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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-9, 5 juin 2026, n° 2024070524

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Parties (entreprises)

anonyme à conseil d'administrationen commandite par actionsen nom collectifpar actions simplifiées

Exposé du litige

Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070524

ENTRE :

Société EFFI INVEST II, société en commandite par actions, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 534831797, représentée par son gérant associé commandité, la société EFFICAP II, société par actions simplifiées ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 534 745 286, elle-même représentée par Monsieur [Q] [B] en qualité de directeur général délégué.

Partie demanderesse : assistée du cabinet SHARP, agissant par Maîtres Romuald COHANA et Pierre OTTAVI Le CALLONEC, Avocats (A0387) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

1) SELARL MMJ, demeurant au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE, société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542097290, représentée par M. [Q] [I], en qualité de président du conseil d'administration

Intervenante volontaire : assistée de Maître Stéphane AMRANE, Avocat au barreau du Val de Marne et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

2) M. [Q] [I], demeurant au [Adresse 4] ou au [Adresse 5]

3) SELARL MMJ, demeurant au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société SNC DU CHERCHE MIDI, société en nom collectif dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 531172559, représentée par M. [Q] [I], en qualité de gérant

Parties défenderesses : assistée de Maître Stéphane AMRANE, Avocat au barreau du Val de Marne et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Le 28 novembre 2014, la société Effi Invest II d'une part, et Monsieur [Q] [I] et la SNC du Cherche Midi, d'autre part, ont conclu un contrat de prêt participatif.

A la suite de plusieurs demandes de report d'échéance sollicitées par M. [I], neuf avenants au contrat de prêt initial ont été conclus.

Les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, Effi Invest a obtenu leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 5.843.305,35 € devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, condamnation confirmée par la cour d'appel de Paris le 9 février 2023.

Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel en date du 12 juillet 2023, M. [I] et trois de ses sociétés, dont la SI Faure, se sont engagés à verser une somme de 5.500.000 euros à Effi Invest.

La SI Faure a pris l'engagement de verser une somme de 2.000.000 € à Effi Invest II au titre de la cession de terres qu'elle possédait à [Localité 2], et une somme de 600.000 euros au titre de la cession d'un appartement sis à [Localité 3].

Au cas où les autres sociétés n'exécuteraient pas leurs engagements tirés dudit protocole, il était prévu que la cession de l'appartement de [Localité 3] permette à Effi Invest de percevoir une somme totale de 5.500.000 €.

La SI Faure n'a pas respecté ses engagements.

La SCI [Adresse 7], une autre société partie au protocole, a été condamnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris à verser une somme de 1.348.137,24 € à titre provisionnel à Effi Invest en exécution dudit protocole.

Le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé Effi Invest à inscrire plusieurs hypothèques judiciaires provisoires sur des biens détenus par la SI Faure.

La SI Faure a été placée en liquidation judiciaire le 26 décembre 2024, au cours de la présente instance.

C'est dans ce contexte qu'est né le présent litige.

Procédure

Par actes en date du 25 octobre 2024, Effi-Invest assigne la SI Faure, M. [I] et la SNC du Cherche Midi.

Par ces actes et ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du 5 février 2026, Effi-Invest demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

DECLARER recevable Effi Invest II en ses demandes, fins et conclusions ;

ACCUEILLIR l'intégralité des demandes et explications d'Effi Invest II et la dire bienfondé en ses moyens et prétentions ;

REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

REJETER l'intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions de la SELARL MMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SI Faure, de la SELARL MMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC du Cherche Midi, et de Monsieur [Q] [I] ;

DEBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

REJETER la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs ;

REJETER la demande de nullité du Protocole du 12 juillet 2023 formulée par les défendeurs ;

REJETER la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises par Effi Invest II ;

JUGER que la SI Faure a violé ses engagements à l'égard d'Effi Invest II aux termes du Protocole ;

FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme en principal de 3.924.766,34 euros à titre privilégié ;

FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 205.000 euros au titre des pénalités conventionnelles de retard à titre privilégié ;

FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 14.500 euros au titre de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution à titre privilégié ;

FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à titre privilégié ;

PASSER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

A l'audience du 11 décembre 2025 la société MMJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SI Faure et de la SNC du Cherche Midi, et M. [I] demandent au tribunal, dans le dernier état leurs prétentions, de :

RECEVOIR La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA SOC IMMOBILIERE FAURE, en son intervention volontaire des suites du prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société, aux fins de régularisation de la procédure.

RECEVOIR La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC DU CHERCHE MIDI, en ses conclusions, demandes, fins et prétentions.

RECEVOIR Monsieur [A] (sic) [Q] et la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire en leurs conclusions, demandes, fins et prétentions.

RECEVOIR Monsieur [A] [Q] en ses conclusions, demandes, fins et prétentions.

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II en son action, en ses conclusions, demandes, fins et prétentions.

Y FAISANT DROIT :

PRONONCER LE SURSIS A STATUER DE LA PRESENTE PROCEDURE DANS L'ATTENTE DE L'ISSUE DE LA PROCEDURE PENALE INITIEE PAR MONSIEUR [Q] [A].

PRONONCER LA NULLITE DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DU 12 JUILLET 2023 du fait de ses conditions déloyales et déséquilibrées financièrement, de l'abus de faiblesse et de vulnérabilité dont a été victime Monsieur [I] dont le

consentement a été vicié, ainsi que par ricochet la Société SA SOC IMMOBILIERE FAURE & CIE du fait de la communauté de Présidence.
 * PRONONCER EN CONSEQUENCE LA MAINLEVEE DES HYPOTHEQUES PRISES PAR LA STE EFFI INVEST II SUR LES BIENS APPARTENANT A LA SA SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE A SAVOIR :
 * L'hypothèque judiciaire provisoire sur l'Appartement de [Localité 3] auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 4] a eu lieu le 27 septembre 2024 (Pièce adverse n°38)
 * L'hypothèque judiciaire provisoire sur la parcelle de [Localité 2] auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 5] a eu lieu le 9 octobre 2024 (Pièce adverse n°40)

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II en son action, en ses conclusions, demandes, fins et prétentions visant à condamner La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA SOC IMMOBILIERE FAURE.

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II en son action, en ses conclusions, demandes, fins et prétentions visant à condamner La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC DU CHERCHE MIDI.

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II de voir FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme en principal de 3.924.766,34 euros à titre privilégié;

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II de voir FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 205.000 euros au titre des pénalités conventionnelles de retard à titre privilégié ;

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II de voir FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 14.500 euros au titre de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution à titre privilégié ;

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II de voir FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à titre privilégié ;

A DEFAUT :

Inscrire au passif de la liquidation de la SA SOC IMMOBILIERE FAURE & CIE le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Inscrire au passif de la liquidation de la SNC DU CHERCHE MIDI le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la Société EFFI INVEST II à verser à La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA SOC IMMOBILIERE FAURE la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la Société EFFI INVEST II à verser à La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC DU CHERCHE MIDI la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * CONDAMNER la Société EFFI INVEST II aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Pour l'exposé complet des moyens, le tribunal se réfère aux dernières écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Motifs

Sur ce, le tribunal

Sur l'intervention volontaire

La SELARL MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SI Faure intervient volontairement dans la cause par conclusions du 4 septembre 2025 aux fins de régularisation de la procédure, le tribunal en prendra acte.

A titre liminaire

Sur l'incident de sursis à statuer :

Les défendeurs sollicitent le sursis à statuer au regard d'une plainte pénale déposée par M. [I].

La demanderesse oppose que la demande de sursis à statuer serait irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis.

Le tribunal relève que le sursis à statuer prévu par l'article 378 du code de procédure civile ne constitue pas une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du même code; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire destinée à éviter des décisions contradictoires ou à permettre au juge de statuer en pleine connaissance de cause.

En conséquence, une telle demande peut être présentée en tout état de cause, sans être enfermée dans les exigences de l'article 74 du Code de procédure civile ; le moyen tiré de son absence de présentation in limine litis est donc inopérant ;

Néanmoins, en l'espèce, le tribunal relève qu'un sursis à statuer ne peut être ordonné que si l'issue d'une procédure pénale en cours est susceptible d'exercer une influence directe sur la solution du litige civil, conformément à l'article 4 du code de procédure pénale et à l'article 378 du code de procédure civile.

Le tribunal constate que la partie défenderesse se prévaut d'une simple plainte pénale déposée contre X qui ne peut mettre en mouvement l'action publique et ne caractérise pas l'existence d'une instance pénale en cours, aucune poursuite ni information judiciaire n'étant actuellement engagée.

En l'absence de procédure pénale effectivement ouverte, l'issue éventuelle et hypothétique de cette plainte n'est pas de nature à influer directement sur la solution du présent litige ; il n'existe dès lors aucun motif sérieux de suspendre l'instance civile.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs.

Au fond

Sur la nullité alléguée du protocole :

La SI Faure sollicite la nullité du protocole du mois de juillet 2023 en invoquant une prétendue violence économique. Elle soutient que le prêt initial aurait été vicié à compter de l'avenant n°5 signé en 2017, et que ce vice aurait été transmis audit protocole, lequel était destiné à purger l'ensemble des litiges opposant Effi à M. [I] et à ses sociétés. Elle affirme que M. [I] aurait été victime de deux abus de dépendance économique : le premier lors de la conclusion des avenants n°5 à 9, le second lors de la signature du protocole transactionnel.

La demanderesse réplique qu'à l'occasion de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la SNC du Cherche-Midi et M. [I] ont, pour la première fois, invoqué l'invalidité des avenants n°5 à 9 pour violence économique.

Ce moyen a été expressément écarté par la cour d'appel de Paris, qui a confirmé l'ordonnance entreprise.

Le tribunal relève que la cour, après avoir écarté toute contestation quant à la validité de différents avenants conclus entre les parties, a rappelé que le taux d'intérêt de 20% fixé à l'avenant n°5 respectait la limite de 27% fixée dans la convention initiale, que M. [I] était un professionnel expérimenté des transactions immobilières et que ce n'était qu'à compter de sa mise en demeure d'exécuter le prêt, soit cinq ans après la conclusion de l'avenant n°5, que celui-ci avait émis une contestation relative au taux d'intérêt.

Le tribunal constate également que M. [I] et la SNC du Cherche-Midi ne se sont pas pourvus en cassation contre cet arrêt.

Dès lors, le moyen tiré d'un prétendu abus de dépendance économique, qu'il vise les avenants au prêt ou le protocole transactionnel, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. En application de l'article 1355 du code civil, les parties ne peuvent remettre en cause ce qui a été définitivement tranché entre elles.

Le Tribunal dira en conséquence les défendeurs irrecevables en leur demande de nullité du protocole litigieux.

Sur la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires :

Aux termes de l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ».

En l'espèce, les garanties hypothécaires provisoires prises à l'encontre des défendeurs ont été expressément autorisées par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 29 juillet 2024.

Il en résulte que seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître d'une demande de mainlevée de ces mesures conservatoires.

Les défendeurs ne justifient par ailleurs d'aucun motif de nature à fonder leur demande.

Dès lors, leur demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires sera déclarée irrecevable.

Sur la créance d'Effi

Il résulte du protocole d'accord transactionnel du 12 juillet 2023, signé par M. [I] et trois de ses sociétés, dont la SI Faure, que ces derniers se sont engagés à verser à Effi une somme totale de 5 500 000 €, selon des modalités précisément définies.

Le Tribunal relève que la créance d'Effi repose sur un engagement contractuel clair, non équivoque et non contesté dans son principe :

la SI Faure s'est engagée à verser 2 000 000 € au titre de la cession des terres de [Localité 2],

et à reverser à Effi le solde lui revenant au titre de la vente de l'appartement de [Localité 3], dans la limite du plafond global de 5 500 000 €.

Les manquements contractuels de la SI Faure sont établis :

cession partielle et non déclarée des parcelles de [Localité 2],

absence de versement du prix convenu,

non-respect du délai fixé pour la vente de l'appartement de [Localité 3],

versements partiels seulement.

La créance d'Effi est donc certaine, au sens où son existence ne dépend d'aucune condition ni d'aucun événement futur.

La créance est liquide, dès lors que son montant résulte de simples opérations arithmétiques prévues par le protocole :

2.000.000 € dus au titre des terres de [Localité 2],

100.000 € dus au titre de la pénalité de retard conventionnelle (principe contesté mais calcul non discuté),

Solde restant dû par la vente de l'appartement de [Localité 3] (dans la limite de la somme de 5 500 000 €).

Or, seule une somme de 1.000.000 € a été réglée par la SI Faure à Effi, et dans la mesure où M. [I] a versé une somme de 575.233,66 € à Effi, celle-ci reste détentrice d'une créance de 3.924.766,34 €, hors intérêts conventionnels, à l'encontre de la SI Faure.

C'est le montant de 3 924 766,34 € représentant le solde restant dû qui a été déclaré par Effi entre les mains du liquidateur.

Les échéances prévues par le protocole sont échues dans la mesure où la vente des terres de [Localité 2] devait intervenir en juillet 2023 et que le versement du solde relatif à l'appartement de [Localité 3] devait intervenir avant le 12 juillet 2024.

La SI Faure n'ayant pas exécuté ses obligations dans les délais convenus, la créance d'Effi est devenue exigible, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et à l'exécution de bonne foi.

La créance d'Effi à l'encontre de la SI Faure est :

Certaine, car résultant d'engagements contractuels explicites et non conditionnels ;

Liquide, car son montant est déterminé ou aisément déterminable selon les stipulations du protocole ;

Exigible, les échéances contractuelles étant échues et les obligations demeurant inexécutées.

Il n'appartient cependant pas au Tribunal, saisi comme juge du fond, de statuer sur l'admission de la créance d'Effi Invest au passif de la SI Faure ni d'en déterminer le rang, ces questions relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire conformément aux articles L.624-2 et L.624-3 du Code de commerce ;

Le tribunal dira en conséquence que la créance de 3 924 766,34 € invoquée par Effi Invest à l'encontre de la SI Faure est certaine, liquide et exigible ; Effi Invest sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire pour l'admission de sa créance et la détermination de son éventuel caractère privilégié ;

Sur les frais des mesures conservatoires :

L'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :

« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».

En l'espèce, il apparait qu'Effi a été autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la dernière parcelle détenue par la SI Faure à [Localité 2], et sur l'appartement de [Localité 3].

Ces inscriptions sont donc légitimes et Effi rapporte la preuve qu'elles ont engendré des frais pour un montant de 14.500 €.

En conséquence, le tribunal dira que cette somme de 14.500 € invoquée au titre de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution par Effi Invest à l'encontre de la SI Faure est certaine, liquide et exigible ; Effi Invest sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire pour l'admission de cette créance et la détermination de son éventuel caractère privilégié.

Sur les pénalités conventionnelles :

Le Tribunal relève qu'Effi sollicite l'inscription au passif de la SI Faure d'une somme supplémentaire de 205 000 € au titre de pénalités conventionnelles de retard. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'en apprécier le détail, le fondement contractuel ou le mode de calcul. En l'absence de toute justification probante, cette prétention ne peut qu'être rejetée.

Plus généralement, le Tribunal rejette également toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, Effi a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera la SI Faure à la somme de 9 000 € au profit d'Effi au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire.

Sur les dépens

Les dépens seront fixés en frais privilégiés de la procédure collective de la SI Faure.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Prend acte de l'intervention volontaire de la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE ;

rejette la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs ;

dit les défendeurs irrecevables en leur demande de nullité du protocole d'accord transactionnel du 12 juillet 2023 ;

dit irrecevable la demande des d

dit que la créance de 3 924 766,34 € invoquée par la société Effi Invest II à l'encontre de la société SOC Immobilière Faure et Cie est certaine, liquide et exigible ; la société Effi Invest II est renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire pour l'admission de sa créance et la détermination de son éventuel caractère privilégié ;

dit que la créance de 14.500 € invoquée au titre de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution par la société Effi Invest II à l'encontre de la société SOC Immobilière Faure et Cie est certaine, liquide et exigible ; la société Effi Invest II est renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire pour l'admission de cette créance et la détermination de son éventuel caractère privilégié.

Condamne la société SOC Immobilière Faure et Cie à la somme de 9 000 € au profit de la société Effi Invest II au titre de l'article 700 du CPC, et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire.

fixe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SOC Immobilière Faure & Cie, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,17 € dont 17,31 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy et M. Olivier Mallet.

Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.
Texte intégral
Copie exécutoire : Me CHOLAY Martine Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 5

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-9

JUGEMENT PRONONCE LE 05/06/2026 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024070524

ENTRE :

Société EFFI INVEST II, société en commandite par actions, ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 534831797, représentée par son gérant associé commandité, la société EFFICAP II, société par actions simplifiées ayant son siège social [Adresse 1] à [Localité 1], immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 534 745 286, elle-même représentée par Monsieur [Q] [B] en qualité de directeur général délégué.

Partie demanderesse : assistée du cabinet SHARP, agissant par Maîtres Romuald COHANA et Pierre OTTAVI Le CALLONEC, Avocats (A0387) et comparant par Maître Martine CHOLAY, Avocat (B242)

ET :

1) SELARL MMJ, demeurant au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE, société anonyme à conseil d'administration dont le siège social est [Adresse 3] - RCS B 542097290, représentée par M. [Q] [I], en qualité de président du conseil d'administration

Intervenante volontaire : assistée de Maître Stéphane AMRANE, Avocat au barreau du Val de Marne et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

2) M. [Q] [I], demeurant au [Adresse 4] ou au [Adresse 5]

3) SELARL MMJ, demeurant au [Adresse 2], prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société SNC DU CHERCHE MIDI, société en nom collectif dont le siège social est [Adresse 6], immatriculée au RCS de Pontoise sous le numéro 531172559, représentée par M. [Q] [I], en qualité de gérant

Parties défenderesses : assistée de Maître Stéphane AMRANE, Avocat au barreau du Val de Marne et comparant par la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, agissant par Maître Laurent SIMON Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits - Objet du litige

Le 28 novembre 2014, la société Effi Invest II d'une part, et Monsieur [Q] [I] et la SNC du Cherche Midi, d'autre part, ont conclu un contrat de prêt participatif.

A la suite de plusieurs demandes de report d'échéance sollicitées par M. [I], neuf avenants au contrat de prêt initial ont été conclus.

Les emprunteurs n'ayant pas respecté leurs engagements, Effi Invest a obtenu leur condamnation à lui verser la somme provisionnelle de 5.843.305,35 € devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris, condamnation confirmée par la cour d'appel de Paris le 9 février 2023.

Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel en date du 12 juillet 2023, M. [I] et trois de ses sociétés, dont la SI Faure, se sont engagés à verser une somme de 5.500.000 euros à Effi Invest.

La SI Faure a pris l'engagement de verser une somme de 2.000.000 € à Effi Invest II au titre de la cession de terres qu'elle possédait à [Localité 2], et une somme de 600.000 euros au titre de la cession d'un appartement sis à [Localité 3].

Au cas où les autres sociétés n'exécuteraient pas leurs engagements tirés dudit protocole, il était prévu que la cession de l'appartement de [Localité 3] permette à Effi Invest de percevoir une somme totale de 5.500.000 €.

La SI Faure n'a pas respecté ses engagements.

La SCI [Adresse 7], une autre société partie au protocole, a été condamnée par le juge des référés du Tribunal judiciaire de Paris à verser une somme de 1.348.137,24 € à titre provisionnel à Effi Invest en exécution dudit protocole.

Le juge de l'exécution du Tribunal judiciaire de Paris a autorisé Effi Invest à inscrire plusieurs hypothèques judiciaires provisoires sur des biens détenus par la SI Faure.

La SI Faure a été placée en liquidation judiciaire le 26 décembre 2024, au cours de la présente instance.

C'est dans ce contexte qu'est né le présent litige.

Procédure

Par actes en date du 25 octobre 2024, Effi-Invest assigne la SI Faure, M. [I] et la SNC du Cherche Midi.

Par ces actes et ses conclusions n°2 régularisées à l'audience du 5 février 2026, Effi-Invest demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :

DECLARER recevable Effi Invest II en ses demandes, fins et conclusions ;

ACCUEILLIR l'intégralité des demandes et explications d'Effi Invest II et la dire bienfondé en ses moyens et prétentions ;

REJETER toutes fins, moyens et conclusions contraires ;

REJETER l'intégralité des demandes, moyens, fins et prétentions de la SELARL MMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SI Faure, de la SELARL MMJ ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC du Cherche Midi, et de Monsieur [Q] [I] ;

DEBOUTER les défendeurs de l'intégralité de leurs demandes, fins, moyens et prétentions ;

REJETER la demande de sursis à statuer formulée par les défendeurs ;

REJETER la demande de nullité du Protocole du 12 juillet 2023 formulée par les défendeurs ;

REJETER la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires prises par Effi Invest II ;

JUGER que la SI Faure a violé ses engagements à l'égard d'Effi Invest II aux termes du Protocole ;

FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme en principal de 3.924.766,34 euros à titre privilégié ;

FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 205.000 euros au titre des pénalités conventionnelles de retard à titre privilégié ;

FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 14.500 euros au titre de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution à titre privilégié ;

FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 35.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à titre privilégié ;

PASSER les dépens en frais privilégiés de la procédure collective.

A l'audience du 11 décembre 2025 la société MMJ, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SI Faure et de la SNC du Cherche Midi, et M. [I] demandent au tribunal, dans le dernier état leurs prétentions, de :

RECEVOIR La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA SOC IMMOBILIERE FAURE, en son intervention volontaire des suites du prononcé de la liquidation judiciaire de ladite société, aux fins de régularisation de la procédure.

RECEVOIR La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC DU CHERCHE MIDI, en ses conclusions, demandes, fins et prétentions.

RECEVOIR Monsieur [A] (sic) [Q] et la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire en leurs conclusions, demandes, fins et prétentions.

RECEVOIR Monsieur [A] [Q] en ses conclusions, demandes, fins et prétentions.

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II en son action, en ses conclusions, demandes, fins et prétentions.

Y FAISANT DROIT :

PRONONCER LE SURSIS A STATUER DE LA PRESENTE PROCEDURE DANS L'ATTENTE DE L'ISSUE DE LA PROCEDURE PENALE INITIEE PAR MONSIEUR [Q] [A].

PRONONCER LA NULLITE DU PROTOCOLE TRANSACTIONNEL DU 12 JUILLET 2023 du fait de ses conditions déloyales et déséquilibrées financièrement, de l'abus de faiblesse et de vulnérabilité dont a été victime Monsieur [I] dont le

consentement a été vicié, ainsi que par ricochet la Société SA SOC IMMOBILIERE FAURE & CIE du fait de la communauté de Présidence.
 * PRONONCER EN CONSEQUENCE LA MAINLEVEE DES HYPOTHEQUES PRISES PAR LA STE EFFI INVEST II SUR LES BIENS APPARTENANT A LA SA SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE A SAVOIR :
 * L'hypothèque judiciaire provisoire sur l'Appartement de [Localité 3] auprès du Service de la publicité foncière d'[Localité 4] a eu lieu le 27 septembre 2024 (Pièce adverse n°38)
 * L'hypothèque judiciaire provisoire sur la parcelle de [Localité 2] auprès du Service de la publicité foncière de [Localité 5] a eu lieu le 9 octobre 2024 (Pièce adverse n°40)

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II en son action, en ses conclusions, demandes, fins et prétentions visant à condamner La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA SOC IMMOBILIERE FAURE.

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II en son action, en ses conclusions, demandes, fins et prétentions visant à condamner La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC DU CHERCHE MIDI.

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II de voir FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme en principal de 3.924.766,34 euros à titre privilégié;

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II de voir FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 205.000 euros au titre des pénalités conventionnelles de retard à titre privilégié ;

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II de voir FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 14.500 euros au titre de l'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution à titre privilégié ;

DEBOUTER la Société EFFI INVEST II de voir FIXER la créance d'Effi Invest II au passif de la SI Faure pour la somme complémentaire de 30.000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile à titre privilégié ;

A DEFAUT :

Inscrire au passif de la liquidation de la SA SOC IMMOBILIERE FAURE & CIE le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

Inscrire au passif de la liquidation de la SNC DU CHERCHE MIDI le montant des condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

EN TOUT ETAT DE CAUSE :

CONDAMNER la Société EFFI INVEST II à verser à La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SA SOC IMMOBILIERE FAURE la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.

CONDAMNER la Société EFFI INVEST II à verser à La SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], es qualité de Liquidateur Judiciaire de la SNC DU CHERCHE MIDI la somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC.
 * CONDAMNER la Société EFFI INVEST II aux entiers dépens.

L'ensemble de ces demandes a fait l'objet du dépôt de conclusions.

A l'audience en date du 7 mai 2026, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire clôt les débats, met l'affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 5 juin 2026. Les parties en ont été avisées en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Moyens des parties

Pour l'exposé complet des moyens, le tribunal se réfère aux dernières écritures régulièrement déposées, conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

Sur ce, le tribunal

Sur l'intervention volontaire

La SELARL MMJ, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société SI Faure intervient volontairement dans la cause par conclusions du 4 septembre 2025 aux fins de régularisation de la procédure, le tribunal en prendra acte.

A titre liminaire

Sur l'incident de sursis à statuer :

Les défendeurs sollicitent le sursis à statuer au regard d'une plainte pénale déposée par M. [I].

La demanderesse oppose que la demande de sursis à statuer serait irrecevable dès lors qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis.

Le tribunal relève que le sursis à statuer prévu par l'article 378 du code de procédure civile ne constitue pas une exception de procédure au sens des articles 73 et suivants du même code; il s'agit d'une mesure d'administration judiciaire destinée à éviter des décisions contradictoires ou à permettre au juge de statuer en pleine connaissance de cause.

En conséquence, une telle demande peut être présentée en tout état de cause, sans être enfermée dans les exigences de l'article 74 du Code de procédure civile ; le moyen tiré de son absence de présentation in limine litis est donc inopérant ;

Néanmoins, en l'espèce, le tribunal relève qu'un sursis à statuer ne peut être ordonné que si l'issue d'une procédure pénale en cours est susceptible d'exercer une influence directe sur la solution du litige civil, conformément à l'article 4 du code de procédure pénale et à l'article 378 du code de procédure civile.

Le tribunal constate que la partie défenderesse se prévaut d'une simple plainte pénale déposée contre X qui ne peut mettre en mouvement l'action publique et ne caractérise pas l'existence d'une instance pénale en cours, aucune poursuite ni information judiciaire n'étant actuellement engagée.

En l'absence de procédure pénale effectivement ouverte, l'issue éventuelle et hypothétique de cette plainte n'est pas de nature à influer directement sur la solution du présent litige ; il n'existe dès lors aucun motif sérieux de suspendre l'instance civile.

En conséquence, le tribunal rejettera la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs.

Au fond

Sur la nullité alléguée du protocole :

La SI Faure sollicite la nullité du protocole du mois de juillet 2023 en invoquant une prétendue violence économique. Elle soutient que le prêt initial aurait été vicié à compter de l'avenant n°5 signé en 2017, et que ce vice aurait été transmis audit protocole, lequel était destiné à purger l'ensemble des litiges opposant Effi à M. [I] et à ses sociétés. Elle affirme que M. [I] aurait été victime de deux abus de dépendance économique : le premier lors de la conclusion des avenants n°5 à 9, le second lors de la signature du protocole transactionnel.

La demanderesse réplique qu'à l'occasion de l'appel formé contre l'ordonnance du juge des référés du tribunal de commerce de Paris, la SNC du Cherche-Midi et M. [I] ont, pour la première fois, invoqué l'invalidité des avenants n°5 à 9 pour violence économique.

Ce moyen a été expressément écarté par la cour d'appel de Paris, qui a confirmé l'ordonnance entreprise.

Le tribunal relève que la cour, après avoir écarté toute contestation quant à la validité de différents avenants conclus entre les parties, a rappelé que le taux d'intérêt de 20% fixé à l'avenant n°5 respectait la limite de 27% fixée dans la convention initiale, que M. [I] était un professionnel expérimenté des transactions immobilières et que ce n'était qu'à compter de sa mise en demeure d'exécuter le prêt, soit cinq ans après la conclusion de l'avenant n°5, que celui-ci avait émis une contestation relative au taux d'intérêt.

Le tribunal constate également que M. [I] et la SNC du Cherche-Midi ne se sont pas pourvus en cassation contre cet arrêt.

Dès lors, le moyen tiré d'un prétendu abus de dépendance économique, qu'il vise les avenants au prêt ou le protocole transactionnel, se heurte à l'autorité de la chose jugée attachée à l'arrêt de la Cour d'appel de Paris. En application de l'article 1355 du code civil, les parties ne peuvent remettre en cause ce qui a été définitivement tranché entre elles.

Le Tribunal dira en conséquence les défendeurs irrecevables en leur demande de nullité du protocole litigieux.

Sur la demande de mainlevée des hypothèques judiciaires :

Aux termes de l'article R.512-2 du code des procédures civiles d'exécution, « la demande de mainlevée est portée devant le juge qui a autorisé la mesure ».

En l'espèce, les garanties hypothécaires provisoires prises à l'encontre des défendeurs ont été expressément autorisées par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, par ordonnance du 29 juillet 2024.

Il en résulte que seul le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris est compétent pour connaître d'une demande de mainlevée de ces mesures conservatoires.

Les défendeurs ne justifient par ailleurs d'aucun motif de nature à fonder leur demande.

Dès lors, leur demande de mainlevée des hypothèques judiciaires provisoires sera déclarée irrecevable.

Sur la créance d'Effi

Il résulte du protocole d'accord transactionnel du 12 juillet 2023, signé par M. [I] et trois de ses sociétés, dont la SI Faure, que ces derniers se sont engagés à verser à Effi une somme totale de 5 500 000 €, selon des modalités précisément définies.

Le Tribunal relève que la créance d'Effi repose sur un engagement contractuel clair, non équivoque et non contesté dans son principe :

la SI Faure s'est engagée à verser 2 000 000 € au titre de la cession des terres de [Localité 2],

et à reverser à Effi le solde lui revenant au titre de la vente de l'appartement de [Localité 3], dans la limite du plafond global de 5 500 000 €.

Les manquements contractuels de la SI Faure sont établis :

cession partielle et non déclarée des parcelles de [Localité 2],

absence de versement du prix convenu,

non-respect du délai fixé pour la vente de l'appartement de [Localité 3],

versements partiels seulement.

La créance d'Effi est donc certaine, au sens où son existence ne dépend d'aucune condition ni d'aucun événement futur.

La créance est liquide, dès lors que son montant résulte de simples opérations arithmétiques prévues par le protocole :

2.000.000 € dus au titre des terres de [Localité 2],

100.000 € dus au titre de la pénalité de retard conventionnelle (principe contesté mais calcul non discuté),

Solde restant dû par la vente de l'appartement de [Localité 3] (dans la limite de la somme de 5 500 000 €).

Or, seule une somme de 1.000.000 € a été réglée par la SI Faure à Effi, et dans la mesure où M. [I] a versé une somme de 575.233,66 € à Effi, celle-ci reste détentrice d'une créance de 3.924.766,34 €, hors intérêts conventionnels, à l'encontre de la SI Faure.

C'est le montant de 3 924 766,34 € représentant le solde restant dû qui a été déclaré par Effi entre les mains du liquidateur.

Les échéances prévues par le protocole sont échues dans la mesure où la vente des terres de [Localité 2] devait intervenir en juillet 2023 et que le versement du solde relatif à l'appartement de [Localité 3] devait intervenir avant le 12 juillet 2024.

La SI Faure n'ayant pas exécuté ses obligations dans les délais convenus, la créance d'Effi est devenue exigible, conformément aux articles 1103 et 1104 du code civil relatifs à la force obligatoire des contrats et à l'exécution de bonne foi.

La créance d'Effi à l'encontre de la SI Faure est :

Certaine, car résultant d'engagements contractuels explicites et non conditionnels ;

Liquide, car son montant est déterminé ou aisément déterminable selon les stipulations du protocole ;

Exigible, les échéances contractuelles étant échues et les obligations demeurant inexécutées.

Il n'appartient cependant pas au Tribunal, saisi comme juge du fond, de statuer sur l'admission de la créance d'Effi Invest au passif de la SI Faure ni d'en déterminer le rang, ces questions relevant de la compétence exclusive du juge-commissaire conformément aux articles L.624-2 et L.624-3 du Code de commerce ;

Le tribunal dira en conséquence que la créance de 3 924 766,34 € invoquée par Effi Invest à l'encontre de la SI Faure est certaine, liquide et exigible ; Effi Invest sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire pour l'admission de sa créance et la détermination de son éventuel caractère privilégié ;

Sur les frais des mesures conservatoires :

L'article L.512-2 du Code des procédures civiles d'exécution dispose que :

« Les frais occasionnés par une mesure conservatoire sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge. Lorsque la mainlevée a été ordonnée par le juge, le créancier peut être condamné à réparer le préjudice causé par la mesure conservatoire ».

En l'espèce, il apparait qu'Effi a été autorisée à faire inscrire une hypothèque judiciaire conservatoire sur la dernière parcelle détenue par la SI Faure à [Localité 2], et sur l'appartement de [Localité 3].

Ces inscriptions sont donc légitimes et Effi rapporte la preuve qu'elles ont engendré des frais pour un montant de 14.500 €.

En conséquence, le tribunal dira que cette somme de 14.500 € invoquée au titre de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution par Effi Invest à l'encontre de la SI Faure est certaine, liquide et exigible ; Effi Invest sera renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire pour l'admission de cette créance et la détermination de son éventuel caractère privilégié.

Sur les pénalités conventionnelles :

Le Tribunal relève qu'Effi sollicite l'inscription au passif de la SI Faure d'une somme supplémentaire de 205 000 € au titre de pénalités conventionnelles de retard. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d'en apprécier le détail, le fondement contractuel ou le mode de calcul. En l'absence de toute justification probante, cette prétention ne peut qu'être rejetée.

Plus généralement, le Tribunal rejette également toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.

Sur l'application de l'article 700 du CPC

Pour faire reconnaître ses droits, Effi a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge.

Le tribunal condamnera la SI Faure à la somme de 9 000 € au profit d'Effi au titre de l'article 700 du CPC, déboutant pour le surplus, et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire.

Sur les dépens

Les dépens seront fixés en frais privilégiés de la procédure collective de la SI Faure.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort :

Prend acte de l'intervention volontaire de la SELARL MMJ, prise en la personne de Maître [W] [H], ès qualités de Liquidateur Judiciaire de la société SOC IMMOBILIERE FAURE ET CIE ;

rejette la demande de sursis à statuer formée par les défendeurs ;

dit les défendeurs irrecevables en leur demande de nullité du protocole d'accord transactionnel du 12 juillet 2023 ;

dit irrecevable la demande des d

dit que la créance de 3 924 766,34 € invoquée par la société Effi Invest II à l'encontre de la société SOC Immobilière Faure et Cie est certaine, liquide et exigible ; la société Effi Invest II est renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire pour l'admission de sa créance et la détermination de son éventuel caractère privilégié ;

dit que la créance de 14.500 € invoquée au titre de l'article L.512-2 du code des procédures civiles d'exécution par la société Effi Invest II à l'encontre de la société SOC Immobilière Faure et Cie est certaine, liquide et exigible ; la société Effi Invest II est renvoyée à mieux se pourvoir devant le juge-commissaire pour l'admission de cette créance et la détermination de son éventuel caractère privilégié.

Condamne la société SOC Immobilière Faure et Cie à la somme de 9 000 € au profit de la société Effi Invest II au titre de l'article 700 du CPC, et précise que cette condamnation sera portée au passif de la procédure collective, l'admission et le rang relevant du juge-commissaire.

fixe les dépens en frais privilégiés de la procédure collective de la SOC Immobilière Faure & Cie, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 105,17 € dont 17,31 € de TVA.

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 7 mai 2026, en audience publique, devant M. Philippe Douchet, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Philippe Douchet, M. Serge Guérémy et M. Olivier Mallet.

Délibéré le 21 mai 2026 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par M. Philippe Douchet, président du délibéré et par Mme Thérèse Thierry, greffier.

Le greffier

Le président

Signé électroniquement par Mme Thérèse Thierry.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de commerce L624-2, code des procedures civiles d'execution R512-2, code de commerce L624-3, code des procedures civiles d'execution L512-2, code de procedure penale 4, code de procedure civile 73). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T10:06:31.866Z.