Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 2, 9 juin 2026, n° 25/20868
Parties (entreprises)
Exposé du litige
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/20868 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO62 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Décembre 2025 Date de saisine : 29 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : RG n°2025059470 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 23 Octobre 2025 Appelante : S.A.R.L. [Adresse 1], RCS d'Evry sous le n°332 062 025, représentée par Me David FRIDMAN de la SELARL JBF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0169 - N° du dossier E000DX6V Intimée : S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, RCS de Nanterre sous le n°562 016 774, représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE (n° 75 , 2 pages) Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué, Assisté de Saveria MAUREL, greffière, Le 12 décembre 2025, la société [Adresse 1] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l'opposant à la société Siemens Lease Services. L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 14 janvier 2026. La société Siemens Lease Services a constitué avocat le 15 janvier 2026. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 13 mars 2026. Un avis de caducité a été adressé le 15 avril 2026 sur le fondement de l'article 906-2 du code de procédure civile, rappelant l'existence d'un délai de trois mois à compter du 14 janvier 2026 pour signifier les conclusions d'appelant à la partie adverse, à défaut les lui notifier et qu'aucune signification ou notification n'apparaissait avoir été remise à l'intimé dans ce délai ou justifiée au greffe. L'appelante était invitée à adresser ses observations écrites. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société Siemens Lease Services demande au président de chambre de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 décembre 2025 par laquelle la société [Adresse 1] a fait appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 23 octobre 2025. La société Euro Parc n'a pas répliqué à ces conclusions mais elle a versé la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation en date du 2 février 2026.
Motifs
Sur ce, En application des articles 906-2, alinéa 1 et 911, alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour lui signifier ses conclusions, ou les lui notifier si l'intimé a constitué avocat avant que la signification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, si les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe par voie électronique le 13 mars 2026, soit dans le délai de deux mois, il apparaît qu'elles n'ont pas été notifiées à l'intimée, pourtant déjà constituée dans cette instance. La constitution de l'intimé, intervenue le 15 janvier 2026, ne mentionne pas de notification à la partie adverse. Cependant, si l'appelant pouvait soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette constitution, il lui appartenait dès lors de procéder par voie de signification de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait non plus dans le délai requis. Cette formalité de la signification ou de la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé est essentielle, elle vise à assurer le respect de la contradiction, l'intimé ne pouvant lui-même conclure tant qu'il n'a pas reçu communication des conclusions d'appel. Dans ces conditions, la sanction de la caducité de l'appel n'est nullement disproportionnée. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société la société [Adresse 1]. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Par décision susceptible de déféré conformément aux dispositions des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Euro Parc, Condamnons la société [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel, qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal de 225 euros. Paris, le 9 Juin 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Copie au dossier Copie aux avocats
Texte intégral
COUR D'APPEL DE PARIS N° RG 25/20868 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMO62 Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 12 Décembre 2025 Date de saisine : 29 Décembre 2025 Nature de l'affaire : Crédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail Décision attaquée : RG n°2025059470 rendue par le Tribunal des activités économiques de PARIS le 23 Octobre 2025 Appelante : S.A.R.L. [Adresse 1], RCS d'Evry sous le n°332 062 025, représentée par Me David FRIDMAN de la SELARL JBF AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0169 - N° du dossier E000DX6V Intimée : S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES, RCS de Nanterre sous le n°562 016 774, représentée par Me Didier CAM, avocat au barreau de PARIS, toque : G0347 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE PRÉSIDENT DE LA CHAMBRE (n° 75 , 2 pages) Nous, Laurent NAJEM, conseiller délégué, Assisté de Saveria MAUREL, greffière, Le 12 décembre 2025, la société [Adresse 1] a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 23 octobre 2025 par le tribunal des activités économiques de Paris dans un litige l'opposant à la société Siemens Lease Services. L'avis de fixation a été adressé à l'appelante le 14 janvier 2026. La société Siemens Lease Services a constitué avocat le 15 janvier 2026. L'appelante a remis ses conclusions au greffe le 13 mars 2026. Un avis de caducité a été adressé le 15 avril 2026 sur le fondement de l'article 906-2 du code de procédure civile, rappelant l'existence d'un délai de trois mois à compter du 14 janvier 2026 pour signifier les conclusions d'appelant à la partie adverse, à défaut les lui notifier et qu'aucune signification ou notification n'apparaissait avoir été remise à l'intimé dans ce délai ou justifiée au greffe. L'appelante était invitée à adresser ses observations écrites. Par conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 23 avril 2026, la société Siemens Lease Services demande au président de chambre de prononcer la caducité de la déclaration d'appel du 12 décembre 2025 par laquelle la société [Adresse 1] a fait appel de l'ordonnance de référé rendue par le président du tribunal des activités économiques de Paris en date du 23 octobre 2025. La société Euro Parc n'a pas répliqué à ces conclusions mais elle a versé la signification de la déclaration d'appel et de l'avis de fixation en date du 2 février 2026. Sur ce, En application des articles 906-2, alinéa 1 et 911, alinéa 1 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevé d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. Si l'intimé n'a pas constitué avocat, l'appelant dispose d'un délai de trois mois pour lui signifier ses conclusions, ou les lui notifier si l'intimé a constitué avocat avant que la signification des conclusions de l'appelant. En l'espèce, si les conclusions de l'appelante ont été remises au greffe par voie électronique le 13 mars 2026, soit dans le délai de deux mois, il apparaît qu'elles n'ont pas été notifiées à l'intimée, pourtant déjà constituée dans cette instance. La constitution de l'intimé, intervenue le 15 janvier 2026, ne mentionne pas de notification à la partie adverse. Cependant, si l'appelant pouvait soutenir qu'il n'avait pas connaissance de cette constitution, il lui appartenait dès lors de procéder par voie de signification de ses conclusions, ce qu'il n'a pas fait non plus dans le délai requis. Cette formalité de la signification ou de la notification des conclusions de l'appelant à l'intimé est essentielle, elle vise à assurer le respect de la contradiction, l'intimé ne pouvant lui-même conclure tant qu'il n'a pas reçu communication des conclusions d'appel. Dans ces conditions, la sanction de la caducité de l'appel n'est nullement disproportionnée. Il y a donc lieu de prononcer la caducité de la déclaration d'appel de la société la société [Adresse 1]. L'appelante sera condamnée aux dépens de l'instance d'appel. PAR CES MOTIFS Par décision susceptible de déféré conformément aux dispositions des articles 906-3 et 913-8 du code de procédure civile, Prononçons la caducité de la déclaration d'appel de la société Euro Parc, Condamnons la société [Adresse 1] aux dépens de l'instance d'appel, qui comprendront notamment le coût du timbre fiscal de 225 euros. Paris, le 9 Juin 2026 La greffière, Le conseiller délégué, Copie au dossier Copie aux avocats
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Mise à jour de la source le 2026-06-18T16:56:08.788Z.