Tribunal de commerce de Rennes, DELIBERE 2EME CHAMBRE, 10 septembre 2026, n° 2026F00161
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FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2021, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après CGLE) a accordé à M. [N] [T], entrepreneur individuel tenant à cette date commerce de pizzas, un contrat de prêt à usage professionnel portant sur l'acquisition d'un véhicule de marque AUDI, modèle Q5, acquis pour 41 990 € auprès de la société EUL GUE COET AUTOMOBILES. Ce contrat de prêt, de type « Crédit accessoire à une vente », d'un montant de 19 990,00 €, venu en complément d'un versement comptant de M. [N] [T] pour 22 000 €, prévoyait le paiement de 60 mensualités d'un montant de 413,49 € chacune, la première échéance intervenant le 10 août 2021 et la dernière le 10 juillet 2026. Le contrat de vente, assorti d'une clause de réserve de propriété au profit de la CGLE, a été enregistré auprès du Tribunal de Commerce de RENNES le 13 juillet 2021. Les premiers incidents de paiement pour provision insuffisantes sur le compte bancaire de M. [T] sont apparus lors des échéances des 10 juin et 10 juillet 2024, ce qui a donné lieu à la facturation de frais complémentaires de représentation des paiements rejetées. Puis, les échéances des 10 août et 10 septembre 2024 ont été couvertes normalement. Les échéances suivantes n'ont pas été réglées. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 décembre 2024, la CGLE a mis en demeure M. [N] [T] de régulariser sa situation sous huitaine en payant son arriéré s'élevant à la somme de 1.140,22 €. M. [T] n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la CGLE, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2025, l'a informé de la résiliation irrévocable de son contrat suite au non-paiement de l'arriéré s'élevant désormais à la somme de 2.066,93 €. La créance immédiatement exigible a alors été fixée à la somme de 9.335,06 €, sous réserve des intérêts de retards au taux du contrat ainsi que des frais de procédure. La CGLE a toutefois informé M. [N] [T] que deux solutions s'offraient à lui pour un règlement amiable avant assignation devant le Tribunal : Soit il réglait l'intégralité de la dette, selon des modalités à définir, Soit il restituait le véhicule, le prix de vente venant alors en réduction de la dette. Monsieur [N] [T] n'ayant pas déféré à cette nouvelle mise en demeure, l'avocat de la CGLE, Maître Stéphanie BORDIEC, du barreau de Bordeaux, a tenté le 13 février 2026 une ultime médiation, infructueuse. Elle l'a alors assigné, par acte introductif d'instance du 10 mars 2026, signifié par Maître [J] [S], Commissaire de justice associée à RENNES, d'avoir à comparaître le 5 mai 2026 par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Condamner Monsieur [N] [T], sur le fondement des articles 1103 et 2288 du Code Civil, à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre du dossier n°CC22793080-CGL-01, la somme en principal de de 9.871,17 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de déchéance du terme, Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Q] [E], ès qualité de Monsieur [N] [T], aux entiers dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CGLE a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et de ses moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la CGLE, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Pour M. [N] [T], en défense Monsieur [N] [T] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur.
Motifs
DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande de la CGLE : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ». Le Tribunal constate, au vu des pièces produites : Que Monsieur [N] [T] a été régulièrement assigné, Que la CGLE produit la copie du contrat de prêt et ses annexes, dont l'échéancier et un état retraçant l'historique des règlements des mensualités jusqu'à la déchéance du terme prononcée le 22 janvier 2025. Que la CGLE produit la copie des mises en demeure et de son ultime tentative de règlement amiable, Le Tribunal dit que la demande de la CGLE est régulière, recevable et bien fondée. Sur les sommes dues par M. [N] [T] : L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, il apparaît que l'exécution du contrat de financement relatif à l'achat du véhicule AUDI par M. [N] [T] s'est déroulée sans incident jusqu'à l'échéance du 10 juin 2024. Cette échéance a été régularisée partiellement, les trois suivantes ayant été régularisées totalement. L'échéance du 10 octobre 2024 n'a jamais été réglée ainsi que les suivantes, malgré la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2024, restée sans réponse. M. [N] [T] a donc failli à ses obligations contractuelles. C'est ainsi, à bon droit, que la CGLE a prononcé le 22 janvier 2025 la déchéance du terme conformément au contrat. Elle en a informé M. [N] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2025 en lui réclamant le paiement d'un montant total arrêté à cette date à 9 334,06 €, sous réserve des intérêts de retards au taux du contrat et des frais de procédure. La CGLE a produit aux débats le décompte définitif de sa créance qui ressort à la somme de 9 871,17 €, décomposée comme suit : * 5 échéances impayées : […] Il convient de ramener les indemnités sur impayé et sur le capital à un taux de 8% qui est le taux maximal figurant dans les conditions générales du contrat en son article 5. Le montant des indemnités est donc réduit à 165,40 € pour l'arriéré et à 528,59 € pour le capital, ce qui ramène le total de la créance à la somme de 9 697,67 €. M. [N] [T] est ainsi condamné à payer à la CGLE la somme de 9 697,67 €, en principal, indemnités, frais et intérêts. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La CGLE est déboutée de sa demande à ce titre. La CGLE est déboutée de sa demande relative à la condamnation aux dépens de Monsieur [Q] [E], « ès qualité de Monsieur [N] [T] », dont le Tribunal ne comprend pas qui il est, ni son implication éventuelle dans la présente instance, et qui n'est pas appelé à la cause. Par contre, M. [N] [T], qui succombe, est condamné aux dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 9 697,67 € et la déboute pour le surplus de sa demande, Déboute la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [E] aux dépens de l'instance, Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL DE COMMERCE DE RENNES Jugement prononcé le 10 septembre 2026 N° RG : 2026F00161 PARTIE(S) EN DEMANDE Compagnie Générale de Location d'Equipements (CGLE) [Adresse 1] - Représentant : Avocat plaidant : Me Stéphanie BORDIEC Avocat postulant correspondant : Me Carlos DA COSTA DEMANDEUR PARTIE(S) EN DEFENSE M. [N] [T] [Adresse 2] [Localité 1] NON COMPARANT DEFENDEUR COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE : L'affaire a été débattue le 02/06/2026 en audience publique, devant le Tribunal composé de : M. Jean PICHOT, Président de Chambre, M. Nicolas DUAULT, M. Bernard CHAFFIOTTE, M. Christophe DE VEYRAC, M. Cyril LA PAIX, Juges, Greffier lors des débats : Me Gaëlle BOHUON Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de Rennes, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du CPC, et signé par M. Jean PICHOT, Président de chambre, assistée de Me Gaëlle BOHUON, Greffière d'audience, Copie exécutoire délivrée à Me Stéphanie BORDIEC le 10 septembre 2026 FAITS ET PROCÉDURE Par acte sous seing privé en date du 24 juin 2021, la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS (ci-après CGLE) a accordé à M. [N] [T], entrepreneur individuel tenant à cette date commerce de pizzas, un contrat de prêt à usage professionnel portant sur l'acquisition d'un véhicule de marque AUDI, modèle Q5, acquis pour 41 990 € auprès de la société EUL GUE COET AUTOMOBILES. Ce contrat de prêt, de type « Crédit accessoire à une vente », d'un montant de 19 990,00 €, venu en complément d'un versement comptant de M. [N] [T] pour 22 000 €, prévoyait le paiement de 60 mensualités d'un montant de 413,49 € chacune, la première échéance intervenant le 10 août 2021 et la dernière le 10 juillet 2026. Le contrat de vente, assorti d'une clause de réserve de propriété au profit de la CGLE, a été enregistré auprès du Tribunal de Commerce de RENNES le 13 juillet 2021. Les premiers incidents de paiement pour provision insuffisantes sur le compte bancaire de M. [T] sont apparus lors des échéances des 10 juin et 10 juillet 2024, ce qui a donné lieu à la facturation de frais complémentaires de représentation des paiements rejetées. Puis, les échéances des 10 août et 10 septembre 2024 ont été couvertes normalement. Les échéances suivantes n'ont pas été réglées. Par courrier recommandé avec accusé de réception daté du 7 décembre 2024, la CGLE a mis en demeure M. [N] [T] de régulariser sa situation sous huitaine en payant son arriéré s'élevant à la somme de 1.140,22 €. M. [T] n'ayant pas déféré à cette mise en demeure, la CGLE, par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2025, l'a informé de la résiliation irrévocable de son contrat suite au non-paiement de l'arriéré s'élevant désormais à la somme de 2.066,93 €. La créance immédiatement exigible a alors été fixée à la somme de 9.335,06 €, sous réserve des intérêts de retards au taux du contrat ainsi que des frais de procédure. La CGLE a toutefois informé M. [N] [T] que deux solutions s'offraient à lui pour un règlement amiable avant assignation devant le Tribunal : Soit il réglait l'intégralité de la dette, selon des modalités à définir, Soit il restituait le véhicule, le prix de vente venant alors en réduction de la dette. Monsieur [N] [T] n'ayant pas déféré à cette nouvelle mise en demeure, l'avocat de la CGLE, Maître Stéphanie BORDIEC, du barreau de Bordeaux, a tenté le 13 février 2026 une ultime médiation, infructueuse. Elle l'a alors assigné, par acte introductif d'instance du 10 mars 2026, signifié par Maître [J] [S], Commissaire de justice associée à RENNES, d'avoir à comparaître le 5 mai 2026 par devant les Président et juges du Tribunal de commerce de RENNES pour s'entendre : Condamner Monsieur [N] [T], sur le fondement des articles 1103 et 2288 du Code Civil, à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS, au titre du dossier n°CC22793080-CGL-01, la somme en principal de de 9.871,17 €, assortie des intérêts de retard au taux légal à compter du 24 novembre 2023, date de déchéance du terme, Condamner Monsieur [N] [T] à payer à la société COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 1 500 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, Condamner Monsieur [Q] [E], ès qualité de Monsieur [N] [T], aux entiers dépens. MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES La CGLE a déposé à l'audience, à l'appui de ses arguments et de ses moyens, l'ensemble des pièces et justificatifs qu'elle considère comme nécessaires au soutien de ses prétentions et, conformément aux dispositions de l'article 447 du Code de procédure civile, lecture en a été faite en délibéré, et le Tribunal y fait expressément référence. Pour la CGLE, en demande Elle fait valoir ses moyens et arguments dans son assignation valant conclusions, à laquelle il convient de se reporter conformément à l'article 56 du Code de procédure civile. Pour M. [N] [T], en défense Monsieur [N] [T] n'étant ni présent, ni représenté à l'audience, le Tribunal, constatant que les dispositions des articles 654 à 659 du Code de procédure civile ont été respectées, prendra sa décision au vu des pièces et moyens présentés par son contradicteur. DISCUSSION Sur la recevabilité de la demande de la CGLE : L'article 472 du Code de procédure civile dispose que : « Si le défenseur ne comparaît pas, il est néanmoins statué au fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable, et bien fondée ». Le Tribunal constate, au vu des pièces produites : Que Monsieur [N] [T] a été régulièrement assigné, Que la CGLE produit la copie du contrat de prêt et ses annexes, dont l'échéancier et un état retraçant l'historique des règlements des mensualités jusqu'à la déchéance du terme prononcée le 22 janvier 2025. Que la CGLE produit la copie des mises en demeure et de son ultime tentative de règlement amiable, Le Tribunal dit que la demande de la CGLE est régulière, recevable et bien fondée. Sur les sommes dues par M. [N] [T] : L'article 1103 du Code civil dispose que « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. ». En l'espèce, il apparaît que l'exécution du contrat de financement relatif à l'achat du véhicule AUDI par M. [N] [T] s'est déroulée sans incident jusqu'à l'échéance du 10 juin 2024. Cette échéance a été régularisée partiellement, les trois suivantes ayant été régularisées totalement. L'échéance du 10 octobre 2024 n'a jamais été réglée ainsi que les suivantes, malgré la mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 décembre 2024, restée sans réponse. M. [N] [T] a donc failli à ses obligations contractuelles. C'est ainsi, à bon droit, que la CGLE a prononcé le 22 janvier 2025 la déchéance du terme conformément au contrat. Elle en a informé M. [N] [T] par courrier recommandé avec accusé de réception du 22 janvier 2025 en lui réclamant le paiement d'un montant total arrêté à cette date à 9 334,06 €, sous réserve des intérêts de retards au taux du contrat et des frais de procédure. La CGLE a produit aux débats le décompte définitif de sa créance qui ressort à la somme de 9 871,17 €, décomposée comme suit : * 5 échéances impayées : […] Il convient de ramener les indemnités sur impayé et sur le capital à un taux de 8% qui est le taux maximal figurant dans les conditions générales du contrat en son article 5. Le montant des indemnités est donc réduit à 165,40 € pour l'arriéré et à 528,59 € pour le capital, ce qui ramène le total de la créance à la somme de 9 697,67 €. M. [N] [T] est ainsi condamné à payer à la CGLE la somme de 9 697,67 €, en principal, indemnités, frais et intérêts. Il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La CGLE est déboutée de sa demande à ce titre. La CGLE est déboutée de sa demande relative à la condamnation aux dépens de Monsieur [Q] [E], « ès qualité de Monsieur [N] [T] », dont le Tribunal ne comprend pas qui il est, ni son implication éventuelle dans la présente instance, et qui n'est pas appelé à la cause. Par contre, M. [N] [T], qui succombe, est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré collégialement, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, Condamne Monsieur [N] [T] à payer à la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS la somme de 9 697,67 € et la déboute pour le surplus de sa demande, Déboute la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande relative à l'article 700 du Code de procédure civile, Déboute la COMPAGNIE GENERALE DE LOCATION D'EQUIPEMENTS de sa demande de condamnation de Monsieur [Q] [E] aux dépens de l'instance, Condamne Monsieur [N] [T] aux dépens de l'instance, Rappelle que l'exécution provisoire est de droit, Liquide les frais de greffe à la somme de 54,37 euros tels que prévus aux articles 695 et 701 du Code de procédure civile. LE PRESIDENT LA GREFFIERE.
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 447, code de procedure civile 654, code de procedure civile 701). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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Mise à jour de la source le 2026-09-11T10:16:02.342Z.