notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 10 juin 2026, n° 26/00171

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 ORDONNANCE
 DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisations sous contrainte
10 Juin 2026
N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C36F
Minute n° : 26/173 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Juin deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [R]
né le 25 Février 1973 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE)
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON 
ET :

DEFENDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté



CURATEUR 

Organisme SMPM
[Adresse 3]
[Localité 4]

Absent 

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Monsieur [C] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après mainlevée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, le 05 mars 2025, le 02 avril 2025, les 14 et 18 mai 2025, le 18 juin 2025, le 02 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 06 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 13 août 2025 , le 27 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 27 août 2025, le 24 septembre 2025, confirmé par la Cour d’appel le 08 octobre 2025, le 22 octobre 2025, le 12 novembre 2025, le 24 décembre 2025, le 28 janvier 2026, le 25 mars 2026, le 29 avril 2026 et le 13 mai 2026.

Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 03 juin 2026, Monsieur [C] [R] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 09 heures 30.

Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique;

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [C] [R] qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est représenté par son avocat, et entendu en ses observations. L’avocat ne soulève pas d’irrégularité.

Monsieur [C] [R] indique qu’il en a marre, qu’il y a des appartements à la SAGIM et que sa tutrice devrait voir ça. Il pense que le docteur [O] ne l’aime pas, qu’il y a quelque chose.


L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Monsieur [C] [R] n’a aucune perspective, puisqu’on ne lui propose rien, qu’il n’a plus de permission de sortie et qu’il est très déçu que la curatrice ne soit pas présente pour évoquer le logement. Il demande la mainlevée.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. 

En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [C] [R], reçue au greffe le 03 juin 2026, a été examinée à l’audience du 10 juin 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 14 juin 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [C] [R] statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce,Monsieur [C] [R] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, résistante au traitement, et responsable de troubles sévères du comportement. Le certificat médical du 8 juin 2026 fait état d’absence de reconnaissance de ses troubles et de l’altération de ses facultés de la conviction inappropriée de compétences qu’il a perdues, des attitudes menaçantes, parfois de passages à l’acte hétéro agressifs et de tentatives de fugue.

Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :

Accorde à Monsieur [C] [R] le bénéfice de l’Aide juridictionnelle Provisoire ;

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [C] [R] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 10 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [C] [R]),



Reçu copie le 10 Juin 2026 
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),


 
Notifié le 10 Juin 2026 au curateur (Organisme SMPM) 
Le greffier, 




Notifié le 10 Juin 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 ORDONNANCE
 DU DIX JUIN DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisations sous contrainte
10 Juin 2026
N° RG 26/00171 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C36F
Minute n° : 26/173 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix Juin deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [R]
né le 25 Février 1973 à [Localité 2] ([Localité 3] ATLANTIQUE)
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON 
ET :

DEFENDEUR

Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO
demeurant [Adresse 2]

non comparant ni représenté



CURATEUR 

Organisme SMPM
[Adresse 3]
[Localité 4]

Absent 

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 10 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Monsieur [C] [R] fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 23 juillet 2024, après mainlevée du juge des libertés et de la détention. Le juge a ordonné la poursuite de cette mesure le 31 juillet 2024 dans le cadre du contrôle à 12 jours et a rejeté les demandes en mainlevée les 21 août 2024, 18 septembre 2024, 13 novembre 2024, 27 novembre 2024, confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 05 décembre 2024, le 18 décembre 2024, le 15 janvier 2025, le 05 février 2025, le 05 mars 2025, le 02 avril 2025, les 14 et 18 mai 2025, le 18 juin 2025, le 02 juillet 2025, le 23 juillet 2025, le 06 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 13 août 2025 , le 27 août 2025 confirmé par arrêt de la Cour d’appel le 27 août 2025, le 24 septembre 2025, confirmé par la Cour d’appel le 08 octobre 2025, le 22 octobre 2025, le 12 novembre 2025, le 24 décembre 2025, le 28 janvier 2026, le 25 mars 2026, le 29 avril 2026 et le 13 mai 2026.

Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 03 juin 2026, Monsieur [C] [R] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 10 juin 2026 à 09 heures 30.

Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique;

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [C] [R] qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est représenté par son avocat, et entendu en ses observations. L’avocat ne soulève pas d’irrégularité.

Monsieur [C] [R] indique qu’il en a marre, qu’il y a des appartements à la SAGIM et que sa tutrice devrait voir ça. Il pense que le docteur [O] ne l’aime pas, qu’il y a quelque chose.


L’avocate ne soulève pas d’irrégularité. Elle indique que Monsieur [C] [R] n’a aucune perspective, puisqu’on ne lui propose rien, qu’il n’a plus de permission de sortie et qu’il est très déçu que la curatrice ne soit pas présente pour évoquer le logement. Il demande la mainlevée.


MOTIVATION

Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. 

En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [C] [R], reçue au greffe le 03 juin 2026, a été examinée à l’audience du 10 juin 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 14 juin 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [C] [R] statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1.

En l’espèce,Monsieur [C] [R] souffre d’une pathologie psychiatrique chronique, résistante au traitement, et responsable de troubles sévères du comportement. Le certificat médical du 8 juin 2026 fait état d’absence de reconnaissance de ses troubles et de l’altération de ses facultés de la conviction inappropriée de compétences qu’il a perdues, des attitudes menaçantes, parfois de passages à l’acte hétéro agressifs et de tentatives de fugue.

Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort :

Accorde à Monsieur [C] [R] le bénéfice de l’Aide juridictionnelle Provisoire ;

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [C] [R] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 10 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [C] [R]),



Reçu copie le 10 Juin 2026 
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),


 
Notifié le 10 Juin 2026 au curateur (Organisme SMPM) 
Le greffier, 




Notifié le 10 Juin 2026 au Directeur du CPO et au PR
Le greffier,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:19:22.463Z.