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Décision de justice

Tribunal de commerce de Pontoise, CHAMBRE 01, 2 septembre 2026, n° 2025F00389

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Parties (entreprises)

Scal ExploitationVidatex

Exposé du litige

LES FAITS

La société Vidatex qui a une activité de vente en gros, réclame à la société Scal Exploitation qui exerce sous l'enseigne SUPER U, la somme de 38 534,98 euros au titre de 4 factures restées impayées.

La société Scal Exploitation a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Toulouse.

Par deux ordonnances de référé rendues les 11 juillet et 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a respectivement renvoyé la société Vidatex à mieux se pourvoir et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse pour traiter du présent litige.

Le tribunal de commerce de Toulouse n'ayant pas été saisi, lors de l'audience de plaidoirie en reprise d'audience de mise en état du 20 mai 2026, la société Scal Exploitation soulève de nouveau l'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Toulouse, ce que continue de contester la société Vidatex.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 2 avril 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Vidatex, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°791 107 725, a assigné la société Scal Exploitation, SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°377 645 791, devant ce tribunal pour l'audience du 14 mai 2025.

Aux termes de son assignation, la société Vidatex demande au tribunal de :

Vu l'assignation,

Vu les productions,

Déclarer la société Vidatex recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamner la société Scal Exploitation à payer à la société Vidatex la somme de 38 534,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société Scal Exploitation à payer à la société Vidatex la somme de 160 euros sur le fondement de l'article D441-5 du code de commerce,

Condamner la société Scal Exploitation à payer à la société Vidatex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Scal Exploitation aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Par «

Conclusions d'incident n°2

» régularisées à l'audience du 20 mai 2026, la société Scal Exploitation soulève in limine litis une exception de procédure et demande au tribunal de :

Juger qu'il est incompétent territorialement à connaître du litige, au profit du tribunal de commerce de Toulouse,

A titre principal,

Débouter la société Vidatex de toutes ses demandes,

Condamner la société Vidatex à payer la somme de 3 000 euros à la société Scal Exploitation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par « Conclusions en réponse sur incident devant le tribunal de commerce de Pontoise » régularisées à l'audience du 20 mai 2026, la société Vidatex demande in limine litis au tribunal de :

Vu les articles 75 et suivant du code de procédure civile,

Vu l'assignation,

Vu les productions,

Débouter la société Scal Exploitation de sa demande d'incompétence,

Condamner la société Scal Exploitation à payer à la société Vidatex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Scal Exploitation aux entiers dépens.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications sur l'incident de procédure.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'exception d'incompétence

L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société Scal Exploitation serait compétente ; elle est donc recevable.

En l'espèce, la société Scal Exploitation soulève l'incompétence de ce tribunal au motif qu'elle n'a pas accepté la clause attributive de compétence qui désigne le tribunal de commerce de Pontoise pour traiter du présent litige.

Elle affirme que les bons de commande signés par sa salariée, Mme [Y], sont des faux, les signatures apposées étant toutes différentes, et conteste la validité de son tampon humide qui est porté sur ces bons de commande.

En réponse, la société Vidatex conteste ces éléments et expose que les bons de commande ont bien été signées par Mme [Y], celle-ci n'apposant jamais la même signature quels que soient les documents.

Par ordonnance de référé rendu le 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pontoise, n'a pas statué sur l'incompétence et a renvoyé la société Vidatex à mieux se pourvoir, lui demandant notamment de faire analyser l'écriture de Mme [Y] par un graphologue.

Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Toulouse en application de l'article 42 du code de procédure civile.

L'article 75 du code de procédure civile prévoit que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

En l'espèce, la clause attributive de compétence dont se prévaut la société Vidatex fait toujours l'objet d'une contestation sérieuse en raison du doute sur la validité des signatures apposées sur les bons de commande.

Le tribunal de commerce de Pontoise s'est déjà déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse pour traiter du litige au motif que la société Scal Exploitation est immatriculée au RCS de Toulouse et que Mme. [Y], salariée de la société Scal Exploitation, réside dans le ressort de ce même tribunal.

Le tribunal de commerce de Toulouse n'a pas été saisi et la société Vidatex n'a pas fait appel des ordonnances de référés.

Le tribunal constate que la société Vidatex échoue à démonter avoir apporté des éléments nouveaux permettant de contester les termes de l'ordonnance de référé du tribunal de Pontoise du 17 octobre 2024 statuant sur la compétence du tribunal de Toulouse.

Faute d'éléments nouveaux et reprenant les moyens retenus en référé, il y aura donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.

Il conviendra donc de renvoyer l'examen de l'ensemble des demandes à la juridiction de renvoi en ce compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Vidatex.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 2 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Scal Exploitation mais mal fondée,

Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,

Déclare compétent le tribunal de commerce Toulouse pour connaître de toutes les prétentions des parties,

Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,

Renvoie, à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée,

Laisse à la charge de la société Vidatex les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

La greffière

La présidente.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE

JUGEMENT DU 2 SEPTEMBRE 2026

CHAMBRE 01

N° RG : 2025F00389

DEMANDEUR

SAS VIDATEX

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] Représentée par la SCP HUVELIN & Associés en la personne de Maître Martine LEBOUCQ BERNARD, Avocate [Adresse 2] Et par Maître Yoni MARCIANO, Avocat [Adresse 3] Comparante

DÉFENDEUR

SAS SCAL EXPLOITATION

Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 4] Représentée par SELARL CABINET CATRY en la personne de Maître Éric CATRY, Avocat [Adresse 5] Comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

L'affaire a été débattue à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 20 mai 2026 devant le tribunal composé de :

JUGEMENT

Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

Jugement signé par Mme Sylvie PÉGORIER, Présidente de la formation et par Mme Dominique PAVANELLO, Greffière d'audience à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LES FAITS

La société Vidatex qui a une activité de vente en gros, réclame à la société Scal Exploitation qui exerce sous l'enseigne SUPER U, la somme de 38 534,98 euros au titre de 4 factures restées impayées.

La société Scal Exploitation a soulevé une exception d'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Toulouse.

Par deux ordonnances de référé rendues les 11 juillet et 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise a respectivement renvoyé la société Vidatex à mieux se pourvoir et s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse pour traiter du présent litige.

Le tribunal de commerce de Toulouse n'ayant pas été saisi, lors de l'audience de plaidoirie en reprise d'audience de mise en état du 20 mai 2026, la société Scal Exploitation soulève de nouveau l'incompétence du tribunal de commerce de Pontoise au profit du tribunal de commerce de Toulouse, ce que continue de contester la société Vidatex.

LA PROCÉDURE

Par acte délivré le 2 avril 2025, suivant les modalités prévues à l'article 654 du code de procédure civile, la société Vidatex, SAS immatriculée au RCS de Bobigny sous le n°791 107 725, a assigné la société Scal Exploitation, SAS immatriculée au RCS de Toulouse sous le n°377 645 791, devant ce tribunal pour l'audience du 14 mai 2025.

Aux termes de son assignation, la société Vidatex demande au tribunal de :

Vu l'assignation,

Vu les productions,

Déclarer la société Vidatex recevable et bien fondée en ses demandes,

En conséquence,

Condamner la société Scal Exploitation à payer à la société Vidatex la somme de 38 534,98 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, et jusqu'à parfait paiement,

Condamner la société Scal Exploitation à payer à la société Vidatex la somme de 160 euros sur le fondement de l'article D441-5 du code de commerce,

Condamner la société Scal Exploitation à payer à la société Vidatex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Scal Exploitation aux entiers dépens.

Rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit,

Par «

Conclusions d'incident n°2

» régularisées à l'audience du 20 mai 2026, la société Scal Exploitation soulève in limine litis une exception de procédure et demande au tribunal de :

Juger qu'il est incompétent territorialement à connaître du litige, au profit du tribunal de commerce de Toulouse,

A titre principal,

Débouter la société Vidatex de toutes ses demandes,

Condamner la société Vidatex à payer la somme de 3 000 euros à la société Scal Exploitation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par « Conclusions en réponse sur incident devant le tribunal de commerce de Pontoise » régularisées à l'audience du 20 mai 2026, la société Vidatex demande in limine litis au tribunal de :

Vu les articles 75 et suivant du code de procédure civile,

Vu l'assignation,

Vu les productions,

Débouter la société Scal Exploitation de sa demande d'incompétence,

Condamner la société Scal Exploitation à payer à la société Vidatex la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamner la société Scal Exploitation aux entiers dépens.

Après renvois, l'affaire est revenue à l'audience de plaidoirie en reprise d'audience du 20 mai 2026 au cours de laquelle les parties ont été entendues en leurs explications sur l'incident de procédure.

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à leurs dernières écritures conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

SUR QUOI LE TRIBUNAL

Sur l'exception d'incompétence

L'exception d'incompétence a été soulevée avant toute défense au fond ou fin de nonrecevoir ; elle est motivée et désigne la juridiction qui selon la société Scal Exploitation serait compétente ; elle est donc recevable.

En l'espèce, la société Scal Exploitation soulève l'incompétence de ce tribunal au motif qu'elle n'a pas accepté la clause attributive de compétence qui désigne le tribunal de commerce de Pontoise pour traiter du présent litige.

Elle affirme que les bons de commande signés par sa salariée, Mme [Y], sont des faux, les signatures apposées étant toutes différentes, et conteste la validité de son tampon humide qui est porté sur ces bons de commande.

En réponse, la société Vidatex conteste ces éléments et expose que les bons de commande ont bien été signées par Mme [Y], celle-ci n'apposant jamais la même signature quels que soient les documents.

Par ordonnance de référé rendu le 11 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pontoise, n'a pas statué sur l'incompétence et a renvoyé la société Vidatex à mieux se pourvoir, lui demandant notamment de faire analyser l'écriture de Mme [Y] par un graphologue.

Par ordonnance de référé en date du 17 octobre 2024, le tribunal de commerce de Pontoise s'est déclaré incompétent au profit du tribunal de Toulouse en application de l'article 42 du code de procédure civile.

L'article 75 du code de procédure civile prévoit que « S'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaitre dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ».

En l'espèce, la clause attributive de compétence dont se prévaut la société Vidatex fait toujours l'objet d'une contestation sérieuse en raison du doute sur la validité des signatures apposées sur les bons de commande.

Le tribunal de commerce de Pontoise s'est déjà déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse pour traiter du litige au motif que la société Scal Exploitation est immatriculée au RCS de Toulouse et que Mme. [Y], salariée de la société Scal Exploitation, réside dans le ressort de ce même tribunal.

Le tribunal de commerce de Toulouse n'a pas été saisi et la société Vidatex n'a pas fait appel des ordonnances de référés.

Le tribunal constate que la société Vidatex échoue à démonter avoir apporté des éléments nouveaux permettant de contester les termes de l'ordonnance de référé du tribunal de Pontoise du 17 octobre 2024 statuant sur la compétence du tribunal de Toulouse.

Faute d'éléments nouveaux et reprenant les moyens retenus en référé, il y aura donc lieu de se déclarer incompétent au profit du tribunal de commerce de Toulouse.

Il conviendra donc de renvoyer l'examen de l'ensemble des demandes à la juridiction de renvoi en ce compris celles relatives à l'article 700 du code de procédure civile.

Sur les dépens

La partie perdante doit être condamnée aux dépens, par application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile.

Il y a lieu de laisser ceux-ci à la charge de la société Vidatex.

Sur le délibéré

Conformément aux dispositions des articles 469 et 473 du code de procédure civile, le jugement est contradictoire.

Le tribunal a fait savoir, lors de la clôture des débats, qu'il rendrait sa décision pour le 2 septembre 2026, date à laquelle le jugement sera tenu à la disposition des parties au greffe de ce tribunal, conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,

Déclare recevable l'exception d'incompétence territoriale soulevée par la société Scal Exploitation mais mal fondée,

Se déclare incompétent pour connaître du présent litige,

Déclare compétent le tribunal de commerce Toulouse pour connaître de toutes les prétentions des parties,

Rappelle que les parties peuvent exercer un appel à l'encontre de cette décision auprès du greffe de la cour d'appel de Versailles, obligatoirement par l'intermédiaire d'un avocat exerçant dans le ressort de cette cour d'appel, dans le délai de quinze jours, à compter de la notification du jugement,

Renvoie, à défaut d'appel dans le délai légal, le dossier de l'affaire avec une copie de la décision devant la juridiction désignée,

Laisse à la charge de la société Vidatex les dépens de la présente instance, liquidés à la somme de 57,23 euros TTC.

La greffière

La présidente.

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Mise à jour de la source le 2026-09-04T02:48:26.392Z.