Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 mai 2026, n° 25/00348
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 février 2025, Monsieur [U] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 12 mai 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [U] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 7 juillet 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [B] [K], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 août 2025. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2025 . Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [U] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [1] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient que la mesure de rétablissement personnel doit être a minima subordonnée à la estitution du véhicule MITSUBISHI, pour lequel la requérante dispose d'une clause de réserve de propriété, et subsidiairement, si le véhicule a été vendu, de déclarer Monsieur [U] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi. A l'audience, Monsieur [B] [K], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : à titre principal : annuler la décision du 12 mai 2025,déclarer Monsieur [U] irrecevable à la procédure de surendettement,débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,à titre subsidiaire : dire que la mesure d'effacement ne portera pas sur la créance de Monsieur [B] ou adopter à défaut toute autre mesure adaptée aux faits de l'espèce,en tout état de cause : condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [K] fait notamment valoir que Monsieur [U] a sciemment omis de déclarer les parts dont ils bénéficient et qu'il est nu propriétaire de deux biens immobiliers, de sorte qu'il a agi de mauvaise foi, outre le fait d'avoir contesté le principe de la dette, d'avoir laisser le chèque sans provision. Il ajoute que sa créance est de nature commerciale, et qu'elle doit être exclue de la procédure de surendettement. Il est également soutenu qu'il est probable que Monsieur [U] retrouve des revenus stables à court ou moyen terme. A l'audience, Monsieur [U] [W] fait valoir qu'il a cédé le véhicule MISTSUBISHI en décembre 2024, et qu'il a bien déclaré les biens immobiliers qu'il détient en nu propriété. Il confirme qu'il recherche du travail, et qu'il bénéficie des allocations de retour à l'emploi. Il produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges, et la situation administrative du véhicule litigieux. Il précise qu'il ne reçoit pas ses enfants en droit de visite et d'hébergement. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [B] [K] et la société [1] sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il y a lieu d'examiner l'éventuelle mauvaise foi de Monsieur [U], motif des recours. En l'espèce, Monsieur [U] indique avoir cédé le véhicule en décembre 2024 pour solder une dette. Ce seul fait ne caractérise pas la mauvaise foi de Monsieur [U] dans la constitution de son endettement, plus large que le crédit affecté à l'achat de ce véhicule. En outre, il ressort de l'examen de la déclaration de dépôt de dossier de surendettement de Monsieur [U] qu'il a déclaré ses biens immobiliers et communiqué les pièces justificatives relatives à ses sociétés, de sorte qu'il n'est caractérisé aucune omission dans sa déclaration concernant la réalité de son patrimoine. Dès lors, Monsieur [U] reste présumé de bonne foi, et recevable à la présente procédure. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [U] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2104 € réparties comme suit : ARE : 2104 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 541 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [U] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 3732 € décomposées comme suit : Logement : 1047 € charges courantes : 920€ (montant forfaitaire actualisé pour une personne) Impôts : 780 € pension alimentaire : 988 € Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle. Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par son absence d'emploi et les impôts en cours basés sur ses revenus antérieurs. Egalement, ses enfants sont proches de l'indépendance financière, de sorte que la pension alimentaire versée, au moins pour son fils [I], est susceptible d'être supprimée à court ou moyen terme. Par ailleurs, Monsieur [U] [W], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d'une activité professionnelle du débiteur. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme les recours formés par Monsieur [B] [K] et la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 7 juillet 2025 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [W] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [W], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 28 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00348 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJJT BDF N° : 000225003139 Nac : 48J JUGEMENT Du : 28 Mai 2026 [1], [K] [B] C/ [W] [U], [2], [Y] [C] épouse [L], S.A. [3], CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 28 Mai 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : [1] EX FINANCO - Service Surendettement [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée M. [K] [B] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Frédéric MENGES, avocat au barreau de PARIS ET : DEFENDEUR(S) : M. [W] [U] [Adresse 5] [Localité 4] comparant en personne [4] - FORTUNEO Chez [5] Service Surendettement [Localité 5] non comparante, ni représentée Mme [Y] [C] épouse [L] [Adresse 6] [Localité 6] non comparante, ni représentée S.A. [3] [Adresse 7] [Localité 7] non comparante, ni représentée CIE GLE DE LOC D EQUIPEMENTS C G L Chez [H] [Adresse 8] [Localité 8] non comparante, ni représentée A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 25 février 2025, Monsieur [U] [W] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 12 mai 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Monsieur [U] [W] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 7 juillet 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [B] [K], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 11 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 août 2025. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 9 juillet 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 9], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 11 juillet 2025 . Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Monsieur [U] [W] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation de comparaître par écrit, en justifiant que son adversaire a eu connaissance de ses conclusions avant l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception signé par le destinataire, la société [1] a fait parvenir au greffe ses écritures, et soutient que la mesure de rétablissement personnel doit être a minima subordonnée à la estitution du véhicule MITSUBISHI, pour lequel la requérante dispose d'une clause de réserve de propriété, et subsidiairement, si le véhicule a été vendu, de déclarer Monsieur [U] irrecevable à la procédure de surendettement pour mauvaise foi. A l'audience, Monsieur [B] [K], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : à titre principal : annuler la décision du 12 mai 2025,déclarer Monsieur [U] irrecevable à la procédure de surendettement,débouter Monsieur [U] de toutes ses demandes,à titre subsidiaire : dire que la mesure d'effacement ne portera pas sur la créance de Monsieur [B] ou adopter à défaut toute autre mesure adaptée aux faits de l'espèce,en tout état de cause : condamner Monsieur [U] à verser à Monsieur [B] [K] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses prétentions, Monsieur [B] [K] fait notamment valoir que Monsieur [U] a sciemment omis de déclarer les parts dont ils bénéficient et qu'il est nu propriétaire de deux biens immobiliers, de sorte qu'il a agi de mauvaise foi, outre le fait d'avoir contesté le principe de la dette, d'avoir laisser le chèque sans provision. Il ajoute que sa créance est de nature commerciale, et qu'elle doit être exclue de la procédure de surendettement. Il est également soutenu qu'il est probable que Monsieur [U] retrouve des revenus stables à court ou moyen terme. A l'audience, Monsieur [U] [W] fait valoir qu'il a cédé le véhicule MISTSUBISHI en décembre 2024, et qu'il a bien déclaré les biens immobiliers qu'il détient en nu propriété. Il confirme qu'il recherche du travail, et qu'il bénéficie des allocations de retour à l'emploi. Il produit les justificatifs de ses ressources et de ses charges, et la situation administrative du véhicule litigieux. Il précise qu'il ne reçoit pas ses enfants en droit de visite et d'hébergement. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [B] [K] et la société [1] sont recevables en leur contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui leur en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. Il y a lieu d'examiner l'éventuelle mauvaise foi de Monsieur [U], motif des recours. En l'espèce, Monsieur [U] indique avoir cédé le véhicule en décembre 2024 pour solder une dette. Ce seul fait ne caractérise pas la mauvaise foi de Monsieur [U] dans la constitution de son endettement, plus large que le crédit affecté à l'achat de ce véhicule. En outre, il ressort de l'examen de la déclaration de dépôt de dossier de surendettement de Monsieur [U] qu'il a déclaré ses biens immobiliers et communiqué les pièces justificatives relatives à ses sociétés, de sorte qu'il n'est caractérisé aucune omission dans sa déclaration concernant la réalité de son patrimoine. Dès lors, Monsieur [U] reste présumé de bonne foi, et recevable à la présente procédure. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Monsieur [U] [W] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2104 € réparties comme suit : ARE : 2104 €En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Monsieur [U] [W] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 541 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Monsieur [U] [W] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seul, il doit faire face à des charges mensuelles de 3732 € décomposées comme suit : Logement : 1047 € charges courantes : 920€ (montant forfaitaire actualisé pour une personne) Impôts : 780 € pension alimentaire : 988 € Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle. Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par son absence d'emploi et les impôts en cours basés sur ses revenus antérieurs. Egalement, ses enfants sont proches de l'indépendance financière, de sorte que la pension alimentaire versée, au moins pour son fils [I], est susceptible d'être supprimée à court ou moyen terme. Par ailleurs, Monsieur [U] [W], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d'une activité professionnelle du débiteur. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme les recours formés par Monsieur [B] [K] et la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 7 juillet 2025 ; CONSTATE que la situation de Monsieur [U] [W] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Monsieur [U] [W] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Monsieur [U] [W], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Monsieur [U] [W] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 9], le 28 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00499
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00479
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00492
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:01:17.455Z.