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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 29 mai 2026, n° 25/14159

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeurContratsBaux d'habitation
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 1975, non signé mais prenant effet au 1er décembre 1986, la SA d'HLM ICF [Adresse 7] a donné à bail à M. [K] [E] un logement situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 1543,04 [Localité 2]. Par acte sous seing privé du 18 octobre 1991, à effet au 1er novembre 1991, les parties ont convenu d’un bail portant sur un box n°123 situé à [Localité 3], contre un loyer de 291,28 [Localité 2].

M. [K] [E] est décédé le 23 août 2021. Son épouse, Mme [H] [E], est décédée le 22 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 juin 2025, la SA d’HLM ICF [Localité 4] a informé M. [F] [E] qu’elle lui accordait un délai allant jusqu’au 30 juin 2025 pour restituer les lieux.

Le 7 août 2025 la SA d’HLM ICF [Adresse 9] [Localité 5] a fait constater par acte de commissaire de justice la présence dans les lieux de M. [F] [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SA d’HLM ICF [Adresse 7] a fait signifier à M. [F] [E] une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA d'HLM ICF [Localité 4] a fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
?Constater la résiliation judiciaire du bail à la date du décès de la locataire en titre Mme [H] [E], le 22 janvier 2025,
?Constater l’absence de droit de suite au profit de M. [F] [E],
?Juger que M. [F] [E] est occupant sans droit ni titre,
?Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [F] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
?Dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit,
?Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la requérante, et ce, en garantie des indemnités d’occupations dus, aux frais, risques et périls de M. [F] [E] et passé le délai d’un mois, à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets, faute pour cette dernière d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles ;
?Condamner M. [F] [E] au paiement des sommes suivantes :
oLa somme de 7560,03 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 novembre 2025, sauf à parfaire,
oLa somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
oUne indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux,
oLa somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
oLes dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation ainsi que les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir,
?Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 6] le 12 décembre 2025.

À l'audience du 30 mars 2026, la SA d'HLM ICF [Localité 4], représentée, indique que la locataire en titre est décédée, que M. [F] [E] est le petit-fils de cette dernière et qu’il se maintient dans les lieux. Elle indique le logement est de type F5 alors que le défendeur y vit seul. Elle actualise sa créance à la somme de 10969 euros arrêtée au 24 mars 2026, précisant qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le décès de Mme [E] en janvier 2025.

M. [F] [E], comparant, indique ne jamais avoir mentionné auprès du bailleur son souhait de rester dans les lieux. Il demande au bailleur d’être relogé dans un logement d’une taille plus adaptée. Il indique également avoir été élevé par ses grands-parents et ne pas avoir d’autre endroit où aller. Il déclare travailler depuis un mois et percevoir 1100 euros par mois. Il demande à pouvoir régler la dette de manière échelonnée.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur les demandes principales à l’encontre de M. [F] [E]

A.Sur la demande de résiliation judiciaire du bail intervenue le 22 janvier 2025

L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. (…) A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Il est constant qu’est « à charge », la personne dont les ressources sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir personnellement à ses besoins essentiels et qui bénéficie de l'aide effective et nécessaire de l'occupant.

Selon l’article 40 I. de la même loi, l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

En l’espèce, la demanderesse produit à la cause le contrat de bail en date du 1er avril 1975 et l’avenant au bail en date du 1er décembre 1986 par lequel il a été donné à bail à M. [K] [E] un logement situé [Adresse 8].

Le demandeur justifie par la production de leurs actes de décès que M. [K] [E] est décédé le 23 août 2021 et que sa femme Mme [H] [E], titulaire d’un droit de suite en étant qu’épouse, est également décédée le 22 janvier 2025. A l’audience, M. [F] [E], petit-fils de ces derniers, indique ne pas souhaiter rester dans les lieux mais un logement plus petit.

En conséquence il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail le 22 janvier 2025, par l’effet du décès de la locataire en titre.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [F] [E] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, la SA d’HLM ICF [Localité 4] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.

B.Sur les modalités de l'expulsion

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. 

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [F] [E] à quitter les lieux, envers lequel il n’est pas démontré qu’il résisterait à une décision de justice, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière ou condition légale susvisée, le défendeur étant entré dans les lieux du fait volontaire des locataires en titre, justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande.

C.Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation

Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application de l’article 546 du même code, la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.

Il ressort de l’article 1240 du code susvisé que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.

Il est constant que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [F] [E] constitue une faute civile, nonobstant les circonstances d’entrée dans les lieux, soit du fait du locataire. Ce maintien dans les lieux empêche, en effet, le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer, au moins équivalent au montant qui a été payé par l’ancien locataire.

Le bail se trouve résilié depuis le 22 janvier 2025, si bien que M. [F] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [F] [E] à son paiement à compter du 24 mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.

Concernant la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, le bailleur ne justifie nullement de sa demande de doublement du loyer mensuel majoré des charges, pas plus qu’il n’invoque de clause contractuelle en ce sens. Or, le préjudice de la SA d’HLM ICF La [Localité 5] n’apparaît pas supérieur à la perte du montant du loyer. La demande sera donc rejetée.

En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte de la créance actualisé au 24 mars 2026 que la SA d’HLM ICF [Localité 4] rapporte la preuve que les indemnités d’occupation ne sont pas payées depuis le 22 janvier 2025.

En conséquence, il convient de condamner M. [F] [E] à payer à la SA d'HLM ICF [Localité 4] la somme de 10 969,25 euros, au titre des sommes dues au 24 mars 2026.

D.Sur la demande d’octroi de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [F] à l’audience qu’il travaille et perçoit 1100 euros par mois. En outre il propose de régler la dette de manière échelonnée. 

Compte tenu de ses éléments, il convient d’accorder un délai au défendeur pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

E.Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la SA d'HLM ICF [Localité 4] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

II.Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [E] aux dépens de l'instance comprenant les frais du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.

Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM ICF [Localité 4] les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er avril 1975 entre la SA d'HLM ICF [Adresse 9] [Localité 5] d'une part, et M. [K] [E] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], au 22 janvier 2025,

DIT que M. [F] [E] est occupant sans droit ni titre,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [F] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues, 

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [F] [E] à compter du 22 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

REJETTE la demande de paiement d’une d’occupation mensuelle fixée au double du montant du loyer,

CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SA d'HLM ICF [Localité 4] la somme de 10 969,25 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés au 24 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,

ACCORDE un délai à M. [F] [E] pour le paiement de ces sommes,

AUTORISE M. [F] [E] à apurer la dette en 23 mensualités de 450 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,

DIT qu'à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,

CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SA d'HLM ICF [Adresse 7] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]



REFERENCES : N° RG 25/14159 - 
N° Portalis DB3S-W-B7J-4MNU

Minute : 716/26





Société ICF LA SABLIERE SA [Adresse 4]
Représentant : Me Bahija EL YAAGOUBI, 
avocat au barreau de VAL-DE-MARNE

 

C/


Monsieur [F] [E]












Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Me EL YAAGOUBI
Copie délivrée à :
M. [E]
Le 2 Juin 2026




AUDIENCE CIVILE




Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 29 Mai 2026 ;

par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Audrey RANO, greffier ;


Après débats à l'audience publique du 30 Mars 2026 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Monsieur Yazid HAMMAOUI, greffier audiencier ;





ENTRE DEMANDERESSE :

Société ICF LA SABLIERE S.A. [Adresse 4], exerçant sous la dénomination commerciale “ICF HABITAT LA SABLIERE” dont le siège social est sis [Adresse 5]
Représentée par Maître Bahija EL YAAGOUBI, Avocat au Barreau du Val de Marne

D'UNE PART






ET DÉFENDEUR :

Monsieur [F] [E], domicilié : chez Mme [H] [E], [Adresse 6]
comparant en personne

D'AUTRE PART

















EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé en date du 1er avril 1975, non signé mais prenant effet au 1er décembre 1986, la SA d'HLM ICF [Adresse 7] a donné à bail à M. [K] [E] un logement situé [Adresse 8], pour un loyer mensuel de 1543,04 [Localité 2]. Par acte sous seing privé du 18 octobre 1991, à effet au 1er novembre 1991, les parties ont convenu d’un bail portant sur un box n°123 situé à [Localité 3], contre un loyer de 291,28 [Localité 2].

M. [K] [E] est décédé le 23 août 2021. Son épouse, Mme [H] [E], est décédée le 22 janvier 2025.

Par lettre recommandée avec accusé de réception délivrée le 6 juin 2025, la SA d’HLM ICF [Localité 4] a informé M. [F] [E] qu’elle lui accordait un délai allant jusqu’au 30 juin 2025 pour restituer les lieux.

Le 7 août 2025 la SA d’HLM ICF [Adresse 9] [Localité 5] a fait constater par acte de commissaire de justice la présence dans les lieux de M. [F] [E].

Par acte de commissaire de justice en date du 8 août 2025, la SA d’HLM ICF [Adresse 7] a fait signifier à M. [F] [E] une sommation de quitter les lieux dans un délai de huit jours.

Par acte de commissaire de justice en date du 2 décembre 2025, la SA d'HLM ICF [Localité 4] a fait assigner M. [F] [E] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
?Constater la résiliation judiciaire du bail à la date du décès de la locataire en titre Mme [H] [E], le 22 janvier 2025,
?Constater l’absence de droit de suite au profit de M. [F] [E],
?Juger que M. [F] [E] est occupant sans droit ni titre,
?Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de M. [F] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard,
?Dire et juger que l’astreinte courra pendant un délai de trois mois et que passé ce délai elle sera liquidée et qu’il pourra être à nouveau fait droit,
?Ordonner la séquestration des objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux dans tel garde-meubles du choix de la requérante, et ce, en garantie des indemnités d’occupations dus, aux frais, risques et périls de M. [F] [E] et passé le délai d’un mois, à faire vendre par tel commissaire-priseur de son choix lesdits meubles et effets, faute pour cette dernière d’avoir réglé la totalité des frais de garde-meubles ;
?Condamner M. [F] [E] au paiement des sommes suivantes :
oLa somme de 7560,03 euros au titre de la dette locative arrêtée au 20 novembre 2025, sauf à parfaire,
oLa somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts,
oUne indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter du jugement à intervenir et jusqu’à libération complète des lieux,
oLa somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile 
oLes dépens qui comprendront le coût du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux, de l’assignation ainsi que les frais de signification et d’exécution du jugement à intervenir,
?Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.

L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 6] le 12 décembre 2025.

À l'audience du 30 mars 2026, la SA d'HLM ICF [Localité 4], représentée, indique que la locataire en titre est décédée, que M. [F] [E] est le petit-fils de cette dernière et qu’il se maintient dans les lieux. Elle indique le logement est de type F5 alors que le défendeur y vit seul. Elle actualise sa créance à la somme de 10969 euros arrêtée au 24 mars 2026, précisant qu’aucun règlement n’a été effectué depuis le décès de Mme [E] en janvier 2025.

M. [F] [E], comparant, indique ne jamais avoir mentionné auprès du bailleur son souhait de rester dans les lieux. Il demande au bailleur d’être relogé dans un logement d’une taille plus adaptée. Il indique également avoir été élevé par ses grands-parents et ne pas avoir d’autre endroit où aller. Il déclare travailler depuis un mois et percevoir 1100 euros par mois. Il demande à pouvoir régler la dette de manière échelonnée.

L'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.


MOTIFS DE LA DECISION

I.Sur les demandes principales à l’encontre de M. [F] [E]

A.Sur la demande de résiliation judiciaire du bail intervenue le 22 janvier 2025

L’article 14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que lors du décès du locataire, le contrat de location est transféré sans préjudice des sixième et septième alinéas de l'article 832 du code civil, au conjoint survivant ; aux descendants qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès ; aux ascendants, au concubin notoire ou aux personnes à charge, qui vivaient avec lui depuis au moins un an à la date du décès. (…) A défaut de personnes remplissant les conditions prévues au présent article, le contrat de location est résilié de plein droit par le décès du locataire.

Il est constant qu’est « à charge », la personne dont les ressources sont insuffisantes pour lui permettre de subvenir personnellement à ses besoins essentiels et qui bénéficie de l'aide effective et nécessaire de l'occupant.

Selon l’article 40 I. de la même loi, l'article 14 leur est applicable à condition que le bénéficiaire du transfert ou de la continuation du contrat remplisse les conditions d'attribution et que le logement soit adapté à la taille du ménage. Les conditions de ressources et d'adaptation du logement à la taille du ménage ne sont pas requises envers le conjoint, le partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité ou le concubin notoire et, lorsqu'ils vivaient effectivement avec le locataire depuis plus d'un an, les ascendants, les personnes présentant un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles et les personnes de plus de soixante-cinq ans. Lorsque le bénéficiaire du transfert est un descendant remplissant les conditions de ressources mais pour lequel le logement est inadapté à la taille du ménage, l'organisme bailleur peut proposer un relogement dans un logement plus petit pour lequel l'intéressé est prioritaire.

En l’espèce, la demanderesse produit à la cause le contrat de bail en date du 1er avril 1975 et l’avenant au bail en date du 1er décembre 1986 par lequel il a été donné à bail à M. [K] [E] un logement situé [Adresse 8].

Le demandeur justifie par la production de leurs actes de décès que M. [K] [E] est décédé le 23 août 2021 et que sa femme Mme [H] [E], titulaire d’un droit de suite en étant qu’épouse, est également décédée le 22 janvier 2025. A l’audience, M. [F] [E], petit-fils de ces derniers, indique ne pas souhaiter rester dans les lieux mais un logement plus petit.

En conséquence il y a lieu de constater la résiliation du contrat de bail le 22 janvier 2025, par l’effet du décès de la locataire en titre.

Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [F] [E] et de tous occupants de son chef des lieux selon les modalités prévues au dispositif.

Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution. En effet, la SA d’HLM ICF [Localité 4] ne justifie d'aucun fondement juridique pour obtenir la séquestration des meubles des locataires en garantie du paiement des loyers et dès lors, leur appréhension, les dispositions du code des procédures civiles d'exécution relatives aux meubles meublant ne visant qu'à assurer leur remisage dans l'attente de leur prise en charge par leur propriétaire, et prévoyant une vente éventuelle, au profit de leur propriétaire. La demande de séquestration aux fins de garantie sera donc rejetée.

B.Sur les modalités de l'expulsion

Sur la demande d'astreinte

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. 

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre M. [F] [E] à quitter les lieux, envers lequel il n’est pas démontré qu’il résisterait à une décision de justice, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur la demande de suppression du délai de l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution

Il résulte de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution que l'expulsion d’un local affecté à l'habitation principale de la personne expulsée ou de tout occupant de son chef, ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de quitter les lieux.

Ce texte dispose d'une part, que le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l'article L442-4-1 du code de la construction et de l'habitation n'a pas été suivie d'effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai.

D'autre part, ce délai prévu ne s'applique pas lorsque le juge qui ordonne l'expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l'expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l'aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
 
En l’espèce, compte tenu de la situation des parties, il n’est démontré aucune circonstance particulière ou condition légale susvisée, le défendeur étant entré dans les lieux du fait volontaire des locataires en titre, justifiant la suppression ou la réduction le délai de deux mois. Il convient de rejeter la demande.

C.Sur la demande en paiement au titre des indemnités d’occupation

Selon l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

En application de l’article 546 du même code, la propriété d'une chose soit mobilière, soit immobilière, donne droit sur tout ce qu'elle produit, et sur ce qui s'y unit accessoirement soit naturellement, soit artificiellement.

Il ressort de l’article 1240 du code susvisé que l’occupant sans droit ni titre qui se maintient dans les lieux après la résiliation du contrat de bail est tenu, envers le propriétaire, du paiement à son profit d’une indemnité d’occupation équivalent au préjudice subi par lui.

Il est constant que l'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En application de l'article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'en rapporter la preuve. 

En l'espèce, le maintien dans les lieux de M. [F] [E] constitue une faute civile, nonobstant les circonstances d’entrée dans les lieux, soit du fait du locataire. Ce maintien dans les lieux empêche, en effet, le preneur de donner son bien à bail et de bénéficier du paiement d’un loyer, au moins équivalent au montant qui a été payé par l’ancien locataire.

Le bail se trouve résilié depuis le 22 janvier 2025, si bien que M. [F] [E] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [F] [E] à son paiement à compter du 24 mars 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.

Concernant la fixation du montant de l’indemnité d’occupation, le bailleur ne justifie nullement de sa demande de doublement du loyer mensuel majoré des charges, pas plus qu’il n’invoque de clause contractuelle en ce sens. Or, le préjudice de la SA d’HLM ICF La [Localité 5] n’apparaît pas supérieur à la perte du montant du loyer. La demande sera donc rejetée.

En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du décompte de la créance actualisé au 24 mars 2026 que la SA d’HLM ICF [Localité 4] rapporte la preuve que les indemnités d’occupation ne sont pas payées depuis le 22 janvier 2025.

En conséquence, il convient de condamner M. [F] [E] à payer à la SA d'HLM ICF [Localité 4] la somme de 10 969,25 euros, au titre des sommes dues au 24 mars 2026.

D.Sur la demande d’octroi de délais de paiement

En application de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. 

En l’espèce, il ressort des déclarations de M. [F] à l’audience qu’il travaille et perçoit 1100 euros par mois. En outre il propose de régler la dette de manière échelonnée. 

Compte tenu de ses éléments, il convient d’accorder un délai au défendeur pour exécuter ses obligations dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.

E.Sur la demande de dommages et intérêts

Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.

En l’espèce, la SA d'HLM ICF [Localité 4] ne justifie pas de l’existence d'un préjudice qui serait distinct de celui causé par le retard et qui sera réparé par les intérêts moratoires assortissant la créance. Il convient en conséquence de rejeter la demande de dommages et intérêts.

II.Sur les demandes accessoires

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [F] [E] aux dépens de l'instance comprenant les frais du procès-verbal de constat, de la sommation de quitter les lieux et de l’assignation.

Il y a lieu d'indiquer que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM ICF [Localité 4] les frais irrépétibles qu'elle a exposé dans le cadre de cette instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 1er avril 1975 entre la SA d'HLM ICF [Adresse 9] [Localité 5] d'une part, et M. [K] [E] d'autre part, concernant les locaux situés [Adresse 8], au 22 janvier 2025,

DIT que M. [F] [E] est occupant sans droit ni titre,

ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l'expulsion de M. [F] [E] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,

DIT n'y avoir lieu d'assortir la condamnation d'une astreinte,

REJETTE la demande de séquestration des meubles en garantie des sommes dues, 

REJETTE la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,

FIXE le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due par M. [F] [E] à compter du 22 janvier 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu'à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dus si le bail s'était poursuivi,

REJETTE la demande de paiement d’une d’occupation mensuelle fixée au double du montant du loyer,

CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SA d'HLM ICF [Localité 4] la somme de 10 969,25 euros au titre des indemnités d'occupation arrêtés au 24 mars 2026, échéance de février 2026 incluse,

ACCORDE un délai à M. [F] [E] pour le paiement de ces sommes,

AUTORISE M. [F] [E] à apurer la dette en 23 mensualités de 450 euros au plus tard le 10 de chaque mois à compter du mois suivant la signification du jugement, la dernière mensualité étant constituée du solde de la dette,

DIT qu'à défaut de paiement d’une mensualité, l’intégralité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception demeurée infructueuse,

RAPPELLE qu'au cours du délai fixé pour apurer la dette, les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues et les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues,

CONDAMNE M. [F] [E] à payer à la SA d'HLM ICF [Adresse 7] l'indemnité d'occupation mensuelle à compter du 25 mars 2026, échéance de mars 2026 incluse, et jusqu'à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,

REJETTE la demande de dommages et intérêts,

REJETTE la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [F] [E] aux dépens de l'instance,

RAPPELLE que la charge des frais d'exécution forcée est régie par les dispositions d'ordre public de l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution et qu’il n'appartient pas au juge du fond de statuer par avance sur le sort de ces frais,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.


LA GREFFIERE LA JUGE

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:06:39.795Z.