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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer, CALAIS contentieux<10000€, 16 juillet 2026, n° 26/00411

Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'informationContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Parties (entreprises)

SIREN 722057460

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°00017 du 2 mai 2024, M. [I] [Z] a confié à la SARL PB DEVELOPPEMENT, agissant sous le nom commercial ADOMIA FERMETURES, la fourniture et la pose de fenêtres, châssis et trois volets roulants motorisés, moyennant la somme de 9585 euros TTC, au sein de l’immeuble à usage d’habitation dont il est propriétaire, sis [Adresse 2].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2024, M. [I] [Z] a mis en demeure la SARL PB DEVELOPPEMENT « d’effectuer les travaux d’installation des 2 volets côté mer et de remplacer le tablier du volet installé » et de « produire 3 volets de classe de résistance au vent de 5 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2024, la SARL PB DEVELOPPEMENT a répondu que le devis ne précisait aucune spécificité quant aux classes des vents. Elle proposait néanmoins « de mettre deux volets classe 5 à l’avant côté mer et de changer le tablier à l’arrière côté rue avec des lames renforcées sur l’intégralité ».
Echouant néanmoins à trouver un accord, par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, M. [I] [Z] a fait assigner en référé la SARL PB DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, qu'il ordonne une expertise judicaire et qu’il la condamne à lui payer la somme de 2954,76 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Calais a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais, dès à présent,Ordonné une expertise,Commis :Monsieur [V] [C], expert judiciaire,
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
afin de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], et faire la description des fenêtres et volets roulants, objet du litige,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils et s’attacher les services de tout sachant si nécessaire,rechercher, en cas de désordres, la ou leurs causes,donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état,le cas échéant, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis éventuellement fournis par les parties, le coût de ces travaux,dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,fournir tous autres éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de proximité de Calais dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),Dit que l'expert devra, dès l’acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,Désigné le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de proximité de Calais pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,Fixé à la somme de 1200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [I] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de proximité de Calais, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,Rappelé qu’en application de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; les parties pourront alors demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;Débouté M. [I] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL PB DEVELOPPEMENT au paiement d’une provision,Débouté M. [I] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL PB DEVELOPPEMENT au paiement de l’indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [I] [Z] aux dépens ;Rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer du 11 décembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL PB DEVELOPPEMENT et la SELARL PERSPECTIVES, prise en la personne de Maître [B] [S], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, M. [I] [Z] a fait assigner en référé la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2], la SA AXA FRANCE IARD et Maître [B] [S] devant le président du tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 145 et 367 du code de procédure civile, qu'il :
ordonne la jonction de la présente affaire avec l’affaire portant le RG n°25/01138 opposant M. [I] [Z] à la SARL PB DEVELOPPEMENT,déclare communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [V] [C], suivant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Calais du 4 décembre 2025,réserve les dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, renvoyée une fois et évoquée à l’audience du 12 mai 2026. 
Lors de l'audience, M. [I] [Z], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que par décision en date du 11 décembre 2025, la SARL PB DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire et que Maitre [B] [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Il ajoute qu’il a également appris ultérieurement que la facture des travaux litigieux qui font l’objet de l’expertise judiciaire avaient été établis par la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] qui a pour assureur la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, reprenant oralement ses écritures, formule toute protestation et réserves de droit et de garantie. Elle demande à ce que M. [I] [Z] fasse l’avance des frais d’expertise judiciaire. Elle indique qu’elle ne dispose pas d’éléments cruciaux à ce stade de la procédure tels que la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier et le procès-verbal de réception. 
La SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2], Maitre [B] [S] et la SELARL PERSPECTIVE intervenant volontairement, représentés par leur conseil, reprenant oralement ses écritures, demandent au juge des référés de :
dire n’y avoir lieu à déclarer opposable et commune à Maitre [B] [S] la demande d’expertise et de prononcer sa mise hors de cause,déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL PERSPECTIVES en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL PB DEVELOPPEMENT, laquelle forme toutes protestations et réserves,donner acte à la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] qu’elle forme toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée et l’engagement de sa responsabilitécondamner M. [I] [Z] aux dépens. Ils indiquent que la SARL PB DEVELOPPEMENT a établi le bon de commande et que c’est la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] qui a procédé à la pose et établi la facture. Ils s’en rapportent concernant la demande d’extension d’expertise judiciaire mais précisent que le mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL PB DEVELOPPEMENT est la SELARL PERSPECTIVES et non Maitre [B] [S]. 
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction d’instance
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance en référé enregistrée sous le numéro de RG 25/01138 n’est plus pendante puisqu’une ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Calais a été rendue le 4 décembre 2025 et que le juge a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Dès lors, la demande de jonction sera rejetée. 

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL PERSPECTIVES
En vertu des articles 328 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SELARL PERSPECTIVES appuie les prétentions de Maitre [B] [S], son représentant légal. En effet, ce dernier sollicite le rejet des demandes formées à son encontre en indiquant que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer le 11 décembre 2025 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PB DEVELOPPEMENT est la SELARL PERSPECTIVES. Cette dernière a donc bien intérêt, pour la conservation de ses droits en sa qualité de mandataire judiciaire, à soutenir son action. 
Par conséquent, l’intervention volontaire accessoire de la SELARL PERSPECTIVES est recevable. 


Sur la demande en vue de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires 
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
A l’encontre de la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2]La SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] reconnait qu’elle a effectué la pose du matériel litigieux qui fait l’objet de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal de proximité de Calais.
Dès lors, il apparait que les opérations d’expertise doivent être menées de façon contradictoire en présence de la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] afin qu’elle puisse présenter ses observations. 
Il sera fait droit à la demande de M. [I] [Z]. 

A l’encontre de la SA AXA FRANCE IARDLa SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2]. 
Dès lors que les opérations d’expertise doivent être menées de façon contradictoire en présence de la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2], il en résulte que son assureur doit de même pouvoir présenter ses observations et prendre connaissance de l’ensemble des éléments évoqués par l’expert, d’autant que la SA AXA France IARD indique notamment ne pas disposer de la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier et du procès-verbal de réception. 
Il sera fait droit à la demande de M. [I] [Z]. 

A l’encontre de Maître [B] [S]Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 15 et du 16 décembre 2025 que le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PB DEVELOPPEMENT est la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Maître [B] [S] et non Maître [B] [S] en son nom personnel. 
Dès lors, la SELARL jouissant de la personnalité morale, la demande formée à l’encontre de Maître [B] [S] en son nom personnel sera déclarée irrecevable en ce que ce dernier, n’a aucune qualité à intervenir. 
Il est à noter que M. [I] [Z] ne présente aucune prétention, même subsidiaire, à l’encontre de la SELARL PERSPECTIVES. Dès lors, en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans statuer ultra petita, déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires à la SELARL PERSPECTIVES.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 491 du même code dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, M. [I] [Z] sera condamné aux dépens dès lors que la décision déclarant communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise judiciaires est ordonnée dans son intérêt exclusif et que les défendeurs ne peuvent ce stade être considérée comme les « parties perdantes » au procès.
Il convient toutefois de rappeler que la liquidation des dépens par ordonnance de référé n’est que provisoire et n’exclut pas une liquidation définitive par le juge du fond ultérieurement saisi.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort :
REJETONS la demande de jonction de la présente instance avec l’affaire portant le n° RG 25/01138,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire accessoire de la SELARL PERSPECTIVES,
DÉCLARONS irrecevable les demandes formées contre Maître [B] [S],

Dispositif

DÉCLARONS communes et opposables à la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] et à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Calais du 4 décembre 2025 sous le n° RG 25/01138,
CONDAMNONS M. [I] [Z] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge
Texte intégral
N° RG 26/00411 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PZU 
Tribunal de Proximité de Calais
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
tel : [XXXXXXXX01]
[Courriel 1]




N° RG 26/00411 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76PZU

Minute : 8/2026 


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Du : 16 Juillet 2026




M. [I] [Z]


C/

S.A.S. ADOMIA FERMETURES [Localité 2]

Compagnie d'assurances S.A. AXA FRANCE IARD

Me [B] [S], mandataire judiciaire de la SARL PB DEVELOPPEMENT, exploitant sous l'enseigne ADOMIA FERMETURES





Copie certifiée conforme délivrée
à : Me Valérie DEVOS-COURTOIS

le :

Formule exécutoire délivrée 
à : 
- Me Hervé LECLERCQ
- Me Christian DELEVACQUE 
- ADOMIA FERMETURES [Localité 2]

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 JUILLET 2026


DANS LE LITIGE ENTRE :


DEMANDEUR(S)

M. [I] [Z]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Valérie DEVOS-COURTOIS, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER


ET :

DÉFENDEUR(S)

S.A.S. ADOMIA FERMETURES [Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante

Compagnie d'assurances S.A. AXA FRANCE IARD 
immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 722 057 460
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par Me Christian DELEVACQUE substitué par Me Ambroise LECOCQ, avocats au barreau d'ARRAS

Me [B] [S], mandataire judiciaire de la SARL PB DEVELOPPEMENT, exploitant sous l'enseigne ADOMIA FERMETURES
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Hervé LECLERCQ, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER



Composition du tribunal lors des débats à l'audience publique du 12 Mai 2026 :
Nancy BEC, Juge, assistée de Adeline VERLÉ, greffier ;


Composition du tribunal lors du délibéré :
Par mise à disposition au greffe le 16 Juillet 2026, date indiquée à l'issue des débats, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, par Nancy BEC, Juge, assistée de Frédéric ROLLAND, greffier ;






EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant devis n°00017 du 2 mai 2024, M. [I] [Z] a confié à la SARL PB DEVELOPPEMENT, agissant sous le nom commercial ADOMIA FERMETURES, la fourniture et la pose de fenêtres, châssis et trois volets roulants motorisés, moyennant la somme de 9585 euros TTC, au sein de l’immeuble à usage d’habitation dont il est propriétaire, sis [Adresse 2].
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 août 2024, M. [I] [Z] a mis en demeure la SARL PB DEVELOPPEMENT « d’effectuer les travaux d’installation des 2 volets côté mer et de remplacer le tablier du volet installé » et de « produire 3 volets de classe de résistance au vent de 5 ».
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 août 2024, la SARL PB DEVELOPPEMENT a répondu que le devis ne précisait aucune spécificité quant aux classes des vents. Elle proposait néanmoins « de mettre deux volets classe 5 à l’avant côté mer et de changer le tablier à l’arrière côté rue avec des lames renforcées sur l’intégralité ».
Echouant néanmoins à trouver un accord, par acte de commissaire de justice du 21 août 2025, M. [I] [Z] a fait assigner en référé la SARL PB DEVELOPPEMENT devant le président du tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 145 et 835 du code de procédure civile, qu'il ordonne une expertise judicaire et qu’il la condamne à lui payer la somme de 2954,76 euros à titre de provision à valoir sur les préjudices subis.
Par ordonnance du 4 décembre 2025, le juge des référés du tribunal de proximité de Calais a :
Renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront, mais, dès à présent,Ordonné une expertise,Commis :Monsieur [V] [C], expert judiciaire,
[Adresse 6]
Port. : [XXXXXXXX02]
afin de :
se rendre sur les lieux situés [Adresse 2], et faire la description des fenêtres et volets roulants, objet du litige,se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission, entendre les parties et leurs conseils et s’attacher les services de tout sachant si nécessaire,rechercher, en cas de désordres, la ou leurs causes,donner son avis sur les préjudices de toute nature, directs et indirects, matériels et immatériels résultant des dommages, notamment le préjudice pouvant résulter des travaux de remise en état,le cas échéant, après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis éventuellement fournis par les parties, le coût de ces travaux,dire si des travaux urgents sont nécessaires pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé aussitôt que possible,fournir tous autres éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer les préjudices subis,Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal de proximité de Calais dans le délai de 6 mois à compter de l’acceptation de sa mission, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile auprès du juge du contrôle des expertises (en fonction d'un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),Dit que l'expert devra, dès l’acceptation de sa mission, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de 2 mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission,Dit que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,Dit que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelons qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives,Désigné le juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de proximité de Calais pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents,Dit que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile,Dit qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,Fixé à la somme de 1200 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par M. [I] [Z] entre les mains du régisseur d'avances et de recettes du tribunal de proximité de Calais, dans le délai d'un mois à compter de la présente décision,Rappelé qu’en application de l’article 281 du code de procédure civile, si les parties viennent à se concilier, l’expert constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge ; les parties pourront alors demander au juge de donner force exécutoire à l’acte exprimant leur accord ;Débouté M. [I] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL PB DEVELOPPEMENT au paiement d’une provision,Débouté M. [I] [Z] de sa demande tendant à la condamnation de la SARL PB DEVELOPPEMENT au paiement de l’indemnité prévue par l'article 700 du code de procédure civile ;Condamné M. [I] [Z] aux dépens ;Rappelé que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire ;Débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire.Par jugement du tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer du 11 décembre 2025, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte au bénéfice de la SARL PB DEVELOPPEMENT et la SELARL PERSPECTIVES, prise en la personne de Maître [B] [S], a été désignée en qualité de mandataire judiciaire. 
Par acte de commissaire de justice du 5 mars 2026, M. [I] [Z] a fait assigner en référé la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2], la SA AXA FRANCE IARD et Maître [B] [S] devant le président du tribunal de proximité de Calais afin, sur le fondement des articles 145 et 367 du code de procédure civile, qu'il :
ordonne la jonction de la présente affaire avec l’affaire portant le RG n°25/01138 opposant M. [I] [Z] à la SARL PB DEVELOPPEMENT,déclare communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise judiciaires confiées à Monsieur [V] [C], suivant l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Calais du 4 décembre 2025,réserve les dépens. L'affaire a été appelée à l’audience du 7 avril 2026, renvoyée une fois et évoquée à l’audience du 12 mai 2026. 
Lors de l'audience, M. [I] [Z], représenté par son conseil, réitère les termes de son acte introductif d’instance. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que par décision en date du 11 décembre 2025, la SARL PB DEVELOPPEMENT a été placée en redressement judiciaire et que Maitre [B] [S] a été désigné en qualité de mandataire judiciaire. Il ajoute qu’il a également appris ultérieurement que la facture des travaux litigieux qui font l’objet de l’expertise judiciaire avaient été établis par la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] qui a pour assureur la SA AXA FRANCE IARD.
La SA AXA France IARD, représentée par son conseil, reprenant oralement ses écritures, formule toute protestation et réserves de droit et de garantie. Elle demande à ce que M. [I] [Z] fasse l’avance des frais d’expertise judiciaire. Elle indique qu’elle ne dispose pas d’éléments cruciaux à ce stade de la procédure tels que la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier et le procès-verbal de réception. 
La SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2], Maitre [B] [S] et la SELARL PERSPECTIVE intervenant volontairement, représentés par leur conseil, reprenant oralement ses écritures, demandent au juge des référés de :
dire n’y avoir lieu à déclarer opposable et commune à Maitre [B] [S] la demande d’expertise et de prononcer sa mise hors de cause,déclarer recevable l’intervention volontaire de la SELARL PERSPECTIVES en qualité de mandataire judiciaire de la société SARL PB DEVELOPPEMENT, laquelle forme toutes protestations et réserves,donner acte à la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] qu’elle forme toutes protestations et réserves concernant la mesure d’expertise sollicitée et l’engagement de sa responsabilitécondamner M. [I] [Z] aux dépens. Ils indiquent que la SARL PB DEVELOPPEMENT a établi le bon de commande et que c’est la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] qui a procédé à la pose et établi la facture. Ils s’en rapportent concernant la demande d’extension d’expertise judiciaire mais précisent que le mandataire judiciaire désigné dans le cadre du redressement judiciaire de la SARL PB DEVELOPPEMENT est la SELARL PERSPECTIVES et non Maitre [B] [S]. 
À l’issue des débats, les parties ont été informées que la décision serait rendue le 16 juillet 2026 par mise à disposition au greffe. 
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de jonction d’instance
L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
En l’espèce, l’instance en référé enregistrée sous le numéro de RG 25/01138 n’est plus pendante puisqu’une ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Calais a été rendue le 4 décembre 2025 et que le juge a renvoyé les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles en aviseront.
Dès lors, la demande de jonction sera rejetée. 

Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de la SELARL PERSPECTIVES
En vertu des articles 328 et 330 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire. L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
En l’espèce, la SELARL PERSPECTIVES appuie les prétentions de Maitre [B] [S], son représentant légal. En effet, ce dernier sollicite le rejet des demandes formées à son encontre en indiquant que le mandataire judiciaire désigné par le tribunal de commerce de Boulogne-Sur-Mer le 11 décembre 2025 dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PB DEVELOPPEMENT est la SELARL PERSPECTIVES. Cette dernière a donc bien intérêt, pour la conservation de ses droits en sa qualité de mandataire judiciaire, à soutenir son action. 
Par conséquent, l’intervention volontaire accessoire de la SELARL PERSPECTIVES est recevable. 


Sur la demande en vue de déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires 
Aux termes de l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction, s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
A l’encontre de la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2]La SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] reconnait qu’elle a effectué la pose du matériel litigieux qui fait l’objet de l’expertise ordonnée par l’ordonnance du 4 décembre 2025 du juge des référés du tribunal de proximité de Calais.
Dès lors, il apparait que les opérations d’expertise doivent être menées de façon contradictoire en présence de la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] afin qu’elle puisse présenter ses observations. 
Il sera fait droit à la demande de M. [I] [Z]. 

A l’encontre de la SA AXA FRANCE IARDLa SA AXA France IARD ne conteste pas être l’assureur de la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2]. 
Dès lors que les opérations d’expertise doivent être menées de façon contradictoire en présence de la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2], il en résulte que son assureur doit de même pouvoir présenter ses observations et prendre connaissance de l’ensemble des éléments évoqués par l’expert, d’autant que la SA AXA France IARD indique notamment ne pas disposer de la déclaration règlementaire d’ouverture du chantier et du procès-verbal de réception. 
Il sera fait droit à la demande de M. [I] [Z]. 

A l’encontre de Maître [B] [S]Aux termes de l’article 32 du même code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

Il résulte de l’extrait du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales du 15 et du 16 décembre 2025 que le mandataire judiciaire désigné dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la SARL PB DEVELOPPEMENT est la SELARL PERSPECTIVES prise en la personne de Maître [B] [S] et non Maître [B] [S] en son nom personnel. 
Dès lors, la SELARL jouissant de la personnalité morale, la demande formée à l’encontre de Maître [B] [S] en son nom personnel sera déclarée irrecevable en ce que ce dernier, n’a aucune qualité à intervenir. 
Il est à noter que M. [I] [Z] ne présente aucune prétention, même subsidiaire, à l’encontre de la SELARL PERSPECTIVES. Dès lors, en application de l’article 5 du code de procédure civile, le juge ne peut, sans statuer ultra petita, déclarer communes et opposables les opérations d’expertise judiciaires à la SELARL PERSPECTIVES.
Sur les dépens
Selon l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
L’article 491 du même code dispose que le juge des référés statue sur les dépens.
En l’espèce, M. [I] [Z] sera condamné aux dépens dès lors que la décision déclarant communes et opposables aux défendeurs les opérations d’expertise judiciaires est ordonnée dans son intérêt exclusif et que les défendeurs ne peuvent ce stade être considérée comme les « parties perdantes » au procès.
Il convient toutefois de rappeler que la liquidation des dépens par ordonnance de référé n’est que provisoire et n’exclut pas une liquidation définitive par le juge du fond ultérieurement saisi.

PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant après débats publics, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort :
REJETONS la demande de jonction de la présente instance avec l’affaire portant le n° RG 25/01138,
DÉCLARONS recevable l’intervention volontaire accessoire de la SELARL PERSPECTIVES,
DÉCLARONS irrecevable les demandes formées contre Maître [B] [S],
DÉCLARONS communes et opposables à la SAS ADOMIA FERMETURES [Localité 2] et à la SA AXA FRANCE IARD les opérations d’expertise judiciaires ordonnées par l’ordonnance du juge des référés du tribunal de proximité de Calais du 4 décembre 2025 sous le n° RG 25/01138,
CONDAMNONS M. [I] [Z] aux dépens,
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire,
DÉBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2026, et signé par le Juge et le Greffier susnommés.

Le Greffier Le Juge

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Mise à jour de la source le 2026-07-17T19:55:12.284Z.