Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 9 juin 2026, n° 26/20123
Parties (entreprises)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 2023, Mme [G] [F] a été victime d’un accident de la circulation, à [Localité 1] (37), alors qu’elle était passagère d’un tramway exploité par la SARL KEOLIS [Localité 1]. Mme [G] [F] a été prise en charge, le 22 juin 2023, au sein du PÔLE SANTÉ [Etablissement 1], en raison d’un hématome au niveau lombaire et d’une lombosciatique droite post traumatique. Mme [G] [F] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le docteur [A] [M] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 07 mai 2024. Selon quittance d’indemnisation définitive signée le 13 août 2024, la SAS AON FRANCE, courtier de la SARL KEOLIS [Localité 1], a indemnisé Mme [G] [F] à hauteur de la somme de 6.687 euros. C’est dans ce contexte que Mme [G] [F] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2026, la SAS AON FRANCE ;par actes de commissaire de justice signifiés le 13 mars 2026, la SARL KEOLIS [Localité 1] et la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 mars 2026, la CPAM d’Indre-et-Loire.Mme [G] [F] sollicite, aux termes de son assignation, de : Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de statuer sur la réouverture du dossier en aggravation et d’évaluer ses préjudices ;Désigner tel expert, spécialisé en orthopédie, qu’il plaira au juge des référés avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs ;Ordonner la mission d’expertise habituelle en la matière et notamment celle proposée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire ;Rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la mutuelle MNT ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elle expose qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire afin de se prononcer sur une la réouverture de son dossier en aggravation, et de voir évaluer ses préjudices. Selon leurs conclusions déposées à l’audience, la SARL KEOLIS [Localité 1], la SAS AON FRANCE et la société HDI GLOBAL SE demandent de : Mettre hors de cause la SAS AON FRANCE, courtier ;Recevoir la société HDI GLOBAL SE en son intervention volontaire ;Constater les plus expresses protestations et réserves de la SARL KEOLIS [Localité 1] et de la société HDI GLOBAL SE concernant l’aggravation alléguée par Mme [G] [F] et l’expertise médicale sollicitée à ce titre ;Désigner tel médecin expert, spécialisé en orthopédie, qu’il plaira au juge des référés, aux frais avancés de Mme [G] [F], avec faculté, au besoin, de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, avec la mission classique DINTHILHAC en matière d’aggravation, selon les précisions figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elles font valoir que la SAS AON FRANCE est une société de courtage de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’aucune condamnation et que la société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société KEOLIS [Localité 1], doit être reçue en son intervention volontaire. Elles indiquent qu’elles n’entendent pas s’opposer à ce qu’une mission d’expertise judiciaire soit ordonnée aux fins d’apprécier si la demanderesse présente une aggravation de son état de santé, si cette aggravation est en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 21 juin 2023 et si des préjudices et quels préjudices sont constitués en lien direct et certain avec une aggravation imputable à cet accident. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 12 mai 2026, Mme [G] [F], la SARL KEOLIS [Localité 1], la SAS AON FRANCE et la société HDI GLOBAL SE étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La CPAM d’Indre-et-Loire et la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur de responsabilité de la société KEOLIS [Localité 1], à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le dossier médical complet de Mme [G] [F] et notamment les certificats médicaux, comptes-rendus de consultation, comptes-rendus d’imagerie médicale ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le docteur [A] [M] le 07 mai 2024 ;Le certificat médical du docteur [V] [T] du 02 juillet 2025 qui indique que Mme [G] [F] « présente une aggravation de son état de santé depuis le 11/11/2024 en lien avec son accident de la vie courante en date du 21/06/2023. Elle est actuellement toujours en mi-temps thérapeutique depuis le 09/03/2025 en lien avec cet accident de la vie courante » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS AON FRANCE, sa qualité de courtier en assurance n’est pas contestée en demande de sorte que, n’étant pas l’assureur de responsabilité civile de la société KEOLIS [Localité 1], il convient d’y faire droit. Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des autres parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [G] [F], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles. En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SE ; MET hors de cause la SAS AON FRANCE ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [O] [R] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie F-03.15 CHRU de [Localité 1], service de chirurgie orthopédique 1 Trousseau Tél. [XXXXXXXX01] Port. [XXXXXXXX02] Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [P] [Q] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie F-03.15 Centre de la Main, Maison des consultation [Adresse 8] Port. [XXXXXXXX03] Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer et entendre, en même temps que les parties en cause et leurs conseils, et examiner Mme [G] [F], victime d’un accident survenu le 21 juin 2023 ; 2. Dire si depuis le précédent rapport d’expertise du docteur [N] [M] du 07 mai 2024 l’état de santé de Mme [G] [F] s’est aggravé, et dans l’affirmative préciser quelles sont les lésions liées à cette aggravation, en décrivant leur évolution et leur traitement actuel et futur ; 3. Dire si ces lésions nées de l’aggravation de l’état de Mme [G] [F] depuis le rapport d’expertise du docteur [N] [M] du 07 mai 2024 sont en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 21 juin 2023 ; 4. S’agissant uniquement des lésions correspondant à l’aggravation de l’état de santé de Mme [G] [F] depuis le rapport d’expertise du docteur [N] [M] du 07 mai 2024 en lien avec l’accident survenu le 21 juin 2023, répondre aux questions suivantes : 1. Fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime ; 2. Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées; 3. Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7 ; 4. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation ; 5. Chiffrer les dépenses de santé jusqu’à consolidation (D.S.A) ; 6. Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté, de véhicule adapté, d’assistance par tierce personne, ou tout autre frais divers (F.D) ; 7. Déterminer, et évaluer le cas échéant, les répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation (P.G.P.A) ; 8. Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical) ; 9. Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A) ; 10. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif après consolidation (P.E.D) ; 11. Dire s’il existe un préjudice sexuel (P.S) permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre ; 12. Se prononcer sur l’existence et l’étendue d’un préjudice d’établissement (P.E) ou d’un préjudice permanent exceptionnel (P.P.E) ; Le cas échéant, les décrire ; 13. Chiffrer les dépenses de santé après consolidation en précisant si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F) ; 14. Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P) ; 15. Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U); 16. Dire le cas échéant s’il existe des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (P.E.V) ; 17. Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident; 18. Dire s’il existe des pertes de revenus des proches (P.R) et, le cas échéant, les chiffrer après déduction de l’indemnisation au bénéfice de la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne si la perte de revenus du proche concerné était la conséquence de sa décision de remplir cette fonction d’assistance auprès de la victime ; 19. Dire s’il existe des frais divers des proches (F.D) et, le cas échéant, les chiffrer ; 20. Dire s’il existe des préjudices d’affection (P.AF), constitués par le préjudice moral subi à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, comprenant le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez eux, et le cas échéant les chiffrer ; 21. Dire s’il existe des frais divers des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (P.EX), au titre des bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur leur mode de vie au quotidien, et le cas échéant les chiffrer. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [G] [F] ; FIXE à 1.000,00 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [G] [F], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM d’Indre-et-Loire et à la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [G] [F], de la SARL KEOLIS [Localité 1], de la société HDI GLOBAL SE, de la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) et de la CPAM d’Indre-et-Loire ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [G] [F] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute : 26/00284 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 09 Juin 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/20123 - N° Portalis DBYF-W-B7K-KADQ DEMANDERESSE : Madame [G] [F] née le 19 Juillet 1972 à [Localité 1] (37), demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Jeanne CAMLANN de la SELARL ETHIS AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : LA CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE D’INDRE-ET- LOIRE dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, non représentée LA MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (M.N.T.) dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée S.A.R.L. KEOLIS [Localité 1] immatriculée au RCS de TOURS n°311 567 416, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES (BAUM & CIE) avocat au barreau de PARIS avocat plaidant S.A.S. AON FRANCE immatriculée au RCS de PARIS n°414 572 248, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES (BAUM & CIE) avocat au barreau de PARIS avocat plaidant INTERVENTION VOLONTAIRE HDI GLOBAL SE (société de droit ALLEMAND) dont le siège est situé à [Adresse 6] - ALLEMAGNE prise en sa direction pour la FRANCE HDI GLOBAL SE, immatriculée au RCS de NANTERRE n°478 913 882, sise [Adresse 7] représentée par Maître Jacques SIEKLUCKI de la SELARL ARCOLE, avocats au barreau de TOURS, avocat postulant, Maître Nancy DUBOIS de la SELAS BOIZEL DUBOIS FENNI ASSOCIES (BAUM & CIE) avocat au barreau de PARIS avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. A l'audience publique du 12 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 09 Juin 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 09 Juin 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Le 21 juin 2023, Mme [G] [F] a été victime d’un accident de la circulation, à [Localité 1] (37), alors qu’elle était passagère d’un tramway exploité par la SARL KEOLIS [Localité 1]. Mme [G] [F] a été prise en charge, le 22 juin 2023, au sein du PÔLE SANTÉ [Etablissement 1], en raison d’un hématome au niveau lombaire et d’une lombosciatique droite post traumatique. Mme [G] [F] a régularisé une déclaration de sinistre auprès de son assureur, lequel a mandaté le docteur [A] [M] aux fins d’organisation d’une expertise amiable. Un rapport a été rendu le 07 mai 2024. Selon quittance d’indemnisation définitive signée le 13 août 2024, la SAS AON FRANCE, courtier de la SARL KEOLIS [Localité 1], a indemnisé Mme [G] [F] à hauteur de la somme de 6.687 euros. C’est dans ce contexte que Mme [G] [F] a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 11 mars 2026, la SAS AON FRANCE ;par actes de commissaire de justice signifiés le 13 mars 2026, la SARL KEOLIS [Localité 1] et la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) ;par acte de commissaire de justice signifié à étude le 25 mars 2026, la CPAM d’Indre-et-Loire.Mme [G] [F] sollicite, aux termes de son assignation, de : Recevoir l’intégralité de ses moyens et prétentions ;Ordonner l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire aux fins de statuer sur la réouverture du dossier en aggravation et d’évaluer ses préjudices ;Désigner tel expert, spécialisé en orthopédie, qu’il plaira au juge des référés avec faculté, si besoin, de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs ;Ordonner la mission d’expertise habituelle en la matière et notamment celle proposée dans ses écritures et auxquelles il est renvoyé ;Rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la CPAM d’Indre-et-Loire ;Rendre l’ordonnance à intervenir commune et opposable à la mutuelle MNT ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elle expose qu’il n’est pas sérieusement contestable qu’elle justifie d’un intérêt légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, à solliciter l’organisation d’une expertise judiciaire afin de se prononcer sur une la réouverture de son dossier en aggravation, et de voir évaluer ses préjudices. Selon leurs conclusions déposées à l’audience, la SARL KEOLIS [Localité 1], la SAS AON FRANCE et la société HDI GLOBAL SE demandent de : Mettre hors de cause la SAS AON FRANCE, courtier ;Recevoir la société HDI GLOBAL SE en son intervention volontaire ;Constater les plus expresses protestations et réserves de la SARL KEOLIS [Localité 1] et de la société HDI GLOBAL SE concernant l’aggravation alléguée par Mme [G] [F] et l’expertise médicale sollicitée à ce titre ;Désigner tel médecin expert, spécialisé en orthopédie, qu’il plaira au juge des référés, aux frais avancés de Mme [G] [F], avec faculté, au besoin, de s’adjoindre un ou plusieurs sapiteurs, avec la mission classique DINTHILHAC en matière d’aggravation, selon les précisions figurant dans leurs écritures et auxquelles il est renvoyé ;Réserver les frais irrépétibles et les dépens.Elles font valoir que la SAS AON FRANCE est une société de courtage de sorte qu’elle ne saurait faire l’objet d’aucune condamnation et que la société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur de responsabilité civile de la société KEOLIS [Localité 1], doit être reçue en son intervention volontaire. Elles indiquent qu’elles n’entendent pas s’opposer à ce qu’une mission d’expertise judiciaire soit ordonnée aux fins d’apprécier si la demanderesse présente une aggravation de son état de santé, si cette aggravation est en lien de causalité direct et certain avec l’accident du 21 juin 2023 et si des préjudices et quels préjudices sont constitués en lien direct et certain avec une aggravation imputable à cet accident. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 12 mai 2026, Mme [G] [F], la SARL KEOLIS [Localité 1], la SAS AON FRANCE et la société HDI GLOBAL SE étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. La CPAM d’Indre-et-Loire et la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu. Le délibéré a été fixé au 09 juin 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SE, en qualité d’assureur de responsabilité de la société KEOLIS [Localité 1], à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : Le dossier médical complet de Mme [G] [F] et notamment les certificats médicaux, comptes-rendus de consultation, comptes-rendus d’imagerie médicale ;Le rapport d’expertise amiable rendu par le docteur [A] [M] le 07 mai 2024 ;Le certificat médical du docteur [V] [T] du 02 juillet 2025 qui indique que Mme [G] [F] « présente une aggravation de son état de santé depuis le 11/11/2024 en lien avec son accident de la vie courante en date du 21/06/2023. Elle est actuellement toujours en mi-temps thérapeutique depuis le 09/03/2025 en lien avec cet accident de la vie courante » ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Sur la demande de mise hors de cause de la SAS AON FRANCE, sa qualité de courtier en assurance n’est pas contestée en demande de sorte que, n’étant pas l’assureur de responsabilité civile de la société KEOLIS [Localité 1], il convient d’y faire droit. Dans ces limites, il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des autres parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [G] [F], qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Sur les frais irrépétibles, il y a lieu de relever que l’ordonnance rendue par le juge des référés met fin à l’instance pendante devant lui de sorte qu’il ne peut procéder à aucune réserve des frais irrépétibles. En tout état de cause, au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la société HDI GLOBAL SE ; MET hors de cause la SAS AON FRANCE ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [O] [R] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie F-03.15 CHRU de [Localité 1], service de chirurgie orthopédique 1 Trousseau Tél. [XXXXXXXX01] Port. [XXXXXXXX02] Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [P] [Q] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’Orléans – catégorie F-03.15 Centre de la Main, Maison des consultation [Adresse 8] Port. [XXXXXXXX03] Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer et entendre, en même temps que les parties en cause et leurs conseils, et examiner Mme [G] [F], victime d’un accident survenu le 21 juin 2023 ; 2. Dire si depuis le précédent rapport d’expertise du docteur [N] [M] du 07 mai 2024 l’état de santé de Mme [G] [F] s’est aggravé, et dans l’affirmative préciser quelles sont les lésions liées à cette aggravation, en décrivant leur évolution et leur traitement actuel et futur ; 3. Dire si ces lésions nées de l’aggravation de l’état de Mme [G] [F] depuis le rapport d’expertise du docteur [N] [M] du 07 mai 2024 sont en relation directe et certaine avec l’accident survenu le 21 juin 2023 ; 4. S’agissant uniquement des lésions correspondant à l’aggravation de l’état de santé de Mme [G] [F] depuis le rapport d’expertise du docteur [N] [M] du 07 mai 2024 en lien avec l’accident survenu le 21 juin 2023, répondre aux questions suivantes : 1. Fixer la date de consolidation, c’est-à-dire le moment où les séquelles se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu'un traitement, ou des soins nouveaux ne sont plus susceptibles d'améliorer l'état de la victime ; 2. Déterminer le déficit fonctionnel temporaire avant consolidation (D.F.T) et son pourcentage et donner toute précision utile quant au retentissement durant la période de ce déficit sur les actes essentiels de la vie quotidienne, les activités familiales, les activités de loisir et d’agrément alléguées; 3. Qualifier et chiffrer les souffrances endurées (S.E) sur une échelle de 1 à 7 ; 4. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (P.E.T) subi avant consolidation ; 5. Chiffrer les dépenses de santé jusqu’à consolidation (D.S.A) ; 6. Déterminer si le déficit fonctionnel temporaire a obligé la victime à exposer des frais de logement adapté, de véhicule adapté, d’assistance par tierce personne, ou tout autre frais divers (F.D) ; 7. Déterminer, et évaluer le cas échéant, les répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation (P.G.P.A) ; 8. Dire si, du fait des lésions, il subsiste un déficit fonctionnel permanent (D.F.P), en préciser la nature et en chiffrer le taux par rapport à l’état de la victime avant l’accident, et ce par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » (Revue Concours Médical) ; 9. Préciser, le cas échéant, la nature et l’importance du préjudice d’agrément (P.A) ; 10. Préciser, le cas échéant, sur une échelle de 1 à 7, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif après consolidation (P.E.D) ; 11. Dire s’il existe un préjudice sexuel (P.S) permanent, le décrire en précisant ce qu’il recouvre ; 12. Se prononcer sur l’existence et l’étendue d’un préjudice d’établissement (P.E) ou d’un préjudice permanent exceptionnel (P.P.E) ; Le cas échéant, les décrire ; 13. Chiffrer les dépenses de santé après consolidation en précisant si l’état actuel et l’évolution prévisible sont de nature à lui faire exposer des dépenses de santé futures (D.S.F) ; 14. Dire si le déficit fonctionnel permanent oblige la victime à exposer des frais de logement adapté (F.L.A), de véhicule adapté (F.V.A), ou d’assistance par tierce personne (A.T.P) ; 15. Dire si ce déficit fonctionnel permanent a, ou aura, des répercussions sur l’activité professionnelle de la victime en termes de pertes de gains professionnels futurs (P.G.P.F), d’incidence professionnelle (I.P) ou s’il est de nature à lui causer un préjudice scolaire, universitaire ou de formation (P.S.U); 16. Dire le cas échéant s’il existe des préjudices extrapatrimoniaux évolutifs (P.E.V) ; 17. Indiquer d’une façon générale toutes autres conséquences dommageables imputables à l’accident; 18. Dire s’il existe des pertes de revenus des proches (P.R) et, le cas échéant, les chiffrer après déduction de l’indemnisation au bénéfice de la victime directe au titre de l’assistance par tierce personne si la perte de revenus du proche concerné était la conséquence de sa décision de remplir cette fonction d’assistance auprès de la victime ; 19. Dire s’il existe des frais divers des proches (F.D) et, le cas échéant, les chiffrer ; 20. Dire s’il existe des préjudices d’affection (P.AF), constitués par le préjudice moral subi à la vue de la douleur de la déchéance et de la souffrance de la victime directe, comprenant le retentissement pathologique avéré que la perception du handicap de la victime survivante a pu entraîner chez eux, et le cas échéant les chiffrer ; 21. Dire s’il existe des frais divers des préjudices extrapatrimoniaux exceptionnels (P.EX), au titre des bouleversements que la survie douloureuse de la victime directe entraîne sur leur mode de vie au quotidien, et le cas échéant les chiffrer. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [G] [F] ; FIXE à 1.000,00 euros (MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [G] [F], dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS, Service des Expertises - [Adresse 9]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DÉCLARE la présente ordonnance commune à la CPAM d’Indre-et-Loire et à la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [G] [F], de la SARL KEOLIS [Localité 1], de la société HDI GLOBAL SE, de la mutuelle MUTUELLE NATIONALE TERRITORIALE (MNT) et de la CPAM d’Indre-et-Loire ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [G] [F] provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
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Mise à jour de la source le 2026-06-09T21:42:22.299Z.