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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Marseille, Adjudications, 9 juin 2026, n° 25/00173

Saisie immobilière - Ordonne la vente forcéeBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
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Exposé du litige

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Juin 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Juin 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort




EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Société coopérative à capital variable au capital de 114 304 972,25 euros, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Lugdivine SANCHEZ pour avocat


CONTRE


Madame [R] [N], née le 5 février 1980 à SETE (34), de nationalité française, ambulancière, domiciliée 2 Impasse Sainte Felicie, Villa Flora - Lotissement 104 à MARSEILLE (13004)

Non comparante et n’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE



ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 4EME ET 13èME arrondissements de MARSEILLE, dont les bureaux sont situés 79 avenue de Saint Julien - CS 80095 - 13377 MARSEILLE CEDEX 13, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
-hypothèque légale publiée le 25 novembre 2019 Volume 2019 V n°5357, 

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT


La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Madame [R] [N] suivant commandement de payer en date du 21 juillet 2025 signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 13 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°00175, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 2 au 5ème étage avec une terrasse (lot n°104) et un emplacement de parking au deuxième sous-sol portant le numéro 8 (lot n°8), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 13 Boulevard Henri Boulle, et 4 Impasse Sainte Félicie à MARSEILLE (13004), cadastré quartier Les Chartreux :
 - section 816 C n°259 lieudit 13 BD Henri Boulle, 
 - section 816 C n°260 lieudit 4 impasse Sainte Félicie,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.


Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Madame [R] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 novembre 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 6 octobre 2025 au Trésor Public (SIP 4/13 ème ardt de Marseille). 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 octobre 2025.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 21 août 2025. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.

La suspension de procédure de saisie immobilière a été ordonnée par décision du 16 décembre 2025. 

Par voie de conclusions du 20 février 2026, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la procédure suite à l’échec de la procédure de surendettement. Il a également conclu sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, relevant qu’une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours a été adressée à Madame [N] le 19 juin 2024, la déchéance du terme étant prononcée le 5 septembre 2024, soit plusieurs mois plus tard. A titre subsidiaire, il demande la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur la base des échéances impayées et sollicite la vente forcée du bien.

Madame [N] n’a pas comparu à l’audience d’orientation du 28 avril 2026.

Motifs

SUR CE,

Sur l’échec de la procédure de surendettement

Il ressort de la synthèse du dossier de surendettement que son échec a été constaté le 22 janvier 2026. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure.

Sur la validité de la clause de déchéance du terme

L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu le 25 juillet 2013 dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
La clause “ Déchéance du terme” indique : Le remboursement du prêt pourra exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après :
- en cas de non paiement des sommes exigibles”.

Or, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant une lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé et qui n’est pas celui fixé au contrat.

En premier lieu, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

En second lieu, valider une déchéance du terme après un délai fixé unilatéralement par le créancier créerait également un déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur.

La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt sera donc considérée comme étant abusive et la déchéance du terme du 5 septembre 2024 sera invalidée. 


Sur la créance

Le créancier justifie d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 25 juillet 2013 auprès de Me [S], notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier 
- d’un montant de 119 731 euros avec un taux d’intérêts de 3,710 % l’an, (prêt n° C3C9M5011 PR),
 - d’un montant de 30 420 euros avec un taux d’intérêts à taux zéro, (prêt n° C3C9M5021 PR).

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 13 mars 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance : 
- d’un montant de 116 223,96 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,71 % l’an, au titre du prêt n° C3C9M5011 PR
- d’un montant de 30 549,40 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de l’an, au titre du prêt n° C3C9M5021 Pr.

La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles. 

Dans ses conclusions, le créancier poursuivant a actualisé sa créance au 5 février 2026, pour un montant de 22 308,90 euros au titre du seul prêt immobilier n° C3C9M5011 PR.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE l’échec de la procédure de surendettement ; 

ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière : 


DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, suivantes incluses dans la clause “Déchéance du terme” de l’acte de prêt : Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après :

CIRCONSCRIT cette invalidation au cas suivant : 
- en cas de non paiement des sommes exigibles 

INVALIDE la déchéance du terme en date du 5 septembre 2024 ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour :
- 22 308,90 euros en principal , intérêts et accessoires au titre du prêt immobilier n° C3C9M5011 PR, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 2 au 5ème étage avec une terrasse (lot n°104) et un emplacement de parking au deuxième sous-sol portant le numéro 8 (lot n°8), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 13 Boulevard Henri Boulle, et 4 Impasse Sainte Félicie à MARSEILLE (13004), cadastré quartier Les Chartreux :
 - section 816 C n°259 lieudit 13 BD Henri Boulle, 
 - section 816 C n°260 lieudit 4 impasse Sainte Félicie,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 23 septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;



DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUIN 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 DE MARSEILLE 




 JUGE DE L’EXECUTION

SAISIES IMMOBILIERES 

JUGEMENT D’ORIENTATION


Enrôlement : 

N° RG 25/00173 
N° Portalis DBW3-W-B7J-67M7

AFFAIRE : Société CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/ Mme [R] [N]


DÉBATS : A l'audience Publique du 28 Avril 2026
 

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Présidente
 
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Juin 2026


PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Juin 2026


Par Madame UGOLINI, Vice-Présidente

Assistée de Mme GIL, F/F greffier


NATURE DE LA DECISION

réputée contradictoire et en premier ressort




EN LA CAUSE DE

La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, Société coopérative à capital variable au capital de 114 304 972,25 euros, immatriculée au RCS d’AIX-EN-PROVENCE CEDEX 2, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

CREANCIER POURSUIVANT

Ayant Me Lugdivine SANCHEZ pour avocat


CONTRE


Madame [R] [N], née le 5 février 1980 à SETE (34), de nationalité française, ambulancière, domiciliée 2 Impasse Sainte Felicie, Villa Flora - Lotissement 104 à MARSEILLE (13004)

Non comparante et n’ayant pas constitué avocat

DEBITRICE SAISIE



ET ENCORE :

TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers des 4EME ET 13èME arrondissements de MARSEILLE, dont les bureaux sont situés 79 avenue de Saint Julien - CS 80095 - 13377 MARSEILLE CEDEX 13, pris en la personne de son représentant légal en exercice,
-hypothèque légale publiée le 25 novembre 2019 Volume 2019 V n°5357, 

N’ayant pas constitué avocat

CREANCIER INSCRIT


La CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Madame [R] [N] suivant commandement de payer en date du 21 juillet 2025 signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à Marseille, et publié le 13 août 2025 au Service de la Publicité Foncière de Marseille volume 2025 S n°00175, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 2 au 5ème étage avec une terrasse (lot n°104) et un emplacement de parking au deuxième sous-sol portant le numéro 8 (lot n°8), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 13 Boulevard Henri Boulle, et 4 Impasse Sainte Félicie à MARSEILLE (13004), cadastré quartier Les Chartreux :
 - section 816 C n°259 lieudit 13 BD Henri Boulle, 
 - section 816 C n°260 lieudit 4 impasse Sainte Félicie,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.


Par acte de commissaire de justice du 6 octobre 2025 signifié à sa personne, le poursuivant a fait assigner Madame [R] [N] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 25 novembre 2025.

La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 6 octobre 2025 au Trésor Public (SIP 4/13 ème ardt de Marseille). 

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 8 octobre 2025.

Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir que le débiteur avait saisi la commission de surendettement et qu’une décision favorable lui avait été donnée le 21 août 2025. Il a en conséquence sollicité la suspension de la procédure.

La suspension de procédure de saisie immobilière a été ordonnée par décision du 16 décembre 2025. 

Par voie de conclusions du 20 février 2026, le créancier poursuivant a sollicité la reprise de la procédure suite à l’échec de la procédure de surendettement. Il a également conclu sur la validité de la clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt, relevant qu’une lettre de mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 30 jours a été adressée à Madame [N] le 19 juin 2024, la déchéance du terme étant prononcée le 5 septembre 2024, soit plusieurs mois plus tard. A titre subsidiaire, il demande la poursuite de la procédure de saisie immobilière sur la base des échéances impayées et sollicite la vente forcée du bien.

Madame [N] n’a pas comparu à l’audience d’orientation du 28 avril 2026. 


SUR CE,

Sur l’échec de la procédure de surendettement

Il ressort de la synthèse du dossier de surendettement que son échec a été constaté le 22 janvier 2026. Il convient d’ordonner la reprise de la procédure.

Sur la validité de la clause de déchéance du terme

L’article L 132-1 du code de la consommation, applicable au contrat de prêt conclu le 25 juillet 2013 dispose : “Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la commission instituée à l'article L. 534-1, détermine une liste de clauses présumées abusives ; en cas de litige concernant un contrat comportant une telle clause, le professionnel doit apporter la preuve du caractère non abusif de la clause litigieuse.

Un décret pris dans les mêmes conditions détermine des types de clauses qui, eu égard à la gravité des atteintes qu'elles portent à l'équilibre du contrat, doivent être regardées, de manière irréfragable, comme abusives au sens du premier alinéa.

Ces dispositions sont applicables quels que soient la forme ou le support du contrat. Il en est ainsi notamment des bons de commande, factures, bons de garantie, bordereaux ou bons de livraison, billets ou tickets, contenant des stipulations négociées librement ou non ou des références à des conditions générales préétablies.

Sans préjudice des règles d'interprétation prévues aux articles 1156 à 1161,1163 et 1164 du code civil, le caractère abusif d'une clause s'apprécie en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat. Il s'apprécie également au regard de celles contenues dans un autre contrat lorsque la conclusion ou l'exécution de ces deux contrats dépendent juridiquement l'une de l'autre.

Les clauses abusives sont réputées non écrites.

L'appréciation du caractère abusif des clauses au sens du premier alinéa ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation du prix ou de la rémunération au bien vendu ou au service offert pour autant que les clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible.

Le contrat restera applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s'il peut subsister sans lesdites clauses.

Les dispositions du présent article sont d'ordre public.
La clause “ Déchéance du terme” indique : Le remboursement du prêt pourra exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après :
- en cas de non paiement des sommes exigibles”.

Or, la clause qui ne prévoit aucune mise en demeure ni sommation préalable ni préavis sans délai raisonnable doit être considérée comme abusive car elle a pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.

Pour apprécier le caractère abusif d’une clause, il convient de se reporter au moment de la conclusion du contrat, et il importe peu que le co-contractant se soit par la suite affranchi de ces dispositions, en l’espèce en adressant une lettre de mise en demeure de payer les échéances impayées sous un délai qu’il aura fixé et qui n’est pas celui fixé au contrat.

En premier lieu, valider une déchéance du terme intervenue selon d’autres modalités que celles prévues au contrat, même si elles sont plus favorables au débiteur, serait une réécriture des termes de ce dernier, contraire à l’intangibilité du contrat signé entre les parties. Pour être valides, ces modalités auraient dû faire l’objet d’un avenant au contrat, ce qui n’a pas été le cas en l’espèce. 

En second lieu, valider une déchéance du terme après un délai fixé unilatéralement par le créancier créerait également un déséquilibre significatif entre le prêteur et l’emprunteur.

La clause de déchéance du terme figurant au contrat de prêt sera donc considérée comme étant abusive et la déchéance du terme du 5 septembre 2024 sera invalidée. 


Sur la créance

Le créancier justifie d’un titre exécutoire, à savoir :

- un acte notarié passé le 25 juillet 2013 auprès de Me [S], notaire associé à Marseille et portant prêt immobilier 
- d’un montant de 119 731 euros avec un taux d’intérêts de 3,710 % l’an, (prêt n° C3C9M5011 PR),
 - d’un montant de 30 420 euros avec un taux d’intérêts à taux zéro, (prêt n° C3C9M5021 PR).

Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 13 mars 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance : 
- d’un montant de 116 223,96 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de 3,71 % l’an, au titre du prêt n° C3C9M5011 PR
- d’un montant de 30 549,40 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de l’an, au titre du prêt n° C3C9M5021 Pr.

La déchéance du terme étant invalidée, elle est supposée ne pas avoir été prononcée. Cependant, c’est à bon droit que le créancier poursuivant rappelle que les échéances échues du prêt restent dues et qu’en présence d’un titre exécutoire, elle peuvent fonder une procédure de saisie immobilière, ces échéances étant elles-mêmes certaines, liquides et exigibles. 

Dans ses conclusions, le créancier poursuivant a actualisé sa créance au 5 février 2026, pour un montant de 22 308,90 euros au titre du seul prêt immobilier n° C3C9M5011 PR.

Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;

Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;

Sur les dépens

Les dépens seront frais privilégiés de vente.


PAR CES MOTIFS


LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :

Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONSTATE l’échec de la procédure de surendettement ; 

ORDONNE la reprise de la procédure de saisie immobilière : 


DÉCLARE NON ECRITES COMME ETANT ABUSIVES les dispositions, suivantes incluses dans la clause “Déchéance du terme” de l’acte de prêt : Le remboursement du prêt pourra être exigé immédiatement et en totalité en cas de survenance de l’un ou l’autre des événements ci-après :

CIRCONSCRIT cette invalidation au cas suivant : 
- en cas de non paiement des sommes exigibles 

INVALIDE la déchéance du terme en date du 5 septembre 2024 ;

CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;

MENTIONNE la créance de la CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour :
- 22 308,90 euros en principal , intérêts et accessoires au titre du prêt immobilier n° C3C9M5011 PR, le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;

ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :

- un appartement de type 2 au 5ème étage avec une terrasse (lot n°104) et un emplacement de parking au deuxième sous-sol portant le numéro 8 (lot n°8), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 13 Boulevard Henri Boulle, et 4 Impasse Sainte Félicie à MARSEILLE (13004), cadastré quartier Les Chartreux :
 - section 816 C n°259 lieudit 13 BD Henri Boulle, 
 - section 816 C n°260 lieudit 4 impasse Sainte Félicie,

plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.

FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 23 septembre 2026 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;

DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;

AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;

DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;

DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;



DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;

DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUIN 2026.


F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T19:29:43.100Z.