Décision de justice
Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 2026F00130
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FAITS ET PROCEDURE La société SOGECAP est la compagnie d'assurance-vie du Groupe SOCIETE GENERALE. M. [Z] a souscrit auprès de la société SOGECAP 5 contrats d'assurance vie dont les bénéficiaires désignés étaient ses enfants Mmes [N] [A] et [B] [A]. Suite au décès de M. [Z], les 30 août 2025 et 8 septembre 2025, la société SOGECAP a versé à titre de capitaux décès, la somme de 123 570,97 €, outre des intérêts complémentaires à Mme [N] [A] et Mme [B] [A] respectivement. Mme [N] [A] n'ayant pas reçu la somme versée par la société SOGECAP, une enquête a permis d'établir que le RIB de Mme [N] [A] avait été changé par une employée de la société PACK SOLUTIONS, délégataire de gestion pour la société SOGECAP. Le RIB sur lequel la SOGECAP a versé le capital de 123 570,97 € et les intérêts complémentaires de 647,07 € était celui de la société MAÇONS RENNAIS, dont M. [K] [D] est le président. Le 1er octobre 2025, la société SOGECAP a renouvelé le règlement du capital décès et des intérêts à Mme [N] [A]. Le 8 octobre 2025, la société SOGECAP a déposé plainte contre la salariée de la société PACK SOLUTIONS. Le même jour la société PACK SOLUTIONS a déposé plainte contre sa salariée qui a modifié le RIB de Mme [N] [A]. Le 22 octobre 2025, la société SOGECAP a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société MAÇONS RENNAIS de lui restituer les sommes indûment versées. Après une procédure de « recall » des fonds ayant permis d'obtenir la somme de 3 534,70 € et sans réponse de la société MAÇONS RENNAIS, la société SOGECAP a adressé, le 4 décembre 2025, une 2ème mise en demeure à la société MAÇONS RENNAIS d'avoir à restituer la somme de 120 036,27 €. Cette démarche est restée vaine. Par acte introductif d'instance en date du 3 mars 2026, signifié par Maître [H], Commissaire de justice associé à RENNES, la SA SOGECAP a assigné la SAS MAÇONS RENNAIS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, Pour s'entendre : Vu les articles 1302, 1302-1 et 1352-7 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, Juger que c'est de mauvaise foi que la société MAÇONS RENNAIS a indument perçu les capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie n°00022/0060409, n°00055/0002567, n°00216/3034438, n°00216/3034442 et n°00216/3034443, pour un montant de 120 036,27 €; En conséquence, Condamner la société MAÇONS RENNAIS à verser à la société SOGECAP la somme en principal de 120 036,27 €, augmentée des intérêts au taux légal échus à compter du 30 août 2025 ; A titre subsidiaire, Juger que la société MAÇONS RENNAIS, a indument perçu les capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie n°00022/0060409, n°00055/0002567, n°00216/3034438, n°00216/3034442 et n°00216/3034443, pour un montant de 120 036,27 € ; En conséquence, Condamner la société MAÇONS RENNAIS à verser à la société SOGECAP la somme en principal de 120 036,27 €, augmentée des intérêts au taux légal échus à compter du 22 octobre 2025 ; En tout état de cause, * Condamner la société MAÇONS RENNAIS à verser à SOGECAP la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2026. La société MAÇONS RENNAIS n'étant, ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SOGECAP a déposé à l'audience, l'ensemble des pièces et justificatifs, qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société SOGECAP, en demande Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Elle s'appuie sur l'article 1302-1 du Code civil pour demander à la société MAÇONS RENNAIS la restitution de la somme qui lui a été indûment versée. Elle demande le paiement des intérêts de retard à compter de la date du versement car la somme reçue le 30 août 2025 par la société MAÇONS RENNAIS l'a été de mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle demande le paiement des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2025. Pour la société MAÇONS RENNAIS, en défense La société MAÇONS RENNAIS n'étant ni présente, ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Motifs
DISCUSSION Sur la demande de restitution des sommes indûment versées L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le Tribunal constate que : La société SOGECAP a commis, suite aux agissements de la salariée de la société PACK SOLUTIONS, l'erreur de payer le 30 août 2025 sur le compte de la société MAÇONS RENNAIS les capitaux décès qu'elle aurait dû verser à Mme [N] [A]. La société MAÇONS RENNAIS a bien perçu le capital et les intérêts et qu'elle ne devait pas recevoir ces sommes, n'étant pas bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de M. [Z]. Or, l'article 1302-1 du Code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Le Tribunal condamne la société MAÇONS RENNAIS à restituer la somme reçue lors du paiement des capitaux décès effectué par la société SOGECAP, soit 120 036,27 €, après la procédure de « recall » des fonds. Sur le paiement des intérêts de retard L'article 1352-7 du Code civil dispose que : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande ». Or, la société MAÇONS RENNAIS en donnant son RIB à la salariée de la société PACK SOLUTIONS pour qu'elle le rentre dans le système informatique connaissait le vice dont était entaché le paiement reçu. Elle a donc reçu de mauvaise foi les capitaux décès versés indûment. Le Tribunal juge que la société MAÇONS RENNAIS a perçu de mauvaise foi les capitaux décès versés par la société SOGECAP et sera donc condamnée à payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2025, date du paiement par la société SOGECAP. Sur les autres demandes La société MAÇONS RENNAIS est condamnée à verser à la société SOGECAP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société SOGECAP est déboutée du surplus de sa demande. La société MACONS RENNAIS est condamnée aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne la société MAÇONS RENNAIS à payer à la société SOGECAP la somme de 120 036,27 €, à titre de restitution des sommes indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2025, Condamne la société MAÇONS RENNAIS à payer à la société SOGECAP la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société SOGECAP du surplus de sa demande, Condamne la société MAÇONS RENNAIS aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 10 septembre 2026 N° RG : 2026F00130 PARTIE(S) EN DEMANDE SA SOGECAP [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Jefferson LARUE Avocat postulant correspondant : Me Vittorio DE LUCA DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE SAS MAÇONS - RENNAIS [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 02/06/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean PICHOT, Président de Chambre, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Christophe DE VEYRAC, M. Cyril LA PAIX, Juges, Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean PICHOT, Président de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Jefferson LARUE le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCEDURE La société SOGECAP est la compagnie d'assurance-vie du Groupe SOCIETE GENERALE. M. [Z] a souscrit auprès de la société SOGECAP 5 contrats d'assurance vie dont les bénéficiaires désignés étaient ses enfants Mmes [N] [A] et [B] [A]. Suite au décès de M. [Z], les 30 août 2025 et 8 septembre 2025, la société SOGECAP a versé à titre de capitaux décès, la somme de 123 570,97 €, outre des intérêts complémentaires à Mme [N] [A] et Mme [B] [A] respectivement. Mme [N] [A] n'ayant pas reçu la somme versée par la société SOGECAP, une enquête a permis d'établir que le RIB de Mme [N] [A] avait été changé par une employée de la société PACK SOLUTIONS, délégataire de gestion pour la société SOGECAP. Le RIB sur lequel la SOGECAP a versé le capital de 123 570,97 € et les intérêts complémentaires de 647,07 € était celui de la société MAÇONS RENNAIS, dont M. [K] [D] est le président. Le 1er octobre 2025, la société SOGECAP a renouvelé le règlement du capital décès et des intérêts à Mme [N] [A]. Le 8 octobre 2025, la société SOGECAP a déposé plainte contre la salariée de la société PACK SOLUTIONS. Le même jour la société PACK SOLUTIONS a déposé plainte contre sa salariée qui a modifié le RIB de Mme [N] [A]. Le 22 octobre 2025, la société SOGECAP a mis en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception la société MAÇONS RENNAIS de lui restituer les sommes indûment versées. Après une procédure de « recall » des fonds ayant permis d'obtenir la somme de 3 534,70 € et sans réponse de la société MAÇONS RENNAIS, la société SOGECAP a adressé, le 4 décembre 2025, une 2ème mise en demeure à la société MAÇONS RENNAIS d'avoir à restituer la somme de 120 036,27 €. Cette démarche est restée vaine. Par acte introductif d'instance en date du 3 mars 2026, signifié par Maître [H], Commissaire de justice associé à RENNES, la SA SOGECAP a assigné la SAS MAÇONS RENNAIS à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES, Pour s'entendre : Vu les articles 1302, 1302-1 et 1352-7 du Code civil, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, A titre principal, Juger que c'est de mauvaise foi que la société MAÇONS RENNAIS a indument perçu les capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie n°00022/0060409, n°00055/0002567, n°00216/3034438, n°00216/3034442 et n°00216/3034443, pour un montant de 120 036,27 €; En conséquence, Condamner la société MAÇONS RENNAIS à verser à la société SOGECAP la somme en principal de 120 036,27 €, augmentée des intérêts au taux légal échus à compter du 30 août 2025 ; A titre subsidiaire, Juger que la société MAÇONS RENNAIS, a indument perçu les capitaux-décès afférents aux contrats d'assurance-vie n°00022/0060409, n°00055/0002567, n°00216/3034438, n°00216/3034442 et n°00216/3034443, pour un montant de 120 036,27 € ; En conséquence, Condamner la société MAÇONS RENNAIS à verser à la société SOGECAP la somme en principal de 120 036,27 €, augmentée des intérêts au taux légal échus à compter du 22 octobre 2025 ; En tout état de cause, * Condamner la société MAÇONS RENNAIS à verser à SOGECAP la somme de 3 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 02 juin 2026. La société MAÇONS RENNAIS n'étant, ni présente ni représentée, le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La société SOGECAP a déposé à l'audience, l'ensemble des pièces et justificatifs, qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société SOGECAP, en demande Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter, conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Elle s'appuie sur l'article 1302-1 du Code civil pour demander à la société MAÇONS RENNAIS la restitution de la somme qui lui a été indûment versée. Elle demande le paiement des intérêts de retard à compter de la date du versement car la somme reçue le 30 août 2025 par la société MAÇONS RENNAIS l'a été de mauvaise foi. A titre subsidiaire, elle demande le paiement des intérêts de retard à compter de la mise en demeure du 22 octobre 2025. Pour la société MAÇONS RENNAIS, en défense La société MAÇONS RENNAIS n'étant ni présente, ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION Sur la demande de restitution des sommes indûment versées L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». Le Tribunal constate que : La société SOGECAP a commis, suite aux agissements de la salariée de la société PACK SOLUTIONS, l'erreur de payer le 30 août 2025 sur le compte de la société MAÇONS RENNAIS les capitaux décès qu'elle aurait dû verser à Mme [N] [A]. La société MAÇONS RENNAIS a bien perçu le capital et les intérêts et qu'elle ne devait pas recevoir ces sommes, n'étant pas bénéficiaire des contrats d'assurance-vie de M. [Z]. Or, l'article 1302-1 du Code civil dispose que : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ». Le Tribunal condamne la société MAÇONS RENNAIS à restituer la somme reçue lors du paiement des capitaux décès effectué par la société SOGECAP, soit 120 036,27 €, après la procédure de « recall » des fonds. Sur le paiement des intérêts de retard L'article 1352-7 du Code civil dispose que : « Celui qui a reçu de mauvaise foi doit les intérêts, les fruits qu'il a perçus ou la valeur de la jouissance à compter du paiement. Celui qui a reçu de bonne foi ne les doit qu'à compter du jour de la demande ». Or, la société MAÇONS RENNAIS en donnant son RIB à la salariée de la société PACK SOLUTIONS pour qu'elle le rentre dans le système informatique connaissait le vice dont était entaché le paiement reçu. Elle a donc reçu de mauvaise foi les capitaux décès versés indûment. Le Tribunal juge que la société MAÇONS RENNAIS a perçu de mauvaise foi les capitaux décès versés par la société SOGECAP et sera donc condamnée à payer les intérêts de retard au taux légal à compter du 30 août 2025, date du paiement par la société SOGECAP. Sur les autres demandes La société MAÇONS RENNAIS est condamnée à verser à la société SOGECAP la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La société SOGECAP est déboutée du surplus de sa demande. La société MACONS RENNAIS est condamnée aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne la société MAÇONS RENNAIS à payer à la société SOGECAP la somme de 120 036,27 €, à titre de restitution des sommes indûment perçues, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 30 août 2025, Condamne la société MAÇONS RENNAIS à payer à la société SOGECAP la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la société SOGECAP du surplus de sa demande, Condamne la société MAÇONS RENNAIS aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:14:39.961Z.