notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, 1ère chambre civile A, 10 septembre 2026, n° 23/05549

AutreContratsVente
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

* * * *

 

EXPOSE DES FAITS 



Suivant certificat de cession du 15 septembre 2018, M. [R] [Z] a vendu un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [L] [Y], contre paiement d'un prix de 5.000 euros. 



Le vendeur s'est prévalu en cette occasion d'un procès-verbal de contrôle technique dressé le 27 août 2018 par la société Gerland Auto Contrôle, faisant état de la conformité de ce véhicule - mis en circulation en 2007 - sous réserve d'une défaillance mineure tenant à la mauvaise orientation des feux de brouillard avant. 



Estimant le véhicule affecté de désordres mécaniques, Mme [Y] a mis M. [Z] en demeure de lui restituer le prix de vente suivant courrier du 10 octobre 2018.



Un nouveau contrôle technique réalisé le 27 octobre 2018 a révélé l'existence de deux défaillances majeures relatives aux pneus et d'une défaillance critique résidant dans l'existence d'une fêlure ou d'un défaut de soudure de la jante arrière droite. 



Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [X] en qualité d'expert, avec mission d'usage, qui a déposé son rapport le 10 décembre 2021.



Par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2022, Mme [Y] a fait citer la société Gerland Auto Contrôle et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en sollicitant la résolution judiciaire de la vente et l'indemnisation de ses préjudices matériels et moral. 



Assignée à personne dans les conditions prévues par les articles 654 alinéa 2 et 958 du code de procédure civile, la société Gerland Auto Contrôle n'a pas constitué avocat. 



Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [Z] n'a pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :

- déboute Mme [Y] de sa demande de résolution judiciaire de la vente et des demandes indemnitaires dirigées contre M. [R] [Z] ;

- condamne la société Gerland Auto Contrôle à payer à Mme [Y], à titre de dommages et intérêts les sommes de 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 199,98 euros en indemnisation de la réparation réalisée par la société Auto Clean, 18,24 euros au titre du coût de dépannage, et 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes. 



Statuant sur la demande en résolution judiciaire de la vente, le tribunal a retenu que la demanderesse ne développait aucun moyen de fait au soutien de sa demande et se prévalait de dispositions du code de la consommation inapplicables à l'espèce, dès lors que la vente litigieuse avait été conclue entre deux particuliers.



Le premier juge a également retenu que les défauts relevés par l'expert judiciaire ne caractérisaient pas le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, le véhicule livré étant celui sur lequel les parties s'étaient entendues.



Il a considéré que les désordres relevaient de la garantie des vices cachés, qui n'était pas invoquée.



Il a jugé que la demanderesse ne pouvait poursuivre la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1304 du code civil, en l'absence de condition résolutoire stipulée au contrat de vente. 



Statuant sur la responsabilité du contrôleur technique, le tribunal a retenu que le vendeur était seul tenu à la restitution du prix de vente, mais que la société Gerland Auto Contrôle avait engagé sa responsabilité en s'abstenant de signaler l'existence de défauts antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, et exposé Mme [Y] à une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, qu'il a estimé à 90 %.



Par déclaration au greffe enregistrée le 7 juillet 2023, Mme [Y] a relevé appel du jugement 



Par ses conclusions déposées le 02 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :



A titre principal :



- juger que la vente est résolue de plein droit ;

- condamner in solidum les intimés à lui rembourser le prix de vente du véhicule soit la somme de 5.000 euros, et à lui payer les sommes suivantes :

* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance 

* 222,20 euros au titre du coût de la réparation effectuée par Auto Clean, 

* 20,27 euros au titre du solde restant à sa charge du coût du dépannage,

* 234 euros au titre du coût du remorquage,

* 47.675 euros en deniers et quittance au titre du coût du gardiennage,

* 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;

* 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertise ;



A titre subsidiaire :

 - condamner la société Gerland Auto Contrôle à lui payer les sommes susvisées.



Mme [Y] soutient que les vices relevés par l'expert judiciaire emportent manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Elle ajoute que ces désordres constituent des vices rédhibitoires relevant de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Elle conclut en conséquence à la résolution de la vente et à la restitution du prix.



Elle considère en second lieu que la société Gerland Auto Contrôle a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard, en s'abstenant de signaler les vices graves affectant le véhicule vendu, dans l'intention vraisemblable de servir les intérêts du vendeur.





Elle considère que la collusion entre le vendeur et le contrôleur technique caractérise leur mauvaise foi et les oblige in solidum à lui restituer le prix de vente et l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.



Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour l'exposé intégral des moyens venant à l'appui de ses prétentions.



Les intimés n'ayant pas constitué avocat, le greffe, par avis du 06 septembre 2023, a invité Mme [Y] à leur signifier la déclaration d'appel, ce qu'elle a fait par actes de commissaire de justice délivrés le 13 septembre 2023 à la société Gerland Auto Contrôle, remis à personne habilitée, et à M. [Z] dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile.



Elle leur a également signifié ses conclusions selon actes de commissaire de justice des 06 et 10 octobre 2023, remis dans les mêmes conditions que précédemment.



N'ayant pas conclu en cause d'appel, les intimés sont réputés s'approprier les motifs du jugement entrepris.



Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 24 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 25 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.

Motifs

MOTIFS



Sur la demande en résolution de la vente



L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



L'article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 10 décembre 2021 que le véhicule litigieux se trouve affecté des vices suivants :



* la boucle de ceinture centrale ne se boucle plus ; 

* le feu arrière droit prend l'eau et présente un défaut d'étanchéité pouvant générer des défaillances électriques futures ;

* les disques de frein avant présentent une usure prononcée hors des tolérances constructeur ;

* l'assemblage des pneumatiques et des jantes est non conforme et génère un défaut d'affichage de vitesse du véhicule ;

* la jante arrière droite a été ressoudée vers le talon intérieur du pneu, en méconnaissance des règles de l'art. 



L'expert a fait connaître que ces défauts rendaient le véhicule impropre à son usage normal et lui conféraient un caractère de dangerosité, compte tenu du risque potentiel de défaillance du système électrique et de l'incidence des désordres sur la tenue de route.



Il a également indiqué que les vices étaIent antérieurs à la vente conclue entre les parties. 



La cour observe que cette vente est intervenue le 15 septembre 2018, tandis que l'usure des freins et la soudure inappropriée de la jante arrière ont été relevées dès le contrôle technique du 18 octobre 2018, sans que la moindre intervention impliquant ces organes n'intervienne sur la période considérée. Ces circonstances donnent foi à l'analyse de l'expert relativement à l'antériorité des désordres, dès lors que l'usure des freins ne saurait résulter de l'usage du véhicule par l'appelante durant le mois écoulé entre la vente et sa constatation, et que la soudure de la jante arrière n'a pu survenir entre la vente et le contrôle technique du 18 octobre 2018, en l'absence de toute intervention documentée impliquant cet organe entre la vente et la constatation du vice.



La cour retient également que les vices relevés par l'expert ne sont pas de ceux qu'un acquéreur profane peut déceler à l'achat du véhicule.



Il s'ensuit que le véhicule a été vendu affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et justifiant la résolution judiciaire de la vente.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente et de condamner le vendeur à en restituer le prix.



La société Gerland Auto Contrôle, contrôleur technique, n'étant pas partie à la vente, n'est donc pas tenu à la restitution du prix et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du prix dirigée à son encontre.



Sur les demandes indemnitaires en tant que dirigées contre le vendeur



Il découle des articles 1645 et 1646 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, et que, s'il les ignorait, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.



En l'espèce, le fait que la société Gerland Auto Contrôle n'a pas signalé les vices rédhibitoires tenant à l'usure prononcée des disques de frein, à l'assemblage non conforme des pneumatiques et des jantes, et au soudage irrégulier de la jante arrière droite, dont l'expert a précisé qu'ils affectaient des organes relevant de son contrôle et auraient dû être décelés dans le cadre de ses vérifications, peut résulter de l'incompétence ou de la négligence de l'intéressée, et ne suffit donc pas à établir l'existence de sa collusion avec le vendeur, non plus que la connaissance par ce dernier de l'existence des désordres.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre le vendeur.



Sur les demandes indemnitaires en tant que dirigées contre le contrôleur technique



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



En l'espèce, si la collusion entre le vendeur et le contrôleur technique n'est pas démontrée, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas relevé les vices rédhibitoires tenant à l'usure prononcée des disques de frein, à l'assemblage non conforme des pneumatiques et des jantes, et au soudage irrégulier de la jante arrière droite, dont l'expert a précisé qu'ils affectaient des organes relevant de son contrôle et auraient dû être décelés dans le cadre de ses vérifications.



Ce défaut de vigilance dans la réalisation du contrôle technique engage la responsabilité quasi-délictuelle de la société Gerland Auto Contrôle envers Mme [Y].



Le premier juge a exactement relevé qu'il en était résulté au détriment de l'appelante une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, qu'il a évalué de manière pertinente à 90 %.



Il s'ensuit que la société Gerland Auto Contrôle se trouve obligée d'indemniser Mme [Y] à concurrence de 90 % des frais et préjudices générés par la vente et l'existence des vices cachés, s'agissant des frais de réparation de 222,20 euros exposés le 26 octobre 2018 auprès de la société Auto Clean, du coût du dépannage réalisé le 25 octobre 2018 par la société A7-Dépannage, soit 20,27 euros, et du préjudice de jouissance résultant de la privation de l'usage du véhicule, que la cour évalue, au regard de la valeur vénale du véhicule concerné, à la somme de 4.000 euros pour la période courue entre la vente et les conclusions récapitulatives du 02 octobre 2023.



La cour adopte par ailleurs les motifs par lesquels le premier juge a rejeté les demandes formées au titre des frais de remorquage et de gardiennage, retenu le principe d'un préjudice moral, et fixé l'indemnisation correspondante à la somme de 1.500 euros.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Gerland Auto Contrôle à payer la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance, et confirmé pour le surplus.



Statuant à nouveau, la réparation du préjudice de jouissance sera portée à 3.600 euros (4.000 x 90 %).



Sur les frais et les dépens



En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente, il convient de réformer les chefs de dispositif par lesquels le tribunal a limité les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au seul contrôleur technique.



Statuant à nouveau, il convient de condamner la société Gerland Auto Contrôle et M. [Z] in solidum aux dépens de 1ère instance et d'appel, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire.



L'équité commande également de condamner les intimés in solidum à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais d'avocat exposés en 1ère instance et celle de 3.500 euros en indemnisation de ceux exposés en appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt par défaut, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Infirme le jugement prononcé le 30 mai 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22/9695 en ce qu'il a :

* débouté Mme [L] [Y] de sa demande de résolution de la vente et de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [R] [Z] ;

* condamné la société Gerland Auto Contrôle à payer à Mme [L] [Y] la somme de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

* condamné la société Gerland Auto Contrôle à supporter seule les frais irrépétibles et dépens de 1ère instance ;

- Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :

- Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 septembre 2018 entre M. [R] [Z] et Mme [L] [Y] ;

- Condamne M. [R] [Z] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 5.000 euros en restitution du prix de vente ;

- Rappelle qu'il appartiendra à M. [R] [Z] de faire diligence en vue de la reprise du véhicule objet de la vente résolue ;

- Condamne la société Gerland Auto Contrôle à payer à Mme [L] [Y] la somme de 3.600 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

- Condamne la société Gerland Auto Contrôle et M. [Z] in solidum aux dépens de 1ère instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire ;

- Condamne la société Gerland Auto Contrôle et M. [Z] in solidum à payer à Mme [L] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros au titre des frais d'avocat exposés en 1ère instance et la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet
Texte intégral
N° RG 23/05549 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PCVG









Décision du Tribunal Judiciaire de LYON

Au fond du 30 mai 2023

(chambre 1 cab 01 B)



RG : 22/09695



RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS





COUR D'APPEL DE LYON



1ère chambre civile A



ARRET DU 10 SEPTEMBRE 2026







APPELANTE :



Mme [L] [Y]

née le 25 août 1997 à [Localité 1]

[Adresse 1]

[Localité 2]



Représentée par la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, toque : 938

Et ayant pour avocat plaidant la SELARL CABINET D'AVOCATS MALIKA BARTHELEMY BANSAC ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 752





INTIMES :



M. [O] [Z]

[Adresse 2]

[Localité 3]



Non constitué





SASU GERLAND AUTO CONTROLE

[Adresse 3]

[Localité 4]



Non constituée







 * * * * * *

 

Date de clôture de l'instruction : 24 février 2026



Date des plaidoiries tenues en audience publique : 25 mars 2026



Date de mise à disposition : 25 juin 2026 prorogée au 10 septembre 2026 les avocats dûment avisés conformément à l'article 450 dernier alinéa du code de procédure civile 



Composition de la cour lors des débats et du délibéré :

- Christophe VIVET, président

- Julien SEITZ, conseiller

- Emmanuelle SCHOLL, conseillère



assistés pendant les débats de Séverine POLANO, greffier



A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport.



Arrêt par défaut rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,



Signé par Christophe VIVET, président, et par Séverine POLANO, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.



* * * *

 

EXPOSE DES FAITS 



Suivant certificat de cession du 15 septembre 2018, M. [R] [Z] a vendu un véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] à Mme [L] [Y], contre paiement d'un prix de 5.000 euros. 



Le vendeur s'est prévalu en cette occasion d'un procès-verbal de contrôle technique dressé le 27 août 2018 par la société Gerland Auto Contrôle, faisant état de la conformité de ce véhicule - mis en circulation en 2007 - sous réserve d'une défaillance mineure tenant à la mauvaise orientation des feux de brouillard avant. 



Estimant le véhicule affecté de désordres mécaniques, Mme [Y] a mis M. [Z] en demeure de lui restituer le prix de vente suivant courrier du 10 octobre 2018.



Un nouveau contrôle technique réalisé le 27 octobre 2018 a révélé l'existence de deux défaillances majeures relatives aux pneus et d'une défaillance critique résidant dans l'existence d'une fêlure ou d'un défaut de soudure de la jante arrière droite. 



Par ordonnance du 25 juin 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire et commis M. [X] en qualité d'expert, avec mission d'usage, qui a déposé son rapport le 10 décembre 2021.



Par actes de commissaire de justice du 12 octobre 2022, Mme [Y] a fait citer la société Gerland Auto Contrôle et M. [Z] devant le tribunal judiciaire de Lyon, en sollicitant la résolution judiciaire de la vente et l'indemnisation de ses préjudices matériels et moral. 



Assignée à personne dans les conditions prévues par les articles 654 alinéa 2 et 958 du code de procédure civile, la société Gerland Auto Contrôle n'a pas constitué avocat. 



Assigné à étude dans les conditions prévues par les articles 656 et 658 du code de procédure civile, M. [Z] n'a pas constitué avocat. 



Par jugement réputé contradictoire du 30 mai 2023, le tribunal judiciaire de Lyon a statué comme suit :

- déboute Mme [Y] de sa demande de résolution judiciaire de la vente et des demandes indemnitaires dirigées contre M. [R] [Z] ;

- condamne la société Gerland Auto Contrôle à payer à Mme [Y], à titre de dommages et intérêts les sommes de 900 euros en réparation de son préjudice de jouissance, 199,98 euros en indemnisation de la réparation réalisée par la société Auto Clean, 18,24 euros au titre du coût de dépannage, et 1.500 euros en réparation de son préjudice moral, outre la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire,

- déboute Mme [Y] du surplus de ses demandes. 



Statuant sur la demande en résolution judiciaire de la vente, le tribunal a retenu que la demanderesse ne développait aucun moyen de fait au soutien de sa demande et se prévalait de dispositions du code de la consommation inapplicables à l'espèce, dès lors que la vente litigieuse avait été conclue entre deux particuliers.



Le premier juge a également retenu que les défauts relevés par l'expert judiciaire ne caractérisaient pas le manquement du vendeur à son obligation de délivrance, le véhicule livré étant celui sur lequel les parties s'étaient entendues.



Il a considéré que les désordres relevaient de la garantie des vices cachés, qui n'était pas invoquée.



Il a jugé que la demanderesse ne pouvait poursuivre la résolution du contrat sur le fondement de l'article 1304 du code civil, en l'absence de condition résolutoire stipulée au contrat de vente. 



Statuant sur la responsabilité du contrôleur technique, le tribunal a retenu que le vendeur était seul tenu à la restitution du prix de vente, mais que la société Gerland Auto Contrôle avait engagé sa responsabilité en s'abstenant de signaler l'existence de défauts antérieurs à la vente rendant le véhicule impropre à sa destination, et exposé Mme [Y] à une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, qu'il a estimé à 90 %.



Par déclaration au greffe enregistrée le 7 juillet 2023, Mme [Y] a relevé appel du jugement 



Par ses conclusions déposées le 02 octobre 2023, Mme [Y] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :



A titre principal :



- juger que la vente est résolue de plein droit ;

- condamner in solidum les intimés à lui rembourser le prix de vente du véhicule soit la somme de 5.000 euros, et à lui payer les sommes suivantes :

* 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance 

* 222,20 euros au titre du coût de la réparation effectuée par Auto Clean, 

* 20,27 euros au titre du solde restant à sa charge du coût du dépannage,

* 234 euros au titre du coût du remorquage,

* 47.675 euros en deniers et quittance au titre du coût du gardiennage,

* 5.000 euros au titre de son préjudice moral ;

* 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code procédure civile, outre les entiers dépens incluant les frais d'expertise ;



A titre subsidiaire :

 - condamner la société Gerland Auto Contrôle à lui payer les sommes susvisées.



Mme [Y] soutient que les vices relevés par l'expert judiciaire emportent manquement du vendeur à son obligation de délivrance. Elle ajoute que ces désordres constituent des vices rédhibitoires relevant de la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil. Elle conclut en conséquence à la résolution de la vente et à la restitution du prix.



Elle considère en second lieu que la société Gerland Auto Contrôle a engagé sa responsabilité quasi-délictuelle à son égard, en s'abstenant de signaler les vices graves affectant le véhicule vendu, dans l'intention vraisemblable de servir les intérêts du vendeur.





Elle considère que la collusion entre le vendeur et le contrôleur technique caractérise leur mauvaise foi et les oblige in solidum à lui restituer le prix de vente et l'indemniser de l'ensemble de ses préjudices.



Il est renvoyé aux conclusions de l'appelante pour l'exposé intégral des moyens venant à l'appui de ses prétentions.



Les intimés n'ayant pas constitué avocat, le greffe, par avis du 06 septembre 2023, a invité Mme [Y] à leur signifier la déclaration d'appel, ce qu'elle a fait par actes de commissaire de justice délivrés le 13 septembre 2023 à la société Gerland Auto Contrôle, remis à personne habilitée, et à M. [Z] dans les conditions prévues à l'article 659 du code de procédure civile.



Elle leur a également signifié ses conclusions selon actes de commissaire de justice des 06 et 10 octobre 2023, remis dans les mêmes conditions que précédemment.



N'ayant pas conclu en cause d'appel, les intimés sont réputés s'approprier les motifs du jugement entrepris.



Le conseiller de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction par ordonnance du 24 février 2026 et l'affaire a été appelée à l'audience collégiale du 25 mars 2026, à laquelle la décision a été mise en délibéré au 25 juin 2026.



MOTIFS



Sur la demande en résolution de la vente



L'article 1641 du code civil dispose que le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus.



L'article 1643 du code civil dispose que le vendeur est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n'ait stipulé qu'il ne sera obligé à aucune garantie.



L'article 1644 du code civil dispose que, dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix.



En l'espèce, il résulte du rapport d'expertise du 10 décembre 2021 que le véhicule litigieux se trouve affecté des vices suivants :



* la boucle de ceinture centrale ne se boucle plus ; 

* le feu arrière droit prend l'eau et présente un défaut d'étanchéité pouvant générer des défaillances électriques futures ;

* les disques de frein avant présentent une usure prononcée hors des tolérances constructeur ;

* l'assemblage des pneumatiques et des jantes est non conforme et génère un défaut d'affichage de vitesse du véhicule ;

* la jante arrière droite a été ressoudée vers le talon intérieur du pneu, en méconnaissance des règles de l'art. 



L'expert a fait connaître que ces défauts rendaient le véhicule impropre à son usage normal et lui conféraient un caractère de dangerosité, compte tenu du risque potentiel de défaillance du système électrique et de l'incidence des désordres sur la tenue de route.



Il a également indiqué que les vices étaIent antérieurs à la vente conclue entre les parties. 



La cour observe que cette vente est intervenue le 15 septembre 2018, tandis que l'usure des freins et la soudure inappropriée de la jante arrière ont été relevées dès le contrôle technique du 18 octobre 2018, sans que la moindre intervention impliquant ces organes n'intervienne sur la période considérée. Ces circonstances donnent foi à l'analyse de l'expert relativement à l'antériorité des désordres, dès lors que l'usure des freins ne saurait résulter de l'usage du véhicule par l'appelante durant le mois écoulé entre la vente et sa constatation, et que la soudure de la jante arrière n'a pu survenir entre la vente et le contrôle technique du 18 octobre 2018, en l'absence de toute intervention documentée impliquant cet organe entre la vente et la constatation du vice.



La cour retient également que les vices relevés par l'expert ne sont pas de ceux qu'un acquéreur profane peut déceler à l'achat du véhicule.



Il s'ensuit que le véhicule a été vendu affecté de vices cachés le rendant impropre à l'usage auquel il était destiné et justifiant la résolution judiciaire de la vente.



Il convient en conséquence d'infirmer le jugement entrepris, de prononcer la résolution de la vente et de condamner le vendeur à en restituer le prix.



La société Gerland Auto Contrôle, contrôleur technique, n'étant pas partie à la vente, n'est donc pas tenu à la restitution du prix et le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande en restitution du prix dirigée à son encontre.



Sur les demandes indemnitaires en tant que dirigées contre le vendeur



Il découle des articles 1645 et 1646 du code civil que, si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu'il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l'acheteur, et que, s'il les ignorait, il ne sera tenu qu'à la restitution du prix, et à rembourser à l'acquéreur les frais occasionnés par la vente.



En l'espèce, le fait que la société Gerland Auto Contrôle n'a pas signalé les vices rédhibitoires tenant à l'usure prononcée des disques de frein, à l'assemblage non conforme des pneumatiques et des jantes, et au soudage irrégulier de la jante arrière droite, dont l'expert a précisé qu'ils affectaient des organes relevant de son contrôle et auraient dû être décelés dans le cadre de ses vérifications, peut résulter de l'incompétence ou de la négligence de l'intéressée, et ne suffit donc pas à établir l'existence de sa collusion avec le vendeur, non plus que la connaissance par ce dernier de l'existence des désordres.



Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires dirigées contre le vendeur.



Sur les demandes indemnitaires en tant que dirigées contre le contrôleur technique



L'article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.



L'article 1241 du code civil dispose que chacun est responsable du dommage qu'il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.



En l'espèce, si la collusion entre le vendeur et le contrôleur technique n'est pas démontrée, il n'en demeure pas moins que ce dernier n'a pas relevé les vices rédhibitoires tenant à l'usure prononcée des disques de frein, à l'assemblage non conforme des pneumatiques et des jantes, et au soudage irrégulier de la jante arrière droite, dont l'expert a précisé qu'ils affectaient des organes relevant de son contrôle et auraient dû être décelés dans le cadre de ses vérifications.



Ce défaut de vigilance dans la réalisation du contrôle technique engage la responsabilité quasi-délictuelle de la société Gerland Auto Contrôle envers Mme [Y].



Le premier juge a exactement relevé qu'il en était résulté au détriment de l'appelante une perte de chance de ne pas acquérir le véhicule, qu'il a évalué de manière pertinente à 90 %.



Il s'ensuit que la société Gerland Auto Contrôle se trouve obligée d'indemniser Mme [Y] à concurrence de 90 % des frais et préjudices générés par la vente et l'existence des vices cachés, s'agissant des frais de réparation de 222,20 euros exposés le 26 octobre 2018 auprès de la société Auto Clean, du coût du dépannage réalisé le 25 octobre 2018 par la société A7-Dépannage, soit 20,27 euros, et du préjudice de jouissance résultant de la privation de l'usage du véhicule, que la cour évalue, au regard de la valeur vénale du véhicule concerné, à la somme de 4.000 euros pour la période courue entre la vente et les conclusions récapitulatives du 02 octobre 2023.



La cour adopte par ailleurs les motifs par lesquels le premier juge a rejeté les demandes formées au titre des frais de remorquage et de gardiennage, retenu le principe d'un préjudice moral, et fixé l'indemnisation correspondante à la somme de 1.500 euros.



Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a condamné la société Gerland Auto Contrôle à payer la somme de 900 euros au titre du préjudice de jouissance, et confirmé pour le surplus.



Statuant à nouveau, la réparation du préjudice de jouissance sera portée à 3.600 euros (4.000 x 90 %).



Sur les frais et les dépens



En vertu de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.



Aux termes de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.



Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



Le jugement étant infirmé en ce qu'il a rejeté la demande en résolution de la vente, il convient de réformer les chefs de dispositif par lesquels le tribunal a limité les condamnations prononcées au titre des frais irrépétibles et des dépens au seul contrôleur technique.



Statuant à nouveau, il convient de condamner la société Gerland Auto Contrôle et M. [Z] in solidum aux dépens de 1ère instance et d'appel, en ce inclus les frais de l'expertise judiciaire.



L'équité commande également de condamner les intimés in solidum à payer à Mme [Y] la somme de 1.500 euros en indemnisation des frais d'avocat exposés en 1ère instance et celle de 3.500 euros en indemnisation de ceux exposés en appel.





PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, après en avoir délibéré, par arrêt par défaut, prononcé en dernier ressort, mis à disposition au greffe,



- Infirme le jugement prononcé le 30 mai 2023 entre les parties par le tribunal judiciaire de Lyon sous le numéro RG 22/9695 en ce qu'il a :

* débouté Mme [L] [Y] de sa demande de résolution de la vente et de l'ensemble de ses demandes dirigées contre M. [R] [Z] ;

* condamné la société Gerland Auto Contrôle à payer à Mme [L] [Y] la somme de 900 euros au titre de son préjudice de jouissance ;

* condamné la société Gerland Auto Contrôle à supporter seule les frais irrépétibles et dépens de 1ère instance ;

- Le confirme pour le surplus ;

Statuant à nouveau des chefs de dispositif infirmés et y ajoutant :

- Prononce la résolution de la vente du véhicule Renault Clio immatriculé [Immatriculation 1] intervenue le 15 septembre 2018 entre M. [R] [Z] et Mme [L] [Y] ;

- Condamne M. [R] [Z] à payer à Mme [L] [Y] la somme de 5.000 euros en restitution du prix de vente ;

- Rappelle qu'il appartiendra à M. [R] [Z] de faire diligence en vue de la reprise du véhicule objet de la vente résolue ;

- Condamne la société Gerland Auto Contrôle à payer à Mme [L] [Y] la somme de 3.600 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;

- Condamne la société Gerland Auto Contrôle et M. [Z] in solidum aux dépens de 1ère instance et d'appel, incluant les frais de l'expertise judiciaire ;

- Condamne la société Gerland Auto Contrôle et M. [Z] in solidum à payer à Mme [L] [Y] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1.500 euros au titre des frais d'avocat exposés en 1ère instance et la somme de 3.500 euros au titre des frais exposés en appel.



Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5] le 10 septembre 2026.



Le greffier Le président

S. Polano C. Vivet

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1644, code civil 1643, code de procedure civile 654, code civil 1304, code civil 1645, code civil 1646). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-19T17:00:16.153Z.