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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-4, 2 septembre 2026, n° 2025053165

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Parties (entreprises)

ATIC INGENIERIECITE AMT INVEST

Exposé du litige

Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Laurent Simon Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025053165

ENTRE :

1) SAS ATIC INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 951 395 953

2) SARL CITE A, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 923 784 375

Parties demanderesses : comparant par AARPI SQUAIR - Maître Aymeric POISSON Avocat (R041)

ET :

SAS MT INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 488 607 201

Partie défenderesse : assistée de la SELARL BAYET & ASSOCIES - Me Stéphane MORER Avocat (K105) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société MT INVEST est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], qui a fait l'objet d'une rénovation afin d'y réaliser 14 logements et un commerce.

La société MT INVEST a confié une mission de maîtrise d'œuvre de conception partielle à la société CITE A, suivant contrat conclu en septembre 2023.

La société MT INVEST a également confié une mission de maîtrise d'œuvre de conception portant sur la rédaction d'un cahier des clauses techniques particulières hors lots techniques et VRD/EV et la reprise du CCTP à la société ATIC INGENIERIE suivant deuxième contrat conclu en septembre 2023.

Une clause attributive de compétence figure dans le contrat conclu entre la société MT INVEST et la Société CITE A.

En effet, il est indiqué en son article 13 que « tous litiges de toute nature qui peuvent ou pourront s'élever à l'occasion soit de l'exécution, soit de l'interprétation du présent contrat, et qui ne pourraient être réglés à l'amiable, seront portés devant le Tribunal de Grande Instance du Siège social du Maître d'Ouvrage ».

Différentes factures n'ayant pas été payées, suivant assignation délivrée le 19 juin 2025, par exploit de la SAS DE LEGE LATA, Commissaires de Justice à [Localité 2], les sociétés ATIC

INGENIERIE et CITE A ont attrait la SAS MT INVEST devant le Tribunal des Affaires Economiques de céans, aux fins de :

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société ATIC INGENIERIE :

La somme de 6 480 euros TTC, au titre des factures n°2024-07-164 et 2024-10-190 non réglées en exécution de la mission de maîtrise d'œuvre confiée ;

La somme de 305,19 euros à parfaire, au titre du montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société CITE A :

La somme de 5 160 euros TTC, au titre des factures n°2024-06-MOE-0064, 2024-07-MOE-0070 et 2024-08-MOE-0087 non réglées en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre conclu ;

La somme de 315,13 euros à parfaire, au titre du montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

ATIC INGENIERIE et CITE A ont assigné MT INVEST par acte extrajudiciaire du 19 juin 2025 signifié à l'étude.

Par cet acte et par ses conclusions n° 2 du 21 avril 2026, ATIC INGINIERIE et CITE A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 1302-1 et 1231-6 du code civil ; Vu les articles L. 441-10-II et D. 441-5 du code de commerce ;

IN LIMINE LITIS :
 * SE DECLARER COMPETENT pour connaître de l'entièreté du présent litige ;

En conséquence,

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société ATIC INGENIERIE :

la somme de 6 480 euros TTC au titre des factures n° 2024-07-164 et 2024-10-190 non réglées en exécution de la mission de maîtrise d'œuvre confiée ;

la somme de 305,19 euros à parfaire, au titre montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société CITE A :

la somme de 5 160 euros TTC au titre des factures n° 2024-06-MOE-0064, 2024-07-MOE-0070 et 2024-08-MOE-0087 non réglées en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre conclu;

la somme de 315,13 euros à parfaire, au titre montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

CONDAMNER la société MT INVEST au paiement de la somme de 3 000 (trois mille) euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre à leur encontre

A TITRE SUBSIDIAIRE :

SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la demande de paiement formée par la société ATIC INGENIERIE à raison de l'impossibilité matérielle de scinder les demandes en raison d'une indivisibilité des demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société ATIC INGENIERIE :

la somme de 6 480 euros TTC au titre des factures n° 2024-07-164 et 2024-10-190 non réglées en exécution de la mission de maîtrise d'œuvre confiée ;

la somme de 305,19 euros à parfaire, au titre montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

PRONONCER

l'exécution provisoire du jugement à venir ;

CONDAMNER la société MT INVEST à lui verser une somme de six mille (6 000) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens couvrant les frais de greffe et les frais d'huissier de justice.

Par ses conclusions n° 2, MT INVEST du 19 mai 2026 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

JUGER que le Tribunal des Activités Economiques de PARIS est incompétent pour statuer sur le présent litige par l'attribution d'une clause attributive de compétence expresse,

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS,

Subsidiairement,

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS s'agissant de l'ensemble des demandes formulées par la société CITE A,

En tout état de cause,

DEBOUTER les sociétés CITE A et ATIC INGENIERIE de leurs demandes en ce qu'elles sont aussi irrecevables que mal fondées,

CONDAMNER les sociétés CITE A et ATIC INGENIERIE à verser chacune à la société MT INVEST une somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux dépens.

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 Septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Vu les dispositions de l'article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision

Motifs

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civil, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement.

Sur l'exception d'incompétence

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité ;

En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

MT INVEST soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond. MT INVEST motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant le Tribunal Judiciaire de Paris ;

Le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence d'attribution relative aux demandes de la société CITE A

Le contrat qui lie les parties comporte en son article 13 une clause attributive de juridiction donnant compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance du siège social du maître d'ouvrage, c'est-à-dire aujourd'hui le Tribunal Judiciaire de PARIS.

Il est de jurisprudence constante que la clause par laquelle les parties conviennent que le Tribunal de Grande Instance sera compétent alors que le Tribunal de Commerce l'aurait légalement été est valable, étant précisé qu'il s'agit en l'espèce d'un simple recouvrement de créance qui ne relève pas de la compétence exclusive du TAE de Paris.

En l'espèce, le Tribunal constate que la clause est parfaitement claire et a été acceptée par les parties.

Le Tribunal des Acticités Economiques se déclare donc incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS pour juger des demandes de CITE A.

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence d'attribution relative aux demandes de la société ATIC INGENIERIE

La société ATIC INGENIERIE ayant en définitive décidé de se joindre à la demande présentée par la société CITE A, de sorte qu'il n'existe qu'une seule procédure pour les deux requérantes, laquelle concerne le même défendeur et le même ouvrage pour lequel elles ont été sollicitées, le tribunal constate qu'il existe un lien de connexité suffisant entre les demandes respectives des deux requérantes qui justifie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que les réclamations de la société ATIC INGENIERIE soient évoquées par la même juridiction que celle qui sera appelée à statuer sur les demandes de la société CTIE A. Cette connexité n'est pas contestée par les parties à l'audience.

En conséquence, Le Tribunal des Acticités Economiques se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS pour juger des demandes de ATIC INGENIERIE

Sur les dépens

Les dépens seront mis « in solidum » à la charge de ATIC INGENIERIE et CITE A.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, MT INVEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera « in solidium » ATIC INGENIERIE et CITE A à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée,

Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voix de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile

Condamne « in solidum » ATIC INGENIERIE et CITE A à payer à la société MT INVEST la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne ATIC INGENIERIE et CITE A aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 165,63 € dont 27,39 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Benoît d'Iribarne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Maître Laurent Simon Copie aux demandeurs : 3 Copie aux défendeurs : 2 B9 LRAR aux parties

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-4

JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2025053165

ENTRE :

1) SAS ATIC INGENIERIE, dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Bobigny B 951 395 953

2) SARL CITE A, dont le siège social est [Adresse 1] - RCS de Bobigny B 923 784 375

Parties demanderesses : comparant par AARPI SQUAIR - Maître Aymeric POISSON Avocat (R041)

ET :

SAS MT INVEST, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris B 488 607 201

Partie défenderesse : assistée de la SELARL BAYET & ASSOCIES - Me Stéphane MORER Avocat (K105) et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI - Me Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La société MT INVEST est propriétaire d'un immeuble sis [Adresse 3] à [Localité 1], qui a fait l'objet d'une rénovation afin d'y réaliser 14 logements et un commerce.

La société MT INVEST a confié une mission de maîtrise d'œuvre de conception partielle à la société CITE A, suivant contrat conclu en septembre 2023.

La société MT INVEST a également confié une mission de maîtrise d'œuvre de conception portant sur la rédaction d'un cahier des clauses techniques particulières hors lots techniques et VRD/EV et la reprise du CCTP à la société ATIC INGENIERIE suivant deuxième contrat conclu en septembre 2023.

Une clause attributive de compétence figure dans le contrat conclu entre la société MT INVEST et la Société CITE A.

En effet, il est indiqué en son article 13 que « tous litiges de toute nature qui peuvent ou pourront s'élever à l'occasion soit de l'exécution, soit de l'interprétation du présent contrat, et qui ne pourraient être réglés à l'amiable, seront portés devant le Tribunal de Grande Instance du Siège social du Maître d'Ouvrage ».

Différentes factures n'ayant pas été payées, suivant assignation délivrée le 19 juin 2025, par exploit de la SAS DE LEGE LATA, Commissaires de Justice à [Localité 2], les sociétés ATIC

INGENIERIE et CITE A ont attrait la SAS MT INVEST devant le Tribunal des Affaires Economiques de céans, aux fins de :

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société ATIC INGENIERIE :

La somme de 6 480 euros TTC, au titre des factures n°2024-07-164 et 2024-10-190 non réglées en exécution de la mission de maîtrise d'œuvre confiée ;

La somme de 305,19 euros à parfaire, au titre du montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société CITE A :

La somme de 5 160 euros TTC, au titre des factures n°2024-06-MOE-0064, 2024-07-MOE-0070 et 2024-08-MOE-0087 non réglées en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre conclu ;

La somme de 315,13 euros à parfaire, au titre du montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

C'est ainsi qu'est né le litige.

La procédure

ATIC INGENIERIE et CITE A ont assigné MT INVEST par acte extrajudiciaire du 19 juin 2025 signifié à l'étude.

Par cet acte et par ses conclusions n° 2 du 21 avril 2026, ATIC INGINIERIE et CITE A demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs prétentions, de :

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile ; Vu les articles 1302-1 et 1231-6 du code civil ; Vu les articles L. 441-10-II et D. 441-5 du code de commerce ;

IN LIMINE LITIS :
 * SE DECLARER COMPETENT pour connaître de l'entièreté du présent litige ;

En conséquence,

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société ATIC INGENIERIE :

la somme de 6 480 euros TTC au titre des factures n° 2024-07-164 et 2024-10-190 non réglées en exécution de la mission de maîtrise d'œuvre confiée ;

la somme de 305,19 euros à parfaire, au titre montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société CITE A :

la somme de 5 160 euros TTC au titre des factures n° 2024-06-MOE-0064, 2024-07-MOE-0070 et 2024-08-MOE-0087 non réglées en exécution du contrat de maîtrise d'œuvre conclu;

la somme de 315,13 euros à parfaire, au titre montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

CONDAMNER la société MT INVEST au paiement de la somme de 3 000 (trois mille) euros en réparation du préjudice causé par la résistance abusive dont elle a fait montre à leur encontre

A TITRE SUBSIDIAIRE :

SE DECLARER COMPETENT pour connaître de la demande de paiement formée par la société ATIC INGENIERIE à raison de l'impossibilité matérielle de scinder les demandes en raison d'une indivisibilité des demandes ;

En conséquence,

CONDAMNER la société MT INVEST à verser à la société ATIC INGENIERIE :

la somme de 6 480 euros TTC au titre des factures n° 2024-07-164 et 2024-10-190 non réglées en exécution de la mission de maîtrise d'œuvre confiée ;

la somme de 305,19 euros à parfaire, au titre montant des intérêts moratoires et des pénalités forfaitaires de recouvrement, et assortis des intérêts de retard au taux légal capitalisés à compter du 27 décembre 2024 ;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

PRONONCER

l'exécution provisoire du jugement à venir ;

CONDAMNER la société MT INVEST à lui verser une somme de six mille (6 000) euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens couvrant les frais de greffe et les frais d'huissier de justice.

Par ses conclusions n° 2, MT INVEST du 19 mai 2026 demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

JUGER que le Tribunal des Activités Economiques de PARIS est incompétent pour statuer sur le présent litige par l'attribution d'une clause attributive de compétence expresse,

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS,

Subsidiairement,

SE DECLARER incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS s'agissant de l'ensemble des demandes formulées par la société CITE A,

En tout état de cause,

DEBOUTER les sociétés CITE A et ATIC INGENIERIE de leurs demandes en ce qu'elles sont aussi irrecevables que mal fondées,

CONDAMNER les sociétés CITE A et ATIC INGENIERIE à verser chacune à la société MT INVEST une somme de 2.000 au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNER les mêmes aux dépens.

A l'audience du 10 mars 2026, l'affaire est confiée à l'examen d'un juge chargé d'instruire l'affaire et les parties sont convoquées à son audience du 2 juin 2026 à laquelle toutes les parties se présentent.

A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, mis l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 2 Septembre 2026, par sa mise à disposition au greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Vu les dispositions de l'article 455 CPC, il est référé aux dernières écritures des parties et aux motifs de la présente décision

Sur ce, le tribunal,

A titre liminaire, le tribunal rappelle que les demandes des parties tendant à voir constater ou donner acte n'étant pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civil, il n'en sera pas fait mention au dispositif du jugement.

Sur l'exception d'incompétence

Sur la recevabilité de l'exception d'incompétence

L'article 74 du code de procédure civile exige que les exceptions soient soulevées avant toute défense au fond à peine d'irrecevabilité ;

En outre l'article 75 du même code ajoute que, s'il est prétendu que la juridiction saisie en première instance ou en appel est incompétente, la partie qui soulève cette exception doit, à peine d'irrecevabilité, la motiver et faire connaître dans tous les cas devant quelle juridiction elle demande que l'affaire soit portée ;

MT INVEST soulève l'exception tirée de l'incompétence du tribunal des activités économiques de Paris avant toute défense au fond. MT INVEST motive cette exception et demande que l'affaire soit portée devant le Tribunal Judiciaire de Paris ;

Le tribunal dira l'exception d'incompétence recevable.

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence d'attribution relative aux demandes de la société CITE A

Le contrat qui lie les parties comporte en son article 13 une clause attributive de juridiction donnant compétence exclusive au Tribunal de Grande Instance du siège social du maître d'ouvrage, c'est-à-dire aujourd'hui le Tribunal Judiciaire de PARIS.

Il est de jurisprudence constante que la clause par laquelle les parties conviennent que le Tribunal de Grande Instance sera compétent alors que le Tribunal de Commerce l'aurait légalement été est valable, étant précisé qu'il s'agit en l'espèce d'un simple recouvrement de créance qui ne relève pas de la compétence exclusive du TAE de Paris.

En l'espèce, le Tribunal constate que la clause est parfaitement claire et a été acceptée par les parties.

Le Tribunal des Acticités Economiques se déclare donc incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS pour juger des demandes de CITE A.

Sur le bien-fondé de l'exception d'incompétence d'attribution relative aux demandes de la société ATIC INGENIERIE

La société ATIC INGENIERIE ayant en définitive décidé de se joindre à la demande présentée par la société CITE A, de sorte qu'il n'existe qu'une seule procédure pour les deux requérantes, laquelle concerne le même défendeur et le même ouvrage pour lequel elles ont été sollicitées, le tribunal constate qu'il existe un lien de connexité suffisant entre les demandes respectives des deux requérantes qui justifie, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, que les réclamations de la société ATIC INGENIERIE soient évoquées par la même juridiction que celle qui sera appelée à statuer sur les demandes de la société CTIE A. Cette connexité n'est pas contestée par les parties à l'audience.

En conséquence, Le Tribunal des Acticités Economiques se déclare incompétent au profit du Tribunal Judiciaire de PARIS pour juger des demandes de ATIC INGENIERIE

Sur les dépens

Les dépens seront mis « in solidum » à la charge de ATIC INGENIERIE et CITE A.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, MT INVEST a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge, le tribunal condamnera « in solidium » ATIC INGENIERIE et CITE A à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,

Dit l'exception d'incompétence recevable et bien fondée,

Se déclare incompétent et renvoie l'affaire devant le tribunal judiciaire de Paris,

Dit que le greffe procèdera à la notification de la présente décision par lettre recommandée avec accusé de réception adressée exclusivement aux parties.

Dit qu'en application de l'article 84 du code de procédure civile, la voix de l'appel est ouverte contre la présente décision dans le délai de quinze jours à compter de ladite notification.

Dit qu'à défaut dans ce délai, le dossier sera transmis à la juridiction susvisée dans les conditions de l'article 82 du code de procédure civile

Condamne « in solidum » ATIC INGENIERIE et CITE A à payer à la société MT INVEST la somme de 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne ATIC INGENIERIE et CITE A aux dépens de l'instance, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 165,63 € dont 27,39 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 mai 2026, en audience publique, devant M. Benoît d'Iribarne, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Roland Cuni, Mme Véronique Hoog, M. Benoit d'Iribarne

Délibéré le 9 juin 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Roland Cuni président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 84, code de procedure civile 75, code civil 1302-1, code de procedure civile 1405, code de procedure civile 82, code de commerce D441-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-04T01:39:43.850Z.