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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 9 juin 2026, n° 26/02472

AutreDroit des affairesBail commercial
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Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 9 juin 2026



La greffière La Présidente 















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/02472 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMW3S



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 29 Janvier 2026

Date de saisine : 12 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement des loyers et charges et/ou tendant à la résiliation du bail et/ou à l'expulsion

Décision attaquée : RG n° 25/56608 rendue par le Président du TJ de [Localité 1] le 2 Décembre 2025



Appelante :

S.A.S. ATLAS ENERGIES, représentée par Me Guillaume LEFÈVRE de la SELARL Lefèvre, société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B1085 - N° du dossier E000FHVF



Intimée :

S.C. EPARGNE FONCIERE, représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114605





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, 

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 23 février 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 6 mai 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 9 juin 2026



La greffière La Présidente 















Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:49:24.332Z.