Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 1ERE CHAMBRE, 18 août 2026, n° 2025F00448
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FAITS : Expert de la commande publique, la société MARCHES PUBLICS FRANCE (ci-après MPF) offre à ses abonnés un service de veille, consistant à mettre à leur disposition les informations nécessaires pour se positionner au plus tôt sur les appels d'offres de différents secteurs. Monsieur [I] [B] exerce quant à lui, en nom propre, l'activité de « nettoyage de locaux publics et privés ». En cette qualité, il a souscrit le 30 mai 2023, un abonnement n°00119433 auprès de la société MPF, portant sur les appels d'offres émis en Ille-et-Vilaine, notamment relatifs à des projets privés de construction. Le cout annuel de l'abonnement correspondant, d'un montant de 1.290,00 € TTC, était réglable à raison de 4 trimestrialités de 322,50 € TTC. Monsieur [B] n'a procédé à aucun règlement. En conséquence, le 6 juin 2025, la société MPF a mis en demeure son cocontractant de s'acquitter de sa dette. Cette interpellation est demeurée lettre morte. La société MPF a ensuite requis du Président du Tribunal de commerce de RENNES, injonction de payer à son encontre. Par ordonnance du 4 juillet 2025, il a été fait droit à cette demande. La société MPF a dénoncé cette décision à Monsieur [B] par exploit du 24 juillet 2025. Le lendemain, Monsieur [B] a formé opposition à son encontre. La société MPF n'ayant pas procédé à la consignation requise dans les délais, l'ordonnance du 4 juillet 2025 est devenue caduque. Elle entend par conséquent réitérer ses demandes devant le Tribunal de commerce. C'est en l'état que se présente le dossier. PROCÉDURE : Par acte introductif d'instance en date du 21 novembre 2025, signifié non à personne par Maître [O] [C], Commissaire de Justice associée à Rennes, la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE a assigné M. [I] [B], entrepreneur individuel, à comparaître, le jeudi 11 décembre 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s'entendre : Vu les articles 1103, 1104 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats, * La JUGER recevable et bien fondée en son action, * CONDAMNER Monsieur [I] [B] au paiement au profit de la société MARCHES PUBLICS FRANCE d'une somme totale en principal de 1.330,00 € à raison de : 1.290,00€ TTC au titre de la facture n° M230500096 émise le 31 mai 2023 en exécution de l'offre d'abonnement n°00119433, 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 et D441-5 du Code de commerce). Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter 6 juin 2025, date de la mise en demeure, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Monsieur [I] [B] au paiement, au profit de la société MARCHES PUBLICS FRANCE d'une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, DÉBOUTER Monsieur [I] [B] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été enrôlée le 25 novembre 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00448. Elle a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2025. M. [I] [B] n'étant ni présent, ni représenté, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2026 pour laquelle une nouvelle convocation lui a été adressée. Lors de cette audience, les juges ont proposé aux parties, présentes ou représentées, une conciliation qui a finalement été annulée. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2026. M. [I] [B] n'étant ni présent, ni représenté, la société MARCHES PUBLICS FRANCE a déposé son dossier, disant s'en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions. Le jugement, mis en délibéré, sera par défaut et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande. La partie présente à l'audience a été informée, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. Le délibéré a été reporté au 18 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La partie présente à l'audience a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société MARCHES PUBLICS FRANCE, en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 21 novembre 2025, valant conclusions suivant l'article 56 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La société MPF affirme avoir respecté ses obligations contractuelles en fournissant à M. [B] les appels d'offres des secteurs qu'il avait choisi. Son cocontractant n'a pas respecté ses engagements en ne réglant pas la contrepartie financière prévue. Se fondant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil, la société MPF maintient l'intégralité des demandes de son assignation. Pour M. [I] [B], en défense : M. [I] [B], ni présent ni représenté à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur.
Motifs
DISCUSSION : Sur la recevabilité des demandes de la société MARCHES PUBLICS FRANCE : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». À l'appui de ses demandes, la société MPF verse notamment aux débats : Une offre d'abonnement et ses conditions générales de vente, signées par la partie le 30 mai 2023, La facture n° M230500096 du 31 mai 2023 adressée par la société MPF à M. [B] d'un montant total de 1.290€ TTC, dont le règlement était prévu en 4 virements entre le 20 juin 2023 et le 20 mars 2024, Un extrait de grand livre, La LRAR de mise en demeure de payer du 6 juin 2025 adressée par un Commissaire de justice au nom de la société MPF à M. [I] [B]. Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande de la société MPF est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur la demande de condamnation de M. [I] [B] au règlement de la facture n° M230500096 du 31 mai 2023 : La société MPF communique au Tribunal une offre d'abonnement signée par M. [B] qui prévoit « l'activation à réception du bon de commande » et que « les publications seront envoyées à une adresse mail comprise ». En contrepartie, M. [B] devait régler la somme de 1.290€ TTC en 4 fois sur un an. L'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le Tribunal constate que la société MPF ne lui transmet aucun élément prouvant qu'elle a respecté son engagement contractuel, à savoir l'activation du compte de M. [B] « à réception du bon de commande », ou, à tout le moins, un 1er mail d'envoi des publications adressé à M. [B], justifiant de l'émission de la facture. La société MPF est donc défaillante dans l'administration de la preuve qui était à sa charge. En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande de condamner Monsieur [I] [B] au paiement d'une somme totale en principal de 1.330,00 € à raison de : 1.290,00€ TTC au titre de la facture n° M230500096 émise le 31 mai 2023 en exécution de l'offre d'abonnement n°00119433, 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 et D441-5 du Code de commerce), Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter 6 juin 2025, date de la mise en demeure. Le Tribunal DÉBOUTERA la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes : Le Tribunal DÉBOUTERA la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande de condamner M. [I] [B] au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Le Tribunal CONDAMNERA la société MARCHES PUBLICS FRANCE qui succombe aux dépens de l'instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande de condamner Monsieur [I] [B] au paiement d'une somme totale en principal de 1.330,00 € à raison de : 1.290,00€ TTC au titre de la facture n° M230500096 émise le 31 mai 2023 en exécution de l'offre d'abonnement n°00119433, 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 et D441-5 du Code de commerce), Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter 6 juin 2025, date de la mise en demeure ; Déboute la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Déboute la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande de condamner M. [I] [B] au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ; Condamne la société MARCHES PUBLICS FRANCE qui succombe aux dépens de l'instance; Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
J26 2/3233D/JA REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 18 août 2026 N° RG : 2025F00448 PARTIE(S) EN DEMANDE MARCHES PUBLICS FRANCE [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Elsa BEUCHER-FLAMENT DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE M. [I], [J], [M] [B] [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 07/05/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Yann TROUILLARD, Président de Chambre, M. Gilles MENARD, M. Manuel GAUTUN, Mme Aurélia DE MASCAREL, M. Rolf BEYER, Juges, Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Yann TROUILLARD, Président de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière d'audience, FAITS : Expert de la commande publique, la société MARCHES PUBLICS FRANCE (ci-après MPF) offre à ses abonnés un service de veille, consistant à mettre à leur disposition les informations nécessaires pour se positionner au plus tôt sur les appels d'offres de différents secteurs. Monsieur [I] [B] exerce quant à lui, en nom propre, l'activité de « nettoyage de locaux publics et privés ». En cette qualité, il a souscrit le 30 mai 2023, un abonnement n°00119433 auprès de la société MPF, portant sur les appels d'offres émis en Ille-et-Vilaine, notamment relatifs à des projets privés de construction. Le cout annuel de l'abonnement correspondant, d'un montant de 1.290,00 € TTC, était réglable à raison de 4 trimestrialités de 322,50 € TTC. Monsieur [B] n'a procédé à aucun règlement. En conséquence, le 6 juin 2025, la société MPF a mis en demeure son cocontractant de s'acquitter de sa dette. Cette interpellation est demeurée lettre morte. La société MPF a ensuite requis du Président du Tribunal de commerce de RENNES, injonction de payer à son encontre. Par ordonnance du 4 juillet 2025, il a été fait droit à cette demande. La société MPF a dénoncé cette décision à Monsieur [B] par exploit du 24 juillet 2025. Le lendemain, Monsieur [B] a formé opposition à son encontre. La société MPF n'ayant pas procédé à la consignation requise dans les délais, l'ordonnance du 4 juillet 2025 est devenue caduque. Elle entend par conséquent réitérer ses demandes devant le Tribunal de commerce. C'est en l'état que se présente le dossier. PROCÉDURE : Par acte introductif d'instance en date du 21 novembre 2025, signifié non à personne par Maître [O] [C], Commissaire de Justice associée à Rennes, la SARL MARCHES PUBLICS FRANCE a assigné M. [I] [B], entrepreneur individuel, à comparaître, le jeudi 11 décembre 2025, devant les Président et Juges du Tribunal de Commerce de Rennes, pour s'entendre : Vu les articles 1103, 1104 1217, 1231-6 et 1343-2 du Code civil, Vu les articles L441-10 et D441-5 du Code de commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Vu les jurisprudences et pièces versées aux débats, * La JUGER recevable et bien fondée en son action, * CONDAMNER Monsieur [I] [B] au paiement au profit de la société MARCHES PUBLICS FRANCE d'une somme totale en principal de 1.330,00 € à raison de : 1.290,00€ TTC au titre de la facture n° M230500096 émise le 31 mai 2023 en exécution de l'offre d'abonnement n°00119433, 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 et D441-5 du Code de commerce). Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter 6 juin 2025, date de la mise en demeure, * ORDONNER la capitalisation des intérêts, CONDAMNER Monsieur [I] [B] au paiement, au profit de la société MARCHES PUBLICS FRANCE d'une somme de 800,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance, DÉBOUTER Monsieur [I] [B] de toutes demandes, prétentions, fins et conclusions plus amples ou contraires, * JUGER n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. L'affaire a été enrôlée le 25 novembre 2025 par le Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes sous le numéro 2025F00448. Elle a été évoquée à l'audience du 11 décembre 2025. M. [I] [B] n'étant ni présent, ni représenté, l'affaire a été renvoyée à l'audience du 15 janvier 2026 pour laquelle une nouvelle convocation lui a été adressée. Lors de cette audience, les juges ont proposé aux parties, présentes ou représentées, une conciliation qui a finalement été annulée. L'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mai 2026. M. [I] [B] n'étant ni présent, ni représenté, la société MARCHES PUBLICS FRANCE a déposé son dossier, disant s'en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de ses prétentions. Le jugement, mis en délibéré, sera par défaut et en dernier ressort compte tenu du montant de la demande. La partie présente à l'audience a été informée, conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 juillet 2026. Le délibéré a été reporté au 18 août 2026. PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : La partie présente à l'audience a déposé l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la société MARCHES PUBLICS FRANCE, en demande : Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation du 21 novembre 2025, valant conclusions suivant l'article 56 du Code de procédure civile, auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé des moyens, conformément à l'article 455 du Code de procédure civile. La société MPF affirme avoir respecté ses obligations contractuelles en fournissant à M. [B] les appels d'offres des secteurs qu'il avait choisi. Son cocontractant n'a pas respecté ses engagements en ne réglant pas la contrepartie financière prévue. Se fondant sur les articles 1103 et 1217 du Code civil, la société MPF maintient l'intégralité des demandes de son assignation. Pour M. [I] [B], en défense : M. [I] [B], ni présent ni représenté à l'audience, ne fait valoir aucun moyen opposant. Le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces présentées par son contradicteur. DISCUSSION : Sur la recevabilité des demandes de la société MARCHES PUBLICS FRANCE : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». À l'appui de ses demandes, la société MPF verse notamment aux débats : Une offre d'abonnement et ses conditions générales de vente, signées par la partie le 30 mai 2023, La facture n° M230500096 du 31 mai 2023 adressée par la société MPF à M. [B] d'un montant total de 1.290€ TTC, dont le règlement était prévu en 4 virements entre le 20 juin 2023 et le 20 mars 2024, Un extrait de grand livre, La LRAR de mise en demeure de payer du 6 juin 2025 adressée par un Commissaire de justice au nom de la société MPF à M. [I] [B]. Au vu de ces pièces, il apparaît que la demande de la société MPF est recevable et bien fondée. Il convient donc de juger l'affaire au fond. Sur la demande de condamnation de M. [I] [B] au règlement de la facture n° M230500096 du 31 mai 2023 : La société MPF communique au Tribunal une offre d'abonnement signée par M. [B] qui prévoit « l'activation à réception du bon de commande » et que « les publications seront envoyées à une adresse mail comprise ». En contrepartie, M. [B] devait régler la somme de 1.290€ TTC en 4 fois sur un an. L'article 9 du Code de procédure civile dispose que : « Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Le Tribunal constate que la société MPF ne lui transmet aucun élément prouvant qu'elle a respecté son engagement contractuel, à savoir l'activation du compte de M. [B] « à réception du bon de commande », ou, à tout le moins, un 1er mail d'envoi des publications adressé à M. [B], justifiant de l'émission de la facture. La société MPF est donc défaillante dans l'administration de la preuve qui était à sa charge. En conséquence, le Tribunal DÉBOUTERA la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande de condamner Monsieur [I] [B] au paiement d'une somme totale en principal de 1.330,00 € à raison de : 1.290,00€ TTC au titre de la facture n° M230500096 émise le 31 mai 2023 en exécution de l'offre d'abonnement n°00119433, 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 et D441-5 du Code de commerce), Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter 6 juin 2025, date de la mise en demeure. Le Tribunal DÉBOUTERA la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts. Sur les autres demandes : Le Tribunal DÉBOUTERA la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande de condamner M. [I] [B] au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance. Le Tribunal CONDAMNERA la société MARCHES PUBLICS FRANCE qui succombe aux dépens de l'instance. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement par défaut et en dernier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Déboute la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande de condamner Monsieur [I] [B] au paiement d'une somme totale en principal de 1.330,00 € à raison de : 1.290,00€ TTC au titre de la facture n° M230500096 émise le 31 mai 2023 en exécution de l'offre d'abonnement n°00119433, 40,00 € au titre de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement (article L441-10 et D441-5 du Code de commerce), Outre intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage conformément à article L441-10 du Code de commerce, et ce à compter 6 juin 2025, date de la mise en demeure ; Déboute la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande d'ordonner la capitalisation des intérêts ; Déboute la société MARCHES PUBLICS FRANCE de sa demande de condamner M. [I] [B] au paiement d'une somme de 800€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers frais et dépens de l'instance ; Condamne la société MARCHES PUBLICS FRANCE qui succombe aux dépens de l'instance; Liquide les frais de greffe à la somme de 57,23 € tels que prévu aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-08-29T11:51:54.817Z.