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Décision de justice

Tribunal de commerce de Toulouse, Audience publique de contentieux (1er ETAGE), 1 septembre 2026, n° 2024J00476

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Parties (entreprises)

CAMILLE ET ASSOCIES

Exposé du litige

LES FAITS

La SAS 3C CLIM est spécialisée dans la vente de matériels de chauffage et de climatisations.

Monsieur [Q] [O], entrepreneur individuel, est installateur d'équipements thermiques et de climatisations sous le nom commercial CLIM'ETHIC HABITAT.

Le 10 mai 2023, la SAS 3C CLIM et Monsieur [Q] [O] signent un contrat d'ouverture de compte client avec un règlement des factures à 30 jours, fin de mois, et un encours de 8 000 €.

Entre le 31 juillet et le 31 août 2023, la SAS 3C CLIM édite dix factures à destination de Monsieur [Q] [O], pour un montant total 21 672,13 € TTC avec bons de livraison signés.

Le 7 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS 3C CLIM met en demeure Monsieur [Q] [O] de régler ses factures à hauteur de 21 672,13 € TTC.

Le 15 décembre 2023, par courriel, Monsieur [Q] [O], demande la mise en place d'un échéancier, ce que la SAS 3C CLIM accepte par courrier du 4 janvier 2024.

Le 7 janvier 2024 par un protocole conclu entre les parties, Monsieur [Q] [O] reconnait l'existence de la créance détenue par la SAS 3C CLIM. Les parties conviennent du règlement de la somme de 21 672,13 € au moyen de 13 échéances mensuelles à compter du 31 janvier 2024, à hauteur de 4 000 € pour la première, 1 500 € pour les 12 suivantes et enfin 1 172,13 € pour la dernière.

Monsieur [Q] [O] règle la première échéance à hauteur de 4 000 € au moyen de deux versements distincts, de 2 500 € puis de 1 500 €, portant le solde de sa créance à la somme de 17 672,13 €.

Le 13 février 2024, par courrier recommandé, la SAS 3CLIM prononce la déchéance du terme du protocole d'accord conclu le 7 janvier 2024 pour non-paiement des échéances et rend l'intégralité des sommes restant dues immédiatement exigibles.

LA PROCEDURE & LES MOYENS

Sur requête de la SAS 3C CLIM, Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Toulouse, par ordonnance du 28 mars 2024, enjoint Monsieur [Q] [O] à lui payer la somme de 19 172 € en principal avec intérêts aux taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, outre 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'ordonnance est signifiée non à personne le 18 avril 2024. Le 16 mai 2024, Monsieur [Q] [O] y forme opposition.

Les parties convoquées, l'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00476.

Suite à fusion absorption intervenue le 15 mai 2024 et publiée au BODACC le 18 mai 2024, la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD vient aux droits de la SAS 3C CLIM.

Aux termes de ses conclusions n°3 du 28 janvier 2026 la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
 * Condamner Monsieur [Q] [O], entrepreneur individuel, à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme de 17 672,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
 * Condamner Monsieur [Q] [O], entrepreneur individuel, à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme forfaitaire de 40 € par facture (dix factures), soit 400 €, au titre des frais de recouvrement.
 * Condamner Monsieur [Q] [O], entrepreneur individuel, à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM s'appuie sur l'article 1103 selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

En l'espèce, la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM affirme qu'elle a régulièrement livré des matériels à Monsieur [Q] [O], qu'elle a facturé cette prestation et qu'elle n'a pas été payée. Elle demande le paiement des factures impayées et les frais liés.

Elle affirme avoir signé un protocole d'accord avec Monsieur [Q] [O], pour lui donner du temps pour faire face à sa dette et que ce dernier n'a pas respecté ses engagements contractuels entrainant la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance.

Dans ses conclusions du 25 novembre 2025,

Monsieur [Q] [O]

demande au Tribunal de:

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, de : A titre principal,
 * Débouter la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE de l'intégralité de ses demandes.
 * Débouter la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,
 * Juger que le montant de la dette de [Q] [O] s'élève à 1 492,26 €.
 * Débouter la société SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE.

En tout état de cause,
 * Ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Monsieur [Q] [O] soutient qu'il ne peut pas être poursuivi à titre individuel, pour une dette qui concerne une société qui est radiée et qui n'a plus d'activité.

Pour cela, il demande que la SAS 3CLIM soit déboutée de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, Monsieur [Q] [O] soutient que l'entièreté de la dette n'est pas établie et qu'il a été victime d'un dol à la signature du protocole d'accord de paiement. Pour cela, il demande que soit établie la valeur de la dette à la somme de 1 492,26 €.

Motifs

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande en principal :

La SAS 3C CLIM aux droits de laquelle vient la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE fonde sa demande sur l'article 1103 du code civil qui engage les 2 parties.

Elle produit :
 * Les bons de livraison des commandes portant la signature de Monsieur [Q] [O].
 * Les factures des commandes liées à ces bons de livraison.
 * Le courrier de mise en demeure du 7 décembre 2023, envoyé en recommandé avec AR et dument reçu. -Le protocole d'accord pour un règlement échelonné de la dette portant la signature de Monsieur [Q] [O].

Par la production de ces documents, la SAS 3C CLIM peut se prévaloir d'avoir bien exécuté sa part du contrat en livrant du matériel de chauffage et de climatisation à Monsieur [Q] [O], et que, de son côté, ce dernier n'a pas rempli ses obligations en ne payant pas l'intégralité des factures de matériels.

Monsieur [O] n'a honoré que la première échéance du moratoire mis en place en vue de l'apurement de la dette, il a été défaillant dans le paiement des échéances mensuelles suivantes. Par cette absence de règlement à échéance il a donc rendu immédiatement exigible le montant restant dû.

Monsieur [Q] [O] a ainsi manqué à son obligation contractuelle de paiement des factures rendant la créance exigible.

La SAS 3C CLIM fait valoir que le solde des factures impayées s'élève à la somme de 17 672,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 et elle demande que Monsieur [Q] [O] soit condamné au paiement de cette somme.

Pour sa défense, Monsieur [Q] [O] rappelle la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle qui protège les biens personnels de l'entrepreneur individuel en cas de défaillance de l'entreprise.

En l'espèce, Monsieur [Q] [O] soutient que son entreprise est défaillante au paiement de cette dette, qu'elle est à ce jour en cessation d'activité et qu'elle est radiée depuis le 31 décembre 2024.

Monsieur [Q] [O] conclut donc qu'il ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel s'agissant d'une dette professionnelle et donc qu'il y a lieu de débouter la SAS 3C CLIM de l'intégralité de ses demandes.

La radiation d'office dont l'entreprise de Monsieur [O] est l'objet est une sanction administrative. Elle n'entraîne ni la dissolution automatique ni la disparition de la personnalité morale. L'entreprise continue donc d'exister juridiquement et ce, jusqu'au paiement de certaines créances fiscales et sociales ou de la régularisation des formalités manguantes.

De plus, la radiation d'office n'a pas de conséquence envers les tiers : elle leur est inopposable.

L'article L526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Fermer une entreprise individuelle avec des dettes signifie avant tout la cessation d'activité de l'entreprise individuelle. Le code de commerce prévoit que dans ce cas de figure la séparation des patrimoines n'opère plus. C'est donc une réunion automatique des patrimoines. Si le patrimoine professionnel et personnel sont à nouveau réunis, cela signifie que le patrimoine personnel peut être saisi pour des dettes professionnelles. Ainsi, les créanciers antérieurs à la cessation d'activité ont la possibilité de demander le règlement des dettes sur l'ensemble des biens professionnels et personnels. L'assiette des créanciers est donc élargie au détriment de l'entrepreneur individuel dont la protection est devenue inexistante.

En conclusion, Monsieur [Q] [O] sera débouté de sa demande principale.

A titre subsidiaire, Monsieur [Q] [O] soutient que la valeur de la dette n'est pas certaine. Il ne reconnait qu'une dette de 1 492,26 € et il soutient que le reste de la dette repose sur le dol.

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Monsieur [Q] [O], ne démontre pas en quoi la SAS 3C CLIM aurait mis en place des manœuvres ou des affirmations fausses pour obtenir la signature d'un contrat de sa part.

La présentation des pièces de la SAS 3C CLIM et la signature par les 2 parties du protocole de paiement échelonné justifie de la valeur certaine de la créance pour un montant de 17 672,13 €.

En conclusion, Monsieur [Q] [O] sera débouté de sa demande subsidiaire.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la

SAS 3C CLIM, la somme de 17 672,13 € au titre du solde des factures impayées. Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2024, date du courrier recommandé de la SAS 3CLIM qui prononce la déchéance du terme du protocole d'accord du 7 janvier 2024.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 du même code à 40 €.

Le décompte des factures impayées faisant état de 10 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [O] au paiement de la somme de 10 fois 40 € soit 400 € de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire valoir ses droits la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE venant aux droits de la SAS 3C CLIM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Q] [O] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [Q] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme de 17 672,13 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2024.

Condamne Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Déboute Monsieur [Q] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamne Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 91,68 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.
Texte intégral
Numéro de rôle : 2024J00476

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE

JUGEMENT DU 1er septembre 2026

Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, et Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Après débats en audience publique le 12 mai 2026 devant Monsieur Eric ROUMAGNAC, président, Monsieur Jean-Marie COLLIN, Monsieur Pierre-Jean MOUSSET, juges, assistés de Madame Sandrine RECORDS, greffier.

Les parties avisées, à l'issue des débats, que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 30 juin 2026 (article 450 du code de procédure civile). Le prononcé a été repoussé au 1er septembre 2026.

Après qu'il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.

ENTRE

PARTIES DEMANDERESSES :
 * SAS 3C CLIM
[Adresse 1][Localité 1] aux droits de laquelle vient la
 * SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE
[Adresse 2]
représentée par :
Me Emmanuelle REY SALETES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, Avocat au barreau de Toulouse

ET

PARTIE DÉFENDERESSE :
 * Monsieur [Q] [O]

Immatriculée sous le numéro 919 373 456, demeurant [Adresse 3] représentée par :

Me Anne PROUTEAU

, Avocat au barreau de Toulouse

Copie exécutoire délivrée le 01/09/2026 à Maître Jérôme CARLES de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES

LES FAITS

La SAS 3C CLIM est spécialisée dans la vente de matériels de chauffage et de climatisations.

Monsieur [Q] [O], entrepreneur individuel, est installateur d'équipements thermiques et de climatisations sous le nom commercial CLIM'ETHIC HABITAT.

Le 10 mai 2023, la SAS 3C CLIM et Monsieur [Q] [O] signent un contrat d'ouverture de compte client avec un règlement des factures à 30 jours, fin de mois, et un encours de 8 000 €.

Entre le 31 juillet et le 31 août 2023, la SAS 3C CLIM édite dix factures à destination de Monsieur [Q] [O], pour un montant total 21 672,13 € TTC avec bons de livraison signés.

Le 7 décembre 2023 par courrier recommandé avec accusé de réception la SAS 3C CLIM met en demeure Monsieur [Q] [O] de régler ses factures à hauteur de 21 672,13 € TTC.

Le 15 décembre 2023, par courriel, Monsieur [Q] [O], demande la mise en place d'un échéancier, ce que la SAS 3C CLIM accepte par courrier du 4 janvier 2024.

Le 7 janvier 2024 par un protocole conclu entre les parties, Monsieur [Q] [O] reconnait l'existence de la créance détenue par la SAS 3C CLIM. Les parties conviennent du règlement de la somme de 21 672,13 € au moyen de 13 échéances mensuelles à compter du 31 janvier 2024, à hauteur de 4 000 € pour la première, 1 500 € pour les 12 suivantes et enfin 1 172,13 € pour la dernière.

Monsieur [Q] [O] règle la première échéance à hauteur de 4 000 € au moyen de deux versements distincts, de 2 500 € puis de 1 500 €, portant le solde de sa créance à la somme de 17 672,13 €.

Le 13 février 2024, par courrier recommandé, la SAS 3CLIM prononce la déchéance du terme du protocole d'accord conclu le 7 janvier 2024 pour non-paiement des échéances et rend l'intégralité des sommes restant dues immédiatement exigibles.

LA PROCEDURE & LES MOYENS

Sur requête de la SAS 3C CLIM, Monsieur le président du Tribunal de Commerce de Toulouse, par ordonnance du 28 mars 2024, enjoint Monsieur [Q] [O] à lui payer la somme de 19 172 € en principal avec intérêts aux taux légal à compter du 13 février 2024, date de la mise en demeure, outre 400 € à titre d'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'ordonnance est signifiée non à personne le 18 avril 2024. Le 16 mai 2024, Monsieur [Q] [O] y forme opposition.

Les parties convoquées, l'affaire est enrôlée sous le numéro 2024J00476.

Suite à fusion absorption intervenue le 15 mai 2024 et publiée au BODACC le 18 mai 2024, la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD vient aux droits de la SAS 3C CLIM.

Aux termes de ses conclusions n°3 du 28 janvier 2026 la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM demande au Tribunal de :

Vu les articles 1103 et 1231-1 du code civil,

Vu les articles 1405 et suivants du code de procédure civile,
 * Condamner Monsieur [Q] [O], entrepreneur individuel, à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme de 17 672,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024.
 * Condamner Monsieur [Q] [O], entrepreneur individuel, à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme forfaitaire de 40 € par facture (dix factures), soit 400 €, au titre des frais de recouvrement.
 * Condamner Monsieur [Q] [O], entrepreneur individuel, à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM, la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens de l'instance.

La SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM s'appuie sur l'article 1103 selon lequel : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ».

En l'espèce, la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM affirme qu'elle a régulièrement livré des matériels à Monsieur [Q] [O], qu'elle a facturé cette prestation et qu'elle n'a pas été payée. Elle demande le paiement des factures impayées et les frais liés.

Elle affirme avoir signé un protocole d'accord avec Monsieur [Q] [O], pour lui donner du temps pour faire face à sa dette et que ce dernier n'a pas respecté ses engagements contractuels entrainant la déchéance du terme et l'exigibilité de la créance.

Dans ses conclusions du 25 novembre 2025,

Monsieur [Q] [O]

demande au Tribunal de:

Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes ou mal fondées, de : A titre principal,
 * Débouter la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE de l'intégralité de ses demandes.
 * Débouter la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A titre subsidiaire,
 * Juger que le montant de la dette de [Q] [O] s'élève à 1 492,26 €.
 * Débouter la société SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE.

En tout état de cause,
 * Ordonner que chaque partie supporte ses propres dépens.

Monsieur [Q] [O] soutient qu'il ne peut pas être poursuivi à titre individuel, pour une dette qui concerne une société qui est radiée et qui n'a plus d'activité.

Pour cela, il demande que la SAS 3CLIM soit déboutée de toutes ses demandes.

A titre subsidiaire, Monsieur [Q] [O] soutient que l'entièreté de la dette n'est pas établie et qu'il a été victime d'un dol à la signature du protocole d'accord de paiement. Pour cela, il demande que soit établie la valeur de la dette à la somme de 1 492,26 €.

SUR CE, LE TRIBUNAL

Sur la demande en principal :

La SAS 3C CLIM aux droits de laquelle vient la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE fonde sa demande sur l'article 1103 du code civil qui engage les 2 parties.

Elle produit :
 * Les bons de livraison des commandes portant la signature de Monsieur [Q] [O].
 * Les factures des commandes liées à ces bons de livraison.
 * Le courrier de mise en demeure du 7 décembre 2023, envoyé en recommandé avec AR et dument reçu. -Le protocole d'accord pour un règlement échelonné de la dette portant la signature de Monsieur [Q] [O].

Par la production de ces documents, la SAS 3C CLIM peut se prévaloir d'avoir bien exécuté sa part du contrat en livrant du matériel de chauffage et de climatisation à Monsieur [Q] [O], et que, de son côté, ce dernier n'a pas rempli ses obligations en ne payant pas l'intégralité des factures de matériels.

Monsieur [O] n'a honoré que la première échéance du moratoire mis en place en vue de l'apurement de la dette, il a été défaillant dans le paiement des échéances mensuelles suivantes. Par cette absence de règlement à échéance il a donc rendu immédiatement exigible le montant restant dû.

Monsieur [Q] [O] a ainsi manqué à son obligation contractuelle de paiement des factures rendant la créance exigible.

La SAS 3C CLIM fait valoir que le solde des factures impayées s'élève à la somme de 17 672,13 € outre intérêts au taux légal à compter du 13 février 2024 et elle demande que Monsieur [Q] [O] soit condamné au paiement de cette somme.

Pour sa défense, Monsieur [Q] [O] rappelle la loi n° 2022-172 du 14 février 2022 en faveur de l'activité professionnelle qui protège les biens personnels de l'entrepreneur individuel en cas de défaillance de l'entreprise.

En l'espèce, Monsieur [Q] [O] soutient que son entreprise est défaillante au paiement de cette dette, qu'elle est à ce jour en cessation d'activité et qu'elle est radiée depuis le 31 décembre 2024.

Monsieur [Q] [O] conclut donc qu'il ne peut pas être poursuivi sur son patrimoine personnel s'agissant d'une dette professionnelle et donc qu'il y a lieu de débouter la SAS 3C CLIM de l'intégralité de ses demandes.

La radiation d'office dont l'entreprise de Monsieur [O] est l'objet est une sanction administrative. Elle n'entraîne ni la dissolution automatique ni la disparition de la personnalité morale. L'entreprise continue donc d'exister juridiquement et ce, jusqu'au paiement de certaines créances fiscales et sociales ou de la régularisation des formalités manguantes.

De plus, la radiation d'office n'a pas de conséquence envers les tiers : elle leur est inopposable.

L'article L526-22 du code de commerce dispose que dans le cas où un entrepreneur individuel cesse toute activité professionnelle indépendante, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis.

Fermer une entreprise individuelle avec des dettes signifie avant tout la cessation d'activité de l'entreprise individuelle. Le code de commerce prévoit que dans ce cas de figure la séparation des patrimoines n'opère plus. C'est donc une réunion automatique des patrimoines. Si le patrimoine professionnel et personnel sont à nouveau réunis, cela signifie que le patrimoine personnel peut être saisi pour des dettes professionnelles. Ainsi, les créanciers antérieurs à la cessation d'activité ont la possibilité de demander le règlement des dettes sur l'ensemble des biens professionnels et personnels. L'assiette des créanciers est donc élargie au détriment de l'entrepreneur individuel dont la protection est devenue inexistante.

En conclusion, Monsieur [Q] [O] sera débouté de sa demande principale.

A titre subsidiaire, Monsieur [Q] [O] soutient que la valeur de la dette n'est pas certaine. Il ne reconnait qu'une dette de 1 492,26 € et il soutient que le reste de la dette repose sur le dol.

Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges. Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.

Monsieur [Q] [O], ne démontre pas en quoi la SAS 3C CLIM aurait mis en place des manœuvres ou des affirmations fausses pour obtenir la signature d'un contrat de sa part.

La présentation des pièces de la SAS 3C CLIM et la signature par les 2 parties du protocole de paiement échelonné justifie de la valeur certaine de la créance pour un montant de 17 672,13 €.

En conclusion, Monsieur [Q] [O] sera débouté de sa demande subsidiaire.

En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE, agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la

SAS 3C CLIM, la somme de 17 672,13 € au titre du solde des factures impayées. Cette somme sera majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2024, date du courrier recommandé de la SAS 3CLIM qui prononce la déchéance du terme du protocole d'accord du 7 janvier 2024.

Sur l'indemnité forfaitaire de recouvrement :

Tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l'égard du créancier, d'une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.

L'article D 441-5 du code de commerce fixe le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l'article L. 441-10 du même code à 40 €.

Le décompte des factures impayées faisant état de 10 factures en attente de règlement, le tribunal condamnera Monsieur [Q] [O] au paiement de la somme de 10 fois 40 € soit 400 € de ce chef.

Sur l'article 700 du code de procédure civile :

Pour faire valoir ses droits la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE venant aux droits de la SAS 3C CLIM a dû engager des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Il y aura donc lieu de condamner Monsieur [Q] [O] à lui payer la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Monsieur [Q] [O] qui succombe sera condamné aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort après en avoir délibéré :

Condamne Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme de 17 672,13 € majorée des intérêts de retard au taux légal à compter du 13 février 2024.

Condamne Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme de 400 € au titre de l'indemnité forfaitaire de recouvrement.

Déboute Monsieur [Q] [O] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Condamne Monsieur [Q] [O] à payer à la SAS RESEAU SPECIALISTE GENIE CLIMATIQUE agissant sous le nom commercial C.D.SUD, venant aux droits de la SAS 3C CLIM la somme de 1 500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Condamne Monsieur [Q] [O] aux entiers dépens et notamment ceux de greffe liquidés à la somme de 91,68 €.

Le Greffier Sandrine RECORDS

Le Président.

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Mise à jour de la source le 2026-09-03T14:57:06.267Z.