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Décision de justice

Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 2026F00208

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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Z] [E] a acquis auprès de la société ARMEN AUTOMOBILES un véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1], le 29 juillet 2022 pour un montant de 6 990 €.

Lors de l'essai routier Mme [Z] [E] avait constaté une vibration dans le volant ainsi que les voyants airbag et moteur.

Lors de la réception du véhicule, les voyants n'étaient plus allumés mais la vibration au niveau du volant persistait.

Le 19 aout 2022, en raison de la persistance des vibrations, le véhicule a été confié de nouveau à la société ARMEN AUTOMOBILES pour le remplacement des disques de freins, plaquettes de freins. Les vibrations ont persisté.

Le 20 octobre 2022 Un contrôle de géométrie a été réalisé par le garage BROCELIANDE AUTO de [Localité 1], pour un montant de 129 €.

Cette facture faisait état de travaux à prévoir et un accord a été conclu entre Mme [Z] [E] et la société ARMEN AUTOMOBILES pour la réalisation des travaux de remise en état du véhicule le 9 octobre 2023.

Le 9 octobre 2023, le garage BROCELIANDE AUTO a établi une facture de dépose-pose de la boite de vitesse, remplacement du volant moteur et kit d'embrayage, bougies de préchauffage pour un montant de 2 923,49 € TTC, au nom de la société ARMEN AUTOMOBILES.

Le 15 novembre 2023, Mme [Z] [E], souhaitant vendre son véhicule, l'a fait passer au contrôle technique.

Le procès-verbal du contrôle technique a fait état de défaillances mineures.

Le 19 janvier 2024, Mme [Z] [E] a vendu son véhicule à M. [H] [C].

Le 26 février 2024, l'assureur protection juridique de M. [H] [C] a sollicité l'annulation de la vente pour vices cachés.

Dans ces conditions, une expertise amiable était mise en place au contradictoire de Mme [Z] [E] et de M. [H] [C], la société ARMEN AUTOMOBILES, bien que dûment convoquée, n'a pas participé à l'expertise.

Le 10 avril 2024, le rapport a été déposé. Il a indiqué un certain nombre de défaillances.

L'annulation de la vente est intervenue entre M. [H] [C] et Mme [Z] [E].

La société ARMEN AUTOMOBILES a refusé la prise en charge des frais nécessaires à la remise en état du véhicule.

Le véhicule était immobilisé et a dû être récupéré par Mme [Z] [E].

Mme [Z] [E] a saisi le juge des référés afin qu'une expertise judiciaire soit mise en place.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [D] [W] pour y procéder.

Le 8 décembre 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Il a conclu à l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.

Ce désordre ne pouvait être décelé par un acheteur non professionnel.

L'expert a conclu que l'avarie moteur était la conséquence directe de l'intervention de la société ARMEN AUTOMOBILES en qualité de vendeur initial ainsi que dernier intervenant sur le moteur.

Considérant que le véhicule qu'elle avait acquis était manifestement affecté d'un vice caché lors de la vente, Mme [Z] [E] a saisi le Tribunal.

Par acte introductif d'instance en date du 15 mai 2026, signifié par Maître [M], Commissaire de justice associée à RENNES, Mme [Z] [E] a assigné la société ARMEN AUTOMOBILES à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les dispositions des articles 1240, 1641 et suivants du Code civil,

Juger Mme [Z] [E] bien fondée à solliciter la condamnation de son vendeur, la société ARMEN AUTOMOBILES, sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 29 juillet 2022, entre Mme [Z] [E] et la société ARMEN AUTOMOBILES,

Condamner en conséquence la société ARMEN AUTOMOBILES à restituer à Mme [Z] [E] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 990 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, et capitalisation,

Juger qu'il appartiendra à la société ARMEN AUTOMOBILES de venir reprendre le véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1], en l'état et à ses frais et risques, dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Juger qu'à défaut et passé un délai d'un mois, Mme [K] pourra disposer librement dudit véhicule, la société ARMEN AUTOMOBILES ayant renoncé à s'en prévaloir,

Condamner la société ARMEN AUTOMOBILES à verser à Mme [Z] [E] les sommes :
 * 206,76 € au titre des frais d'immatriculation,
 * 359 € au titre des frais réalisés sur le véhicule,
 * 901,32 € au titre des frais d'assurance,
 * 3 702,70 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,

Juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente assignation, et qu'il sera procédé à leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Débouter la société ARMEN AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,

Condamner la société ARMEN AUTOMOBILES à payer à Mme [Z] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ARMEN AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de référés, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.

La société ARMEN AUTOMOBILES n'étant ni présente ni représentée, Mme [Z] [E] a déposé son dossier, disant s'en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.

La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [E] a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour Mme [Z] [E], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Pour la société ARMEN AUTOMOBILES, en défense

La société ARMEN AUTOMOBILES n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

Motifs

DISCUSSION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés

L'article 1641 du Code civil dispose que : «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Le Tribunal constate, au vu des pièces produites, que :

Mme [Z] [E] a passé commande le 15 juillet 2022 d'un véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société ARMEN AUTOMOBILES pour un montant de 6 990 €.

Le bon de commande précise en observations « Remplacement kit embrayage avec volant moteur + vidange moteur avec 3 filtres + distribution avec pompe à eau + courroie accessoire + voir voyant moteur + voyant airbag + contrôle technique ».

La livraison du véhicule a eu lieu le 29 juillet 2022. La facture établie précise en observations « Remplacement kit embrayage avec volant moteur + kit distribution avec pompe à eau + courroie accessoire + vidange moteur + 2 pneus avant + silencieux AR + contrôle technique ».

Des travaux de géométrie et un essai routier ont été réalisés le 20 octobre 2022 par Mme [Z] [E]. La facture du garage SARL BROCELIANDE AUTO précise, entre autres dysfonctionnements, « essai moteur / vibration du volant moteur, prévoir remplacement volant moteur »,

Les travaux indiqués dans la case observations de la facture du véhicule ainsi que dans les observations sur la facture de la SARL BROCELIANCE AUTO ont été réalisés le 9 octobre 2023 par le garage SARL BROCELIANDE AUTO pour le compte de la société ARMEN AUTOMOBILES.

Mme [Z] [E] a vendu le véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1] à M. [H] [C] le 19 janvier 2024.

L'assureur de M. [H] [C] a demandé à Mme [Z] [E] de reprendre le véhicule et de rembourser M. [H] [C] au titre de l'article 1644 du Code civil.

L'assureur de M. [H] [C] a demandé une expertise du véhicule qui a eu lieu le 8 avril 2024 au garage CS AUTO à [Localité 2] (79).

Le rapport d'expertise rendu le 10 avril 2024 indique que « le moteur est hors d'usage ».

Ce même rapport précise « l'avarie est une conséquence directe de l'intervention du garage ARMEN AUTOMOBILES qui est à la fois le vendeur initial du véhicule et le dernier professionnel intervenant sur le système de distribution… Nous reportons la réclamation du propriétaire actuel qui demande l'annulation de la vente sur le garage ARMEN AUTOMOBILES qui a vendu un véhicule affecté d'un vice au niveau de la distribution ».

L'annulation de la vente entre Mme [Z] [E] et M. [H] [C] est intervenue le 8 avril 2024.

L'assureur de Mme [Z] [E] a informé la société ARMEN AUTOMOBILES que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article L.1231-1 du Code civil.

Une ordonnance a été rendue le 10 janvier 2025 pour ordonner une expertise en nommant un expert judiciaire.

L'expertise judiciaire a eu lieu le 17 avril 2025, le rapport de l'expert judiciaire précise que « l'avarie moteur est la conséquence directe de l'intervention du garage ARMEN AUTOMOBILES, qui est le vendeur initial ainsi que le dernier intervenant sur le moteur au niveau du remplacement du kit de distribution ».

De ce qui précède, le Tribunal dit que le véhicule acquis par Mme [Z] [E] était manifestement affecté d'un vice caché lors de la vente du 29 juillet 2022 et que la garantie du vendeur est acquise en application des articles 1641 et suivants du Code civil.

En conséquence, le Tribunal prononce la résolution de la vente du véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la société ARMEN AUTOMOBILES et Mme [Z] [E].

L'article 1644 du Code civil dispose que :

« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ».

Le Tribunal condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à restituer le prix de vente du véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1] et donc à payer à Mme [Z] [E] la somme de 6 990 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 juillet 2022, date de la vente.

La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.

Mme [Z] [E] devra restituer le véhicule à la société ARMEN AUTOMOBILES.

Puisque le véhicule est n'est plus en état de circuler, étant en panne, le Tribunal juge qu'il appartiendra à la société ARMEN AUTOMOBILES de venir reprendre le véhicule à ses propres frais, à l'endroit qui sera indiqué par Mme [Z] [E] après la restitution du prix de vente. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Mme [Z] [E] est déboutée de sa demande d'astreinte.

Par ailleurs, la demande visant à disposer du véhicule se heurte au droit de propriété de la société ARMEN AUTOMOBILES redevenue propriétaire après la résolution de la vente. Mme [Z] [E] est déboutée de sa demande à ce titre

Sur les frais engagés pour l'achat du véhicule et les dommages et intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1645 du Code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Mme [Z] [E] s'est acquittée en pure perte des frais suivants :

Les frais d'immatriculation réglés pour 206,76 €.

Le contrôle de géométrie facturé par le garage SARL BROCELIANDE AUTO pour un montant de 129 € TTC,

Les frais de remorquage du 6 septembre 2024 entre le lieu de la première expertise et le domicile de Mme [Z] [E] pour un montant de 230 € TTC.

L'expert judiciaire retient également au titre du préjudice matériel, le montant des frais d'assurance, au prorata temporis soit :

326,05 € au titre de la période du 28 juillet 2022 au 31 mars 2023

252,76 € au titre de la période 01 avril 2023 au 19 janvier 2024

122,87 € au titre de la période du 31 juillet 2024 au 31 mars 2025

199,64 € au titre de la période à partir du 31 mars 2025

Soit un montant total de 901,32 €.

Cependant, Mme [Z] [E] ne justifie pas les montants pour la période du 28 juillet 2022 au 31 mars 2023 ainsi que celle du 1er avril 2023 au 19 janvier 2024.

Seules les périodes du 31 juillet 2024 au 31 mars 2025 et à partir du 31 mars 2025 seront retenues pour un montant total de 322,51 €.

Du fait que le véhicule de Mme [Z] [E] soit resté immobilisé et inutilisable depuis septembre 2024, à la suite de l'annulation de la vente entre Mme [Z] [E] et M. [H] [C], l'expert judiciaire retient un préjudice de jouissance de 6,10€ par jour. Il en résulte donc un préjudice de jouissance au jour de l'assignation de 607 jours par 6,10 € soit un total de 3 702,70 €. Le préjudice de jouissance est établi.

Le Tribunal condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à régler à Mme [Z] [E] la somme de 4 590,97 € au titre des frais engagés et du préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.

La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, Mme [Z] [E] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à payer la somme de 1 500 € à Mme [Z] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute celle-ci du surplus de sa demande.

La société ARMEN AUTOMOBILES qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 29 juillet 2022, entre Mme [Z] [E] et la société ARMEN AUTOMOBILES,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à restituer à Mme [Z] [E] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 990 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, et ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à venir reprendre, à ses propres frais, le véhicule FORD GALAXY à l'endroit qui sera indiqué par Mme [Z] [E] après restitution du prix de vente,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à verser à Mme [Z] [E] la somme de 4 590,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et ordonne la capitalisation de ceux-ci.

Déboute Mme [Z] [E] du surplus de ses demandes,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à payer à Mme [Z] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES aux entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES

Jugement prononcé le 10 septembre 2026

N° RG : 2026F00208

PARTIE(S) EN DEMANDE

Mme [F] [Z] épouse [E]

[Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Marceline OUAIRY JALLAIS

DEMANDEUR

PARTIE(S) EN DEFENSE

SARL ARMEN AUTOMOBILES

[Adresse 2]

NON COMPARANT

DEFENDEUR

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :

L'affaire a été débattue le 02/06/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de :
M. Jean PICHOT, Président de Chambre,
M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Christophe DE VEYRAC, M. Cyril LA PAIX, Juges,

Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON

Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean PICHOT, Président de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière d'audience,

Copie exécutoire délivrée à Me Marceline OUAIRY JALLAIS le 10 septembre 2026

FAITS ET PROCEDURE

Mme [Z] [E] a acquis auprès de la société ARMEN AUTOMOBILES un véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1], le 29 juillet 2022 pour un montant de 6 990 €.

Lors de l'essai routier Mme [Z] [E] avait constaté une vibration dans le volant ainsi que les voyants airbag et moteur.

Lors de la réception du véhicule, les voyants n'étaient plus allumés mais la vibration au niveau du volant persistait.

Le 19 aout 2022, en raison de la persistance des vibrations, le véhicule a été confié de nouveau à la société ARMEN AUTOMOBILES pour le remplacement des disques de freins, plaquettes de freins. Les vibrations ont persisté.

Le 20 octobre 2022 Un contrôle de géométrie a été réalisé par le garage BROCELIANDE AUTO de [Localité 1], pour un montant de 129 €.

Cette facture faisait état de travaux à prévoir et un accord a été conclu entre Mme [Z] [E] et la société ARMEN AUTOMOBILES pour la réalisation des travaux de remise en état du véhicule le 9 octobre 2023.

Le 9 octobre 2023, le garage BROCELIANDE AUTO a établi une facture de dépose-pose de la boite de vitesse, remplacement du volant moteur et kit d'embrayage, bougies de préchauffage pour un montant de 2 923,49 € TTC, au nom de la société ARMEN AUTOMOBILES.

Le 15 novembre 2023, Mme [Z] [E], souhaitant vendre son véhicule, l'a fait passer au contrôle technique.

Le procès-verbal du contrôle technique a fait état de défaillances mineures.

Le 19 janvier 2024, Mme [Z] [E] a vendu son véhicule à M. [H] [C].

Le 26 février 2024, l'assureur protection juridique de M. [H] [C] a sollicité l'annulation de la vente pour vices cachés.

Dans ces conditions, une expertise amiable était mise en place au contradictoire de Mme [Z] [E] et de M. [H] [C], la société ARMEN AUTOMOBILES, bien que dûment convoquée, n'a pas participé à l'expertise.

Le 10 avril 2024, le rapport a été déposé. Il a indiqué un certain nombre de défaillances.

L'annulation de la vente est intervenue entre M. [H] [C] et Mme [Z] [E].

La société ARMEN AUTOMOBILES a refusé la prise en charge des frais nécessaires à la remise en état du véhicule.

Le véhicule était immobilisé et a dû être récupéré par Mme [Z] [E].

Mme [Z] [E] a saisi le juge des référés afin qu'une expertise judiciaire soit mise en place.

Par ordonnance du 10 janvier 2025, le juge des référés a fait droit à la demande d'expertise et désigné M. [D] [W] pour y procéder.

Le 8 décembre 2025, l'expert judiciaire a déposé son rapport. Il a conclu à l'existence d'un vice caché affectant le véhicule.

Ce désordre ne pouvait être décelé par un acheteur non professionnel.

L'expert a conclu que l'avarie moteur était la conséquence directe de l'intervention de la société ARMEN AUTOMOBILES en qualité de vendeur initial ainsi que dernier intervenant sur le moteur.

Considérant que le véhicule qu'elle avait acquis était manifestement affecté d'un vice caché lors de la vente, Mme [Z] [E] a saisi le Tribunal.

Par acte introductif d'instance en date du 15 mai 2026, signifié par Maître [M], Commissaire de justice associée à RENNES, Mme [Z] [E] a assigné la société ARMEN AUTOMOBILES à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre :

Vu les dispositions des articles 1240, 1641 et suivants du Code civil,

Juger Mme [Z] [E] bien fondée à solliciter la condamnation de son vendeur, la société ARMEN AUTOMOBILES, sur le fondement de la garantie des vices cachés,

Prononcer la résolution de la vente du véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 29 juillet 2022, entre Mme [Z] [E] et la société ARMEN AUTOMOBILES,

Condamner en conséquence la société ARMEN AUTOMOBILES à restituer à Mme [Z] [E] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 990 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, et capitalisation,

Juger qu'il appartiendra à la société ARMEN AUTOMOBILES de venir reprendre le véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1], en l'état et à ses frais et risques, dans un délai de quinze jours à compter de la restitution du prix de vente, et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard,

Juger qu'à défaut et passé un délai d'un mois, Mme [K] pourra disposer librement dudit véhicule, la société ARMEN AUTOMOBILES ayant renoncé à s'en prévaloir,

Condamner la société ARMEN AUTOMOBILES à verser à Mme [Z] [E] les sommes :
 * 206,76 € au titre des frais d'immatriculation,
 * 359 € au titre des frais réalisés sur le véhicule,
 * 901,32 € au titre des frais d'assurance,
 * 3 702,70 € au titre du préjudice de jouissance, sauf à parfaire,

Juger que ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la présente assignation, et qu'il sera procédé à leur capitalisation conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du Code civil,

Débouter la société ARMEN AUTOMOBILES de toutes ses demandes, fins et conclusions autres ou contraires,

Condamner la société ARMEN AUTOMOBILES à payer à Mme [Z] [E] la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamner la société ARMEN AUTOMOBILES aux entiers dépens, en ceux compris les frais d'expertise judiciaire et de référés, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile.

L'affaire a été retenue à l'audience du 2 juin 2026.

La société ARMEN AUTOMOBILES n'étant ni présente ni représentée, Mme [Z] [E] a déposé son dossier, disant s'en remettre aux écritures et pièces produites au soutien de sa demande.

Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort.

La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026.

MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES

Mme [Z] [E] a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré et le Tribunal y fait expressément référence.

Pour Mme [Z] [E], en demande

Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l'article 56 du Code de procédure civile.

Pour la société ARMEN AUTOMOBILES, en défense

La société ARMEN AUTOMOBILES n'étant ni présente ni représentée à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.

DISCUSSION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le fondement de la garantie des vices cachés

L'article 1641 du Code civil dispose que : «Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

Le Tribunal constate, au vu des pièces produites, que :

Mme [Z] [E] a passé commande le 15 juillet 2022 d'un véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1] auprès de la société ARMEN AUTOMOBILES pour un montant de 6 990 €.

Le bon de commande précise en observations « Remplacement kit embrayage avec volant moteur + vidange moteur avec 3 filtres + distribution avec pompe à eau + courroie accessoire + voir voyant moteur + voyant airbag + contrôle technique ».

La livraison du véhicule a eu lieu le 29 juillet 2022. La facture établie précise en observations « Remplacement kit embrayage avec volant moteur + kit distribution avec pompe à eau + courroie accessoire + vidange moteur + 2 pneus avant + silencieux AR + contrôle technique ».

Des travaux de géométrie et un essai routier ont été réalisés le 20 octobre 2022 par Mme [Z] [E]. La facture du garage SARL BROCELIANDE AUTO précise, entre autres dysfonctionnements, « essai moteur / vibration du volant moteur, prévoir remplacement volant moteur »,

Les travaux indiqués dans la case observations de la facture du véhicule ainsi que dans les observations sur la facture de la SARL BROCELIANCE AUTO ont été réalisés le 9 octobre 2023 par le garage SARL BROCELIANDE AUTO pour le compte de la société ARMEN AUTOMOBILES.

Mme [Z] [E] a vendu le véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1] à M. [H] [C] le 19 janvier 2024.

L'assureur de M. [H] [C] a demandé à Mme [Z] [E] de reprendre le véhicule et de rembourser M. [H] [C] au titre de l'article 1644 du Code civil.

L'assureur de M. [H] [C] a demandé une expertise du véhicule qui a eu lieu le 8 avril 2024 au garage CS AUTO à [Localité 2] (79).

Le rapport d'expertise rendu le 10 avril 2024 indique que « le moteur est hors d'usage ».

Ce même rapport précise « l'avarie est une conséquence directe de l'intervention du garage ARMEN AUTOMOBILES qui est à la fois le vendeur initial du véhicule et le dernier professionnel intervenant sur le système de distribution… Nous reportons la réclamation du propriétaire actuel qui demande l'annulation de la vente sur le garage ARMEN AUTOMOBILES qui a vendu un véhicule affecté d'un vice au niveau de la distribution ».

L'annulation de la vente entre Mme [Z] [E] et M. [H] [C] est intervenue le 8 avril 2024.

L'assureur de Mme [Z] [E] a informé la société ARMEN AUTOMOBILES que sa responsabilité était engagée sur le fondement de l'article L.1231-1 du Code civil.

Une ordonnance a été rendue le 10 janvier 2025 pour ordonner une expertise en nommant un expert judiciaire.

L'expertise judiciaire a eu lieu le 17 avril 2025, le rapport de l'expert judiciaire précise que « l'avarie moteur est la conséquence directe de l'intervention du garage ARMEN AUTOMOBILES, qui est le vendeur initial ainsi que le dernier intervenant sur le moteur au niveau du remplacement du kit de distribution ».

De ce qui précède, le Tribunal dit que le véhicule acquis par Mme [Z] [E] était manifestement affecté d'un vice caché lors de la vente du 29 juillet 2022 et que la garantie du vendeur est acquise en application des articles 1641 et suivants du Code civil.

En conséquence, le Tribunal prononce la résolution de la vente du véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1] intervenue entre la société ARMEN AUTOMOBILES et Mme [Z] [E].

L'article 1644 du Code civil dispose que :

« Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix. ».

Le Tribunal condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à restituer le prix de vente du véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1] et donc à payer à Mme [Z] [E] la somme de 6 990 € avec intérêts au taux légal à compter de la date du 29 juillet 2022, date de la vente.

La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.

Mme [Z] [E] devra restituer le véhicule à la société ARMEN AUTOMOBILES.

Puisque le véhicule est n'est plus en état de circuler, étant en panne, le Tribunal juge qu'il appartiendra à la société ARMEN AUTOMOBILES de venir reprendre le véhicule à ses propres frais, à l'endroit qui sera indiqué par Mme [Z] [E] après la restitution du prix de vente. Il n'y a pas lieu de prononcer une astreinte. Mme [Z] [E] est déboutée de sa demande d'astreinte.

Par ailleurs, la demande visant à disposer du véhicule se heurte au droit de propriété de la société ARMEN AUTOMOBILES redevenue propriétaire après la résolution de la vente. Mme [Z] [E] est déboutée de sa demande à ce titre

Sur les frais engagés pour l'achat du véhicule et les dommages et intérêts

Conformément aux dispositions de l'article 1645 du Code civil : « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur ».

Mme [Z] [E] s'est acquittée en pure perte des frais suivants :

Les frais d'immatriculation réglés pour 206,76 €.

Le contrôle de géométrie facturé par le garage SARL BROCELIANDE AUTO pour un montant de 129 € TTC,

Les frais de remorquage du 6 septembre 2024 entre le lieu de la première expertise et le domicile de Mme [Z] [E] pour un montant de 230 € TTC.

L'expert judiciaire retient également au titre du préjudice matériel, le montant des frais d'assurance, au prorata temporis soit :

326,05 € au titre de la période du 28 juillet 2022 au 31 mars 2023

252,76 € au titre de la période 01 avril 2023 au 19 janvier 2024

122,87 € au titre de la période du 31 juillet 2024 au 31 mars 2025

199,64 € au titre de la période à partir du 31 mars 2025

Soit un montant total de 901,32 €.

Cependant, Mme [Z] [E] ne justifie pas les montants pour la période du 28 juillet 2022 au 31 mars 2023 ainsi que celle du 1er avril 2023 au 19 janvier 2024.

Seules les périodes du 31 juillet 2024 au 31 mars 2025 et à partir du 31 mars 2025 seront retenues pour un montant total de 322,51 €.

Du fait que le véhicule de Mme [Z] [E] soit resté immobilisé et inutilisable depuis septembre 2024, à la suite de l'annulation de la vente entre Mme [Z] [E] et M. [H] [C], l'expert judiciaire retient un préjudice de jouissance de 6,10€ par jour. Il en résulte donc un préjudice de jouissance au jour de l'assignation de 607 jours par 6,10 € soit un total de 3 702,70 €. Le préjudice de jouissance est établi.

Le Tribunal condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à régler à Mme [Z] [E] la somme de 4 590,97 € au titre des frais engagés et du préjudice de jouissance subi avec intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation.

La capitalisation des intérêts est demandée, elle est ordonnée.

Sur les autres demandes

Pour faire valoir ses droits, Mme [Z] [E] a dû engager des frais qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le Tribunal condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à payer la somme de 1 500 € à Mme [Z] [E] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et déboute celle-ci du surplus de sa demande.

La société ARMEN AUTOMOBILES qui succombe, est condamnée aux dépens de la procédure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

Prononce la résolution de la vente du véhicule FORD GALAXY immatriculé [Immatriculation 1], intervenue le 29 juillet 2022, entre Mme [Z] [E] et la société ARMEN AUTOMOBILES,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à restituer à Mme [Z] [E] le prix de vente du véhicule, soit la somme de 6 990 €, avec intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2022, et ordonne la capitalisation des intérêts,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à venir reprendre, à ses propres frais, le véhicule FORD GALAXY à l'endroit qui sera indiqué par Mme [Z] [E] après restitution du prix de vente,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à verser à Mme [Z] [E] la somme de 4 590,97 € assortie des intérêts au taux légal à compter de la date d'assignation et ordonne la capitalisation de ceux-ci.

Déboute Mme [Z] [E] du surplus de ses demandes,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES à payer à Mme [Z] [E] la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne la société ARMEN AUTOMOBILES aux entiers dépens,

Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile.

LE PRESIDENT

LA GREFFIERE.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de procedure civile 654, code civil 1645, code civil 1644, code civil L1231-1, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:12:19.811Z.