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Décision de justice

Tribunal de commerce de Nantes, Chambre P6 - Bruno FRUCHARD, 4 juin 2026, n° J2025000061

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Exposé du litige

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La SARL AGRITECH est spécialisée dans la réalisation de travaux agricoles, notamment relatifs à des semis sous bâche de maïs d'ensilage.

La société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd (ci-après la société SAMCO Ltd) est une société irlandaise qui fabrique des machines agricoles et, entre autres, des machines destinées à la plantation du maïs sous bâche, dites plastisemeuses poinçonneuses.

Selon facture du 13 novembre 2019, la SARL AGRITECH a acheté à la société SAMCO Ltd une plastisemeuse 4 rangs pour un montant de 45 000 € HT.

Des exploitants agricoles ont fait appel, soit en direct, soit via

la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole du [Localité 9] (ci-après la CUMA DU [Localité 9]), à la SARL AGRITECH pour la réalisation d'une prestation de semis sous bâche.

Les semis ont été réalisés entre le 12 avril et le 3 juin 2020.

Quelques semaines après l'ensemencement, plusieurs exploitants agricoles de la SARL AGRITECH et de la CUMA [Localité 5] ont constaté que le maïs ne levait pas comme attendu et que des plants manquaient.

Les exploitants agricoles ont sollicité leur protection juridique [N] dont l'expert a organisé une visite des parcelles le 26 juin 2020 sur l'ensemble des parcelles concernées. Les constatations ont été réalisées en présence :

de chacun des exploitants concernés,

de M. [K], inspecteur [N],

de M. [I], expert [B] pour la SARL AGRITECH.

Ce problème de semis ayant été constaté sur d'autres départements, les experts saisis se sont réunis le 3 juillet 2020. A leur demande, le responsable du service après-vente de la société SAMCO Ltd a contacté sa direction pour envisager une solution amiable d'indemnisation. La société SAMCO Ltd n'a pas souhaité y donner suite.

La procédure

Les exploitants agricoles concernés dans le département de [Localité 8]-Atlantique et plus précisément :

le GAEC DU BECO, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 16,50 ha, le 26 avril 2020,

le GAEC DES 4 VENTS, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 48,70 ha, les 12 avril 2020 et 16 mai 2020,

l'EARL DES ÉPIS, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 131,33 ha, entre le 15 avril et le 3 juin 2020,

M. [G] [H], ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 14,60 ha, le 3 juin 2020,

le GAEC DES [Localité 1], ayant fait appel à la CUMA [Localité 5] pour des semis, sous-traités à la SARL AGRITECH, réalisés sur une surface totale de 43,02 ha, les 24 et 25 avril 2020,

l'EARL GRANDE LANDE, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 31,20 ha, les 15 avril et 25 avril 2020,

le GAEC DU COUD'[Localité 2], ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 13,55 ha, les 13 et 26 mai 2020,

l'EARL DE MEZILLAC, ayant fait appel à la CUMA DU [Localité 9] pour des semis, sous-traités à la SARL AGRITECH, réalisés sur une surface

totale de 8,60 ha, le 28 mai 2020,

le GAEC DE LA COULÉE, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 12,30 ha, le 23 avril 2020,

le GAEC ALLÉE DES [Localité 4], ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 11,50 ha, le 19 avril 2020,
 * ci-après les EXPLOITANTS AGRICOLES - ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes pour solliciter la nomination d'un expert.

Par ordonnance du 3 septembre 2020, il a été fait droit à cette demande et M. [W] [C] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à quelques questions techniques supplémentaires et à la société SAMCO Ltd suivant ordonnance du 8 septembre 2022.

M. [W] [C] s'est adjoint le concours de M. [O] [A], également expert judiciaire, en qualité de sapiteur, pour la partie mécanique de sa mission.

Des réunions d'expertise ont été tenues les 26 mars, 15 avril, 18 mai 2021. Un prérapport a été adressé aux parties le 3 mars 2022.

M. [W] [C] a déposé son rapport définitif le 7 septembre 2023, dans lequel il évalue les préjudices subis par les EXPLOITANTS AGRICOLES à un montant total de 104 628 €.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir postérieurement au dépôt de ce rapport, les EXPLOITANTS AGRICOLES ont assigné la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] par exploit de Me [Q] [R], commissaire de justice à [Localité 10], en date du 6 mai 2024, en vue de la réparation de leurs préjudices. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024003894.

La SARL AGRITECH a alors assigné en intervention forcée :

la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 8] ([N] BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 8]) - ci-après la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] - par exploit de Me [S] [E], commissaire de justice à [Localité 11], du 25 juin 2024 ;
 * La société SAMCO Ltd, par acte transmis par les voies habituelles dans un état membre de l'Union européenne, le 22 juillet 2024. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024005700.

Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la jonction des deux affaires, enrôlées sous le nouveau n° RG J2025000061.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 12 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure

civile.

Les EXPLOITANTS AGRICOLES demandent au tribunal :

Vu les articles 1104 et 1231 et suivants du code civil ; Vu l'article 1217 du code civil ;

Débouter

la SARL AGRITECH de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

Recevoir le GAEC DU BECO, le GAEC DES 4 VENTS, l'EARL DES ÉPIS, Monsieur [G] [H], le GAEC DES [Localité 1], l'EARL GRANDE LANDE, le GAEC DU COUD'[Localité 2], l'EARL DE MEZILLAC, le GAEC DE LA COULÉE et le GAEC ALLÉE DES [Localité 4] en leurs demandes et les dire bien fondées ;

Déclarer la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] responsables des dommages subis par le GAEC DU BECO, le GAEC DES 4 VENTS, l'EARL DES ÉPIS, Monsieur [G] [H], le GAEC DES [Localité 1], l'EARL GRANDE LANDE, le GAEC DU COUD'[Localité 2], l'EARL DE MEZILLAC, le GAEC DE LA COULÉE et le GAEC ALLÉE DES [Localité 4] ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DU BECO la somme de 3 097 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DES 4 VENTS la somme de 20 732 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser à l'EARL DES ÉPIS la somme de 40 597 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 3 391 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DES [Localité 1] la somme de 7 916 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser à l'EARL GRANDE LANDE la somme de 12 658 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DU COUD'[Localité 2] la somme de 4 712 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser à l'EARL DE MEZILLAC la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DE LA COULÉE la somme de 3 565 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC ALLÉE DES [Localité 4] la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner

la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DU BECO, au GAEC DES 4 VENTS, à l'EARL DES ÉPIS, à Monsieur [G] [H], au GAEC DES [Localité 1], à l'EARL GRANDE LANDE, au GAEC DU COUD'[Localité 2], à l'EARL DE MEZILLAC, au GAEC DE LA COULÉE et au

GAEC ALLÉE DES [Localité 4] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 8 422,10 €, et qui seront recouvrés par Maître Vincent LAHALLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, les EXPLOITANTS AGRICOLES font plaider les moyens suivants :

1/Sur le rapport d'expertise

Compte-tenu de la période à laquelle les semis ont été réalisés, l'expert n'a pas pu constater personnellement l'ensemble des désordres sur toutes les parcelles de tous les exploitants. Il s'est fondé principalement sur la visite et les analyses réalisées le 26 juin 2020 par les experts, MM. [K] et [I], sur les parcelles objet des semis, en présence des exploitants concernés.

Sur la base :

de l'objectif annoncé par la société SAMCO Ltd de 99 000 graines/hectare,

des données chiffrées figurant aux différents rapports d'inspection protection juridique du 26 juin 2020,

l'expert a mis en évidence le nombre de pieds manquants pour chacun des EXPLOITANTS AGRICOLES.

L'expert conclut que la responsabilité des désordres incombe à la société SAMCO Ltd, mais les EXPLOITANTS AGRICOLES n'ont que deux interlocuteurs juridiques: la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5], qui sont donc tenues de répondre.

2/Sur la responsabilité

La prestation accomplie par la SARL AGRITECH, soit en direct, soit en sous-traitance de la CUMA [Localité 5], n'est pas conforme à ce qu'étaient en droit d'attendre les EXPLOITANTS AGRICOLES.

Eu égard au nombre de pieds manquants, il conviendra en conséquence de déclarer la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] responsables des dommages subis par les EXPLOITANTS AGRICOLES, sur le fondement de l'article1217 du code civil.

En réponse, la SARL AGRITECH conteste toute responsabilité et souligne n'avoir commis aucune faute, les préjudices étant « uniquement liés à la machine vendue par la société SAMCO ».

Cette argumentation méconnaît clairement les obligations qui pèsent sur le prestataire de service. En effet, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1604 et 1616 du code civil, le tribunal devra retenir la responsabilité de la SARL AGRITECH, quitte pour elle à obtenir la garantie du fournisseur-fabricant de la machine litigieuse, comme le fait le tribunal de Commerce de Saint-Brieuc dans une affaire identique, avec la même machine, par un jugement

du 27 mai 2024.

3/Sur les préjudices

Le rapport de M. [W] [C] a évalué le préjudice subi par chacun des EXPLOITANTS AGRICOLES.

Il conviendra en conséquence de condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] :

 à verser à chacun des EXPLOITANTS AGRICOLES les sommes chiffrées par l'expert ;

 à payer aux EXPLOITANTS AGRICOLES la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 8 422,10 €, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour résister à ces demandes, la SARL AGRITECH soutient :

1/Sur l'absence de responsabilité de la SARL AGRITECH

Les EXPLOITANTS AGRICOLES cherchent à engager la responsabilité contractuelle de la SARL AGRITECH.

Toutefois :

Les préjudices allégués par les EXPLOITANTS AGRICOLES sont uniquement liés à la machine vendue par la société SAMCO Ltd.

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ne démontrent pas la moindre faute de la SARL AGRITECH.

L'expert judiciaire exclut d'ailleurs expressément toute faute de la SARL AGRITECH en écrivant :

 « Les prestations de semis sont réalisées sur des périodes très courtes où les décisions prises dans l'urgence ne se mesureront qu'à la levée voire à la récolte. Nous estimons que I'ETA AGRITECH, qui a fait confiance à son partenaire la Société SAMCO pour solutionner les problèmes pendant la campagne de semis 2020, a pris les bonnes décisions et ne pouvait pas présager des conséquences réelles de tous les problèmes au moment de la réalisation des semis. C'est la raison pour laquelle nous estimons que la responsabilité de la Société AGRITECH ne peut objectivement

pas être mise en cause. »

Les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies.

Au surplus, la perte de rendement est liée à l'absence de délivrance conforme qui revêt les caractères de force majeure en ce qu'elle est imprévisible, irrésistible et extérieure à la SARL AGRITECH.

Les EXPLOITANTS AGRICOLES seront donc déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL AGRITECH.

2/ A titre subsidiaire, sur la garantie de la société SAMCO Ltd et de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]

2-1/Sur la garantie de la société SAMCO Ltd

Les opérations d'expertise judiciaire ont mis en exergue :

que la machine présentait des défauts de conception majeurs, entraînant des semis irréguliers avec des absences de graines par endroits ou des doublons/triplons à d'autres;

que les pertes de rendement alléguées par les demandeurs ont pour unique origine le défaut de conception de la machine fournie par la société SAMCO Ltd.

La machine litigieuse est donc affectée d'un défaut de conception, engageant la responsabilité de la société SAMCO Ltd sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Ainsi, les éventuelles condamnations auxquelles pourrait être condamnée la SARL AGRITECH au titre des pertes de rendement constituent indiscutablement un préjudice découlant du vice affectant la machine que la société SAMCO Ltd sera condamnée à garantir, sur le fondement de l'article 1645 du code civil.

2-2/Sur la garantie de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]

La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], assureur responsabilité civile de la SARL AGRITECH, a pris la direction du procès au stade des référés au cours des opérations d'expertise, en mandatant un Conseil et un expert.

Au mois de mars 2024, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] a opposé à la SARL AGRITECH un refus de garantie au motif que l'expert aurait considéré que la machine litigieuse ne serait qu'à l'état de prototype. La CRAMA ne justifie pas les raisons de ce refus de garantie.

En outre :

Dès 2020, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] concluait : « Il apparaît établi que le semoir SAMCO livré en janvier 2020 à la SARL AGRITECH est un matériel dont le développement n'est pas abouti. Il présente de nombreux défauts qui entraîne les imperfections de semis constatés ».

Or, en vertu des dispositions de L.113-17 du code des assurances « L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ».

La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ne peut dès lors opposer un refus de garantie quatre ans après avoir pris connaissance des défauts affectant la machine litigieuse.

De surcroit :
 * La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] tente d'opposer un refus de garantie au motif que la machine litigieuse serait un

prototype, ce qui est contredit par l'expert judiciaire dans son rapport.
 * Il résulte du contrat d'assurance que sont garantis au titre de la responsabilité civile les dommages matériels et immatériels survenant au cours des travaux agricoles réalisés pour le compte d'autrui.

En l'espèce, la responsabilité de la SARL AGRITECH est bien recherchée en raison de dommages immatériels consécutifs aux travaux agricoles réalisés pour le compte des demandeurs et les garanties souscrites auprès de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ont vocation à être mobilisés.

3/Sur la demande de résolution de la vente de la plastisemeuse

En l'espèce, les opérations d'expertise ont permis d'objectiver que la machine litigieuse est affectée de nombreux défauts qui la rendent impropre à son usage.

Or :

Le défaut de conception constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil lorsqu'il est de nature à compromettre l'usage du matériel.

La SARL AGRITECH a acheté le semoir à la société SAMCO Ltd, suivant facture du 30 janvier 2020 et, à compter du mois d'avril 2020, elle a mis le matériel à disposition de différentes exploitations agricoles.

Dès les premiers semis, les utilisateurs de la machine ont fait part de leur mécontentement en raison notamment des irrégularités sur les semis.

La SARL AGRITECH a informé la société SAMCO Ltd qui a fait intervenir ses techniciens à de très nombreuses reprises, sans parvenir à résoudre les problèmes techniques.

La SARL AGRITECH a acheté non pas un prototype mais un produit commercialisé en série – et non une machine spécifique créée pour la SARL AGRITECH – bénéficiant d'une garantie de deux ans, pièces et main-d'œuvre.

L'objectif de la SARL AGRITECH était d'acquérir un bien fonctionnel pour son usage normal et non de participer au développement d'un produit expérimental.

Il ressort de la lecture des premiers rapports d'expertise « protection juridique » et du rapport d'expertise judiciaire qu'il s'agit d'un sinistre sériel. Si le sinistre est sériel, c'est bien que la société SAMCO Ltd a commercialisé la machine en série. Elle ne peut être qualifiée de prototype.

Dès lors, la SARL AGRITECH est parfaitement fondée à solliciter la résolution de la vente.

4/Sur les préjudices subis par la société AGRITECH

4-1/Sur la perte de marge brute

En raison de la non-conformité de la machine, la SARL AGRITECH a perdu une partie importante de sa clientèle qui n'a pas réalisé les semis en plasticulture, ce qui a engendré, selon l'expert judiciaire, une perte de marge brute sur 280 ha non semés entre 2020 et 2021 pour un montant de………………………………

4-2/Sur la réparation de la plastisemeuse d'occasion

Pour limiter cette perte, la SARL AGRITECH a engagé des frais d'achat (3 000 €) et de réparation (3 000 €) d'une plastisemeuse [Y] d'occasion et l'expert judiciaire a retenu ce poste à hauteur de………………………………

4-3/Sur l'achat de roues étroites pour le tracteur

La SARL AGRITECH a acheté des roues étroites pour réaliser la campagne de semis qui, comme le reconnaît l'expert judiciaire, ne sont plus d'aucune utilité dans la mesure où elles ne peuvent s'adapter à un autre semoir et il y a lieu de rembourser à la SARL AGRITECH la somme de…………………………….

4-4/Sur le crédit bancaire

La SARL AGRITECH a emprunté la somme de 45 000 € auprès de la banque CIC OUEST et est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SAMCO Ltd à lui verser, au titre du coût du crédit bancaire, le coût des intérêts de 2 139,30 € et le coût de l'assurance de prêt de 1 403,20 €, soit la somme de ….. 3 542,50 €

4-5/Sur le préjudice d'image

En raison de la non-conformité de la machina litigieuse, la SARL AGRITECH a subi un préjudice d'image dans la mesure où elle n'a pu répondre convenablement aux demandes de ses différents clients qu'il y a lieu de réparer à hauteur de….. 5 000 €

En conséquence, la SARL AGRITECH demande au tribunal :

Vu l'article 367 du code de procédure civile ; Vu l'article 1641 du code civil ;

Prononcer

la résolution de la vente de la plastisemeuse poinçonneuse SAMCO modèle PM4 et se ses annexes ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal en remboursement du prix de vente, en contrepartie de la reprise de la machine ;

Condamner la société SAMCO Ltd à reprendre le véhicule, à ses frais, là où il se trouve, et ce, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 20 € par jour de retard ;

Condamner

la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 21 871 € au titre de sa perte de marge ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme 4 500 € au titre de l'achat et de la réparation du matériel de substitution ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 8 300 € au titre du prix d'achat des roues étroites ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 3 542,50 € au titre des frais bancaires ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d'image ;

Débouter les parties demanderesses de toutes demandes présentées à l'encontre de la SARL AGRITECH ;

Débouter la société SAMCO Ltd et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] de leurs demandes, fins e conclusions ;

Condamner

la société SAMCO Ltd et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à garantir la SARL AGRITECH de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Condamner la société SAMCO Ltd et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à payer la SARL AGRITECH la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La CUMA DU [Localité 9], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.

Pour résister aux demandes en intervention forcée de la SARL AGRITECH, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] soutient :

1/Sur l'absence de faute de la SARL AGRITECH et le débouté des demandes des EXPLOITANTS AGRICOLES

C'est à juste titre que la SARL AGRITECH relève :

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ne démontrent pas :

un quelconque engagement contractuel d'une densité de semis ;

une faute de sa part, les préjudices allégués étant uniquement liés aux défauts de conception de la machine vendue par la société SAMCO Ltd en sorte que les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies.

La perte de rendement est liée à l'absence de délivrance conforme de la plastisemeuse qui revêt le caractère de force majeure, au sens des dispositions de l'article 1218 du code civil.

Dès lors, le débouté des demandes formulées par les EXPLOITANTS AGRICOLES à l'encontre de la SARL AGRITECH et de la CUMA [Localité 5], en lieu et place de la société SAMCO Ltd, s'impose.

2/A titre subsidiaire, sur la garantie due par la société SAMCO Ltd

La machine litigieuse étant affectée d'un défaut de conception, engageant la responsabilité de la société SAMCO Ltd, c'est à bon droit que la SARL AGRITECH sollicite la garantie de la société SAMCO Ltd, sur le fondement des vices cachés.

La société SAMCO Ltd s'oppose à une telle garantie au motif que la SARL AGRITECH n'aurait pas dû s'entêter à persister à semer des surfaces agricoles aussi importantes, alors qu'elle avait constaté des dysfonctionnements. Toutefois :

Il ne ressort aucunement du rapport judiciaire que la SARL AGRITECH avait été avisée avant la vente du caractère expérimental de la machine ;

La problématique n'a été découverte qu'à la levée des plants de maïs, alors que la société SAMCO Ltd a été dans l'incapacité d'y remédier malgré nombreuses tentatives de réglages ;

Rien n'indique que la vitesse maximale d'utilisation préconisée n'aurait pas été respectée.

La société SAMCO Ltd devra, dès lors, garantir intégralement la SARL AGRITECH si celle-ci était condamnée à indemniser les exploitants de leur perte de rendement.

3/ Sur la demande subsidiaire de garantie de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], assureur Responsabilité Civile de la SARL AGRITECH.

En revanche, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] peut valablement opposer un refus de garantie, aux motifs que :

Les manquements de rendement, ne présentant pas de caractère aléatoire du fait de l'utilisation d'un prototype, ne sont pas garantis,

Les manquements de rendement, non consécutifs à un dommage matériel occasionné chez l'assuré, ne sont pas garantis.

En effet :

les clauses d'exclusions contractuelles tenant à « l'utilisation et/ou l'application de produits et/ou techniques à l'essai ou expérimentaux » et « à des préjudices immatériels (perte de rendement) non consécutifs à un préjudice matériel » sont opposables tant aux tiers qu'à l'assuré AGRITECH qui recherche à tort la garantie de son assureur dommage, sur le fondement de l'article L. 113-17 du Code des Assurances.

La présomption de renonciation aux exceptions de ces dispositions ne joue que si l'assureur, qui a pris la direction du procès, en a eu connaissance dans toute leur étendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Cass. Civ. 1, 30 janvier 1996, n° 93-20.330).

Nonobstant ses dernières dénégations, et quand bien même la SARL AGRITECH n'aurait pas entendu acquérir une machine inaboutie en vue de la tester chez certains clients, le rapport d'expertise a très clairement conclu qu'il s'agissait bien d'un prototype.

Dans ces conditions, la SARL AGRITECH sera déboutée de sa demande de condamnation de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à prendre en charge l'intégralité des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

A défaut, il sera fait application de la franchise contractuelle correspondant à 10 % des dommages, avec un minimum de 289 € et un

maximum de 4 368 €, indexé sur l'indice FFB, et la société SAMCO Ltd, responsable des dommages, sera condamnée à relever indemne et garantir la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] de toute condamnation prononcée à son encontre.

En conséquence, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] demande au tribunal :

Vu l'article 367 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 113-1 et L. 113-17 du Code des Assurances, Vu l'article 1604 du code civil ; Vu les articles 1641 et suivants du code civil ; Vu les pièces et notamment le rapport d'expertise ;

Débouter

ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ;

A titre subsidiaire, s'il devait être fait application de la garantie de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8],

juger la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] recevable à opposer ses limites de garanties et sa franchise contractuelle correspondant à 10 % des dommages, avec un minimum de 289 € et un maximum de 4 368 €, indexée sur l'indice FFB ;

et condamner la société SAMCO Ltd à garantir la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Condamner les parties défaillantes à verser à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

La société SAMCO Ltd, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constate que la société SAMCO Ltd a fait parvenir au greffe du tribunal de commerce de Nantes des conclusions, par courriel en date du 3 juillet 2025.

Le tribunal rappelle à cet égard que, la procédure étant orale, il ne saurait être saisi par le seul envoi de conclusions par une partie :

non dûment dispensée de se présenter à une audience, sur le fondement des articles 861-1 et 446-1 du code de procédure civile;

non comparante ;

non représentée.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle :

qu'il est tenu par le seul dispositif des conclusions ;

qu'il n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d'un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n'étant pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre ;
 * qu'il n'est également pas tenu de répondre aux demandes de dire, de donner acte ou de constater qui, n'ayant aucune valeur juridique, ne seraient pas des prétentions véritables, au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1/ Sur la régularité et la recevabilité de la citation en l'absence de la CUMA [Localité 5] et de la société SAMCO Ltd

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1-1/Sur l'absence de la CUMA [Localité 5]

Le tribunal constate que l'assignation a bien été délivrée à personne morale par procès-verbal délivré par Maître [Q] [R], commissaire de justice à Nantes le 6 mai 2024. Il estime en conséquence et au visa de l'article 14 du code de procédure civile que la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES à la CUMA [Localité 5] est régulière.

Il constate que la CUMA [Localité 5] est bien immatriculée au RCS de [Localité 10] et propose des prestations d'ensemencement, accomplissant ainsi des actes de commerce dont les contestations relèvent bien de sa compétence.

Sur ces bases, il observe qu'aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public n'a en l'espèce lieu d'être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, que la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES à la CUMA [Localité 5] est recevable.

1-2/Sur l'absence de la société SAMCO Ltd

Le tribunal constate :

Un acte de transmission de la demande de signification dans un autre état membre a bien été adressé par Me [V] [L], commissaire de justice à [Localité 12] (44) le 28 juin 2024.

Un document attestant de la remise de l'assignation à la société SAMCO Ltd en date du 22 juillet 2024 est produit au, dossier.

En outre, des conclusions en défense de la société SAMCO Ltd ont été transmises au greffe du tribunal de commerce de Nantes par courriel en date du 3 juillet 2025.

Le tribunal estime en conséquence que la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES à la société SAMCO Ltd est régulière.

Il relève également qu'aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public n'a lieu d'être relevée. Il en déduit que la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES à la société SAMCO Ltd est recevable.

La demande étant régulière et recevable, il convient d'en examiner le fondement.

2/Sur les désordres observés et le préjudice subi par les exploitants

Vu l'article 1217 du code civil ;

Il ressort :

du devis du 18 octobre 2019 adressé par la société SAMCO Ltd à la SARL AGRITECH que la « plastisemeuse poinçonneuse SAMCO 4 rangs modèle PM4 » est bien vendu pour un rendement de 99 000 pieds/ha.

du rapport d'expert :

 « les tests réalisés [en avril 2021 dans le cadre de l'expertise judiciaire] mettent en évidence que les semis donnent des résultats très aléatoires et très inférieurs aux attentes et constituent un préjudice pour les exploitants qui n'ont pas obtenu les rendements espérés ».

 « Les essais réalisés au champ à l'occasion de la mission judiciaire, en présence des parties, ont fait ressortir …, les ratios suivants;

nombre moyen de trous avec 1 graine…… 75 %

nombre moyen de trous avec 2 graines…… 6 %

nombre moyen de trous avec 3 graines………………………………

sur la base des rapports d'inspection protection juridique datés du 3 juillet 2020 suite à des visites des 10 sites le 26 juin 2020 par de M. [K], inspecteur [N], et M. [I], expert [B] pour la SARL AGRITECH, que les EXPLOITANTS AGRICOLES ont subi une perte de rendement évaluée, selon les exploitations, entre 12% et 40%.

Sur ce, le tribunal considère :

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ont bien subi un préjudice résultant d'un rendement insuffisant ;

Il y a lieu de retenir, sur la base du rapport d'expert et des évaluations de La Chambre d'Agriculture Pays de la [Localité 8] un prix du maïs de 92 €/tonne de matière sèche.

[…]

3/ Sur la responsabilité et la réparation des préjudices subis par les EXPLOITANTS AGRICOLES

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;

A la lecture du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal retient :

À l'exception de la pose du film plastique – pour laquelle le sapiteur écrit « La mécanisation de la pose du film plastique est bien conçue et la réalisation répond pleinement aux attentes des utilisateurs » –, la plastisemeuse présente de nombreux défauts ne lui permettant pas « d'atteindre les objectifs de production annoncés par le fabricant SAMCO.

L'examen de chacune des parties de ce semoir indique que la phase d'élaboration et de conception n'est toujours pas terminée. De nombreuses modifications restent encore à effectuer pour obtenir des conditions de fonctionnement optimum et conforme à la production et au rendement annoncé par le fabricant SAMCO.

Les fissurations, détérioration roulements, etc sont de nature à générer un coût d'entretien relativement élevé chaque année Les différentes interventions nécessaires pour effectuer les modifications, mais aussi les réglages sur ce matériel n'ont pu que générer de nombreuses immobilisations durant la première saison ».

La société SAMCO Ltd est intervenue a de nombreuses reprises au cours du printemps 2020 et avant les tests d'avril 2021 et n'a pas été en mesure de remédier aux nombreux défauts rencontrés.

La cause réside essentiellement dans des erreurs de conception de la machine.

Malgré l'expérience des personnes travaillant pour la SARL AGRITECH, il était difficile d'identifier les désordres avant d'avoir utilisé la machine.

Le tribunal considère que la société SAMCO Ltd est entièrement responsable des inexécutions contractuelles, désordres et préjudices subis par les EXPLOITANTS AGRICOLES.

Néanmoins, le tribunal relève :
 * Les EXPLOITANTS AGRICOLES ont passé des contrats d'entreprise auprès de la SARL AGRITECH ou de la CUMA [Localité 5] pour réaliser des travaux de semis de maïs sous bâche plastique. Aucun des exploitants agricoles n'a été en relation contractuelle avec la société SAMCO Ltd.
 * La CUMA [Localité 5] a sous-traité à la SARL AGRITECH et n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux de semis.

Toutefois, le tribunal considère également que la faute du soustraitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC DU BECO la somme de 3 097 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de l'assignation ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC DES 4 VENTS la somme de 20 732 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser à l'EARL DES ÉPIS la somme de 40 597 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 3 391 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la CUMA [Localité 5] et la SARL AGRITECH à verser au GAEC DES [Localité 1] la somme de 7 916 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser à l'EARL GRANDE LANDE la somme de 12 658 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC DU COUD'[Localité 2] la somme de 4 712 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la CUMA [Localité 5] et la SARL AGRITECH à verser à l'EARL DE MEZILLAC la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC DE LA COULÉE la somme de 3 565 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC ALLÉE DES [Localité 4] la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la société SAMCO Ltd et à garantir la SARL AGRITECH de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.

4/Sur la demande de résolution de la vente de la plastisemeuse

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'article 1644 du code civil dispose quant à lui : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se

faire rendre une partie du prix ».

Le tribunal considère que compte tenu de l'ampleur des désordres constatés, la plastisemeuse est impropre à l'usage auquel elle est destinée et constate que la SARL AGRITECH a fait le choix de demander la résolution de la vente.

Il considère en outre - et notamment à la lecture du devis de 18 octobre 2020 - que la société SAMCO Ltd défaille à démontrer que la SARL AGRITECH était informée que la plastisemeuse était encore à l'état de prototype et que cette machine nécessiterait de nombreux ajustements et réglages avant d'être parfaitement au point.

En conséquence, le tribunal :

Prononcera la résolution de la vente de la plastisemeuse poinçonneuse SAMCO modèle PM4 et de ses annexes ;

Condamnera la société SAMCO Ltd à payer la SARL AGRITECH, la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de la facture d'achat, en remboursement du prix de vente ;

Condamnera la société SAMCO Ltd à reprendre le véhicule, à ses frais, là où il se trouve, et ce, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 20 € par jour de retard ;

Se réservera la liquidation de l'astreinte.

5/Sur les autres préjudices subis par la SARL AGRITECH

5-1/Sur la perte de marge brute

Le tribunal juge bien fondée la demande de réparation du préjudice résultant de la perte de marge du fait de la perte de prestation de semis sur 280 ha en 2021.

Toutefois, le tribunal considère :

Il n'est pas démontré que le tracteur, annoncé non utilisé en pure perte, n'ait pas été engagé par ailleurs.

Il n'y a pas lieu de retenir les frais fixes de la plastisemeuse du fait de la résolution de la vente.

Il ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a retenu le principe.

En conséquence, le tribunal retiendra une perte de marge de 20 €/ha et non de 78,11 €/ha, soit au global, une perte de marge de ….. 5 600 €

5-2/Sur la réparation de la plastisemeuse d'occasion

Il n'est pas contesté que la SARL AGRITECH a engagé des frais d'achat et de réparation d'une plastisemeuse [Y] d'occasion du fait de l'indisponibilité de la machine SAMCO et le tribunal retiendra de ce chef un préjudice de….. 4 500 €

5-3/Sur l'achat de roues étroites pour le tracteur

Il n'est pas contesté que l'acquisition des roues étroites pour le tracteur est directement et uniquement liée à la campagne de semis réalisé avec la plastisemeuse SAMCO.

Toutefois, elles ne sont pas concernées par un quelconque vice caché et ont été utilisées une année alors que :
 * elles ont été achetées 8 300 € ;
 * la durée d'amortissement est raisonnablement de 7 ans.

En conséquence, le tribunal considère que le préjudice résultant de ces roues dorénavant inutiles est de 6/7 de 8 300 €, soit ………………………………

5-4/Sur le crédit bancaire

Il n'est pas contesté que la SARL AGRITECH a supporté un coût financier du fait de l'achat de la plastisemeuse SAMCO.

Le tribunal considère que, en conséquence de la résolution de la vente de la plastisemeuse, ce coût constitue un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de. 3 542,50 €

5-5/Sur le préjudice d'image

Le tribunal considère que cette demande - destinée, selon la SARL AGRITECH, à réparer un préjudice d'image dans la mesure où elle n'aurait pas pu répondre convenablement aux demandes de ses différents clients - fait double emploi avec la demande formulée au titre du préjudice de perte d'exploitation, à laquelle il a déjà répondu favorablement.

Le tribunal déboutera la SARL AGRITECH du chef de demande.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 20 756,79 € (5 600,00 + 4 500,00 + 7 114,29 + 3 542,50) à titre de dommages et intérêts.

6/ Sur la demande de garantie de la SARL AGRITECH à son assureur RC, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]

La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] fait plaider que la garantie RC ne serait pas due aux motifs que :

les manquements de rendement, ne présentant pas de caractère aléatoire en présence de l'utilisation d'un prototype, ne sont pas garantis ;

les manquements de rendement, non consécutifs à un dommage matériel occasionné chez l'assuré, ne sont pas garantis.

Toutefois, la SARL AGRITECH se prévaut de l'article L.113-17 du code des assurances qui dispose : « L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer

à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ».

6-1/Sur la renonciation aux exceptions invoqués par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]

Le tribunal constate :

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ont sollicité leur protection juridique auprès de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ([N]) dont l'expert, M [K], a visité les parcelles concernées le 26 juin 2020.

L'avocat des EXPLOITANTS AGRICOLES a bien été mandaté par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8].

L'expert de l'assureur, M. [K], a défendu la cause des EXPLOITANTS AGRICOLES.

Le tribunal déduit de ce qui précède que la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] doit être considéré comme ayant pris la direction du procès des EXPLOITANTS AGRICOLES.

Le tribunal constate également :

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ont assigné la SARL AGRITECH devant le tribunal de commerce de Nantes.

Si la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] a bien accusé réception le 7 mai 2020 de la déclaration de sinistre RC du 11 avril 2020, c'est bien « sous toute réserve d'intervention de [sa] part ».

Aucun élément produit ne vient étayer une quelconque prise de direction du procès par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] pour le compte de la SARL AGRITECH.

Faute d'avoir pris la direction du procès pour le compte de la SARL AGRITECH, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] n'a pas, sur le fondement des dispositions de l'article L.113-17 du code des assurances, renoncé à se prévaloir d'exceptions dont il reste à apprécier le bien-fondé.

6-2/Sur l'exception de prise en charge du fait de la qualification de prototype de la plastisemeuse SAMCO

En préambule, le tribunal fait part de sa surprise de constater que la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] puisse en même temps soutenir que :

la plastisemeuse SAMCO n'est pas un prototype, quand il s'agit de plaider la responsabilité pour vice caché de la société SAMCO Ltd ;

la plastisemeuse SAMCO est un prototype, quand il s'agit de plaider l'absence de garantie due à la SARL AGRITECH.

En tout état de cause - et sans avoir à recourir à la règle de l'estoppel - le tribunal relève avoir déjà jugé que la plastisemeuse SAMCO n'était pas un prototype.

En conséquence, il considère mal-fondé le moyen selon lequel la garantie ne serait pas due au motif de l'utilisation d'un prototype.

6-3/Sur l'exception de prise en charge du fait de dommages immatériels non consécutifs

La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] fait plaider que la garantie RC ne serait pas due car les dommages seraient des dommages immatériels non consécutifs.

Le tribunal constate que figure dans les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile un chapitre «

dommages ou d'activités spécifiques non couverts par le présent contrat

» dans lequel apparaît la mention :

« Les dommages immatériels non consécutifs : les dommages immatériels constatés en l'absence de tout dommage corporel ou matériel préalable ».

Le tribunal considère :

Les dommages résultent de la non-obtention du rendement annoncé.

Ces dommages sont donc immatériels.

Ils ne sont pas consécutifs à un dommage corporel ou matériel préalable.

La clause d'exclusion de garantie a donc bien lieu de s'appliquer.

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL AGRITECH de sa demande visant à condamner la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

7/Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est conforme aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et, en conséquence, il y aura lieu de l'ordonner.

8/Sur l'exécution provisoire

Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

9/Sur l'article 699 du code de procédure civile

Vu les articles 699 et 853 du code de procédure civile ;

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, le montant de la demande - apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du code de procédure civile est supérieur au seuil de 10 000 € requis par le 3e alinéa par l'article 853 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le ministère d'avocat est obligatoire.

Ainsi, le tribunal fera droit à la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES visant à accorder à Me [X] [U] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

10/Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile ;

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Le tribunal juge que la société SAMCO Ltd, succombant, devra supporter les dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 8 422,10 €, et qui seront recouvrés par Maître Vincent LAHALLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'article 700 du code de procédure civile stipule, quant à lui : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; … ».

Sur ces éléments, le tribunal condamnera la société SAMCO Ltd, partie condamnée aux dépens, à payer :

au GAEC DU BECO, au GAEC DES 4 VENTS, à l'EARL DES ÉPIS, à Monsieur [G] [H], au GAEC DES [Localité 1], à l'EARL GRANDE LANDE, au GAEC DU COUD'[Localité 2], à l'EARL DE MEZILLAC, au GAEC DE LA COULÉE et au GAEC [Adresse 19] la somme de 7 000 €,

 à la SARL AGRITECH la somme de 3 000 €,
 * à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] la somme de 2 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC DU BECO la somme de 3 097 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC DES 4 VENTS la somme de 20 732 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser à l'EARL DES ÉPIS la somme de 40 597 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 3 391 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la CUMA [Localité 5] et la SARL AGRITECH à verser au GAEC DES [Localité 1] la somme de 7 916 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser à l'EARL GRANDE LANDE la somme de 12 658 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC DU COUD'[Localité 2] la somme de 4 712 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la CUMA [Localité 5] et la SARL AGRITECH à verser à l'EARL DE MEZILLAC la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC DE LA COULÉE la somme de 3 565 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC [Adresse 19] la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur les précédentes condamnations, par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Prononce

la résolution de la vente de la plastisemeuse poinçonneuse SAMCO modèle PM4 et de ses annexes ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal en remboursement du prix de vente ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à reprendre le véhicule, à ses frais, là où il se trouve, et ce, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 20 € par jour de retard ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Condamne

la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 20 756,79 € à titre de dommages et intérêts et déboute la SARL AGRITECH du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;

Déboute

la SARL AGRITECH de sa demande visant à condamner la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 8 422,10 €, et qui seront recouvrés par Maître Vincent LAHALLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer au GAEC DU BECO, au GAEC DES 4 VENTS, à l'EARL DES ÉPIS, à Monsieur [G] [H], au GAEC DES [Localité 1], à l'EARL GRANDE LANDE, au GAEC DU COUD'[Localité 2], à l'EARL DE MEZILLAC, au GAEC DE LA COULÉE et au GAEC ALLÉE DES [Localité 4] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 8] ([N] BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 8]) la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à garantir la SARL AGRITECH de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 390.92 € toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le quatre juin deux mille vingt-six.

Le Greffier associé, Le Président.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NANTES

AFFAIRE J2025000061 JUGEMENT DU 04 Juin 2026

Affaire 2024003894

ENTRE : 1. La société GAEC DU BECO, GAEC, dont le siège social est situé [Adresse 1] ;

2. La société GAEC DES 4 VENTS, GAEC, dont le siège social est situé [Adresse 2] ; 3. La société EARL DES EPIS, EARL, dont le siège social est situé [Adresse 3] ;

4. Monsieur [G] [H], domicilié [Adresse 4] ; 5. Le GAEC DES [Localité 1], GAEC, dont le siège social est situé [Adresse 5] ;

6. La société EARL GRANDE LANDE

, EARL, dont le siège social est situé [Adresse 6] ;

7. La société GAEC DU COUD'[Localité 2], GAEC, dont le siège social est situé [Adresse 7] ;

8. La société EARL DE MEZILLAC

, EARL, dont le siège social est situé [Adresse 8] ;

9. La société GAEC DE [Localité 3]

, GAEC, dont le siège social est situé [Adresse 9] ;

10. La société GAEC ALLEE DES [Localité 4], GAEC, dont le siège social est situé [Adresse 10] demeurant [Adresse 11].

Demandeurs,

Représentés par Maître Vincent LAHALLE, Avocat au Barreau de Rennes, y demeurant [Adresse 12].

ET : 1. La société AGRITECH, SARL, dont le siège social est situé [Adresse 13] ; Représentée par Maître Vianney DE TREDION DE LANTIVY, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 30) 2. La société CUMA [Localité 5], coopérative d'utilisation de matériel à capital variable, dont le siège social est situé [Adresse 14] ; Défaillante, Défenderesses,

Affaire 2024005700

ENTRE : 1. La société AGRITECH, SARL, dont le siège social
est situé [Adresse 13] ;
Représentée par Maître Vianney DE TREDION DE LANTIVY,
Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 30) ;

ET : 1. La société SAMCO AGRICULTURAL MANUFACTORING Ltd, société de droit étranger, dont le siège social est situé [Adresse 15] [Adresse 16] [Localité 6] [Adresse 17][Localité 7] (Irlande) ; Défaillante,

2. La société CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MUTUELLE AGRICOLE BRETAGNE PAYS DE [Localité 8], dont le siège social est situé [Adresse 18] ; Représentée par Maître Agathe BELET, Avocat au Barreau de Nantes (Case Palais 114) Défenderesses,

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats

Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN, juges, assistés par Madame Céline LANDAIS, Commis Greffier ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé du jugement

Messieurs Bruno FRUCHARD, Président de Chambre, Christophe JAGLIN, Alban AUDRAIN, juges, assistés par Maître Margaux MAUSSION-CASSOU, Greffier associé ;

DEBATS

: à l'audience publique du 12 février 2026

JUGEMENT :

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé à l'audience publique du quatre juin deux mille vingt-six, date indiquée par le Président à l'issue des débats, par l'un des Juges ayant participé au délibéré.

FAITS ET PROCÉDURE

Les faits

La SARL AGRITECH est spécialisée dans la réalisation de travaux agricoles, notamment relatifs à des semis sous bâche de maïs d'ensilage.

La société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd (ci-après la société SAMCO Ltd) est une société irlandaise qui fabrique des machines agricoles et, entre autres, des machines destinées à la plantation du maïs sous bâche, dites plastisemeuses poinçonneuses.

Selon facture du 13 novembre 2019, la SARL AGRITECH a acheté à la société SAMCO Ltd une plastisemeuse 4 rangs pour un montant de 45 000 € HT.

Des exploitants agricoles ont fait appel, soit en direct, soit via

la Coopérative d'Utilisation de Matériel Agricole du [Localité 9] (ci-après la CUMA DU [Localité 9]), à la SARL AGRITECH pour la réalisation d'une prestation de semis sous bâche.

Les semis ont été réalisés entre le 12 avril et le 3 juin 2020.

Quelques semaines après l'ensemencement, plusieurs exploitants agricoles de la SARL AGRITECH et de la CUMA [Localité 5] ont constaté que le maïs ne levait pas comme attendu et que des plants manquaient.

Les exploitants agricoles ont sollicité leur protection juridique [N] dont l'expert a organisé une visite des parcelles le 26 juin 2020 sur l'ensemble des parcelles concernées. Les constatations ont été réalisées en présence :

de chacun des exploitants concernés,

de M. [K], inspecteur [N],

de M. [I], expert [B] pour la SARL AGRITECH.

Ce problème de semis ayant été constaté sur d'autres départements, les experts saisis se sont réunis le 3 juillet 2020. A leur demande, le responsable du service après-vente de la société SAMCO Ltd a contacté sa direction pour envisager une solution amiable d'indemnisation. La société SAMCO Ltd n'a pas souhaité y donner suite.

La procédure

Les exploitants agricoles concernés dans le département de [Localité 8]-Atlantique et plus précisément :

le GAEC DU BECO, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 16,50 ha, le 26 avril 2020,

le GAEC DES 4 VENTS, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 48,70 ha, les 12 avril 2020 et 16 mai 2020,

l'EARL DES ÉPIS, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 131,33 ha, entre le 15 avril et le 3 juin 2020,

M. [G] [H], ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 14,60 ha, le 3 juin 2020,

le GAEC DES [Localité 1], ayant fait appel à la CUMA [Localité 5] pour des semis, sous-traités à la SARL AGRITECH, réalisés sur une surface totale de 43,02 ha, les 24 et 25 avril 2020,

l'EARL GRANDE LANDE, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 31,20 ha, les 15 avril et 25 avril 2020,

le GAEC DU COUD'[Localité 2], ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 13,55 ha, les 13 et 26 mai 2020,

l'EARL DE MEZILLAC, ayant fait appel à la CUMA DU [Localité 9] pour des semis, sous-traités à la SARL AGRITECH, réalisés sur une surface

totale de 8,60 ha, le 28 mai 2020,

le GAEC DE LA COULÉE, ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 12,30 ha, le 23 avril 2020,

le GAEC ALLÉE DES [Localité 4], ayant fait appel à la SARL AGRITECH pour des semis réalisés sur une surface totale de 11,50 ha, le 19 avril 2020,
 * ci-après les EXPLOITANTS AGRICOLES - ont saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Nantes pour solliciter la nomination d'un expert.

Par ordonnance du 3 septembre 2020, il a été fait droit à cette demande et M. [W] [C] a été désigné en qualité d'expert. Les opérations d'expertise ont été étendues à quelques questions techniques supplémentaires et à la société SAMCO Ltd suivant ordonnance du 8 septembre 2022.

M. [W] [C] s'est adjoint le concours de M. [O] [A], également expert judiciaire, en qualité de sapiteur, pour la partie mécanique de sa mission.

Des réunions d'expertise ont été tenues les 26 mars, 15 avril, 18 mai 2021. Un prérapport a été adressé aux parties le 3 mars 2022.

M. [W] [C] a déposé son rapport définitif le 7 septembre 2023, dans lequel il évalue les préjudices subis par les EXPLOITANTS AGRICOLES à un montant total de 104 628 €.

Aucun accord amiable n'ayant pu intervenir postérieurement au dépôt de ce rapport, les EXPLOITANTS AGRICOLES ont assigné la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] par exploit de Me [Q] [R], commissaire de justice à [Localité 10], en date du 6 mai 2024, en vue de la réparation de leurs préjudices. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024003894.

La SARL AGRITECH a alors assigné en intervention forcée :

la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 8] ([N] BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 8]) - ci-après la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] - par exploit de Me [S] [E], commissaire de justice à [Localité 11], du 25 juin 2024 ;
 * La société SAMCO Ltd, par acte transmis par les voies habituelles dans un état membre de l'Union européenne, le 22 juillet 2024. L'affaire a été enrôlée sous le n° RG 2024005700.

Par jugement du 4 décembre 2025, le tribunal de commerce de Nantes a prononcé la jonction des deux affaires, enrôlées sous le nouveau n° RG J2025000061.

MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Pour plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et prétentions des parties, le tribunal renvoie à leurs écritures régulièrement signifiées à l'audience du 12 février 2026, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure

civile.

Les EXPLOITANTS AGRICOLES demandent au tribunal :

Vu les articles 1104 et 1231 et suivants du code civil ; Vu l'article 1217 du code civil ;

Débouter

la SARL AGRITECH de l'intégralité de ses demandes fins et conclusions ;

Recevoir le GAEC DU BECO, le GAEC DES 4 VENTS, l'EARL DES ÉPIS, Monsieur [G] [H], le GAEC DES [Localité 1], l'EARL GRANDE LANDE, le GAEC DU COUD'[Localité 2], l'EARL DE MEZILLAC, le GAEC DE LA COULÉE et le GAEC ALLÉE DES [Localité 4] en leurs demandes et les dire bien fondées ;

Déclarer la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] responsables des dommages subis par le GAEC DU BECO, le GAEC DES 4 VENTS, l'EARL DES ÉPIS, Monsieur [G] [H], le GAEC DES [Localité 1], l'EARL GRANDE LANDE, le GAEC DU COUD'[Localité 2], l'EARL DE MEZILLAC, le GAEC DE LA COULÉE et le GAEC ALLÉE DES [Localité 4] ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DU BECO la somme de 3 097 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DES 4 VENTS la somme de 20 732 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser à l'EARL DES ÉPIS la somme de 40 597 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 3 391 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DES [Localité 1] la somme de 7 916 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser à l'EARL GRANDE LANDE la somme de 12 658 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DU COUD'[Localité 2] la somme de 4 712 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser à l'EARL DE MEZILLAC la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DE LA COULÉE la somme de 3 565 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC ALLÉE DES [Localité 4] la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal capitalisés à compter de l'assignation ;

Condamner

la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] à verser au GAEC DU BECO, au GAEC DES 4 VENTS, à l'EARL DES ÉPIS, à Monsieur [G] [H], au GAEC DES [Localité 1], à l'EARL GRANDE LANDE, au GAEC DU COUD'[Localité 2], à l'EARL DE MEZILLAC, au GAEC DE LA COULÉE et au

GAEC ALLÉE DES [Localité 4] la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 8 422,10 €, et qui seront recouvrés par Maître Vincent LAHALLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de leurs demandes, les EXPLOITANTS AGRICOLES font plaider les moyens suivants :

1/Sur le rapport d'expertise

Compte-tenu de la période à laquelle les semis ont été réalisés, l'expert n'a pas pu constater personnellement l'ensemble des désordres sur toutes les parcelles de tous les exploitants. Il s'est fondé principalement sur la visite et les analyses réalisées le 26 juin 2020 par les experts, MM. [K] et [I], sur les parcelles objet des semis, en présence des exploitants concernés.

Sur la base :

de l'objectif annoncé par la société SAMCO Ltd de 99 000 graines/hectare,

des données chiffrées figurant aux différents rapports d'inspection protection juridique du 26 juin 2020,

l'expert a mis en évidence le nombre de pieds manquants pour chacun des EXPLOITANTS AGRICOLES.

L'expert conclut que la responsabilité des désordres incombe à la société SAMCO Ltd, mais les EXPLOITANTS AGRICOLES n'ont que deux interlocuteurs juridiques: la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5], qui sont donc tenues de répondre.

2/Sur la responsabilité

La prestation accomplie par la SARL AGRITECH, soit en direct, soit en sous-traitance de la CUMA [Localité 5], n'est pas conforme à ce qu'étaient en droit d'attendre les EXPLOITANTS AGRICOLES.

Eu égard au nombre de pieds manquants, il conviendra en conséquence de déclarer la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] responsables des dommages subis par les EXPLOITANTS AGRICOLES, sur le fondement de l'article1217 du code civil.

En réponse, la SARL AGRITECH conteste toute responsabilité et souligne n'avoir commis aucune faute, les préjudices étant « uniquement liés à la machine vendue par la société SAMCO ».

Cette argumentation méconnaît clairement les obligations qui pèsent sur le prestataire de service. En effet, sur le fondement des articles 1103, 1194, 1604 et 1616 du code civil, le tribunal devra retenir la responsabilité de la SARL AGRITECH, quitte pour elle à obtenir la garantie du fournisseur-fabricant de la machine litigieuse, comme le fait le tribunal de Commerce de Saint-Brieuc dans une affaire identique, avec la même machine, par un jugement

du 27 mai 2024.

3/Sur les préjudices

Le rapport de M. [W] [C] a évalué le préjudice subi par chacun des EXPLOITANTS AGRICOLES.

Il conviendra en conséquence de condamner la SARL AGRITECH et la CUMA [Localité 5] :

 à verser à chacun des EXPLOITANTS AGRICOLES les sommes chiffrées par l'expert ;

 à payer aux EXPLOITANTS AGRICOLES la somme de 15 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 8 422,10 €, et qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Pour résister à ces demandes, la SARL AGRITECH soutient :

1/Sur l'absence de responsabilité de la SARL AGRITECH

Les EXPLOITANTS AGRICOLES cherchent à engager la responsabilité contractuelle de la SARL AGRITECH.

Toutefois :

Les préjudices allégués par les EXPLOITANTS AGRICOLES sont uniquement liés à la machine vendue par la société SAMCO Ltd.

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ne démontrent pas la moindre faute de la SARL AGRITECH.

L'expert judiciaire exclut d'ailleurs expressément toute faute de la SARL AGRITECH en écrivant :

 « Les prestations de semis sont réalisées sur des périodes très courtes où les décisions prises dans l'urgence ne se mesureront qu'à la levée voire à la récolte. Nous estimons que I'ETA AGRITECH, qui a fait confiance à son partenaire la Société SAMCO pour solutionner les problèmes pendant la campagne de semis 2020, a pris les bonnes décisions et ne pouvait pas présager des conséquences réelles de tous les problèmes au moment de la réalisation des semis. C'est la raison pour laquelle nous estimons que la responsabilité de la Société AGRITECH ne peut objectivement

pas être mise en cause. »

Les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies.

Au surplus, la perte de rendement est liée à l'absence de délivrance conforme qui revêt les caractères de force majeure en ce qu'elle est imprévisible, irrésistible et extérieure à la SARL AGRITECH.

Les EXPLOITANTS AGRICOLES seront donc déboutés de leurs demandes formulées à l'encontre de la SARL AGRITECH.

2/ A titre subsidiaire, sur la garantie de la société SAMCO Ltd et de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]

2-1/Sur la garantie de la société SAMCO Ltd

Les opérations d'expertise judiciaire ont mis en exergue :

que la machine présentait des défauts de conception majeurs, entraînant des semis irréguliers avec des absences de graines par endroits ou des doublons/triplons à d'autres;

que les pertes de rendement alléguées par les demandeurs ont pour unique origine le défaut de conception de la machine fournie par la société SAMCO Ltd.

La machine litigieuse est donc affectée d'un défaut de conception, engageant la responsabilité de la société SAMCO Ltd sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Ainsi, les éventuelles condamnations auxquelles pourrait être condamnée la SARL AGRITECH au titre des pertes de rendement constituent indiscutablement un préjudice découlant du vice affectant la machine que la société SAMCO Ltd sera condamnée à garantir, sur le fondement de l'article 1645 du code civil.

2-2/Sur la garantie de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]

La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], assureur responsabilité civile de la SARL AGRITECH, a pris la direction du procès au stade des référés au cours des opérations d'expertise, en mandatant un Conseil et un expert.

Au mois de mars 2024, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] a opposé à la SARL AGRITECH un refus de garantie au motif que l'expert aurait considéré que la machine litigieuse ne serait qu'à l'état de prototype. La CRAMA ne justifie pas les raisons de ce refus de garantie.

En outre :

Dès 2020, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] concluait : « Il apparaît établi que le semoir SAMCO livré en janvier 2020 à la SARL AGRITECH est un matériel dont le développement n'est pas abouti. Il présente de nombreux défauts qui entraîne les imperfections de semis constatés ».

Or, en vertu des dispositions de L.113-17 du code des assurances « L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ».

La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ne peut dès lors opposer un refus de garantie quatre ans après avoir pris connaissance des défauts affectant la machine litigieuse.

De surcroit :
 * La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] tente d'opposer un refus de garantie au motif que la machine litigieuse serait un

prototype, ce qui est contredit par l'expert judiciaire dans son rapport.
 * Il résulte du contrat d'assurance que sont garantis au titre de la responsabilité civile les dommages matériels et immatériels survenant au cours des travaux agricoles réalisés pour le compte d'autrui.

En l'espèce, la responsabilité de la SARL AGRITECH est bien recherchée en raison de dommages immatériels consécutifs aux travaux agricoles réalisés pour le compte des demandeurs et les garanties souscrites auprès de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ont vocation à être mobilisés.

3/Sur la demande de résolution de la vente de la plastisemeuse

En l'espèce, les opérations d'expertise ont permis d'objectiver que la machine litigieuse est affectée de nombreux défauts qui la rendent impropre à son usage.

Or :

Le défaut de conception constitue un vice caché au sens de l'article 1641 du code civil lorsqu'il est de nature à compromettre l'usage du matériel.

La SARL AGRITECH a acheté le semoir à la société SAMCO Ltd, suivant facture du 30 janvier 2020 et, à compter du mois d'avril 2020, elle a mis le matériel à disposition de différentes exploitations agricoles.

Dès les premiers semis, les utilisateurs de la machine ont fait part de leur mécontentement en raison notamment des irrégularités sur les semis.

La SARL AGRITECH a informé la société SAMCO Ltd qui a fait intervenir ses techniciens à de très nombreuses reprises, sans parvenir à résoudre les problèmes techniques.

La SARL AGRITECH a acheté non pas un prototype mais un produit commercialisé en série – et non une machine spécifique créée pour la SARL AGRITECH – bénéficiant d'une garantie de deux ans, pièces et main-d'œuvre.

L'objectif de la SARL AGRITECH était d'acquérir un bien fonctionnel pour son usage normal et non de participer au développement d'un produit expérimental.

Il ressort de la lecture des premiers rapports d'expertise « protection juridique » et du rapport d'expertise judiciaire qu'il s'agit d'un sinistre sériel. Si le sinistre est sériel, c'est bien que la société SAMCO Ltd a commercialisé la machine en série. Elle ne peut être qualifiée de prototype.

Dès lors, la SARL AGRITECH est parfaitement fondée à solliciter la résolution de la vente.

4/Sur les préjudices subis par la société AGRITECH

4-1/Sur la perte de marge brute

En raison de la non-conformité de la machine, la SARL AGRITECH a perdu une partie importante de sa clientèle qui n'a pas réalisé les semis en plasticulture, ce qui a engendré, selon l'expert judiciaire, une perte de marge brute sur 280 ha non semés entre 2020 et 2021 pour un montant de………………………………

4-2/Sur la réparation de la plastisemeuse d'occasion

Pour limiter cette perte, la SARL AGRITECH a engagé des frais d'achat (3 000 €) et de réparation (3 000 €) d'une plastisemeuse [Y] d'occasion et l'expert judiciaire a retenu ce poste à hauteur de………………………………

4-3/Sur l'achat de roues étroites pour le tracteur

La SARL AGRITECH a acheté des roues étroites pour réaliser la campagne de semis qui, comme le reconnaît l'expert judiciaire, ne sont plus d'aucune utilité dans la mesure où elles ne peuvent s'adapter à un autre semoir et il y a lieu de rembourser à la SARL AGRITECH la somme de…………………………….

4-4/Sur le crédit bancaire

La SARL AGRITECH a emprunté la somme de 45 000 € auprès de la banque CIC OUEST et est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SAMCO Ltd à lui verser, au titre du coût du crédit bancaire, le coût des intérêts de 2 139,30 € et le coût de l'assurance de prêt de 1 403,20 €, soit la somme de ….. 3 542,50 €

4-5/Sur le préjudice d'image

En raison de la non-conformité de la machina litigieuse, la SARL AGRITECH a subi un préjudice d'image dans la mesure où elle n'a pu répondre convenablement aux demandes de ses différents clients qu'il y a lieu de réparer à hauteur de….. 5 000 €

En conséquence, la SARL AGRITECH demande au tribunal :

Vu l'article 367 du code de procédure civile ; Vu l'article 1641 du code civil ;

Prononcer

la résolution de la vente de la plastisemeuse poinçonneuse SAMCO modèle PM4 et se ses annexes ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal en remboursement du prix de vente, en contrepartie de la reprise de la machine ;

Condamner la société SAMCO Ltd à reprendre le véhicule, à ses frais, là où il se trouve, et ce, dans les 8 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 20 € par jour de retard ;

Condamner

la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 21 871 € au titre de sa perte de marge ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme 4 500 € au titre de l'achat et de la réparation du matériel de substitution ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 8 300 € au titre du prix d'achat des roues étroites ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 3 542,50 € au titre des frais bancaires ;

Condamner la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 5 000 € au titre de son préjudice d'image ;

Débouter les parties demanderesses de toutes demandes présentées à l'encontre de la SARL AGRITECH ;

Débouter la société SAMCO Ltd et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] de leurs demandes, fins e conclusions ;

Condamner

la société SAMCO Ltd et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à garantir la SARL AGRITECH de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre ;

Condamner la société SAMCO Ltd et la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à payer la SARL AGRITECH la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.

La CUMA DU [Localité 9], bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.

Pour résister aux demandes en intervention forcée de la SARL AGRITECH, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] soutient :

1/Sur l'absence de faute de la SARL AGRITECH et le débouté des demandes des EXPLOITANTS AGRICOLES

C'est à juste titre que la SARL AGRITECH relève :

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ne démontrent pas :

un quelconque engagement contractuel d'une densité de semis ;

une faute de sa part, les préjudices allégués étant uniquement liés aux défauts de conception de la machine vendue par la société SAMCO Ltd en sorte que les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies.

La perte de rendement est liée à l'absence de délivrance conforme de la plastisemeuse qui revêt le caractère de force majeure, au sens des dispositions de l'article 1218 du code civil.

Dès lors, le débouté des demandes formulées par les EXPLOITANTS AGRICOLES à l'encontre de la SARL AGRITECH et de la CUMA [Localité 5], en lieu et place de la société SAMCO Ltd, s'impose.

2/A titre subsidiaire, sur la garantie due par la société SAMCO Ltd

La machine litigieuse étant affectée d'un défaut de conception, engageant la responsabilité de la société SAMCO Ltd, c'est à bon droit que la SARL AGRITECH sollicite la garantie de la société SAMCO Ltd, sur le fondement des vices cachés.

La société SAMCO Ltd s'oppose à une telle garantie au motif que la SARL AGRITECH n'aurait pas dû s'entêter à persister à semer des surfaces agricoles aussi importantes, alors qu'elle avait constaté des dysfonctionnements. Toutefois :

Il ne ressort aucunement du rapport judiciaire que la SARL AGRITECH avait été avisée avant la vente du caractère expérimental de la machine ;

La problématique n'a été découverte qu'à la levée des plants de maïs, alors que la société SAMCO Ltd a été dans l'incapacité d'y remédier malgré nombreuses tentatives de réglages ;

Rien n'indique que la vitesse maximale d'utilisation préconisée n'aurait pas été respectée.

La société SAMCO Ltd devra, dès lors, garantir intégralement la SARL AGRITECH si celle-ci était condamnée à indemniser les exploitants de leur perte de rendement.

3/ Sur la demande subsidiaire de garantie de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], assureur Responsabilité Civile de la SARL AGRITECH.

En revanche, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] peut valablement opposer un refus de garantie, aux motifs que :

Les manquements de rendement, ne présentant pas de caractère aléatoire du fait de l'utilisation d'un prototype, ne sont pas garantis,

Les manquements de rendement, non consécutifs à un dommage matériel occasionné chez l'assuré, ne sont pas garantis.

En effet :

les clauses d'exclusions contractuelles tenant à « l'utilisation et/ou l'application de produits et/ou techniques à l'essai ou expérimentaux » et « à des préjudices immatériels (perte de rendement) non consécutifs à un préjudice matériel » sont opposables tant aux tiers qu'à l'assuré AGRITECH qui recherche à tort la garantie de son assureur dommage, sur le fondement de l'article L. 113-17 du Code des Assurances.

La présomption de renonciation aux exceptions de ces dispositions ne joue que si l'assureur, qui a pris la direction du procès, en a eu connaissance dans toute leur étendue, ce qui n'est pas le cas en l'espèce (Cass. Civ. 1, 30 janvier 1996, n° 93-20.330).

Nonobstant ses dernières dénégations, et quand bien même la SARL AGRITECH n'aurait pas entendu acquérir une machine inaboutie en vue de la tester chez certains clients, le rapport d'expertise a très clairement conclu qu'il s'agissait bien d'un prototype.

Dans ces conditions, la SARL AGRITECH sera déboutée de sa demande de condamnation de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à prendre en charge l'intégralité des éventuelles condamnations qui seraient prononcées à son encontre.

A défaut, il sera fait application de la franchise contractuelle correspondant à 10 % des dommages, avec un minimum de 289 € et un

maximum de 4 368 €, indexé sur l'indice FFB, et la société SAMCO Ltd, responsable des dommages, sera condamnée à relever indemne et garantir la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] de toute condamnation prononcée à son encontre.

En conséquence, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] demande au tribunal :

Vu l'article 367 du code de procédure civile ; Vu les articles L. 113-1 et L. 113-17 du Code des Assurances, Vu l'article 1604 du code civil ; Vu les articles 1641 et suivants du code civil ; Vu les pièces et notamment le rapport d'expertise ;

Débouter

ensemble des parties de leurs demandes fins et conclusions dirigées contre la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ;

A titre subsidiaire, s'il devait être fait application de la garantie de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8],

juger la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] recevable à opposer ses limites de garanties et sa franchise contractuelle correspondant à 10 % des dommages, avec un minimum de 289 € et un maximum de 4 368 €, indexée sur l'indice FFB ;

et condamner la société SAMCO Ltd à garantir la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre ;

Condamner les parties défaillantes à verser à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8], la somme de 5 000 € au titre des frais irrépétibles, outre aux dépens.

La société SAMCO Ltd, bien que régulièrement convoquée, ne comparait pas, ni personne pour elle.

Le tribunal constate que la société SAMCO Ltd a fait parvenir au greffe du tribunal de commerce de Nantes des conclusions, par courriel en date du 3 juillet 2025.

Le tribunal rappelle à cet égard que, la procédure étant orale, il ne saurait être saisi par le seul envoi de conclusions par une partie :

non dûment dispensée de se présenter à une audience, sur le fondement des articles 861-1 et 446-1 du code de procédure civile;

non comparante ;

non représentée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, le tribunal rappelle :

qu'il est tenu par le seul dispositif des conclusions ;

qu'il n'examine les moyens au soutien des prétentions que s'ils sont évoqués dans la discussion, le seul visa d'un article au dispositif des conclusions, sans raisonnement juridique articulé sur ce fondement, n'étant pas un moyen auquel le juge est tenu de répondre ;
 * qu'il n'est également pas tenu de répondre aux demandes de dire, de donner acte ou de constater qui, n'ayant aucune valeur juridique, ne seraient pas des prétentions véritables, au sens de l'article 4 du code de procédure civile.

1/ Sur la régularité et la recevabilité de la citation en l'absence de la CUMA [Localité 5] et de la société SAMCO Ltd

L'article 472 du code de procédure civile dispose : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »

1-1/Sur l'absence de la CUMA [Localité 5]

Le tribunal constate que l'assignation a bien été délivrée à personne morale par procès-verbal délivré par Maître [Q] [R], commissaire de justice à Nantes le 6 mai 2024. Il estime en conséquence et au visa de l'article 14 du code de procédure civile que la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES à la CUMA [Localité 5] est régulière.

Il constate que la CUMA [Localité 5] est bien immatriculée au RCS de [Localité 10] et propose des prestations d'ensemencement, accomplissant ainsi des actes de commerce dont les contestations relèvent bien de sa compétence.

Sur ces bases, il observe qu'aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public n'a en l'espèce lieu d'être relevée. Il considère en conséquence, au visa de l'article 125 du code de procédure civile, que la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES à la CUMA [Localité 5] est recevable.

1-2/Sur l'absence de la société SAMCO Ltd

Le tribunal constate :

Un acte de transmission de la demande de signification dans un autre état membre a bien été adressé par Me [V] [L], commissaire de justice à [Localité 12] (44) le 28 juin 2024.

Un document attestant de la remise de l'assignation à la société SAMCO Ltd en date du 22 juillet 2024 est produit au, dossier.

En outre, des conclusions en défense de la société SAMCO Ltd ont été transmises au greffe du tribunal de commerce de Nantes par courriel en date du 3 juillet 2025.

Le tribunal estime en conséquence que la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES à la société SAMCO Ltd est régulière.

Il relève également qu'aucune fin de non-recevoir ayant un caractère d'ordre public n'a lieu d'être relevée. Il en déduit que la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES à la société SAMCO Ltd est recevable.

La demande étant régulière et recevable, il convient d'en examiner le fondement.

2/Sur les désordres observés et le préjudice subi par les exploitants

Vu l'article 1217 du code civil ;

Il ressort :

du devis du 18 octobre 2019 adressé par la société SAMCO Ltd à la SARL AGRITECH que la « plastisemeuse poinçonneuse SAMCO 4 rangs modèle PM4 » est bien vendu pour un rendement de 99 000 pieds/ha.

du rapport d'expert :

 « les tests réalisés [en avril 2021 dans le cadre de l'expertise judiciaire] mettent en évidence que les semis donnent des résultats très aléatoires et très inférieurs aux attentes et constituent un préjudice pour les exploitants qui n'ont pas obtenu les rendements espérés ».

 « Les essais réalisés au champ à l'occasion de la mission judiciaire, en présence des parties, ont fait ressortir …, les ratios suivants;

nombre moyen de trous avec 1 graine…… 75 %

nombre moyen de trous avec 2 graines…… 6 %

nombre moyen de trous avec 3 graines………………………………

sur la base des rapports d'inspection protection juridique datés du 3 juillet 2020 suite à des visites des 10 sites le 26 juin 2020 par de M. [K], inspecteur [N], et M. [I], expert [B] pour la SARL AGRITECH, que les EXPLOITANTS AGRICOLES ont subi une perte de rendement évaluée, selon les exploitations, entre 12% et 40%.

Sur ce, le tribunal considère :

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ont bien subi un préjudice résultant d'un rendement insuffisant ;

Il y a lieu de retenir, sur la base du rapport d'expert et des évaluations de La Chambre d'Agriculture Pays de la [Localité 8] un prix du maïs de 92 €/tonne de matière sèche.

[…]

3/ Sur la responsabilité et la réparation des préjudices subis par les EXPLOITANTS AGRICOLES

Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil ;

A la lecture du rapport d'expertise judiciaire, le tribunal retient :

À l'exception de la pose du film plastique – pour laquelle le sapiteur écrit « La mécanisation de la pose du film plastique est bien conçue et la réalisation répond pleinement aux attentes des utilisateurs » –, la plastisemeuse présente de nombreux défauts ne lui permettant pas « d'atteindre les objectifs de production annoncés par le fabricant SAMCO.

L'examen de chacune des parties de ce semoir indique que la phase d'élaboration et de conception n'est toujours pas terminée. De nombreuses modifications restent encore à effectuer pour obtenir des conditions de fonctionnement optimum et conforme à la production et au rendement annoncé par le fabricant SAMCO.

Les fissurations, détérioration roulements, etc sont de nature à générer un coût d'entretien relativement élevé chaque année Les différentes interventions nécessaires pour effectuer les modifications, mais aussi les réglages sur ce matériel n'ont pu que générer de nombreuses immobilisations durant la première saison ».

La société SAMCO Ltd est intervenue a de nombreuses reprises au cours du printemps 2020 et avant les tests d'avril 2021 et n'a pas été en mesure de remédier aux nombreux défauts rencontrés.

La cause réside essentiellement dans des erreurs de conception de la machine.

Malgré l'expérience des personnes travaillant pour la SARL AGRITECH, il était difficile d'identifier les désordres avant d'avoir utilisé la machine.

Le tribunal considère que la société SAMCO Ltd est entièrement responsable des inexécutions contractuelles, désordres et préjudices subis par les EXPLOITANTS AGRICOLES.

Néanmoins, le tribunal relève :
 * Les EXPLOITANTS AGRICOLES ont passé des contrats d'entreprise auprès de la SARL AGRITECH ou de la CUMA [Localité 5] pour réaliser des travaux de semis de maïs sous bâche plastique. Aucun des exploitants agricoles n'a été en relation contractuelle avec la société SAMCO Ltd.
 * La CUMA [Localité 5] a sous-traité à la SARL AGRITECH et n'est pas intervenue dans la réalisation des travaux de semis.

Toutefois, le tribunal considère également que la faute du soustraitant engage la responsabilité de l'entrepreneur principal à l'égard du maître de l'ouvrage.

En conséquence, le tribunal :

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC DU BECO la somme de 3 097 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024, date de l'assignation ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC DES 4 VENTS la somme de 20 732 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser à l'EARL DES ÉPIS la somme de 40 597 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 3 391 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la CUMA [Localité 5] et la SARL AGRITECH à verser au GAEC DES [Localité 1] la somme de 7 916 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser à l'EARL GRANDE LANDE la somme de 12 658 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC DU COUD'[Localité 2] la somme de 4 712 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la CUMA [Localité 5] et la SARL AGRITECH à verser à l'EARL DE MEZILLAC la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC DE LA COULÉE la somme de 3 565 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la SARL AGRITECH à verser au GAEC ALLÉE DES [Localité 4] la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamnera la société SAMCO Ltd et à garantir la SARL AGRITECH de toutes les condamnations prononcées à l'encontre de cette dernière.

4/Sur la demande de résolution de la vente de la plastisemeuse

Vu l'article 9 du code de procédure civile ;

L'article 1641 du code civil dispose : « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l'usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage, que l'acheteur ne l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix, s'il les avait connus ».

L'article 1644 du code civil dispose quant à lui : « Dans le cas des articles 1641 et 1643, l'acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se

faire rendre une partie du prix ».

Le tribunal considère que compte tenu de l'ampleur des désordres constatés, la plastisemeuse est impropre à l'usage auquel elle est destinée et constate que la SARL AGRITECH a fait le choix de demander la résolution de la vente.

Il considère en outre - et notamment à la lecture du devis de 18 octobre 2020 - que la société SAMCO Ltd défaille à démontrer que la SARL AGRITECH était informée que la plastisemeuse était encore à l'état de prototype et que cette machine nécessiterait de nombreux ajustements et réglages avant d'être parfaitement au point.

En conséquence, le tribunal :

Prononcera la résolution de la vente de la plastisemeuse poinçonneuse SAMCO modèle PM4 et de ses annexes ;

Condamnera la société SAMCO Ltd à payer la SARL AGRITECH, la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2019, date de la facture d'achat, en remboursement du prix de vente ;

Condamnera la société SAMCO Ltd à reprendre le véhicule, à ses frais, là où il se trouve, et ce, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 20 € par jour de retard ;

Se réservera la liquidation de l'astreinte.

5/Sur les autres préjudices subis par la SARL AGRITECH

5-1/Sur la perte de marge brute

Le tribunal juge bien fondée la demande de réparation du préjudice résultant de la perte de marge du fait de la perte de prestation de semis sur 280 ha en 2021.

Toutefois, le tribunal considère :

Il n'est pas démontré que le tracteur, annoncé non utilisé en pure perte, n'ait pas été engagé par ailleurs.

Il n'y a pas lieu de retenir les frais fixes de la plastisemeuse du fait de la résolution de la vente.

Il ne peut refuser d'évaluer le montant d'un préjudice dont il a retenu le principe.

En conséquence, le tribunal retiendra une perte de marge de 20 €/ha et non de 78,11 €/ha, soit au global, une perte de marge de ….. 5 600 €

5-2/Sur la réparation de la plastisemeuse d'occasion

Il n'est pas contesté que la SARL AGRITECH a engagé des frais d'achat et de réparation d'une plastisemeuse [Y] d'occasion du fait de l'indisponibilité de la machine SAMCO et le tribunal retiendra de ce chef un préjudice de….. 4 500 €

5-3/Sur l'achat de roues étroites pour le tracteur

Il n'est pas contesté que l'acquisition des roues étroites pour le tracteur est directement et uniquement liée à la campagne de semis réalisé avec la plastisemeuse SAMCO.

Toutefois, elles ne sont pas concernées par un quelconque vice caché et ont été utilisées une année alors que :
 * elles ont été achetées 8 300 € ;
 * la durée d'amortissement est raisonnablement de 7 ans.

En conséquence, le tribunal considère que le préjudice résultant de ces roues dorénavant inutiles est de 6/7 de 8 300 €, soit ………………………………

5-4/Sur le crédit bancaire

Il n'est pas contesté que la SARL AGRITECH a supporté un coût financier du fait de l'achat de la plastisemeuse SAMCO.

Le tribunal considère que, en conséquence de la résolution de la vente de la plastisemeuse, ce coût constitue un préjudice qu'il y a lieu de réparer par l'allocation de la somme de. 3 542,50 €

5-5/Sur le préjudice d'image

Le tribunal considère que cette demande - destinée, selon la SARL AGRITECH, à réparer un préjudice d'image dans la mesure où elle n'aurait pas pu répondre convenablement aux demandes de ses différents clients - fait double emploi avec la demande formulée au titre du préjudice de perte d'exploitation, à laquelle il a déjà répondu favorablement.

Le tribunal déboutera la SARL AGRITECH du chef de demande.

En conséquence de ce qui précède, le tribunal condamnera la société SAMCO Ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 20 756,79 € (5 600,00 + 4 500,00 + 7 114,29 + 3 542,50) à titre de dommages et intérêts.

6/ Sur la demande de garantie de la SARL AGRITECH à son assureur RC, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]

La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] fait plaider que la garantie RC ne serait pas due aux motifs que :

les manquements de rendement, ne présentant pas de caractère aléatoire en présence de l'utilisation d'un prototype, ne sont pas garantis ;

les manquements de rendement, non consécutifs à un dommage matériel occasionné chez l'assuré, ne sont pas garantis.

Toutefois, la SARL AGRITECH se prévaut de l'article L.113-17 du code des assurances qui dispose : « L'assureur qui prend la direction d'un procès intenté à l'assuré est censé aussi renoncer

à toutes les exceptions dont il avait connaissance lorsqu'il a pris la direction du procès ».

6-1/Sur la renonciation aux exceptions invoqués par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8]

Le tribunal constate :

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ont sollicité leur protection juridique auprès de la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] ([N]) dont l'expert, M [K], a visité les parcelles concernées le 26 juin 2020.

L'avocat des EXPLOITANTS AGRICOLES a bien été mandaté par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8].

L'expert de l'assureur, M. [K], a défendu la cause des EXPLOITANTS AGRICOLES.

Le tribunal déduit de ce qui précède que la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] doit être considéré comme ayant pris la direction du procès des EXPLOITANTS AGRICOLES.

Le tribunal constate également :

Les EXPLOITANTS AGRICOLES ont assigné la SARL AGRITECH devant le tribunal de commerce de Nantes.

Si la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] a bien accusé réception le 7 mai 2020 de la déclaration de sinistre RC du 11 avril 2020, c'est bien « sous toute réserve d'intervention de [sa] part ».

Aucun élément produit ne vient étayer une quelconque prise de direction du procès par la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] pour le compte de la SARL AGRITECH.

Faute d'avoir pris la direction du procès pour le compte de la SARL AGRITECH, la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] n'a pas, sur le fondement des dispositions de l'article L.113-17 du code des assurances, renoncé à se prévaloir d'exceptions dont il reste à apprécier le bien-fondé.

6-2/Sur l'exception de prise en charge du fait de la qualification de prototype de la plastisemeuse SAMCO

En préambule, le tribunal fait part de sa surprise de constater que la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] puisse en même temps soutenir que :

la plastisemeuse SAMCO n'est pas un prototype, quand il s'agit de plaider la responsabilité pour vice caché de la société SAMCO Ltd ;

la plastisemeuse SAMCO est un prototype, quand il s'agit de plaider l'absence de garantie due à la SARL AGRITECH.

En tout état de cause - et sans avoir à recourir à la règle de l'estoppel - le tribunal relève avoir déjà jugé que la plastisemeuse SAMCO n'était pas un prototype.

En conséquence, il considère mal-fondé le moyen selon lequel la garantie ne serait pas due au motif de l'utilisation d'un prototype.

6-3/Sur l'exception de prise en charge du fait de dommages immatériels non consécutifs

La CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] fait plaider que la garantie RC ne serait pas due car les dommages seraient des dommages immatériels non consécutifs.

Le tribunal constate que figure dans les conditions générales du contrat d'assurance responsabilité civile un chapitre «

dommages ou d'activités spécifiques non couverts par le présent contrat

» dans lequel apparaît la mention :

« Les dommages immatériels non consécutifs : les dommages immatériels constatés en l'absence de tout dommage corporel ou matériel préalable ».

Le tribunal considère :

Les dommages résultent de la non-obtention du rendement annoncé.

Ces dommages sont donc immatériels.

Ils ne sont pas consécutifs à un dommage corporel ou matériel préalable.

La clause d'exclusion de garantie a donc bien lieu de s'appliquer.

En conséquence, le tribunal déboutera la SARL AGRITECH de sa demande visant à condamner la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre.

7/Sur la capitalisation des intérêts

La capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière est conforme aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil et, en conséquence, il y aura lieu de l'ordonner.

8/Sur l'exécution provisoire

Rien dans cette affaire ne justifie que soit écartée l'exécution provisoire.

9/Sur l'article 699 du code de procédure civile

Vu les articles 699 et 853 du code de procédure civile ;

Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision.

En l'espèce, le montant de la demande - apprécié conformément aux dispositions des articles 35 à 37 du code de procédure civile est supérieur au seuil de 10 000 € requis par le 3e alinéa par l'article 853 du code de procédure civile ; qu'en conséquence, le ministère d'avocat est obligatoire.

Ainsi, le tribunal fera droit à la demande des EXPLOITANTS AGRICOLES visant à accorder à Me [X] [U] le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.

10/Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Vu les articles 695, 696 et 700 du code de procédure civile ;

L'article 696 du code de procédure civile dispose : « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Le tribunal juge que la société SAMCO Ltd, succombant, devra supporter les dépens, qui comprendront les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 8 422,10 €, et qui seront recouvrés par Maître Vincent LAHALLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

L'article 700 du code de procédure civile stipule, quant à lui : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :

1° À l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; … ».

Sur ces éléments, le tribunal condamnera la société SAMCO Ltd, partie condamnée aux dépens, à payer :

au GAEC DU BECO, au GAEC DES 4 VENTS, à l'EARL DES ÉPIS, à Monsieur [G] [H], au GAEC DES [Localité 1], à l'EARL GRANDE LANDE, au GAEC DU COUD'[Localité 2], à l'EARL DE MEZILLAC, au GAEC DE LA COULÉE et au GAEC [Adresse 19] la somme de 7 000 €,

 à la SARL AGRITECH la somme de 3 000 €,
 * à la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] la somme de 2 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC DU BECO la somme de 3 097 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC DES 4 VENTS la somme de 20 732 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser à l'EARL DES ÉPIS la somme de 40 597 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser à Monsieur [G] [H] la somme de 3 391 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la CUMA [Localité 5] et la SARL AGRITECH à verser au GAEC DES [Localité 1] la somme de 7 916 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser à l'EARL GRANDE LANDE la somme de 12 658 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC DU COUD'[Localité 2] la somme de 4 712 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la CUMA [Localité 5] et la SARL AGRITECH à verser à l'EARL DE MEZILLAC la somme de 5 100 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC DE LA COULÉE la somme de 3 565 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Condamne la SARL AGRITECH à verser au GAEC [Adresse 19] la somme de 2 500 € avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts dus sur les précédentes condamnations, par périodes annuelles conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil ;

Prononce

la résolution de la vente de la plastisemeuse poinçonneuse SAMCO modèle PM4 et de ses annexes ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 45 000 € avec intérêts au taux légal en remboursement du prix de vente ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à reprendre le véhicule, à ses frais, là où il se trouve, et ce, dans les 15 jours de la signification du jugement à intervenir, à peine d'astreinte de 20 € par jour de retard ;

Se réserve la liquidation de l'astreinte ;

Condamne

la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 20 756,79 € à titre de dommages et intérêts et déboute la SARL AGRITECH du surplus de ses demandes de dommages et intérêts ;

Déboute

la SARL AGRITECH de sa demande visant à condamner la CRAMA BRETAGNE PAYS DE LA [Localité 8] à la garantir des condamnations prononcées à son encontre ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd aux dépens qui comprendront les frais et honoraires de l'expert taxés à la somme de 8 422,10 €, et qui seront recouvrés par Maître Vincent LAHALLE conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer au GAEC DU BECO, au GAEC DES 4 VENTS, à l'EARL DES ÉPIS, à Monsieur [G] [H], au GAEC DES [Localité 1], à l'EARL GRANDE LANDE, au GAEC DU COUD'[Localité 2], à l'EARL DE MEZILLAC, au GAEC DE LA COULÉE et au GAEC ALLÉE DES [Localité 4] la somme de 7 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer à la SARL AGRITECH la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à payer à la CAISSE RÉGIONALE D'ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 8] ([N] BRETAGNE-PAYS DE LA [Localité 8]) la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd à garantir la SARL AGRITECH de toutes les condamnations prononcées à leur encontre ;

Rappelle

que l'exécution provisoire est de droit et qu'il n'y a pas lieu de l'écarter.

Condamne la société SAMCO AGRICULTURAL Manufacturing ltd en tous les dépens dont frais de Greffe liquidés à 390.92 € toutes taxes comprises.

Ainsi fait et jugé en audience publique du Tribunal de Commerce de NANTES, ledit jour, le quatre juin deux mille vingt-six.

Le Greffier associé, Le Président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1194, code civil 1644, code de procedure civile 14, code de procedure civile 861-1, code de procedure civile 853, code de procedure civile 35, code de procedure civile 37, code civil 1645, code des assurances L113-17, code civil 1616, code civil 1218). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-09T09:02:10.969Z.