Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 2026F00187
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FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 19 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [Y] [C], gérant de l'EURL LR BERMUDES, holding portant trois structures franchisées DOMINO'S PIZZA un prêt professionnel n°10000906187 d'un montant de 30 000 € en principal au taux fixe de 1,18 % l'an remboursable en 84 mensualités. Ce prêt était consenti aux fins d'apporter 3 000 € en compte courant d'associé et la somme de 27 069 €, en remboursement de sa dette sociale à la société LR BERMUDES. En garantie, la CRCAM a reçu le cautionnement solidaire de M. et Mme [C], parents du débiteur principal. Le 17 mai 2019, ce prêt a été versé sur le compte de M. [C] tenu dans les comptes de la CRCAM, agence de [Localité 2]. A compter du mois d'octobre 2023, des impayés sont apparus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, la CRCAM a mis en demeure M. [C] de régulariser l'arriéré s'élevant à la somme de 2 699,99 €, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 15 janvier 2025, la CRCAM a adressé à M. [C] un mail de relance. Celui-ci est resté sans effet. Par acte introductif d'instance du 23 avril 2026, signifié par Maître [Q], Commissaire de justice à RENNES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE a assigné M. [Y] [C] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 3] en ses demandes et les déclarant fondées. Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE : La somme de 14 556,47 € en principal et intérêts conventionnels, arrêtée au 13 mars 2026, outre intérêts conventionnels au taux de 4,18 % l'an sur la somme en principal de 13 712,54 €, et jusqu'à parfait paiement, La somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. Seule la CRCAM était présente. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CRCAM a déposé à l'audience à l'appui des arguments et moyens qu'elle a développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la CRCAM, en demande Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Pour M. [Y] [C], en défense M. [C] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Motifs
DISCUSSION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la CRCAM produit : Le contrat de prêt du 19 avril 2019 (conditions particulières et générales) signé et daté par l'emprunteur principal et les cautions, ainsi que le tableau d'amortissement, Le justificatif de versement du prêt sur le compte chèque de M. [C], Le courrier de mise en demeure du 19 juin 2024, précisant qu'à défaut de régularisation des sommes dues, la déchéance du terme serait acquise, Un décompte arrêté au 13 mars 2026. Les conditions générales du prêt précisent notamment que : « Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et commissions et accessoires par la survenance de l'un quelconque des évènements énoncés et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le prêteur, Par ailleurs, les conditions générales du prêt prévoient le taux des intérêts de retard qui est égal au taux du prêt majoré de 3 points. Le décompte produit détaille le capital dû, les intérêts conventionnels et les intérêts de retard au taux majoré. Selon ce décompte il est dû à la date du 13 mars 2026 la somme de 14 556,47 €. De ce qui précède, la créance de la CRCAM est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal condamne M. [C] à payer à la CRCAM la somme de 14 556,47 € en principal et intérêts conventionnels, arrêtée au 13 mars 2026, outre intérêts conventionnels au taux de 4,18 % l'an sur la somme en principal de 13 712,54€, et jusqu'à parfait paiement, M. [C] est condamné à payer à la CRCAM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CRCAM est déboutée du surplus de sa demande. M. [C] est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne M. [Y] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 3] la somme de 14 556,47 € en principal et intérêts conventionnels, arrêtés au 13 mars 2026, outre intérêts conventionnels au taux de 4,18 % l'an sur la somme en principal de 13 712,54 € et jusqu'à parfait paiement, Condamne M. [Y] [C] à payer la somme de 1 500 € à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE du surplus de sa demande, Condamne M. [Y] [C] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 10 septembre 2026 N° RG : 2026F00187 PARTIE(S) EN DEMANDE CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Xavier-Pierre NADREAU DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE [Y] [C] [Adresse 2] NON COMPARANT DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 16/06/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de Chambre, M. Jean PICHOT, M. Christophe DE VEYRAC, Juges, Greffier d'audience lors des débats : Mme Noémie MAHE Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par Mme Nathalie CRUSSOL, Présidente de chambre, assistée de Mme Noémie MAHE, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Xavier-Pierre NADREAU le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCEDURE Suivant acte sous seing privé du 19 avril 2019, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE (ci-après la CRCAM) a consenti à M. [Y] [C], gérant de l'EURL LR BERMUDES, holding portant trois structures franchisées DOMINO'S PIZZA un prêt professionnel n°10000906187 d'un montant de 30 000 € en principal au taux fixe de 1,18 % l'an remboursable en 84 mensualités. Ce prêt était consenti aux fins d'apporter 3 000 € en compte courant d'associé et la somme de 27 069 €, en remboursement de sa dette sociale à la société LR BERMUDES. En garantie, la CRCAM a reçu le cautionnement solidaire de M. et Mme [C], parents du débiteur principal. Le 17 mai 2019, ce prêt a été versé sur le compte de M. [C] tenu dans les comptes de la CRCAM, agence de [Localité 2]. A compter du mois d'octobre 2023, des impayés sont apparus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 juin 2024, la CRCAM a mis en demeure M. [C] de régulariser l'arriéré s'élevant à la somme de 2 699,99 €, faute de quoi la déchéance du terme serait acquise. Cette lettre est revenue avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le 15 janvier 2025, la CRCAM a adressé à M. [C] un mail de relance. Celui-ci est resté sans effet. Par acte introductif d'instance du 23 avril 2026, signifié par Maître [Q], Commissaire de justice à RENNES, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE a assigné M. [Y] [C] à comparaître par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Vu l'article 1103 du Code civil, Vu les pièces versées aux débats, Recevoir la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 3] en ses demandes et les déclarant fondées. Condamner Monsieur [Y] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DU CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE : La somme de 14 556,47 € en principal et intérêts conventionnels, arrêtée au 13 mars 2026, outre intérêts conventionnels au taux de 4,18 % l'an sur la somme en principal de 13 712,54 €, et jusqu'à parfait paiement, La somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. L'affaire a été appelée à l'audience du 16 juin 2026. Seule la CRCAM était présente. Le jugement mis en délibéré sera réputé contradictoire et en premier ressort. La partie présente à l'audience a été informée conformément aux dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 10 septembre 2026. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CRCAM a déposé à l'audience à l'appui des arguments et moyens qu'elle a développés, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la CRCAM, en demande Elle ne conclut pas autrement que par son assignation valant conclusions conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Pour M. [Y] [C], en défense M. [C] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION Selon l'article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Selon l'article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. En l'espèce, la CRCAM produit : Le contrat de prêt du 19 avril 2019 (conditions particulières et générales) signé et daté par l'emprunteur principal et les cautions, ainsi que le tableau d'amortissement, Le justificatif de versement du prêt sur le compte chèque de M. [C], Le courrier de mise en demeure du 19 juin 2024, précisant qu'à défaut de régularisation des sommes dues, la déchéance du terme serait acquise, Un décompte arrêté au 13 mars 2026. Les conditions générales du prêt précisent notamment que : « Le prêt deviendra de plein droit exigible, si bon semble à la banque, en capital, intérêts, frais et commissions et accessoires par la survenance de l'un quelconque des évènements énoncés et dans les huit jours de la réception d'une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par le prêteur, Par ailleurs, les conditions générales du prêt prévoient le taux des intérêts de retard qui est égal au taux du prêt majoré de 3 points. Le décompte produit détaille le capital dû, les intérêts conventionnels et les intérêts de retard au taux majoré. Selon ce décompte il est dû à la date du 13 mars 2026 la somme de 14 556,47 €. De ce qui précède, la créance de la CRCAM est certaine, liquide et exigible. En conséquence, le Tribunal condamne M. [C] à payer à la CRCAM la somme de 14 556,47 € en principal et intérêts conventionnels, arrêtée au 13 mars 2026, outre intérêts conventionnels au taux de 4,18 % l'an sur la somme en principal de 13 712,54€, et jusqu'à parfait paiement, M. [C] est condamné à payer à la CRCAM la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. La CRCAM est déboutée du surplus de sa demande. M. [C] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au Greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne M. [Y] [C] à payer à la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 3] la somme de 14 556,47 € en principal et intérêts conventionnels, arrêtés au 13 mars 2026, outre intérêts conventionnels au taux de 4,18 % l'an sur la somme en principal de 13 712,54 € et jusqu'à parfait paiement, Condamne M. [Y] [C] à payer la somme de 1 500 € à CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et déboute la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'[Localité 1] ET VILAINE du surplus de sa demande, Condamne M. [Y] [C] aux dépens, Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros, tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LA PRESIDENTE LA GREFFIERE.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:15:33.459Z.