [E] [A] demande : Le démontage et enlèvement de l'escalier non conforme, La restitution de l'acompte versé déduction faite du montant du portail installé soit 1.632,22Euros TTC, L'annulation de la commande de l'escalier extérieur, il ne sera ni livré, ni payé. Concernant les dommages et intérêts : En droit l'article 1217 du code civil stipule « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécutée ou l'a été imparfaitement, peut demander la réparation des conséquences de l'inexécution » L'article 1231-1 du code civil précise « le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce, la mauvaise exécution du contrat a retardé le chantier et la mise en location du bien. M. [E] [A] demande à ce titre la somme de 5.000,00 Euros. Concernant l'article 700 du code du code de procédure civile, M. [E] [A] sollicite une indemnité de 4.000,00 Euros. Le défendeur dans ses conclusions en date du 3 Décembre 2025 et reprises à l'audience demande : À titre principal : le rejet de l'intégralité des demandes de M. [E] [A]. En droit : L'article 1103 du code civil stipule : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits » ; L'article 1104 du code civil stipule « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * En fait : Les constatations faites par le cabinet FIGURAL ARCHITECTES sont inopérantes car réalisées sur un escalier incomplet en l'absence de marches définitives en bois. Les constatations ont été réalisées d'une manière non contradictoire et 4 mois après la pose. Le choix du modèle d'escalier a été arrêté par M. [E] [A]. Les malfaçons n'ont pas été soulevées à la livraison de l'escalier mais à l'occasion des mises en demeure pour non-paiement du 2° acompte. L'escalier extérieur n'a pas été fabriqué du fait de la défaillance de M. [E] [A] à régler le 2° acompte. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la SAS STAALMAT : L'escalier a été réalisé selon les règles de l'art, les observations mineures de M. [E] [A] faite le 20 Octobre 2024 ont été prises en compte dès le 21 Octobre 2024 contredisant les reproches d'inertie formulées par M. [E] [A]. En résumé, la SAS STAALMAT a rempli ses obligations, l'escalier intérieur a été fabriqué, livré et posé. L'escalier extérieur n'a pas été fabriqué faute d'éléments fournis par M. [E] [A] et d'acompte versé. A titre reconventionnel : la SAS STAALMAT sollicite : * Le paiement du 2° acompte de 2.418,00 Euros TTC selon la facture du 7 Novembre 2024 assorti des intérêts de droit à compter du 20 Janvier 2025, * La condamnation à 2.000,00 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, * La condamnation à 2.000,00 Euros au titre de l'article 700.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que : En droit : Vu l'article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l'article 1228 du code civil « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts», En l'espèce : La SAS STAALMAT produit un devis peu explicite, ne mentionnant que le prix unitaire de l'escalier sans détailler les caractéristiques de celui-ci notamment l'épaisseur de la tôle des marches. Elle répond aux arguments techniques de l'architecte que par voie d'affirmation : l'escalier a été posé conformément aux règles de l'art. A l'appui de sa demande de résolution, M. [E] [A] produit des éléments photographiques et un constat établi par un architecte DPLG. Ce constat certes non contradictoire détaille les irrégularités techniques notamment au niveau de la non-application de la formule de BLONDEL qui permet d'assurer le confort de la montée et descente de l'escalier en calculant la hauteur idéale des marches. Cette formule appartient aux règles de l'art qu'un professionnel ne peut ignorer. De ce qui précède, il apparait que la SAS STAALMAT a été défaillante à respecter ses obligations contractuelles, à savoir la fabrication et l'installation d'un escalier conforme aux règles de l'art et une bonne utilisation. Cette inexécution est suffisamment grave pour procéder à la résolution partielle du contrat et au remboursement de l'acompte versé de 1.632,22 Euros TTC. Sur la demande de dommages et intérêts : Vu l'article 12331-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». C'est donc au tribunal d'apprécier le dommage causé et l'étendue du préjudice. En l'espèce M. [E] [A] échoue à démontrer l'existence d'un préjudice faute d'éléments concrets pour l'établir. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande. Concernant la SAS STAALMAT, le tribunal considère que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée, M. [A] n'ayant pas versé le 2° acompte à la suite de la mauvaise exécution de l'escalier intérieur. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutable. En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire. Vu les articles 1217,1227,1228,1231-1,1103,1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties. Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Constate l'exécution imparfaite du contrat de vente de l'escalier intérieur. Constate l'inexécution du contrat de vente de l'escalier intérieur. Prononce la résolution partielle du contrat de vente intervenu entre M. [E] [A] et la société STAALMAT (résolution du contrat à l'exception du portail). Ordonne la dépose de l'escalier intérieur par la société STAALMAT. Condamne la SAS STAALMAT à payer à M. [A] la somme de 1.632,22 Euros TTC. Sur la demande de dommages et intérêts : Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure. Sur les dépens Condamne le défendeur aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 81,40 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROANNE Jugement du 3 Juin 2026 DEMANDEUR, M. [E] [A] [Adresse 1]eprésenté par Me Corinne MENICHELLI avocat au barreau de LYON. DÉFENDEUR, SAS STAALMAT [Adresse 2] [Localité 1] Numéro d'identification SIREN : 930 172 655 Représentée par Me Jessica GHAZAOUIR avocat au barreau de LYON. N° Rôle : 2025F00034 Composition du tribunal lors des débats et du délibéré Mme Valérie SALMON, présidente, Mme Jocelyne DANJOUX et M. Patrice BOUILLET, juges, Assistés lors des débats de Mme Caroline DEMUYTER, commis greffier Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe, ainsi qu'il l'a été annoncé à l'audience en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé électroniquement conformément aux dispositions de l'article 456 du code de procédure civile, par Mme Valérie SALMON, présidente, et par Me Jérôme BLETTERY, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le signataire. EXPOSE DES FAITS - PROCEDURE M. [E] [A] a souhaité effectuer des travaux de rénovation dans une maison destinée à la location. Il a commandé à la SAS STAALMAT spécialisée dans la réalisation d'articles de décoration en métal : * un escalier intérieur à limon central double palier, un escalier extérieur à limon central, un portail extérieur coulissant pour un montant global de 6.046,64 Euros TTC. Un acompte de 2.418,66 Euros TTC a été versé le 11 Septembre 2024 conformément au devis accepté le 10 Septembre 2024. Courant Octobre 2024, le portail a été posé et l'escalier intérieur installé. Le 7 Novembre 2024, la SAS STAALMAT a adressé à M. [E] [A] la facture du 2° acompte pour un montant de 2.418,66 Euros TTC. Cette facture étant restée impayée, la SAS STAALMAT a adressé 2 mises en demeure pour le règlement de cet acompte impayé. Le 17 Février 2025, M. [E] [A] a notifié au conseil de la SAS STAALMAT qu'il constatait de nombreuses malfaçons sur l'escalier intérieur, malfaçons attestées par le cabinet FIGURAL ARCHITECTES qu'il avait spécialement mandaté. Ces malfaçons s'opposaient au règlement de 2° acompte et à la poursuite du chantier par la SAS STAALMAT. M. [E] [A] demandait la dépose de l'escalier intérieur, la reprise et le remboursement de l'acompte versé. Sans réponse de la SAS STAALMAT, M. [E] [A] saisissait le tribunal de commerce de ROANNE le 2 Mai 2025 afin qu'il : * Constate l'exécution du contrat imparfaite en ce qui concerne la vente de l'escalier intérieur, * Constate l'inexécution du contrat de vente s'agissant de l'escalier extérieur, * Prononce la résolution partielle du contrat de vente. * Ordonne la dépose de l'escalier intérieur à limon central, * Condamne la SAS STAALMAT au remboursement de l'acompte versé s'élevant à la somme de 1.632,22 Euros TTC (2.418,66 Euros TTC - 786,44 Euros TTC portail). * Condamne la SAS STAALMAT à régler la somme de 5.000,00 Euros à M. [E] [A] au titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat. * Condamne la SAS STAALMAT à 4.000,00 Euros au titre de l'article 700. Après établissement d'un calendrier de procédure l'affaire a été plaidée le 21 Janvier 2026. Les juges ont proposé aux parties la mise en place d'une mesure de conciliation. Celle-ci ayant échouée, l'affaire a été mise en délibéré. PRETENTIONS DES PARTIES Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer les parties à leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. Le demandeur dans ses conclusions du 27 Octobre 2025 et reprises à l'audience soutient que : Le contrat doit être résolu en vertu des articles 1217,1227,1228 du code civil. Reprenant les différentes malfaçons relevées par M. [E] [A] et le cabinet FIGURAL ARCHITECTES, la réalisation de l'escalier intérieur s'avère imparfaite. Selon M. [J] architecte DPLG, les marches n'ont pas toutes la même hauteur, les girons n'ont pas tous la même longueur sur la ligne de foulée et la formule de BLONDEL n'est pas respectée. Par conséquent, l'escalier est non conforme aux règles de l'art et donc impropre à l'utilisation. Les marches ont été réalisées avec une épaisseur de tôle insuffisante et inadaptée à la pose de marches en bois. Enfin, lors de la pose de l'escalier, la SAS STAALMAT ne possédant pas d'instruments de levage, c'est M. [E] [A] et un ami qui ont dû eux même aider à l'installation. Pour toutes ces raisons, selon M. [E] [A] le contrat n'ayant pas été exécuté dans son entièreté, la résolution partielle doit être prononcée. En conséquence M. [E] [A] demande : Le démontage et enlèvement de l'escalier non conforme, La restitution de l'acompte versé déduction faite du montant du portail installé soit 1.632,22Euros TTC, L'annulation de la commande de l'escalier extérieur, il ne sera ni livré, ni payé. Concernant les dommages et intérêts : En droit l'article 1217 du code civil stipule « la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécutée ou l'a été imparfaitement, peut demander la réparation des conséquences de l'inexécution » L'article 1231-1 du code civil précise « le débiteur est condamné s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En l'espèce, la mauvaise exécution du contrat a retardé le chantier et la mise en location du bien. M. [E] [A] demande à ce titre la somme de 5.000,00 Euros. Concernant l'article 700 du code du code de procédure civile, M. [E] [A] sollicite une indemnité de 4.000,00 Euros. Le défendeur dans ses conclusions en date du 3 Décembre 2025 et reprises à l'audience demande : À titre principal : le rejet de l'intégralité des demandes de M. [E] [A]. En droit : L'article 1103 du code civil stipule : « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi a ceux qui les ont faits » ; L'article 1104 du code civil stipule « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi » * En fait : Les constatations faites par le cabinet FIGURAL ARCHITECTES sont inopérantes car réalisées sur un escalier incomplet en l'absence de marches définitives en bois. Les constatations ont été réalisées d'une manière non contradictoire et 4 mois après la pose. Le choix du modèle d'escalier a été arrêté par M. [E] [A]. Les malfaçons n'ont pas été soulevées à la livraison de l'escalier mais à l'occasion des mises en demeure pour non-paiement du 2° acompte. L'escalier extérieur n'a pas été fabriqué du fait de la défaillance de M. [E] [A] à régler le 2° acompte. Ainsi, aucune faute ne peut être reprochée à la SAS STAALMAT : L'escalier a été réalisé selon les règles de l'art, les observations mineures de M. [E] [A] faite le 20 Octobre 2024 ont été prises en compte dès le 21 Octobre 2024 contredisant les reproches d'inertie formulées par M. [E] [A]. En résumé, la SAS STAALMAT a rempli ses obligations, l'escalier intérieur a été fabriqué, livré et posé. L'escalier extérieur n'a pas été fabriqué faute d'éléments fournis par M. [E] [A] et d'acompte versé. A titre reconventionnel : la SAS STAALMAT sollicite : * Le paiement du 2° acompte de 2.418,00 Euros TTC selon la facture du 7 Novembre 2024 assorti des intérêts de droit à compter du 20 Janvier 2025, * La condamnation à 2.000,00 Euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, * La condamnation à 2.000,00 Euros au titre de l'article 700. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande principale : Il résulte des explications des parties et des documents produites à la cause que : En droit : Vu l'article 1227 du code civil : « La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice » et l'article 1228 du code civil « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts», En l'espèce : La SAS STAALMAT produit un devis peu explicite, ne mentionnant que le prix unitaire de l'escalier sans détailler les caractéristiques de celui-ci notamment l'épaisseur de la tôle des marches. Elle répond aux arguments techniques de l'architecte que par voie d'affirmation : l'escalier a été posé conformément aux règles de l'art. A l'appui de sa demande de résolution, M. [E] [A] produit des éléments photographiques et un constat établi par un architecte DPLG. Ce constat certes non contradictoire détaille les irrégularités techniques notamment au niveau de la non-application de la formule de BLONDEL qui permet d'assurer le confort de la montée et descente de l'escalier en calculant la hauteur idéale des marches. Cette formule appartient aux règles de l'art qu'un professionnel ne peut ignorer. De ce qui précède, il apparait que la SAS STAALMAT a été défaillante à respecter ses obligations contractuelles, à savoir la fabrication et l'installation d'un escalier conforme aux règles de l'art et une bonne utilisation. Cette inexécution est suffisamment grave pour procéder à la résolution partielle du contrat et au remboursement de l'acompte versé de 1.632,22 Euros TTC. Sur la demande de dommages et intérêts : Vu l'article 12331-1 du code civil « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». C'est donc au tribunal d'apprécier le dommage causé et l'étendue du préjudice. En l'espèce M. [E] [A] échoue à démontrer l'existence d'un préjudice faute d'éléments concrets pour l'établir. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande. Concernant la SAS STAALMAT, le tribunal considère que la demande de dommages et intérêts n'est pas justifiée, M. [A] n'ayant pas versé le 2° acompte à la suite de la mauvaise exécution de l'escalier intérieur. Il y a donc lieu de le débouter de sa demande. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Vu les circonstances de l'affaire, le tribunal estimera que l'équité commande de laisser à la charge de chacune des parties les frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés dans cette instance ; qu'il n'y a donc pas lieu à condamnation en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Sur les dépens Les dépens seront supportés par le défendeur qui succombe en ses prétentions. Sur l'exécution provisoire Les décisions de première instance sont de droit exécutable. En l'espèce et vu la nature de l'affaire, le tribunal n'estime pas nécessaire que soit écartée l'exécution provisoire de ce jugement. PAR CES MOTIFS Le tribunal après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort par jugement réputé contradictoire. Vu les articles 1217,1227,1228,1231-1,1103,1104 du code civil, Vu les pièces versées aux débats et les conclusions des parties. Dit que la demande est régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande principale Constate l'exécution imparfaite du contrat de vente de l'escalier intérieur. Constate l'inexécution du contrat de vente de l'escalier intérieur. Prononce la résolution partielle du contrat de vente intervenu entre M. [E] [A] et la société STAALMAT (résolution du contrat à l'exception du portail). Ordonne la dépose de l'escalier intérieur par la société STAALMAT. Condamne la SAS STAALMAT à payer à M. [A] la somme de 1.632,22 Euros TTC. Sur la demande de dommages et intérêts : Déboute les parties de leurs demandes de dommages et intérêts. Sur l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la présente procédure. Sur les dépens Condamne le défendeur aux entiers dépens. Sur l'exécution provisoire Dit n'y avoir lieu à sursoir à l'exécution provisoire de ce jugement. Liquide les frais de greffe compris dans les dépens (article 701 du code de procédure civile) à la somme de 81,40 Euros TTC (TVA=20 %). Rejette comme inutiles et non fondés tous autres demandes, moyens et conclusions contraires des parties. Le greffier Le président.
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