Tribunal judiciaire de Versailles, TPX VER SUREND CTX, 28 mai 2026, n° 25/00360
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 janvier 2025, Madame [G] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 14 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [G] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [R] [V], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [G] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 24 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recoursdire et juger que Madame [G] [M] est de mauvaise foi dès lors qu’elle manque volontairement à son obligation de locataire en aggravant volontairement son endettement au préjudice d’un bailleur privé,exclure Madame [G] [M] du bénéfice de la procédure de surendettementà titre subsidiaire, constater que la situation de Madame [G] [M] n’est pas irrémédiablement compromise,en conséquence, renvoyer le dossier devant la commission afin qu’il soit établi un moratoire ou un plan de remboursement,statuer ce que de droit quant aux dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, fait valoir que la débitrice est de mauvaise foi. Il soutient que celle-ci procède à une aggravation volontaire de s endettement. Il soulève que la situation n’est pas irrémédiablement compromise en indiquant que Madame [G] [M], âgée de 29 ans, dispose d’un emploi stable et vit seule avec un enfant. Il souligne l’absence de justificatifs sur la situation de la débitrice. A l'audience, Madame [G] [M] n’a pas comparu, sans être représentée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [R] [V] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l’espèce, si le requérant soulève la mauvaise foi du débiteur, il ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance mise à jour par la société requérante à la somme de 2733,13 €. Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [G] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1854 € réparties comme suit : Salaire : 1854 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 311,68 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [G] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le forfait de base comprend les dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé (63 € + 22 € par personne supplémentaire), de transports et les menues dépenses courantes.Les dépenses de santé, dont la mutuelle (pour le montant excédant 63 €), sont retenus sur la base des éléments fournis par le débiteur en fonction de la composition familiale du foyer. Le forfait habitation couvre les dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, et l’assurance habitation.Le forfait chauffage comprend les frais liés au chauffage de l'habitation.Pour le forfait chauffage, l’évaluation forfaitaire peut être complétée sur présentation des justificatifs si les dépenses réelles sont supérieures. Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1995 € décomposées comme suit : Logement : 635 €Impôts : 90 €charges courantes : 1270€ (montant forfaitaire actualisé) Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle. En l'espèce, Madame [G] [M] ne comparait pas et ne fournit aucune pièce actualisée sur ses ressources et charges. Par ailleurs, Madame [G] [M], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [V] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 23 juin 2025 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [R] [V] à la somme de 2733,13 € ; CONSTATE que la situation de Madame [G] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ; RENVOIE le dossier de Madame [G] [M] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [M], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 28 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES [Adresse 1] [Adresse 2] [Localité 1] SURENDETTEMENT N° RG 25/00360 - N° Portalis DB22-W-B7J-TJKV BDF N° : 00125004300 Nac : 48J JUGEMENT Du : 28 Mai 2026 [V] [R] C/ [M] [G], L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC, SIP [O], [C] ET ASSOCIES, [Q] [O], CAISSE FEDERALE DE [1], TRESORERIE YVELINES AMENDES, ENGIE, TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSPITALIERS, S.A. [2] expédition exécutoire délivrée le à expédition certifiée conforme délivrée par LRAR aux parties et par LS à la commission de surendettement des particuliers le : Minute : /2026 JUGEMENT REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Le 28 Mai 2026 ; Sous la Présidence de M. Yohan DESQUAIRES, Vice-Président au tribunal judiciaire de Versailles, chargé des fonctions de juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, assisté de Madame Elisa LECHINE, Greffier ; Après débats à l'audience du 24 Mars 2026, le jugement suivant a été rendu ; ENTRE : DEMANDEUR(S) : M. [V] [R] Chez [3] [Adresse 3] [Localité 3] représenté par Me ADAM LAKEHAL, avocat au barreau de TOULOUSE, substitué par Me Lalia MIR, avocat au barreau de VERSAILLES ET : DEFENDEUR(S) : Mme [M] [G] [Adresse 4] [Localité 3] non comparante, ni représentée L'OFFICIER DU MINISTERE PUBLIC Tribunal de police d'Angouleme [Adresse 5] [Localité 4] non comparante, ni représentée SIP [O] [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée [C] ET ASSOCIES [Adresse 7] [Adresse 8] [Localité 6] non comparante, ni représentée [Q] [O] [Adresse 9] [Localité 3] non comparante, ni représentée CAISSE FEDERALE DE [1] Chez [4] - SERVICE ATTITUDE [Adresse 10] [Localité 7] non comparante, ni représentée TRESORERIE YVELINES AMENDES [Adresse 11] [Adresse 12] [Localité 8] non comparante, ni représentée [5] Chez [6] - Service Surendettement [Adresse 13] [Localité 9] non comparante, ni représentée TRESORERIE [Localité 2] ETS HOSPITALIERS [Adresse 14] [Localité 10] non comparante, ni représentée S.A. [2] GIE [7] DOSSIERS [8] [Adresse 15] [Localité 11] non comparante, ni représentée A l'audience du 24 Mars 2026, le Tribunal a entendu les parties et mis l'affaire en délibéré au 28 Mai 2026. EXPOSE DU LITIGE Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 31 janvier 2025, Madame [G] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement. Le 14 avril 2025, la commission a déclaré la demande recevable. Estimant la situation de Madame [G] [M] irrémédiablement compromise, la commission a imposé le 23 juin 2025 un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Monsieur [R] [V], à qui cette décision a été notifiée par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 30 juin 2025, a saisi le juge des contentieux de la protection de la chambre de proximité de [Localité 2], d'une contestation par lettre recommandée avec avis de réception expédiée le 16 juillet 2025. Conformément aux dispositions de l’article R. 741-11 du code de la consommation, Madame [G] [M] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 3 février 2026, par lettre recommandée avec avis de réception. L’affaire a fait l’objet d’un renvoi pour être retenue à l’audience du 24 mars 2026. Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l’audience du 24 mars 2026, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, sollicite du tribunal de : déclarer recevable et bien fondé son recoursdire et juger que Madame [G] [M] est de mauvaise foi dès lors qu’elle manque volontairement à son obligation de locataire en aggravant volontairement son endettement au préjudice d’un bailleur privé,exclure Madame [G] [M] du bénéfice de la procédure de surendettementà titre subsidiaire, constater que la situation de Madame [G] [M] n’est pas irrémédiablement compromise,en conséquence, renvoyer le dossier devant la commission afin qu’il soit établi un moratoire ou un plan de remboursement,statuer ce que de droit quant aux dépens.Au soutien de ses demandes, Monsieur [R] [V], représenté par son conseil, fait valoir que la débitrice est de mauvaise foi. Il soutient que celle-ci procède à une aggravation volontaire de s endettement. Il soulève que la situation n’est pas irrémédiablement compromise en indiquant que Madame [G] [M], âgée de 29 ans, dispose d’un emploi stable et vit seule avec un enfant. Il souligne l’absence de justificatifs sur la situation de la débitrice. A l'audience, Madame [G] [M] n’a pas comparu, sans être représentée. Malgré signature de l’avis de réception de leurs lettres de convocation, les autres créanciers ne sont pas représentés et n’ont formulé aucune observation par écrit. A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 28 mai 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [R] [V] est dit recevable en sa contestation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission formée dans le délai de trente jours de la notification qui lui en a été faite, conformément aux dispositions des articles L. 741-4 et R. 741-1 du code de la consommation. Aux termes de l'article L. 711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ou à l’engagement donné de cautionner ou acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société. En l’espèce, si le requérant soulève la mauvaise foi du débiteur, il ne verse aucune pièce démontrant la réalité de ses affirmations, le seul fait que l’intéressée n’ait pas réglé ses loyers pendant de nombreux mois alors qu’elle ne disposait que de revenus très faibles n’étant pas suffisant à établir la mauvaise foi au sens de l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il résulte des dispositions des articles L. 724-1 et L. 741-6 du code de la consommation que si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission. En l’absence de contestation sur la validité et le montant des créances, le montant du passif est fixé par référence à celui retenu par la commission, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure, après ajustement de la créance mise à jour par la société requérante à la somme de 2733,13 €. Par ailleurs, il ressort de l’état descriptif de situation dressé par la commission de surendettement des particuliers des Yvelines que Madame [G] [M] dispose de ressources mensuelles d’un montant total de 1854 € réparties comme suit : Salaire : 1854 € En application des dispositions des articles R. 731-1 et R. 731-2 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l’apurement des dettes est calculé par référence au barème prévu à l’article R. 3252-2 du code du travail, sans que cette somme puisse excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer du débiteur, et dans les conditions prévues aux articles L. 731-1, L. 731-2 et L. 731-3, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. En l’espèce, la part des ressources mensuelles de Madame [G] [M] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes, en application du barème de saisies des rémunérations, s’élèverait à la somme de 311,68 €. Cependant, compte tenu des éléments du dossier, il est impossible de retenir la stricte application du barème à l’ensemble des ressources de Madame [G] [M] qui ne pourrait plus faire face à ses charges courantes. En effet, le juge comme la commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de remboursement du débiteur eu égard aux charges particulières qui peuvent être les siennes. Le montant des dépenses courantes du ménage est calculé en fonction des barèmes fixés par la commission de surendettement dans son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. 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Les provisions sur charges de chauffage, en ce qu'elles sont par nature provisoires et susceptibles de régularisation à la hausse comme à la baisse, ne peuvent être prises en compte en lieu et place du forfait chauffage. En plus de ces forfaits, il convient de prendre en compte les charges au réel sur justificatif, notamment : - Le loyer hors charges forfaitisées; - Les frais de garde et/ou de scolarité de personne à charge ; - L’assurance prêt immobilier (montant réel) ; - Les impôts : impôt sur le revenu, taxe d’habitation, taxe foncière ; - Le versement d’une pension alimentaire ou d’une prestation compensatoire. Vivant seule, elle doit faire face à des charges mensuelles de 1995 € décomposées comme suit : Logement : 635 €Impôts : 90 €charges courantes : 1270€ (montant forfaitaire actualisé) Dans ces conditions, sa capacité réelle de remboursement est nulle. En l'espèce, Madame [G] [M] ne comparait pas et ne fournit aucune pièce actualisée sur ses ressources et charges. Par ailleurs, Madame [G] [M], qui n'a encore bénéficié d'aucune mesure en matière de surendettement, est encore éligible notamment à une suspension d'exigibilité des créances d'une durée maximum de 24 mois en application de l'article L. 733-1 4° du code de la consommation. Dès lors, sa situation ne peut être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation. En conséquence, il convient de dire n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel et de renvoyer le dossier à la commission de surendettement conformément aux dispositions de l'article L. 741-6 alinéa 4 du code de la consommation, aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation. L'article 696 alinéa 1er du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, à défaut de partie perdante au sens des dispositions susvisées, il convient de prévoir que chacune des parties doit supporter les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant publiquement, par mise à disposition du jugement au greffe à la date indiquée à l’issue des débats en audience publique en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par jugement réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, DIT recevable en la forme le recours formé par Monsieur [R] [V] à l'encontre de la décision de la commission de surendettement des particuliers des Yvelines en date du 23 juin 2025 ; FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de Monsieur [R] [V] à la somme de 2733,13 € ; CONSTATE que la situation de Madame [G] [M] n'est pas irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 alinéa 2 du code de la consommation ; DIT n’y avoir lieu au prononcé d’une mesure de rétablissement personnel à leur profit ; RENVOIE le dossier de Madame [G] [M] devant la commission de surendettement des particuliers des Yvelines aux fins de mise à jour des éléments du dossier et de mise en œuvre des mesures de traitement prévues aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du code de la consommation ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article R. 722-1 du code de la consommation, il incombe à chacune des parties, et notamment à Madame [G] [M], d'informer le secrétariat de la commission de surendettement des particuliers de tout changement d'adresse en cours de procédure ; LAISSE à la charge de chacune des parties les dépens qu'elle aura engagés dans le cadre de la présente instance ; DIT que la décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [G] [M] et ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers des Yvelines; Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2], le 28 mai 2026, LE GREFFIER LE JUGE
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- 18 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Versailles · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction · n° 25/00492
en commun : code de la consommation L741-6, code de la consommation R741-11, code de la consommation L732-1, code de la consommation R731-2, code du travail R3252-2, code de la consommation L741-4, code de la consommation R722-1, code de la consommation R741-1, code de la consommation R731-1
Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:01:46.332Z.