Tribunal judiciaire de Tours, REFERES, 7 juillet 2026, n° 26/20066
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [R] a acquis, selon facture n°030 068014 du 02 octobre 2024, auprès de l’association ENVIE TOURAINE, une cuisinière de marque Beko, pour la somme de 329 euros TTC, qui lui a été livrée le 03 octobre 2024, selon bon de livraison du même jour. Dans la nuit du 03 au 04 octobre 2024, une explosion de gaz s’est produite dans le logement loué par Mme [T] [R], au [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 7]. Mme [T] [R] a été prise en charge, entre le 04 octobre et le 01 novembre 2024 au sein du service de réanimation/brûlés de l’hôpital [Etablissement 1], puis jusqu’au 12 novembre 2024 au sein de l’unité de soins continus des brûlés du même hôpital. C’est dans ce contexte que Mme [T] [R], assistée de l’association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 02 février 2026, la S.A. ALLIANZ IARD ;par acte de commissaire de justice signifié le 09 février 2026, l’association ENVIE TOURAINE.Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, sollicite, aux termes de son assignation, de : Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes énoncées ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de se rendre place, d’examiner les désordres et d’identifier la ou les causes du sinistre ;Condamner solidairement l’association ENVIE TOURAINE et la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement l’association ENVIE TOURAINE et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.Elle soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’explosion est en lien direct et certain avec l’intervention de l’association ENVIE TOURAINE au domicile de Mme [T] [R] et qu’elle justifie donc d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire chargé d’identifier les désordres et d’identifier la ou les causes du sinistre. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. ALLIANZ IARD demande de : Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;Débouter Mme [T] [R] de sa demande tendant à la voir condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [T] [R] au paiement des entiers dépens ;Débouter Mme [T] [R] et la CPAM de la Charente-Maritime de leurs demandes plus amples ou contraires.Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la tenue de l’expertise judiciaire sollicitée en demande par Mme [T] [R] mais qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage sur cette demande. Elle oppose que la partie défenderesse à une action introduite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut recevoir la qualification de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile et ne peut donc être condamnée au versement d’une somme à ce titre. Par ses conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience, la CPAM de la Charente-Maritime sollicite de : Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;Constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Mme [T] [R] ;Condamner solidairement l’association ENVIE TOURAINE et sa compagnie d’assurance la S.A. ALLIANZ IARD à lui régler une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement l’association ENVIE TOURAINE et sa compagnie d’assurance la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.Elle expose, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise dans la mesure où elle tend à déterminer la ou les causes de la survenance du sinistre et, par voie de conséquence, le responsable de cet accident à l’encontre duquel l’organisme social dispose d’un recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 19 mai 2026, Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Charente-Maritime étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. L’association ENVIE TOURAINE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : La facture n°030 068014 de l’association ENVIE TOURAINE du 02 octobre 2024 portant sur l’achat de la cuisinière de marque Beko par Mme [T] [R] ;Le bordereau de livraison du jeudi 03 octobre 2024 à 16h15 constatant la livraison de la cuisinière au logement de Mme [T] [R] et mentionnant « pas de mise en service flexible gaz périmé » ;Le compte-rendu d’hospitalisation définitif de Mme [T] [R] en date du 12 novembre 2024 indiquant qu’elle a été victime d’une explosion au gaz à son domicile et qu’elle a été prise en charge entre le 04 octobre 2024 et le 12 novembre 2024 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux bien et à la personne de sa curatelle renforcée,, qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [L] [U] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-17.03 [Adresse 8] Port. 06.33.55.96.98 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [X] [E] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-17.03 [Adresse 9] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.85.90.22.98 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11][Localité 6][Adresse 12] ; 4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; 6. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 8. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux bien et à la personne de sa curatelle renforcée ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 13]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, de l’association ENVIE TOURAINE, la S.A. ALLIANZ IARD et de la CPAM de la Charente-Maritime ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Texte intégral
N° Minute :26/00306 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS RÉFÉRÉS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE du 07 Juillet 2026 Numéro de rôle : N° RG 26/20066 - N° Portalis DBYF-W-B7K-J6V5 DEMANDERESSES : Madame [T] [R] demeurant [Adresse 1], assistée de l’Association Tutélaire de la Région Centre (A.T.R.C.), en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatellerenforcée, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Alexis LEPAGE de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant ET : DEFENDERESSES : Association ENVIE TOURAINE dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, non représentée S.A. ALLIANZ IARD Immatriculée au RCS de [Localité 1] n°542 110 291, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Victor RAGOT de la SCP VAILLANT AVOCATS, avocats au barreau de TOURS, avocat plaidant INTERVENTION VOLONTAIRE Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la CHARENTE MARITIME dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Me Marion LUIGI, avocat au barreau de TOURS, avocat postulant, Me Anna RAYNAUD-PELAUDEIX de la SELARL DRPO AVOCATS, avocats au barreau de LIMOGES, avocat plaidant DÉBATS : Par devant Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, assistée de V. AUGIS, Greffier. A l'audience publique du 19 Mai 2026, le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue par mise à disposition le 07 Juillet 2026. DÉLIBÉRÉ : Prononcé par mise à disposition au greffe par Madame D. MERCIER, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TOURS, le 07 Juillet 2026, assistée de Madame D. BOISTARD, Greffier. EXPOSÉ DU LITIGE Mme [T] [R] a acquis, selon facture n°030 068014 du 02 octobre 2024, auprès de l’association ENVIE TOURAINE, une cuisinière de marque Beko, pour la somme de 329 euros TTC, qui lui a été livrée le 03 octobre 2024, selon bon de livraison du même jour. Dans la nuit du 03 au 04 octobre 2024, une explosion de gaz s’est produite dans le logement loué par Mme [T] [R], au [Adresse 6] [Localité 2][Adresse 7]. Mme [T] [R] a été prise en charge, entre le 04 octobre et le 01 novembre 2024 au sein du service de réanimation/brûlés de l’hôpital [Etablissement 1], puis jusqu’au 12 novembre 2024 au sein de l’unité de soins continus des brûlés du même hôpital. C’est dans ce contexte que Mme [T] [R], assistée de l’association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, a assigné, devant la présidente du tribunal judiciaire de TOURS, statuant en référé, par acte de commissaire de justice signifié le 02 février 2026, la S.A. ALLIANZ IARD ;par acte de commissaire de justice signifié le 09 février 2026, l’association ENVIE TOURAINE.Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, sollicite, aux termes de son assignation, de : Dire et juger qu’elle est recevable et bien fondée en ses demandes pour les causes énoncées ;Désigner tel expert qu’il plaira au tribunal avec pour mission notamment de se rendre place, d’examiner les désordres et d’identifier la ou les causes du sinistre ;Condamner solidairement l’association ENVIE TOURAINE et la S.A. ALLIANZ IARD à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement l’association ENVIE TOURAINE et la S.A. ALLIANZ IARD aux dépens.Elle soutient, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que l’explosion est en lien direct et certain avec l’intervention de l’association ENVIE TOURAINE au domicile de Mme [T] [R] et qu’elle justifie donc d’un motif légitime à voir désigner un expert judiciaire chargé d’identifier les désordres et d’identifier la ou les causes du sinistre. Selon ses conclusions déposées à l’audience, la S.A. ALLIANZ IARD demande de : Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée ;Débouter Mme [T] [R] de sa demande tendant à la voir condamner in solidum à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Débouter la CPAM de la Charente-Maritime de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner Mme [T] [R] au paiement des entiers dépens ;Débouter Mme [T] [R] et la CPAM de la Charente-Maritime de leurs demandes plus amples ou contraires.Elle indique qu’elle ne s’oppose pas à la tenue de l’expertise judiciaire sollicitée en demande par Mme [T] [R] mais qu’elle émet toutes les protestations et réserves d’usage sur cette demande. Elle oppose que la partie défenderesse à une action introduite sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut recevoir la qualification de partie perdante au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile et ne peut donc être condamnée au versement d’une somme à ce titre. Par ses conclusions d’intervention volontaire déposées à l’audience, la CPAM de la Charente-Maritime sollicite de : Juger qu’elle est recevable et bien fondée en son intervention volontaire ;Constater qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise formulée par Mme [T] [R] ;Condamner solidairement l’association ENVIE TOURAINE et sa compagnie d’assurance la S.A. ALLIANZ IARD à lui régler une indemnité d’un montant de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner solidairement l’association ENVIE TOURAINE et sa compagnie d’assurance la S.A. ALLIANZ IARD aux entiers dépens de l’instance ;Rejeter toutes demandes, fins ou conclusions contraires.Elle expose, au visa des articles 145 du code de procédure civile et L. 454-1 du code de la sécurité sociale, qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise dans la mesure où elle tend à déterminer la ou les causes de la survenance du sinistre et, par voie de conséquence, le responsable de cet accident à l’encontre duquel l’organisme social dispose d’un recours subrogatoire sur le fondement de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale. Pour plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile. Lors de l’audience du 19 mai 2026, Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, la S.A. ALLIANZ IARD et la CPAM de la Charente-Maritime étaient représentées par leurs conseils respectifs et ont sollicité le bénéfice de leurs écritures respectives. L’association ENVIE TOURAINE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu. Le délibéré a été fixé au 07 juillet 2026. MOTIFS DE LA DÉCISION Par application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. I. SUR L’INTERVENTION VOLONTAIRE En application des articles 66 et 328 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime, à laquelle aucune partie originaire ne s’oppose. II. SUR LA DEMANDE D’EXPERTISE JUDICIAIRE Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées en référé à la demande de tout intéressé. Ainsi, l’application de l’article 145 du code de procédure civile suppose seulement que soit constaté l’existence d’un procès futur possible, non manifestement voué à l’échec, sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminable et dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend à établir ou conserver, à condition que cette mesure soit utile et ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Il est de droit, en application de ce texte, que le demandeur n’a pas à établir le bien-fondé de l’action en vue de laquelle la mesure d’instruction est sollicitée ni à prouver les éléments de fait que ladite mesure a précisément vocation à établir ou conserver. Il ressort des pièces versées à la procédure, dont en particulier : La facture n°030 068014 de l’association ENVIE TOURAINE du 02 octobre 2024 portant sur l’achat de la cuisinière de marque Beko par Mme [T] [R] ;Le bordereau de livraison du jeudi 03 octobre 2024 à 16h15 constatant la livraison de la cuisinière au logement de Mme [T] [R] et mentionnant « pas de mise en service flexible gaz périmé » ;Le compte-rendu d’hospitalisation définitif de Mme [T] [R] en date du 12 novembre 2024 indiquant qu’elle a été victime d’une explosion au gaz à son domicile et qu’elle a été prise en charge entre le 04 octobre 2024 et le 12 novembre 2024 ;qu’il existe un procès possible et non manifestement voué à l’échec, dont la solution peut dépendre des éléments de preuve que la mesure sollicitée tend utilement à établir ou conserver. Il en résulte un motif légitime, au sens de l’article 145 du code de procédure civile, justifiant l’organisation d’une mesure d’expertise avant tout procès, au contradictoire des parties. Il sera en conséquence fait droit à la demande d’expertise sollicitée, aux frais avancés de la demanderesse et selon la mission indiquée au dispositif, sans qu’il soit nécessaire de reprendre in extenso la formulation proposée par les parties. En effet, en application de l’article 232 du code de procédure civile, il est de droit que le juge fixe souverainement l’étendue de la mission confiée au technicien, ce qui signifie qu’il n’est pas tenu de reprendre la mission qui peut lui être suggérée par les parties à titre principal ou à titre reconventionnel. III. SUR LES DÉPENS ET LES FRAIS IRRÉPÉTIBLES Par application des articles 491 et 696 du code de procédure civile, Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux bien et à la personne de sa curatelle renforcée,, qui bénéficie de la mesure d’instruction, conservera la charge provisoire des dépens. Au regard des circonstances de l’espèce, l’équité commande, à ce stade de la procédure et avant tout établissement des responsabilités, de ne procéder à aucune condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des référés, Statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort : REÇOIT l’intervention volontaire de la CPAM de la Charente-Maritime ; ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire ; DÉSIGNE pour y procéder ; Monsieur [L] [U] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-17.03 [Adresse 8] Port. 06.33.55.96.98 Mèl. [Courriel 1] ou, le cas échéant pour lui suppléer, Monsieur [X] [E] Expert inscrit sur la liste de la cour d’appel d’[Localité 3] – catégorie C-17.03 [Adresse 9] Tél. [XXXXXXXX01] [Localité 4]. 06.85.90.22.98 Mèl. [Courriel 2] avec faculté de prendre l’avis de tout technicien de son choix dans une spécialité différente de la sienne, de demander communication de tous documents aux parties et aux tiers sauf au juge chargé du contrôle de la mesure d’instruction à l’ordonner en cas de difficultés, et de recueillir tous renseignements utiles à la charge d’en indiquer la source, d’entendre tous sachants sauf à ce que soient précisés leur identité, et s’il y a lieu leur lien de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec les parties ; et avec pour mission de : 1. Convoquer les parties ainsi que les avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; 2. Se faire remettre tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission ; 3. Se rendre sur les lieux du litige situés [Adresse 10] [Localité 5] [Adresse 11][Localité 6][Adresse 12] ; 4. Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes ; 5. Déterminer l’origine, la date d’apparition, l’étendue et les causes des désordres ; 6. Donner tous les éléments de fait permettant d’évaluer les préjudices subis et à subir ; 7. Donner tous les éléments de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues ; 8. Faire toute observation utile à la résolution du litige. DIT que l’expert donnera connaissance de ses conclusions aux parties et répondra à tous dires écrits de leur part formulés dans un délai de quatre semaines avant d’établir un rapport définitif qu’il déposera au secrétariat-greffe du tribunal judiciaire de TOURS, dans les NEUF MOIS du jour où il aura été saisi de sa mission ; DIT que les opérations de l’expert se dérouleront sous le contrôle du juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que les difficultés auxquelles se heurterait l’exécution de l’expertise seront réglées, à la demande des parties, à l’initiative de l’expert commis, ou d’office, par le juge en charge du contrôle des expertises ; RAPPELLE que l’expert pourra concilier les parties et que, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et il en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ; Les parties pourront demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ; DIT que les frais et honoraires de l’expert seront avancés par Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux bien et à la personne de sa curatelle renforcée ; FIXE à 2.000,00 euros (DEUX-MILLE EUROS) la provision à valoir sur ses frais et honoraires qui devra être versée par Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, dans les DEUX MOIS de la présente ordonnance, à l’ordre de la Régie du tribunal judiciaire de TOURS; RAPPELLE à toutes fins qu’à défaut de consignation dans le délai ci-dessus, la présente désignation d’expert sera caduque de plein droit en vertu de l’article 271 du code de procédure civile, sauf à la partie à laquelle incombe cette consignation à obtenir du juge chargé du contrôle de l’expertise la prorogation dudit délai ou un relevé de la caducité ; DIT que, pour le cas où une provision complémentaire serait nécessaire, l’expert adressera aux parties et au juge chargé du contrôle de l’expertise une note explicative détaillant ses frais et honoraires prévisibles, et qu’il appartiendra aux parties de faire parvenir leurs observations, dans un délai d’un mois, directement au juge chargé du contrôle de l’expertise (Tribunal judiciaire de TOURS , Service des Expertises - [Adresse 13]) au vu desquelles il sera statué ; DIT que, dans sa lettre au juge chargé du contrôle de l’expertise, l’expert mentionnera l’envoi à toutes les parties de sa note de frais et honoraires prévisibles ; DIT que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties, le greffe et des parties entre elles, à la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, dans le cadre déterminé par les articles 748-1 et suivants du code de procédure civile ; DIT que les opérations d’expertise se dérouleront au contradictoire de Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, de l’association ENVIE TOURAINE, la S.A. ALLIANZ IARD et de la CPAM de la Charente-Maritime ; REJETTE le surplus des demandes des parties ; CONDAMNE Mme [T] [R], assistée de l'association ATRC DESCARTES, en sa qualité de mandataire aux biens et à la personne de sa curatelle renforcée, provisoirement aux dépens ; DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile. Le Greffier D. BOISTARD Le Président D. MERCIER
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 328, code de procedure civile 66, code de procedure civile 281, code de la securite sociale L454-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/04174
en commun : code de procedure civile 66, code de la securite sociale L454-1
- 8 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/00524
en commun : code de procedure civile 328, code de la securite sociale L454-1
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 21/05014
en commun : code de procedure civile 328, code de la securite sociale L454-1
- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/05581
en commun : code de procedure civile 328, code de la securite sociale L454-1
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Mulhouse · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/00391
en commun : code de procedure civile 328, code de la securite sociale L454-1
- 16 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien · n° 26/53973
en commun : code de procedure civile 328, code de la securite sociale L454-1
- 11 août 2026 · Tribunal judiciaire de Draguignan · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/03125
en commun : code de procedure civile 328, code de la securite sociale L454-1
- 12 décembre 2025 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 23/02900
en commun : code de la securite sociale L454-1
Mise à jour de la source le 2026-07-07T21:42:13.410Z.