Tribunal judiciaire d'Albertville, 3e ch. REFERES PAF, 9 juin 2026, n° 26/00112
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant un arrêté municipal de la commune de [Localité 2] en date du 26 décembre 2025, la société Les Chanterelles a obtenu une autorisation de permis de construire pour la démolition d’un chalet existant et la reconstruction d’un chalet, situé [Adresse 24] à [Localité 2]. Par actes des 06, 09, 10, 11, 12, 13 mars 2026 la société Les Chanterelles a fait assigner la société à responsabilité limitée (Sarl) Thura Architecture, la Sarl Wamo Hlt exerçant sous l’enseigne White Amo, la Sarl Equaterre, la société civile immobilière (Sci) Faure, M. [M] [Y], la société par actions simplifiée (Sas) Datcha 1850, la commune de [Localité 2], la société Enedis, la société Orange, le syndicat de la copropriété Arc en Ciel représenté par son syndic la Sarl Elegna Immobilier et Mme [Q] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise préventive visant notamment à voir dresser un état descriptif des avoisinants avant le début des travaux ainsi que réserver les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arc en Ciel, M. [R] [C], Mme [W] [N], M. [J] [Z], M. [O] [Z], la Sci l’Arc en ciel, intervenants volontaires, demandent au juge de déclarer recevables les interventions volontaires et formulent protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés de la société Les Chanterelles, outre la réserve des dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, la Sci Faure formule protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire et sollicite un complément de la mission de l’expert afin qu’il se fasse communiquer avant la réunion sur place l’ensemble des documents du projet de construction, qu’il se prononce sur l’utilité de la mesure, qu’il dresse un état des immeubles avoisinants avant et après la réalisation des travaux, qu’il se prononce sur l’apparition éventuels de désordres après réalisation des travaux jusqu’au hors d’eau de l’immeuble. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [M] [Y] formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés de la société demanderesse et sollicite un complément de mission, conforme à celui de la Sci Faure. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026. A cette date, les parties ayant constitué avocat ont faire reprendre leurs écritures. La Sarl Thura Architecture, la Sarl Wamo Hlt exerçant sous l’enseigne White Amo, la Sarl Equaterre, la Sci Faure, M. [M] [Y], la Sas Datcha 1850, la commune de [Localité 2], la société Enedis, la société Orange et Mme [Q] [E] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur les interventions volontaires L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes des articles 328 et suivants du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, M. [R] [C], Mme [W] [N], M. [J] [Z], M. [O] [Z], la Sci l’Arc en ciel justifient de leur intérêt à intervenir volontairement à l’instance en produisant les attestations de propriété de leur bien au sein de l’ensemble immobilier “Arc en ciel”, situé à proximité des travaux préconisés (Pièces n°1, 2, 3 et 4 syndicat des copropriétaires). En conséquence, leur intervention volontaire sera jugée recevable. 2 - Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin). Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l’espèce, la société Les Chanterelles justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux de démolition et de construction programmés, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux dont l’ampleur est conséquente. Il sera relevé qu’aucun élément n’est apporté quant au commencement des travaux. S’agissant de l’étendue de la mission, il est sollicité de pouvoir missionner l’expert pendant et après l’exécution des travaux et notamment en cas d’apparition de désordres, et qu’il émette un avis sur l’utilité des travaux. Il sera cependant rappelé que le juge des référés n'est saisi que d'une expertise préventive, qu’il n'appartient pas à l'expert de prendre le rôle du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre qui restent responsables de la bonne organisation du chantier sur tous ses aspects, l’expert qui viendra à être désigné ayant comme unique tâche d’établir un état actuel des avoisinants. Ces chefs de mission sont donc rejetés comme excédant cet objectif. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société Les Chanterelles et selon mission reprise au dispositif. 3- Sur les dépens L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la partie demanderesse, la société Les Chanterelles. PAR CES MOTIFS : Nous, Mme [...], Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dispositif
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société Les Chanterelles, la Sarl Thura Architecture, la Sarl Wamo Hlt exerçant sous l’enseigne White Amo, la Sarl Equaterre, la Sci Faure, M. [M] [Y], la Sas Datcha 1850, la commune de [Localité 2], la société Enedis, la société Orange, le syndicat de la copropriété Arc en Ciel représenté par son syndic la Sarl Elegna Immobilier et Mme [Q] [E], M. [R] [C], Mme [W] [N], M. [J] [Z], M. [O] [Z] et la Sci l’Arc en ciel COMMETTONS pour y procéder Avec mission pour lui de : 1° Prendre connaissance du projet immobilier comportant les procédés de démolition et de construction ; 2° Dresser un état descriptif technique intérieur et extérieur des immeubles, voies, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses apparentes, ou des risques de dégradations et désordres, et, dans l’affirmative, les décrire ; 3° En présence de dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses, ou d’un risque de dégradation des immeubles ou ouvrages les décrire, les analyser, afin de permettre leur appréciation et leur éventuelle évolution future, en rechercher l’origine et dire s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou liés à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 4° Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ; Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; 5° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux, à savoir sur le chalet situé [Adresse 25] sis [Adresse 24] à [Localité 2] et des avoisinants, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera, ° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent, ° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert, DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 09 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5 000 euros qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par la société Les Chanterelles avant le 07 juillet 2026, DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme, DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité, DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur, DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Les Chanterelles, LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 09/06/2026 N° RG 26/00112 - N° Portalis DB2O-W-B7K-C5VC N° MINUTE : DEMANDEUR : S.N.C. LES CHANTERELLES [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Julien CAPDEVILLE, de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anne-Sophie FINOCCHIARO, du cabinet FIDAL avocate plaidante au barreau d’ANGERS DÉFENDEURS : Commune de [Localité 2] [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.C.I. FAURE [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Romane CHAUVIN, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Isabelle ROBERT-VEDIE, de la SELAS SIMON ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS, Syndicat des copropriétaires de l’immeuble ARC EN CIEL représenté par son syndic la société ELEGNA IMMO [Adresse 5] [Localité 4] représentée par Me Caroline POCARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me VIARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE S.A. ENEDIS [Adresse 6] [Localité 5] non comparante, ni représentée S.A. ORANGE [Adresse 7] [Localité 6] non comparante, ni représentée Madame [Q] [E] [Adresse 8] [Adresse 9] [Localité 2] non comparante, ni représentée S.A.R.L. THURA ARCHITECTURE [Adresse 10] [Localité 7] non comparante, ni représentée Société WAMO HLT exerçant sous l’enseigne WHITE AMO [Adresse 11] [Localité 8] non comparante, ni représentée S.A.S. EQUATERRE [Adresse 12] [Adresse 13] [Localité 9] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [Y] [Adresse 14] [Adresse 15] [Localité 2] représenté par Me Stéphanie BAUDOT, de la SELARL EGIDE AVOCATCIMES, avocate postulante au barreau d’ALBERTVILLE et Me Anna BORCHTCH, avocate plaidante au barreau de LYON, S.A.S. DATCHA 1850 [Adresse 16] [Adresse 17] [Localité 2] non comparante, ni représentée INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) : Monsieur [R], [F], [G] [C] [Adresse 18] [Localité 10] Madame [W], [I] [N] divorcée [V] [Adresse 19] [Localité 11] (BELGIQUE) Monsieur [J], [L], [G] [Z] [Adresse 20] [Localité 12] Monsieur [O], [K], [D] [Z] [Adresse 21] [Localité 13] S.C.I. L’ARC EN CIEL [Adresse 22] [Adresse 23] [Localité 14] Tous représentés par Me Caroline POCARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE substituée par Me VIARD, avocate au barreau d’ALBERTVILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL : Présidente, juge des référés : [...] assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de [...], greffier Débats : en audience publique le : 12 Mai 2026 Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 09 Juin 2026 EXPOSE DU LITIGE : Suivant un arrêté municipal de la commune de [Localité 2] en date du 26 décembre 2025, la société Les Chanterelles a obtenu une autorisation de permis de construire pour la démolition d’un chalet existant et la reconstruction d’un chalet, situé [Adresse 24] à [Localité 2]. Par actes des 06, 09, 10, 11, 12, 13 mars 2026 la société Les Chanterelles a fait assigner la société à responsabilité limitée (Sarl) Thura Architecture, la Sarl Wamo Hlt exerçant sous l’enseigne White Amo, la Sarl Equaterre, la société civile immobilière (Sci) Faure, M. [M] [Y], la société par actions simplifiée (Sas) Datcha 1850, la commune de [Localité 2], la société Enedis, la société Orange, le syndicat de la copropriété Arc en Ciel représenté par son syndic la Sarl Elegna Immobilier et Mme [Q] [E] devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de voir ordonner une expertise préventive visant notamment à voir dresser un état descriptif des avoisinants avant le début des travaux ainsi que réserver les dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 31 mars 2026 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble Arc en Ciel, M. [R] [C], Mme [W] [N], M. [J] [Z], M. [O] [Z], la Sci l’Arc en ciel, intervenants volontaires, demandent au juge de déclarer recevables les interventions volontaires et formulent protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés de la société Les Chanterelles, outre la réserve des dépens. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 05 mai 2026, la Sci Faure formule protestations et réserves à la demande d’expertise judiciaire et sollicite un complément de la mission de l’expert afin qu’il se fasse communiquer avant la réunion sur place l’ensemble des documents du projet de construction, qu’il se prononce sur l’utilité de la mesure, qu’il dresse un état des immeubles avoisinants avant et après la réalisation des travaux, qu’il se prononce sur l’apparition éventuels de désordres après réalisation des travaux jusqu’au hors d’eau de l’immeuble. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, M. [M] [Y] formule protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés de la société demanderesse et sollicite un complément de mission, conforme à celui de la Sci Faure. L’affaire a été retenue à l’audience du 12 mai 2026. A cette date, les parties ayant constitué avocat ont faire reprendre leurs écritures. La Sarl Thura Architecture, la Sarl Wamo Hlt exerçant sous l’enseigne White Amo, la Sarl Equaterre, la Sci Faure, M. [M] [Y], la Sas Datcha 1850, la commune de [Localité 2], la société Enedis, la société Orange et Mme [Q] [E] n’ont pas constitué avocat. L’affaire a été mise en délibéré au 09 juin 2026 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION : 1- Sur les interventions volontaires L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant. Aux termes des articles 328 et suivants du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention. L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention. En l’espèce, M. [R] [C], Mme [W] [N], M. [J] [Z], M. [O] [Z], la Sci l’Arc en ciel justifient de leur intérêt à intervenir volontairement à l’instance en produisant les attestations de propriété de leur bien au sein de l’ensemble immobilier “Arc en ciel”, situé à proximité des travaux préconisés (Pièces n°1, 2, 3 et 4 syndicat des copropriétaires). En conséquence, leur intervention volontaire sera jugée recevable. 2 - Sur la demande d’expertise judiciaire L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Il résulte de ces dispositions que, pour apprécier l’existence d’un motif légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin). Ce texte suppose l'existence d'un motif légitime c'est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui. Elle doit être pertinente et utile. En l’espèce, la société Les Chanterelles justifie d’un motif légitime en ce qu’elle entend voir procéder contradictoirement à des constats sur l’état des immeubles situés à proximité immédiate des travaux de démolition et de construction programmés, afin de préserver les droits de chacun si des désordres venaient à survenir qui pourraient être imputés à ces travaux dont l’ampleur est conséquente. Il sera relevé qu’aucun élément n’est apporté quant au commencement des travaux. S’agissant de l’étendue de la mission, il est sollicité de pouvoir missionner l’expert pendant et après l’exécution des travaux et notamment en cas d’apparition de désordres, et qu’il émette un avis sur l’utilité des travaux. Il sera cependant rappelé que le juge des référés n'est saisi que d'une expertise préventive, qu’il n'appartient pas à l'expert de prendre le rôle du maître d'ouvrage ou du maître d'oeuvre qui restent responsables de la bonne organisation du chantier sur tous ses aspects, l’expert qui viendra à être désigné ayant comme unique tâche d’établir un état actuel des avoisinants. Ces chefs de mission sont donc rejetés comme excédant cet objectif. En conséquence, il convient de faire droit à la demande d’expertise judiciaire aux frais avancés de la société Les Chanterelles et selon mission reprise au dispositif. 3- Sur les dépens L'article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L'article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. La demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile, les dépens demeureront à la charge de la partie demanderesse, la société Les Chanterelles. PAR CES MOTIFS : Nous, Mme [...], Juge des Référés, Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe : ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire de la société Les Chanterelles, la Sarl Thura Architecture, la Sarl Wamo Hlt exerçant sous l’enseigne White Amo, la Sarl Equaterre, la Sci Faure, M. [M] [Y], la Sas Datcha 1850, la commune de [Localité 2], la société Enedis, la société Orange, le syndicat de la copropriété Arc en Ciel représenté par son syndic la Sarl Elegna Immobilier et Mme [Q] [E], M. [R] [C], Mme [W] [N], M. [J] [Z], M. [O] [Z] et la Sci l’Arc en ciel COMMETTONS pour y procéder Avec mission pour lui de : 1° Prendre connaissance du projet immobilier comportant les procédés de démolition et de construction ; 2° Dresser un état descriptif technique intérieur et extérieur des immeubles, voies, réseaux et autres ouvrages appartenant aux parties ou exploitées par elles ; dire s’ils présentent des dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses apparentes, ou des risques de dégradations et désordres, et, dans l’affirmative, les décrire ; 3° En présence de dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses, ou d’un risque de dégradation des immeubles ou ouvrages les décrire, les analyser, afin de permettre leur appréciation et leur éventuelle évolution future, en rechercher l’origine et dire s’ils sont inhérents à la structure de l’immeuble, à son mode de construction, à son état de vétusté, ou liés à la nature du sous-sol sur lequel il repose ; 4° Dire si des précautions ont été prises par les parties pour éviter, le cas échéant, que dégradations, désordres, altérations ou des faiblesses constatées ne s’aggravent ou que des altérations ou faiblesses n’apparaissent du fait des travaux entrepris ; Le cas échéant, décrire les dispositions confortatives ou toute autre mesure préventive mises en œuvre et leur éventuelle incidence sur la jouissance des biens des parties ; 5° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites, DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra : - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, - se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés, - se rendre sur les lieux, à savoir sur le chalet situé [Adresse 25] sis [Adresse 24] à [Localité 2] et des avoisinants, en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis, - à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai : ° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations, ° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera, ° en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent, ° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse, - au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai. DISONS qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l'expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux, DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile, RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ; RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne, et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ; RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ; RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert, DISONS que l'expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 09 juin 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, FIXONS la provision concernant les frais d'expertise à la somme de 5 000 euros qui devra être consignée par virement émis à l'ordre du régisseur d'avances et de recettes du tribunal judiciaire d'Albertville, par la société Les Chanterelles avant le 07 juillet 2026, DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d'Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement, RAPPELONS que la saisine de l'expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme, DISONS que la présente mesure d'instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité, DISONS qu'elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l'expert, DISONS qu'en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l'expertise pourra être saisi en vue de la fixation d'une astreinte, DISONS l'expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l'expertise informé de l'avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d'un éventuel retard dans le dépôt du rapport, DISONS qu'en l'absence de réponse de l'expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur, DISONS que conformément aux dispositions de l'article 282 du code de procédure civile, l'expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l'expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception, DISONS que les dépens resteront à la charge de la société Les Chanterelles, LA GREFFIÈRE, LE JUGE DES RÉFÉRÉS,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 282, code de procedure civile 325, code de procedure civile 281, code de procedure civile 328). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/14761
en commun : code de procedure civile 282, code de procedure civile 281, code de procedure civile 328
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/20123
en commun : code de procedure civile 281, code de procedure civile 328
- 9 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 25/20518
en commun : code de procedure civile 281, code de procedure civile 328
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Tours · Désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/20066
en commun : code de procedure civile 281, code de procedure civile 328
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information · n° 26/00411
en commun : code de procedure civile 281, code de procedure civile 328
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 24/02897
en commun : code de procedure civile 282, code de procedure civile 281
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/07036
en commun : code de procedure civile 282, code de procedure civile 281
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Expertise · n° 25/07470
en commun : code de procedure civile 282, code de procedure civile 281
Mise à jour de la source le 2026-06-10T21:04:09.828Z.