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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Saint-Quentin, TJ PROCED ORALE HORS REF, 29 mai 2026, n° 24/00938

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsVente
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par un devis en date du 27 octobre 2023, Madame [C] [Z] a sollicité auprès de la SAS SCEHCA la fourniture et la pose d’une nouvelle chaudière de marque DEDIETRICH moyennant la somme de 2.580 euros. 

Par un courrier en date du 24 novembre 2023, la SAS SCEHCA a pris attache avec Madame [C] [Z] pour envisager la poursuite de l’installation de la-dite chaudière. 

Par un courrier en date du 25 novembre 2023, Madame [C] [Z] a mis en demeure la SAS SCEHCA de procéder au remplacement et à la fin de l’installation de la chaudière ou au remboursement de l’acompte versé et au débarrassage du matériel laissé à son domicile. 

Une expertise amiable est diligentée le 28 décembre 2023. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Madame [C] [Z] a assigné la SAS SCEHCA devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin afin d’obtenir la restitution de l’acompte versé et la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des dommages et intérêts. 

A l’audience du 6 mars 2026, MADAME [C] [Z] , représentée par Maître [K], a sollicité :

La résolution du contrat intervenu le 27 octobre 2023, La condamnation de la SAS SCEHCA à lui payer la somme de 1.080 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, La condamnation de la SAS SCEHCA à lui payer la somme de 4.270 euros à titre de dommages et intérêts, La condamnation de la SAS SCEHCA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. 
Bien que régulièrement convoquée, la SAS SCEHCA n’a pas comparu et n’a pas été représentée.

Motifs

MOTIFS

Sur la demande de résolution du contrat 
Aux termes des articles 1101, 1103 et 1194 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

Aux termes des articles 1603 et 1616 du code civil, « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat ».

Aux termes des articles 1217 et 1224 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du code civil, « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». 

En l’espèce, Madame [C] [Z] produit un devis en date du 27 octobre 2023 signé et portant la mention « lu et approuvé » prévoyant la fourniture et la pose d’une chaudière gaz murale à Très haute performance énergétique de marque DEDIETRICH modèle MCR24 PLUS pour montant de 2.580 euros, dont 1080 euros d’acompte versé à la commande. Il n’est pas fait mention du caractère neuf ou de seconde main de la chaudière commandée bien que celle-ci doivent nécessairement être en état de fonctionnement. 

Pour autant, lors de l’expertise amiable, « la société CEDEO a confirmé oralement à la partie demanderesse la commande de la société SCEHCA d’une chaudière neuve de marque DE DIETRICH modèle VIVADENS MCR24 PLUS ». Il en résulte que le matériel commandé devait être neuf. 

Aux termes de son rapport d’expertise amiable, l’Union d’Experts de l’agence de [Localité 2] constate que : 

L’installation de la chaudière n’est pas terminée (matériel fixé au mur sans alimentation en électricité, nouveau thermostat non fixé, tuyau de condensat non mis en place) de sorte que cette dernière n’est pas fonctionnelle, L’appareil présente plusieurs traces de corrosion en face externe pouvant être la résultante d’un éventuel mauvais stockage de la chaudière avant sa mise en place ou d’un reconditionnement dont la partie demanderesse n’a pas été avisée. 
Par ailleurs, aux termes d’un constat de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Maître [G] [W] constate que le vase d’expansion rouge n’est pas raccordé au réseau électrique. 

Dès lors, ni la chaudière livrée ni l’installation de cette dernière ne correspond aux termes du contrats, qui ne mentionnait par ailleurs pas les ajustements prévus dans un second devis en date du 24 novembre 2023 auquel la partie demanderesse a refusé de consentir. 

Il en résulte que le produit et la prestation réalisée ne correspondent pas aux prévisions contractuelles, de sorte que la SAS SCEHCA n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme. 

La SAS SCEHCA, non comparante, ne fait valoir aucun évènement prenant la forme de la force majeure, lui permettant de s’exonérer de son obligation contractuelle. Ce manquement contractuel met la partie demanderesse dans la situation dans laquelle elle ne peut pas faire usage du bien commandé, ce manquement est donc suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. 

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat. 

En conséquence, la SAS SCEHCA sera condamnée à restituer à Madame [C] [Z] la somme de 1.080 euros perçu à titre d’acompte. 

Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». 

Madame [C] [Z] déclare ne pas avoir pu mettre en location son bien immobilier situé15[Adresse 4], à [Localité 3], et dans lequel la chaudière aurait dû être livrée et installée, depuis le 30 octobre 2023, soit pendant la durée de 7 mois. 

Elle produit un bail antérieur en date du 1e septembre 2021 portant sur le même bien immobilier et dont il résulte un loyer fixé à la somme de 600 euros. 

En conséquence, la SAS SCEHCA sera condamnée à payer à Madame [C] [Z] la somme de 4.200 euros (600 euros x 7 mois) au titre de dommages et intérêts. 

Sur les mesures accessoires au jugement 
La SAS SCEHCA, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir MADAME [C] [Z] , la SAS SCEHCA sera condamné à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

ORDONNE la résolution judiciaire du contrat en date du 27 octobre 2023 conclu entre Madame [C] [Z] et la SAS SCEHCA, 

CONDAMNE la SAS SCEHCA à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1.080 euros au titre des restitutions qu’impliquent cette résolution, 

CONDAMNE la SAS SCEHCA à payer à Madame [C] [Z] la somme de 4.200 euros au titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE la SAS SCEHCA à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SAS SCEHCA à supporter les entiers dépens ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
 Service Civil, [Adresse 1]



MINUTE : 

AFFAIRE N° RG 24/00938 - N° Portalis DBWJ-W-B7I-C3B3

Le

Copie exécutoire + copie à Me [K] 
Copie dossier


JUGEMENT DU 29 MAI 2026


DEMANDERESSE

Mme [C] [Z]
née le 07 Octobre 1978 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 2]

représentée par Maître Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, substitué par Maître VILLERMAUX Fanny, avocats au barreau de SAINT-QUENTIN,


 

DÉFENDERESSE

S.A.S. S.C.E.H.C.A.
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante







La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 06 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS, assistée de Nadia HESSANI, GREFFIER ; 

Marie DE MONTAIGNE DE PONCINS président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile, 

Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI

le jugement suivant a été prononcé : 
 






EXPOSE DU LITIGE 

Par un devis en date du 27 octobre 2023, Madame [C] [Z] a sollicité auprès de la SAS SCEHCA la fourniture et la pose d’une nouvelle chaudière de marque DEDIETRICH moyennant la somme de 2.580 euros. 

Par un courrier en date du 24 novembre 2023, la SAS SCEHCA a pris attache avec Madame [C] [Z] pour envisager la poursuite de l’installation de la-dite chaudière. 

Par un courrier en date du 25 novembre 2023, Madame [C] [Z] a mis en demeure la SAS SCEHCA de procéder au remplacement et à la fin de l’installation de la chaudière ou au remboursement de l’acompte versé et au débarrassage du matériel laissé à son domicile. 

Une expertise amiable est diligentée le 28 décembre 2023. 

Par exploit de commissaire de justice en date du 2 août 2024, Madame [C] [Z] a assigné la SAS SCEHCA devant le Tribunal judiciaire de Saint Quentin afin d’obtenir la restitution de l’acompte versé et la condamnation de la partie défenderesse à lui payer des dommages et intérêts. 

A l’audience du 6 mars 2026, MADAME [C] [Z] , représentée par Maître [K], a sollicité :

La résolution du contrat intervenu le 27 octobre 2023, La condamnation de la SAS SCEHCA à lui payer la somme de 1.080 euros au titre de la restitution de l’acompte versé, La condamnation de la SAS SCEHCA à lui payer la somme de 4.270 euros à titre de dommages et intérêts, La condamnation de la SAS SCEHCA à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens. 
Bien que régulièrement convoquée, la SAS SCEHCA n’a pas comparu et n’a pas été représentée. 

MOTIFS

Sur la demande de résolution du contrat 
Aux termes des articles 1101, 1103 et 1194 du code civil, « Le contrat est un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations. Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent l'équité, l'usage ou la loi ».

Aux termes des articles 1603 et 1616 du code civil, « Il a deux obligations principales, celle de délivrer et celle de garantir la chose qu'il vend. Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat ».

Aux termes des articles 1217 et 1224 du code civil, « La partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. »

Aux termes de l’article 1229 alinéa 3 du code civil, « Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l'exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l'intégralité de ce qu'elles se sont procuré l'une à l'autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation ». 

En l’espèce, Madame [C] [Z] produit un devis en date du 27 octobre 2023 signé et portant la mention « lu et approuvé » prévoyant la fourniture et la pose d’une chaudière gaz murale à Très haute performance énergétique de marque DEDIETRICH modèle MCR24 PLUS pour montant de 2.580 euros, dont 1080 euros d’acompte versé à la commande. Il n’est pas fait mention du caractère neuf ou de seconde main de la chaudière commandée bien que celle-ci doivent nécessairement être en état de fonctionnement. 

Pour autant, lors de l’expertise amiable, « la société CEDEO a confirmé oralement à la partie demanderesse la commande de la société SCEHCA d’une chaudière neuve de marque DE DIETRICH modèle VIVADENS MCR24 PLUS ». Il en résulte que le matériel commandé devait être neuf. 

Aux termes de son rapport d’expertise amiable, l’Union d’Experts de l’agence de [Localité 2] constate que : 

L’installation de la chaudière n’est pas terminée (matériel fixé au mur sans alimentation en électricité, nouveau thermostat non fixé, tuyau de condensat non mis en place) de sorte que cette dernière n’est pas fonctionnelle, L’appareil présente plusieurs traces de corrosion en face externe pouvant être la résultante d’un éventuel mauvais stockage de la chaudière avant sa mise en place ou d’un reconditionnement dont la partie demanderesse n’a pas été avisée. 
Par ailleurs, aux termes d’un constat de commissaire de justice en date du 28 mai 2024, Maître [G] [W] constate que le vase d’expansion rouge n’est pas raccordé au réseau électrique. 

Dès lors, ni la chaudière livrée ni l’installation de cette dernière ne correspond aux termes du contrats, qui ne mentionnait par ailleurs pas les ajustements prévus dans un second devis en date du 24 novembre 2023 auquel la partie demanderesse a refusé de consentir. 

Il en résulte que le produit et la prestation réalisée ne correspondent pas aux prévisions contractuelles, de sorte que la SAS SCEHCA n’a pas satisfait à son obligation de délivrance conforme. 

La SAS SCEHCA, non comparante, ne fait valoir aucun évènement prenant la forme de la force majeure, lui permettant de s’exonérer de son obligation contractuelle. Ce manquement contractuel met la partie demanderesse dans la situation dans laquelle elle ne peut pas faire usage du bien commandé, ce manquement est donc suffisamment grave pour justifier la résolution judiciaire du contrat. 

Dès lors, il y a lieu d’ordonner la résolution du contrat. 

En conséquence, la SAS SCEHCA sera condamnée à restituer à Madame [C] [Z] la somme de 1.080 euros perçu à titre d’acompte. 

Sur la demande de condamnation au paiement de dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». 

Madame [C] [Z] déclare ne pas avoir pu mettre en location son bien immobilier situé15[Adresse 4], à [Localité 3], et dans lequel la chaudière aurait dû être livrée et installée, depuis le 30 octobre 2023, soit pendant la durée de 7 mois. 

Elle produit un bail antérieur en date du 1e septembre 2021 portant sur le même bien immobilier et dont il résulte un loyer fixé à la somme de 600 euros. 

En conséquence, la SAS SCEHCA sera condamnée à payer à Madame [C] [Z] la somme de 4.200 euros (600 euros x 7 mois) au titre de dommages et intérêts. 

Sur les mesures accessoires au jugement 
La SAS SCEHCA, partie perdante, supportera la charge des dépens.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir MADAME [C] [Z] , la SAS SCEHCA sera condamné à lui verser une somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. 

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

Enfin, conformément à l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit par provision.

PAR CES MOTIFS 

Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, et par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort :

ORDONNE la résolution judiciaire du contrat en date du 27 octobre 2023 conclu entre Madame [C] [Z] et la SAS SCEHCA, 

CONDAMNE la SAS SCEHCA à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1.080 euros au titre des restitutions qu’impliquent cette résolution, 

CONDAMNE la SAS SCEHCA à payer à Madame [C] [Z] la somme de 4.200 euros au titre de dommages et intérêts, 

CONDAMNE la SAS SCEHCA à payer à Madame [C] [Z] la somme de 1.000 euros titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
CONDAMNE la SAS SCEHCA à supporter les entiers dépens ; 

RAPPELLE l’exécution provisoire de plein droit de la présente décision. 


LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-09T20:30:59.899Z.