Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 mai 2026, n° 25/00446
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 avril 2025, Madame [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 21 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [F] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [1], représentée par son conseil, sollicite que la déposante soit déclaré irrecevable pour mauvaise foi à titre principal, et le renvoi du dossier devant la commission à titre subsidiaire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame ne justifie d'aucune recherche d'emploi, qu'elle a 33 ans, et qu'avec les APL, sa capacité de remboursement peut être positive. A l'audience, Madame [F] [M] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit, et subsidiairement, un échelonnement de ses dettes avec une mensualité ne dépassant pas 100 euros par mois. Elle présente sa situation financière et personnelle et produit des justificatifs. Elle ajoute que les pères de ses enfants ne versent aucune pension alimentaire. Elle précise qu'elle a arreté de travailler en octobre 2025 à la suite d'un déni de grossesse, qu'elle recherche avec le soutien de France Travail deux formations, soit dans le bien être, soit pour repasser l'écrit du métier de conseillère funéraire, la formation étant déjà effectuée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l'espèce, si la requérante soulève la mauvaise foi de la débitrice, il reste que l'absence d'emploi de Madame [F] ne constitue pas une cause de mauvaise foi, qu'au surplus, il n'est pas démontré qu'elle ne recherche aucun emploi dès lors qu'elle bénéficie d'une allocation retour à l'emploi et donc d'un suivi par [3]. Dès lors, celle-ci reste présumée de bonne foi. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [1]. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [F] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2029 € réparties comme suit : Allocation de retour à l'emploi : 1159 Allocation logement : 324 € Prestations familiales : 546 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 328 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seule avec deux enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2183 € décomposées comme suit : Logement hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits 563 € charges courantes : 1620 € (montant forfaitaire actualisé pour 3 personnes) Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle. Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par l'absence d'emploi de la déposante, laquelle est encore jeune et ambitionne de retrouver un emploi à l'issue de ses formations. Par ailleurs, Madame [F] [M], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d'une activité professionnelle de la déposante. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ; CONSTATE que la situation de Madame [F] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Madame [F] [M] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [M], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 28 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00446 - N° Portalis DB22-W-B7J-TOLJ BDF N° : 000325009471 Nac : 48J JUGEMENT Du : 28 Mai 2026 SA D'HLM [1] C/ [M] [F], [P] CREDIT, [2] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 28 Mai 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : SA D'HLM [1] [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Maître Maxime TONDI de la SELARL CABINET TONDI, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE ET : DEFENDEUR(S) : Mme [M] [F] [Adresse 5] [Adresse 6] [Localité 3] comparante en personne [Localité 4] Service Recouvrement [Adresse 7] [Localité 5] non comparante, ni représentée [2] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 6] non comparante, ni représentée A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 28 avril 2025, Madame [F] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 21 juillet 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [F] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 15 septembre 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La société [1], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 22 septembre 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 7], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 3 octobre 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [F] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 24 mars 2025, par lettre recommandée avec avis de réception. A l'audience, la société [1], représentée par son conseil, sollicite que la déposante soit déclaré irrecevable pour mauvaise foi à titre principal, et le renvoi du dossier devant la commission à titre subsidiaire. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame ne justifie d'aucune recherche d'emploi, qu'elle a 33 ans, et qu'avec les APL, sa capacité de remboursement peut être positive. A l'audience, Madame [F] [M] sollicite une mesure de rétablissement personnel à son profit, et subsidiairement, un échelonnement de ses dettes avec une mensualité ne dépassant pas 100 euros par mois. Elle présente sa situation financière et personnelle et produit des justificatifs. Elle ajoute que les pères de ses enfants ne versent aucune pension alimentaire. Elle précise qu'elle a arreté de travailler en octobre 2025 à la suite d'un déni de grossesse, qu'elle recherche avec le soutien de France Travail deux formations, soit dans le bien être, soit pour repasser l'écrit du métier de conseillère funéraire, la formation étant déjà effectuée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit, sauf pour informer la juridiction de leur absence et / ou rappeler le montant de leurs créances. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION La société [1] est dite recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l'espèce, si la requérante soulève la mauvaise foi de la débitrice, il reste que l'absence d'emploi de Madame [F] ne constitue pas une cause de mauvaise foi, qu'au surplus, il n'est pas démontré qu'elle ne recherche aucun emploi dès lors qu'elle bénéficie d'une allocation retour à l'emploi et donc d'un suivi par [3]. Dès lors, celle-ci reste présumée de bonne foi. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement des créances mises à jour par la société [1]. Par ailleurs, il ressort des justificatifs produits à l’audience et de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [F] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 2029 € réparties comme suit : Allocation de retour à l'emploi : 1159 Allocation logement : 324 € Prestations familiales : 546 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [F] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 328 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [F] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes. Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation. Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seule avec deux enfants à charge, elle doit faire face à des charges mensuelles de 2183 € décomposées comme suit : Logement hors les charges déjà prises en compte dans les forfaits 563 € charges courantes : 1620 € (montant forfaitaire actualisé pour 3 personnes) Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle. Toutefois, ses difficultés actuelles s’expliquent par l'absence d'emploi de la déposante, laquelle est encore jeune et ambitionne de retrouver un emploi à l'issue de ses formations. Par ailleurs, Madame [F] [M], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Une telle mesure serait de nature notamment à permettre la reprise d'une activité professionnelle de la déposante. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par la société [1] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 15 septembre 2025 ; CONSTATE que la situation de Madame [F] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à son profit ; RENVOIE le dossier de Madame [F] [M] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [F] [M], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [F] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 7], le 28 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00509
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00525
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00540
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 28 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00539
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 23 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Gap · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00018
en commun : code de la consommation L724-1, code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1, code de la consommation L733-4
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00499
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours · n° 25/00479
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00492
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:01:21.685Z.