Tribunal de commerce de Poitiers, CHAMBRE DU CONSEIL Salle N°7, 5 juin 2026, n° 2026000651
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Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Attendu que Monsieur [C] [L] exerce, sous le nom commercial B-CLEAN, une activité de nettoyage industriel et commercial et d'entretien d'espaces verts, exploitée depuis le 21 décembre 2022 au sein de la SAS [L] [C], Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société par jugement du 12 mars 2024, étendue à Monsieur [C] [L] par jugement du 11 décembre 2024 en raison d'une confusion de patrimoines, le passif personnel du débiteur s'élevant notamment à la somme de 155.172,16 € au titre d'un prêt à la consommation et d'un prêt habitation, soit l'essentiel du passif global, Attendu qu'un plan de redressement par continuation a été arrêté par jugement du 24 septembre 2025, prévoyant l'apurement du passif sur dix années et le remboursement du prêt immobilier selon des échéances semestrielles servies par le commissaire à l'exécution du plan, Attendu que, par requête déposée le 4 février 2026, la SELARL ACTIS, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, a saisi le Tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que le représentant légal de l'entreprise et, le cas échéant, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par les soins de Monsieur le Greffier, et que Madame la Procureure de la République a été avisée de la requête et de la date d'audience, Attendu que Monsieur [C] [L], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître [Q] [A], a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications, et que les parties ont, postérieurement à l'audience et dans le respect du contradictoire, échangé plusieurs notes en cours de délibéré, également communiquées au Ministère public, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Attendu que la SELARL ACTIS, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, dans son complément de note en délibéré du 4 juin 2026, elle justifie de l'existence d'un passif fiscal postérieur au moyen du bordereau de situation transmis par la DGFIP le 29 avril 2026, faisant état d'une créance de 36.528 €, dont 7.852 € demeurent dus après déduction de la régularisation de 28.676 €, augmentés de 407 € au titre de la TVA de mars 2026, soit une dette postérieure totale de 8.259 € ; qu'elle en déduit la persistance d'un état de cessation des paiements et maintient sa demande, Attendu que la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] s'opposent à la résolution du plan ; qu'ils soutiennent que la dette de TVA n'est ni certaine ni exigible et qu'ils sont à jour de la TVA d'avril et mai 2026 ; qu'ils font valoir, sur l'exécution du plan, qu'à la suite d'un rendez-vous avec le Crédit Agricole le 29 mai 2026, l'échéance du prêt immobilier exigible le 24 mars 2026 a été reportée en fin de plan, la prochaine échéance étant due le 15 juillet 2026, de sorte qu'aucune inexécution ne serait caractérisée ; que les perspectives de redressement reposeraient non sur le litige KERDONIS mais sur les chantiers en cours, les clients réguliers, la réduction des charges et le développement commercial engagé, Attendu qu'à titre subsidiaire, en cas de liquidation judiciaire, la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] sollicitent l'autorisation de poursuivre l'activité pendant trois mois afin d'achever les chantiers en cours, Attendu que le Ministère public a émis un avis favorable à la résolution du plan de continuation et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire,
Motifs
SUR CE : 1. Sur la résolution du plan Attendu qu'aux termes de l'article L.626-27 du Code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire, Attendu qu'il est constant qu'aucun dividende n'avait encore été appelé à la date de la requête, le plan ayant été arrêté le 24 septembre 2025 ; que la résolution n'est dès lors pas fondée sur un défaut de paiement des dividendes, mais sur la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements, qu'il convient d'examiner, 2. Sur l'état de cessation des paiements Attendu qu'aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce, est en cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le débiteur qui établit que les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent d'y faire face n'étant pas en cessation des paiements, Attendu que, s'agissant du prêt immobilier, le débiteur justifie avoir obtenu du Crédit Agricole, le 29 mai 2026, le report en fin de plan de l'échéance de 3.330,84 € exigible le 24 mars 2026, la prochaine échéance étant fixée au 15 juillet 2026 ; qu'il y a lieu de prendre acte de ce moratoire, qui prive cette échéance de son caractère exigible à la date du présent jugement, Attendu que, toutefois, subsiste un passif fiscal postérieur exigible, désormais justifié par le bordereau de situation établi par la DGFIP le 29 avril 2026, à hauteur de 8.259 € (7.852 € après déduction de la régularisation de 28.676 €, outre 407 € au titre de la TVA de mars 2026) ; que cette dette, appuyée d'une pièce justificative et non sérieusement contestée dans son principe, présente un caractère certain, liquide et exigible, le débiteur s'étant borné à indiquer qu'il s'en acquitterait si elle était établie sans en justifier le paiement, Attendu que l'actif disponible ne permet pas de faire face à ce passif, les perspectives invoquées par le débiteur, chantiers en cours, clients réguliers, réduction des charges et développement commercial, demeurant prévisionnelles et aléatoires et ne constituant pas un actif disponible immédiatement mobilisable, Attendu qu'il résulte de ces éléments que la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] se trouvent, nonobstant le report obtenu sur le prêt immobilier, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec leur actif disponible et sont en état de cessation des paiements, dont la date sera fixée au 24 mars 2026, 3. Sur le choix de la liquidation judiciaire Attendu qu'en application des articles L.626-27 et L.640-1 du Code de commerce, la résolution du plan emporte ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que le débiteur a bénéficié d'un plan de redressement arrêté moins de six mois avant la présente requête, qu'il n'a pas exécuté ; que l'essentiel du passif est constitué de dettes personnelles (prêt à la consommation et prêt habitation) à hauteur de 155.172,16 €, sans rapport avec l'exploitation ; que le débiteur ne dispose d'aucun actif disponible suffisant et fait reposer son redressement sur des éléments demeurés prévisionnels ; que les mesures de restructuration alléguées n'ont pas permis le respect des premières échéances du plan, Attendu qu'il s'en déduit que le redressement de la SAS [L] [C] et de Monsieur [C] [L] est manifestement impossible, de sorte qu'il y a lieu, sans qu'il soit fait droit à la demande subsidiaire d'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Attendu qu'il ressort des pièces produites que les conditions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce sont réunies, 4. Sur la demande de maintien de l'activité Attendu qu'aux termes de l'article L.641-10 du Code de commerce, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal, le liquidateur administrant alors l'entreprise, Attendu que l'existence de chantiers en cours, dont l'achèvement est de nature à préserver la valeur de l'actif et à servir l'intérêt des créanciers, justifie un maintien temporaire de l'activité ; que, pour autant, la durée de trois mois sollicitée par le débiteur apparaît excessive au regard de la situation de l'entreprise et du seul achèvement des travaux engagés, Attendu qu'il convient, en conséquence, d'autoriser le maintien de l'activité pour une durée de quinze jours à compter du présent jugement, soit jusqu'au 20 juin 2026 inclus, sous l'administration du liquidateur,
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, le Ministère public ayant émis un avis favorable par écrit, Déboute la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] de leur demande tendant au rejet de la résolution du plan et de leur demande subsidiaire tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, Prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS [L] [C] [Adresse 1] Activité : Le nettoyage industriel et commercial pour professionnels et particuliers, Entretien d'espaces verts, Petit entretien et bricolage Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 922 353 412 (2022B01230) et de Monsieur [C] [L] [Adresse 1] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mars 2026, Autorise le maintien de l'activité de l'entreprise, en application de l'article L.641-10 du Code de commerce, pour une durée de quinze jours à compter du 5 juin 2026, soit jusqu'au 20 juin 2026 inclus , aux fins d'achèvement des chantiers en cours, le liquidateur administrant l'entreprise pendant cette période, Déboute la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] du surplus de leur demande de poursuite d'activité, Nomme en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Bastien HULIN et Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE, Désigne en qualité de liquidateur : SELARL ACTIS, représentée par Maître [K] [E] [Adresse 2], lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement, Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe, Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à vingt quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, Nomme en qualité de Commissaire de Justice : Maître [O] [J] [Adresse 3] pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs, Ordonne la signification du présent jugement par huissier à Monsieur [C] [L], Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé le vendredi cinq juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE POITIERS JUGEMENT du vendredi 05 juin 2026 RESOLUTION DU PLAN DE CONTINUATION ET OUVERTURE D'UNE LIQUIDATION JUDICIAIRE AVEC MAINTIEN PROVISOIRE DE L'ACTIVITÉ ENTRE : SAS [L] [C] [Adresse 1] Activité : Le nettoyage industriel et commercial pour professionnels et particuliers, Entretien d'espaces verts, Petit entretien et bricolage Immatriculé(e) au RCS de Poitiers N° B 922 353 412 (2022B01230) et Monsieur [C] [L] [Adresse 1] assistés de Maître François MUSEREAU, Avocat au Barreau de Poitiers (SELARL JURICA), ET : la SELARL ACTIS Mandataires judiciaires, prise en la personne de Maître [I] [Y], ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, Le Ministère public dûment avisé, VU LA PROCÉDURE ET LES PIÈCES : Vu les articles L.626-27, L.631-1, L.640-1, L.640-2, L.641-1, L.641-2, L.641-10, L.644-5 et R.641-10 du Code de commerce ; Vu le jugement du Tribunal de commerce de Poitiers du 12 mars 2024 ayant ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SAS [L] [C] ; Vu le jugement du 11 décembre 2024 ayant étendu cette procédure à Monsieur [C] [L] pour confusion de patrimoines ; Vu le jugement du 24 septembre 2025 ayant arrêté le plan de redressement par continuation de la SAS [L] [C] et de Monsieur [C] [L] ; Vu le rapport et la requête de la SELARL ACTIS, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, déposés les 3 et 4 février 2026 ; Vu les notes en cours de délibéré régulièrement échangées et reçues au greffe : note du Commissaire à l'exécution du plan du 27 mai 2026, conclusions en réponse de la SAS [L] [C] et de Monsieur [C] [L] du 3 juin 2026, et complément de note en délibéré du Commissaire à l'exécution du plan du 4 juin 2026 ; Vu l'avis favorable du Ministère public ; RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE : Attendu que Monsieur [C] [L] exerce, sous le nom commercial B-CLEAN, une activité de nettoyage industriel et commercial et d'entretien d'espaces verts, exploitée depuis le 21 décembre 2022 au sein de la SAS [L] [C], Attendu qu'une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'encontre de la société par jugement du 12 mars 2024, étendue à Monsieur [C] [L] par jugement du 11 décembre 2024 en raison d'une confusion de patrimoines, le passif personnel du débiteur s'élevant notamment à la somme de 155.172,16 € au titre d'un prêt à la consommation et d'un prêt habitation, soit l'essentiel du passif global, Attendu qu'un plan de redressement par continuation a été arrêté par jugement du 24 septembre 2025, prévoyant l'apurement du passif sur dix années et le remboursement du prêt immobilier selon des échéances semestrielles servies par le commissaire à l'exécution du plan, Attendu que, par requête déposée le 4 février 2026, la SELARL ACTIS, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, a saisi le Tribunal aux fins de résolution du plan et d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que le représentant légal de l'entreprise et, le cas échéant, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil par les soins de Monsieur le Greffier, et que Madame la Procureure de la République a été avisée de la requête et de la date d'audience, Attendu que Monsieur [C] [L], représentant légal de l'entreprise, assisté de Maître [Q] [A], a comparu en chambre du conseil et a été entendu en ses explications, et que les parties ont, postérieurement à l'audience et dans le respect du contradictoire, échangé plusieurs notes en cours de délibéré, également communiquées au Ministère public, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Attendu que la SELARL ACTIS, ès qualité de Commissaire à l'exécution du plan, sollicite la résolution du plan et l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ; que, dans son complément de note en délibéré du 4 juin 2026, elle justifie de l'existence d'un passif fiscal postérieur au moyen du bordereau de situation transmis par la DGFIP le 29 avril 2026, faisant état d'une créance de 36.528 €, dont 7.852 € demeurent dus après déduction de la régularisation de 28.676 €, augmentés de 407 € au titre de la TVA de mars 2026, soit une dette postérieure totale de 8.259 € ; qu'elle en déduit la persistance d'un état de cessation des paiements et maintient sa demande, Attendu que la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] s'opposent à la résolution du plan ; qu'ils soutiennent que la dette de TVA n'est ni certaine ni exigible et qu'ils sont à jour de la TVA d'avril et mai 2026 ; qu'ils font valoir, sur l'exécution du plan, qu'à la suite d'un rendez-vous avec le Crédit Agricole le 29 mai 2026, l'échéance du prêt immobilier exigible le 24 mars 2026 a été reportée en fin de plan, la prochaine échéance étant due le 15 juillet 2026, de sorte qu'aucune inexécution ne serait caractérisée ; que les perspectives de redressement reposeraient non sur le litige KERDONIS mais sur les chantiers en cours, les clients réguliers, la réduction des charges et le développement commercial engagé, Attendu qu'à titre subsidiaire, en cas de liquidation judiciaire, la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] sollicitent l'autorisation de poursuivre l'activité pendant trois mois afin d'achever les chantiers en cours, Attendu que le Ministère public a émis un avis favorable à la résolution du plan de continuation et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, SUR CE : 1. Sur la résolution du plan Attendu qu'aux termes de l'article L.626-27 du Code de commerce, lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier décide, après avis du ministère public, sa résolution et ouvre une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire, Attendu qu'il est constant qu'aucun dividende n'avait encore été appelé à la date de la requête, le plan ayant été arrêté le 24 septembre 2025 ; que la résolution n'est dès lors pas fondée sur un défaut de paiement des dividendes, mais sur la survenance d'un nouvel état de cessation des paiements, qu'il convient d'examiner, 2. Sur l'état de cessation des paiements Attendu qu'aux termes de l'article L.631-1 du Code de commerce, est en cessation des paiements le débiteur qui se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, le débiteur qui établit que les moratoires dont il bénéficie de la part de ses créanciers lui permettent d'y faire face n'étant pas en cessation des paiements, Attendu que, s'agissant du prêt immobilier, le débiteur justifie avoir obtenu du Crédit Agricole, le 29 mai 2026, le report en fin de plan de l'échéance de 3.330,84 € exigible le 24 mars 2026, la prochaine échéance étant fixée au 15 juillet 2026 ; qu'il y a lieu de prendre acte de ce moratoire, qui prive cette échéance de son caractère exigible à la date du présent jugement, Attendu que, toutefois, subsiste un passif fiscal postérieur exigible, désormais justifié par le bordereau de situation établi par la DGFIP le 29 avril 2026, à hauteur de 8.259 € (7.852 € après déduction de la régularisation de 28.676 €, outre 407 € au titre de la TVA de mars 2026) ; que cette dette, appuyée d'une pièce justificative et non sérieusement contestée dans son principe, présente un caractère certain, liquide et exigible, le débiteur s'étant borné à indiquer qu'il s'en acquitterait si elle était établie sans en justifier le paiement, Attendu que l'actif disponible ne permet pas de faire face à ce passif, les perspectives invoquées par le débiteur, chantiers en cours, clients réguliers, réduction des charges et développement commercial, demeurant prévisionnelles et aléatoires et ne constituant pas un actif disponible immédiatement mobilisable, Attendu qu'il résulte de ces éléments que la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] se trouvent, nonobstant le report obtenu sur le prêt immobilier, dans l'impossibilité de faire face au passif exigible avec leur actif disponible et sont en état de cessation des paiements, dont la date sera fixée au 24 mars 2026, 3. Sur le choix de la liquidation judiciaire Attendu qu'en application des articles L.626-27 et L.640-1 du Code de commerce, la résolution du plan emporte ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou, si le redressement est manifestement impossible, d'une procédure de liquidation judiciaire, Attendu que le débiteur a bénéficié d'un plan de redressement arrêté moins de six mois avant la présente requête, qu'il n'a pas exécuté ; que l'essentiel du passif est constitué de dettes personnelles (prêt à la consommation et prêt habitation) à hauteur de 155.172,16 €, sans rapport avec l'exploitation ; que le débiteur ne dispose d'aucun actif disponible suffisant et fait reposer son redressement sur des éléments demeurés prévisionnels ; que les mesures de restructuration alléguées n'ont pas permis le respect des premières échéances du plan, Attendu qu'il s'en déduit que le redressement de la SAS [L] [C] et de Monsieur [C] [L] est manifestement impossible, de sorte qu'il y a lieu, sans qu'il soit fait droit à la demande subsidiaire d'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, d'ouvrir une procédure de liquidation judiciaire, Attendu qu'il ressort des pièces produites que les conditions des articles L.641-2 et R.641-10 du Code de commerce sont réunies, 4. Sur la demande de maintien de l'activité Attendu qu'aux termes de l'article L.641-10 du Code de commerce, si la cession totale ou partielle de l'entreprise est envisageable ou si l'intérêt public ou celui des créanciers l'exige, le maintien de l'activité peut être autorisé par le tribunal, le liquidateur administrant alors l'entreprise, Attendu que l'existence de chantiers en cours, dont l'achèvement est de nature à préserver la valeur de l'actif et à servir l'intérêt des créanciers, justifie un maintien temporaire de l'activité ; que, pour autant, la durée de trois mois sollicitée par le débiteur apparaît excessive au regard de la situation de l'entreprise et du seul achèvement des travaux engagés, Attendu qu'il convient, en conséquence, d'autoriser le maintien de l'activité pour une durée de quinze jours à compter du présent jugement, soit jusqu'au 20 juin 2026 inclus, sous l'administration du liquidateur, PAR CES MOTIFS : Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par un jugement contradictoire, le Ministère public ayant émis un avis favorable par écrit, Déboute la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] de leur demande tendant au rejet de la résolution du plan et de leur demande subsidiaire tendant à l'ouverture d'une nouvelle procédure de redressement judiciaire, Prononce la résolution du plan et ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de : SAS [L] [C] [Adresse 1] Activité : Le nettoyage industriel et commercial pour professionnels et particuliers, Entretien d'espaces verts, Petit entretien et bricolage Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] N° B 922 353 412 (2022B01230) et de Monsieur [C] [L] [Adresse 1] Fixe provisoirement la date de cessation des paiements au 24 mars 2026, Autorise le maintien de l'activité de l'entreprise, en application de l'article L.641-10 du Code de commerce, pour une durée de quinze jours à compter du 5 juin 2026, soit jusqu'au 20 juin 2026 inclus , aux fins d'achèvement des chantiers en cours, le liquidateur administrant l'entreprise pendant cette période, Déboute la SAS [L] [C] et Monsieur [C] [L] du surplus de leur demande de poursuite d'activité, Nomme en qualité de Juge-Commissaire Monsieur Bastien HULIN et Juge-Commissaire Suppléant Monsieur Artus de VASSELOT de REGNE, Désigne en qualité de liquidateur : SELARL ACTIS, représentée par Maître [K] [E] [Adresse 2], lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L.624-1 et L.641-14 du Code de Commerce, dans un délai de 8 mois à compter de l'expiration du délai de déclaration des créances. Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec les organes de la procédure, et à ne pas faire obstacle à son déroulement, Dit que dans les dix jours du présent jugement et à la diligence du chef d'entreprise, le comité d'entreprise ou les délégués du personnel, à défaut les salariés, devront désigner au sein de l'entreprise un représentant des salariés dans les conditions des articles L.621-4, L.621-6 et R.621-14 du code de commerce, et communiquer le procès verbal d'élection au greffe, Fixe en conformité de l'article L.644-5 du code de commerce à vingt quatre mois le délai au terme duquel la clôture de la procédure devra être prononcée, sauf à être prorogée sur requête motivée du liquidateur, Nomme en qualité de Commissaire de Justice : Maître [O] [J] [Adresse 3] pour dresser l'inventaire du patrimoine de l'entreprise, ainsi que des garanties qui le grèvent, et sur les indications de l'entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication, par les tiers et réaliser une prisée des actifs, Ordonne la signification du présent jugement par huissier à Monsieur [C] [L], Ordonne les mesures de publicité prévues par la loi et le décret, l'exécution provisoire du présent jugement et l'emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire, Ainsi jugé et prononcé le vendredi cinq juin deux mille vingt six par le Tribunal de Commerce de Poitiers ainsi composé : Monsieur Jean-François BERNARD, Président, Madame Brigitte HAMACHE, Monsieur Didier BEGAT, Juges. Assistés de Maître Pierre-Olivier HULIN, Greffier La minute du présent jugement est signée électroniquement par le président et le greffier.
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T12:54:19.794Z.