Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 4EME CHAMBRE, 28 juillet 2026, n° 2026F00119
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FAITS L'[V] [X], entreprise de travaux publics, a acquis auprès de la SAS GROUPE BATTI TRANS un camion VOLVO FH16, immatriculé [Immatriculation 1], suivant facture n°126 du 20 décembre 2024, pour un montant de 60.600 euros. Un acompte de 5.000 euros a été versé le 26 décembre 2024, et l'[V] [X] a accompli les démarches nécessaires au changement de carte grise. Malgré ces diligences, la livraison du véhicule n'est jamais intervenue. Les nombreuses relances adressées à la société SASU GROUPE BATTI TRANS sont demeurées sans réponse, et aucune justification n'a été fournie. Cette inexécution a contraint l'[V] [X] à engager des dépenses supplémentaires pour pallier l'absence du camion, entraînant un préjudice de jouissance et une désorganisation de son activité. PROCEDURE Par exploit de Maître [F] [Z], Commissaire de Justice à Rennes, du 16 mars 2026, la société [V] [X] a assigné la SASU GROUPE BATTI TRANS à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Rennes. Le commissaire de Justice a constaté l'impossibilité de remettre l'acte à personne ou à domicile. Conformément aux dispositions de l'article 659 du Code Procédure Civile, la signification a été réalisée par procès-verbal de recherches demeurées infructueuses, l'acte ayant été laissé à l'étude et les formalités de notification complémentaires ayant été accomplies. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026F0119. L'affaire a été retenue et évoquée une première fois le 2 avril 2026 et le 30 avril 2026 du fait de l'absence du défendeur puis a été retenue et entendue en audience publique le 21 mai 2026. La société SASU GROUPE BATTI TRANS n'était ni présente ni représentée. Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [V] [X] a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société [V] [X] demanderesse : Elle demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice des demandes formulées dans son assignation, valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Elle demande au Tribunal : Vu les textes susvisés ; Vu les pièces produites au débat, * PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 20 décembre 2024 du véhicule de marque VOLVO, de type FH16 750 chv, immatriculé [Immatriculation 1] pour inexécution par la Société BATTI TRANS de son obligation contractuelle de livraison de la chose vendue. En conséquence de : CONDAMNER la Société GROUPE BATTI TRANS à payer à l'[V] [D] (sic.) les sommes suivantes : 5 000 euros au titre de remboursement de l'acompte versé le 26 décembre 2024 ; 1 438,76 euros au titre de remboursement des frais d'enregistrement du camion marque VOLVO, de type FH16 750 chv, immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNER la Société GROUPE BATTI TRANS à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts (+ préjudice de jouissance du véhicule) ; CONDAMNER la Société GROUPE BATTI TRANS à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la SASU GROUPE BATTI TRANS, défenderesse : La société GROUPE BATTI TRANS ne fait valoir aucun moyen. La SASU GROUPE BATI TRANS n'étant, ni présente, ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Motifs
DISCUSSION L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; En l'espèce, la SASU GROUPE BATTI TRANS, régulièrement assigné, dont l'acte de signification a été remis selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a ni comparu ni été représenté aucun moyen en défense. Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner la demande au regard des éléments fournis par la partie demanderesse et d'y faire droit dans la seule mesure où celle-ci apparaît régulière, recevable et bien fondée. La société [V] [X] met à disposition du Tribunal les pièces suivantes : La mise en demeure de Maître [H] du 17 mars 2025, La mise en demeure du commissaire de justice [T] du 20 février 2025, L'accusé d'enregistrement de la carte grise, La demande de certificat d'immatriculation de véhicule, La carte grise du véhicule. Sur la demande de résolution de la vente pour inexécution contractuelle et du remboursement de l'acompte L'article L. 1610 du Code civil dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » L'article 1217 du Code civil dispose que «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il appartient à la partie qui se prévaut d'un droit d'en rapporter la preuve. En matière contractuelle, l'acheteur doit démontrer l'existence du contrat de vente et le paiement des sommes qu'il invoque. En l'espèce, si la demanderesse produit divers documents (mises en demeure, demande d'immatriculation, accusé d'enregistrement de carte grise), le dossier ne comporte pas de contrat de vente ou de facture signée établissant de manière probante l'accord des parties sur la vente, ni de preuve bancaire ou de reçu d'encaissement démontrant le versement effectif de l'acompte de 5 000 € invoqué. L'accusé d'enregistrement de la carte grise, tel que versé, ne remplace pas la preuve du contrat ni la preuve du paiement et n'établit pas, à lui seul, la délivrance matérielle du véhicule par la défenderesse. La SASU GROUPE BATTI TRANS, défenderesse, bien que régulièrement assignée, n'ayant pas comparu, n'a pas produit d'éléments contraires. Toutefois, l'absence de défense ne dispense pas la demanderesse de rapporter la preuve de ses prétentions. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Faute de pièces probantes établissant l'existence d'un contrat de vente et le paiement de l'acompte, la prétention à la résolution de la vente et au remboursement de l'acompte ne peut être accueillie. Le Tribunal déboutera la société [V] [X] de sa demande de résolution de la vente et de remboursement de l'acompte versé. En conséquence, les demandes accessoires de remboursement des frais d'enregistrement du camion et de dommages-intérêts sont tributaires de l'admission de la demande principale ; en l'absence de preuve de la vente et du paiement, ces demandes seront également rejetées par le Tribunal. La Société [V] [X] sera condamnée aux entiers dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la société [V] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamne l'[V] [X] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 28 juillet 2026 N° RG : 2026F00119 PARTIE(S) EN DEMANDE [V] [X] [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me [K] [P] Avocat postulant correspondant : Me Bruno SEVESTRE DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SAS GROUPE BATTI TRANS [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 21/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Bertrand VAZ, Président de Chambre, M. Dominique AUBERGER, M. Antoine GAUTIER, M. Manuel GAUTUN, M. Stéphane DELEAU, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Jeanne AUBRY Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Bertrand VAZ, Président de chambre, assistée de Mme Jeanne AUBRY, Greffière d'audience, FAITS L'[V] [X], entreprise de travaux publics, a acquis auprès de la SAS GROUPE BATTI TRANS un camion VOLVO FH16, immatriculé [Immatriculation 1], suivant facture n°126 du 20 décembre 2024, pour un montant de 60.600 euros. Un acompte de 5.000 euros a été versé le 26 décembre 2024, et l'[V] [X] a accompli les démarches nécessaires au changement de carte grise. Malgré ces diligences, la livraison du véhicule n'est jamais intervenue. Les nombreuses relances adressées à la société SASU GROUPE BATTI TRANS sont demeurées sans réponse, et aucune justification n'a été fournie. Cette inexécution a contraint l'[V] [X] à engager des dépenses supplémentaires pour pallier l'absence du camion, entraînant un préjudice de jouissance et une désorganisation de son activité. PROCEDURE Par exploit de Maître [F] [Z], Commissaire de Justice à Rennes, du 16 mars 2026, la société [V] [X] a assigné la SASU GROUPE BATTI TRANS à comparaitre devant le Tribunal de Commerce de Rennes. Le commissaire de Justice a constaté l'impossibilité de remettre l'acte à personne ou à domicile. Conformément aux dispositions de l'article 659 du Code Procédure Civile, la signification a été réalisée par procès-verbal de recherches demeurées infructueuses, l'acte ayant été laissé à l'étude et les formalités de notification complémentaires ayant été accomplies. L'affaire a été enrôlée sous le numéro 2026F0119. L'affaire a été retenue et évoquée une première fois le 2 avril 2026 et le 30 avril 2026 du fait de l'absence du défendeur puis a été retenue et entendue en audience publique le 21 mai 2026. La société SASU GROUPE BATTI TRANS n'était ni présente ni représentée. Le jugement, mis en délibéré, sera réputé contradictoire et en premier ressort compte tenu du montant de la demande en principal. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 28 juillet 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société [V] [X] a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions. Conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de Procédure Civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société [V] [X] demanderesse : Elle demande au Tribunal de lui accorder le bénéfice des demandes formulées dans son assignation, valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Elle demande au Tribunal : Vu les textes susvisés ; Vu les pièces produites au débat, * PRONONCER la résolution de la vente intervenue le 20 décembre 2024 du véhicule de marque VOLVO, de type FH16 750 chv, immatriculé [Immatriculation 1] pour inexécution par la Société BATTI TRANS de son obligation contractuelle de livraison de la chose vendue. En conséquence de : CONDAMNER la Société GROUPE BATTI TRANS à payer à l'[V] [D] (sic.) les sommes suivantes : 5 000 euros au titre de remboursement de l'acompte versé le 26 décembre 2024 ; 1 438,76 euros au titre de remboursement des frais d'enregistrement du camion marque VOLVO, de type FH16 750 chv, immatriculé [Immatriculation 1], CONDAMNER la Société GROUPE BATTI TRANS à payer la somme de 5.000 euros à titre de dommages intérêts (+ préjudice de jouissance du véhicule) ; CONDAMNER la Société GROUPE BATTI TRANS à payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. Pour la SASU GROUPE BATTI TRANS, défenderesse : La société GROUPE BATTI TRANS ne fait valoir aucun moyen. La SASU GROUPE BATI TRANS n'étant, ni présente, ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectés, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION L'article 472 Code de Procédure Civile dispose que : « Si le défenseur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le Juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée » ; En l'espèce, la SASU GROUPE BATTI TRANS, régulièrement assigné, dont l'acte de signification a été remis selon les modalités de l'article 659 du Code de Procédure Civile, n'a ni comparu ni été représenté aucun moyen en défense. Il appartient dès lors au Tribunal d'examiner la demande au regard des éléments fournis par la partie demanderesse et d'y faire droit dans la seule mesure où celle-ci apparaît régulière, recevable et bien fondée. La société [V] [X] met à disposition du Tribunal les pièces suivantes : La mise en demeure de Maître [H] du 17 mars 2025, La mise en demeure du commissaire de justice [T] du 20 février 2025, L'accusé d'enregistrement de la carte grise, La demande de certificat d'immatriculation de véhicule, La carte grise du véhicule. Sur la demande de résolution de la vente pour inexécution contractuelle et du remboursement de l'acompte L'article L. 1610 du Code civil dispose que : « Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l'acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur. » L'article 1217 du Code civil dispose que «La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut : * refuser d'exécuter ou suspendre l'exécution de sa propre obligation ; * poursuivre l'exécution forcée en nature de l'obligation ; * provoquer la résolution du contrat ; * demander réparation des conséquences de l'inexécution. » L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Il appartient à la partie qui se prévaut d'un droit d'en rapporter la preuve. En matière contractuelle, l'acheteur doit démontrer l'existence du contrat de vente et le paiement des sommes qu'il invoque. En l'espèce, si la demanderesse produit divers documents (mises en demeure, demande d'immatriculation, accusé d'enregistrement de carte grise), le dossier ne comporte pas de contrat de vente ou de facture signée établissant de manière probante l'accord des parties sur la vente, ni de preuve bancaire ou de reçu d'encaissement démontrant le versement effectif de l'acompte de 5 000 € invoqué. L'accusé d'enregistrement de la carte grise, tel que versé, ne remplace pas la preuve du contrat ni la preuve du paiement et n'établit pas, à lui seul, la délivrance matérielle du véhicule par la défenderesse. La SASU GROUPE BATTI TRANS, défenderesse, bien que régulièrement assignée, n'ayant pas comparu, n'a pas produit d'éléments contraires. Toutefois, l'absence de défense ne dispense pas la demanderesse de rapporter la preuve de ses prétentions. Le juge ne peut faire droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée. Faute de pièces probantes établissant l'existence d'un contrat de vente et le paiement de l'acompte, la prétention à la résolution de la vente et au remboursement de l'acompte ne peut être accueillie. Le Tribunal déboutera la société [V] [X] de sa demande de résolution de la vente et de remboursement de l'acompte versé. En conséquence, les demandes accessoires de remboursement des frais d'enregistrement du camion et de dommages-intérêts sont tributaires de l'admission de la demande principale ; en l'absence de preuve de la vente et du paiement, ces demandes seront également rejetées par le Tribunal. La Société [V] [X] sera condamnée aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, DEBOUTE la société [V] [X] de toutes ses demandes, fins et prétentions, Condamne l'[V] [X] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 euros tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de Procédure Civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-07-31T11:30:58.858Z.