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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 17 juin 2026, n° 26/00186

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E
 DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisation sous contrainte
17 Juin 2026
N° RG 26/00186 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4EW
Minute n° : 26/186 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix sept Juin deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M]
demeurant [Localité 3] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 2] - [Adresse 3]

non comparant ni représenté 


TUTEUR

Organisme SMPM( madame [C])
[Adresse 4]
[Localité 4]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Monsieur [N] [K],qui est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 17 mars 2025 sur arrêté préfectoral du 17 mars 2025 fondé sur un certificat médical du Docteur [X] du même jour . Sa précédente demande de mainlevée a été rejetée le 13 mai 2026. Il a à nouveau, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 15 juin 2026, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 17 juin 2026 à 09 heures 30.

Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 15 juin 2026.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [N] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [N] [K] réindique son souhait d’obtenir une mainlevée ou au moins une permission de sortie. Il reconnaît un clash qui a valu un isolement mais que depuis il fait profil bas. Il souhaite que madame [Z] le mette à l’hôtel dans l’attente d’un logement.

Madame [C] n’a pas d’élément nouveau.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. 

En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [N] [K] reçue au greffe le 15 juin 2026 a été examinée à l’audience du 17 juin 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 26 juin 2026 sur la requête en mainlevée présentée par M. statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce,Monsieur [N] [K] souffre de troubles du comportement graves dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique.

Dans le certificat médical du 15 juin 2026, le psychiatre note la recrudescence de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et impulsivité. Elle précise qu’une demande de transfert en USIP est en cours et que l’hospitalisation reste nécessaire dans cette attente, soulignant la fragilité de l’adhésion aux soins.

Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [N] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie; 

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [N] [K] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 17 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [N] [K]),



Reçu copie le 17 Juin 2026 
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),




Reçu copie le 17 Juin 2026
Le tuteur (Organisme SMPM), 




Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 17 Juin 2026 
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E
 DU DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisation sous contrainte
17 Juin 2026
N° RG 26/00186 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4EW
Minute n° : 26/186 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le dix sept Juin deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [N] [K]
né le 02 Mai 1984 à [Localité 2] (ORNE)
Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Stéphanie LELONG, avocat au barreau d’ALENCON

ET :

DEFENDEUR

Monsieur [M]
demeurant [Localité 3] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 2] - [Adresse 3]

non comparant ni représenté 


TUTEUR

Organisme SMPM( madame [C])
[Adresse 4]
[Localité 4]

Présent

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 17 Juin 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Monsieur [N] [K],qui est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 17 mars 2025 sur arrêté préfectoral du 17 mars 2025 fondé sur un certificat médical du Docteur [X] du même jour . Sa précédente demande de mainlevée a été rejetée le 13 mai 2026. Il a à nouveau, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 15 juin 2026, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 17 juin 2026 à 09 heures 30.

Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 15 juin 2026.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [N] [K], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [N] [K] réindique son souhait d’obtenir une mainlevée ou au moins une permission de sortie. Il reconnaît un clash qui a valu un isolement mais que depuis il fait profil bas. Il souhaite que madame [Z] le mette à l’hôtel dans l’attente d’un logement.

Madame [C] n’a pas d’élément nouveau.

L’avocate ne soulève pas d’irrégularité.

MOTIVATION

Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. 

En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [N] [K] reçue au greffe le 15 juin 2026 a été examinée à l’audience du 17 juin 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 26 juin 2026 sur la requête en mainlevée présentée par M. statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce,Monsieur [N] [K] souffre de troubles du comportement graves dans un contexte de pathologie psychiatrique chronique.

Dans le certificat médical du 15 juin 2026, le psychiatre note la recrudescence de troubles du comportement avec hétéro-agressivité et impulsivité. Elle précise qu’une demande de transfert en USIP est en cours et que l’hospitalisation reste nécessaire dans cette attente, soulignant la fragilité de l’adhésion aux soins.

Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,

Constate que Monsieur [N] [K] bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie; 

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [N] [K] ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 17 Juin 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [N] [K]),



Reçu copie le 17 Juin 2026 
L’avocat (Me Stéphanie LELONG),




Reçu copie le 17 Juin 2026
Le tuteur (Organisme SMPM), 




Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 17 Juin 2026 
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-06-17T18:16:41.239Z.