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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 9 juin 2026, n° 26/01996

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Motifs

Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;

Dispositif

PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 9 juin 2026



La greffière La Présidente 













Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 1 - Chambre 2

N° RG 26/01996 - N° Portalis 35L7-V-B7K-CMVRH



Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle

Date de l'acte de saisine : 20 Janvier 2026

Date de saisine : 05 Février 2026

Nature de l'affaire : Demande en paiement relative à un autre contrat

Décision attaquée : RG n 2025075675 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 28 Novembre 2025



Appelante :

S.A.R.L. DUSENS GROUP, représentée par Me Stéphane CATHELY de l'AARPI CATHELY & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0986 - N° du dossier 26-3664



Intimée :

S.A.S. BE API, représentée par Me David BENAROCH, avocat au barreau de PARIS, toque : E0477 - N° du dossier [Q]





ORDONNANCE DE CADUCITÉ

(Articles 906-2 et 906-3 du code de procédure civile)

(n° , 1 page)



Nous, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, 

Assistée de Saveria MAUREL, Greffière,



Vu l'avis de fixation adressé par le greffe le 23 février 2026,



Vu l'avis de caducité en date du 6 mai 2026, adressé à l'appelante, sollicitant ses observations ;



Vu l'absence d'observations écrites, 



Vu l'article 906-2 du code de procédure civile,



Attendu que l'appelante n'a pas remis ses conclusions au greffe dans le délai de deux mois prévu à l'article susvisé ;



PAR CES MOTIFS,



Prononçons la caducité de la déclaration d'appel, sauf le droit de déférer la présente ordonnance à la Cour par application des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile ;



Condamnons la partie appelante aux dépens de l'instance,



Disons que la présente décision sera notifiée aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple.



Paris, le 9 juin 2026



La greffière La Présidente 













Copie au dossier, Copie aux représentants, Copie aux parties

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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:56:07.450Z.