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Décision de justice

Cour d'appel de Dijon, Premier président, 10 juillet 2026, n° 26/00160

AutreDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

FAITS ET PROCEDURE : 



Mme [L] [J] épouse [Y] a été mise en examen le 2 août 2018 du chef de tentative de meurtre par conjoint après lui avoir porté plusieurs coups de couteau et elle a été placée en détention provisoire.



Par arrêt du 18 juin 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a :

dit qu'il résulte de l'information judiciaire charges suffisantes contre Mme [L] [J] épouse [Y] d'avoir à [Localité 2], le 1er août 2018, tenté de donner volontairement la mort à [C] [Y] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, à savoir le port de plusieurs coups de couteau de cuisine n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la résistance de la victime et la survie de celle-ci ;

déclaré Mme [L] [J] épouse [Y] pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

fait interdiction à Mme [L] [J] épouse [Y] d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec [C] [Y] et ce, pendant une durée de cinq années.



Par ordonnance distincte, la chambre de l'instruction a ordonné l'admission en hospitalisation complète de Mme [L] [J] épouse [Y] au visa des articles 706-120, 706-125, 706-135 et D47-26 du code de procédure pénale et l'intéressée a été immédiatement admise au sein du Centre hospitalier de [Etablissement 1] à la demande du représentant de l'état.



Le juge des libertés et de la détention a été saisi une première fois pour contrôle de la procédure à l'issue d'un délai de six mois et a rendu une ordonnance le 18 décembre 2020 constatant la régularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel le 31 décembre 2020.



La mesure a fait depuis l'objet de plusieurs contrôles semestriels en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, dont les derniers ont été opérés le 26 juin 2025 et le 24 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention qui en a constaté la régularité et en a autorisé sa poursuite.



Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire Dijon a été saisi le 8 juin 2026 par le directeur de l'établissement de santé, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, pour un nouveau contrôle à l'issue d'un nouveau délai de six mois depuis la dernière ordonnance. 



Par ordonnance du 23 juin 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] épouse [Y]. 



Par courrier transmis par voie électronique le 2 juillet 2026, Me [U] [K] a interjeté appel de la décision pour le compte de Mme [J] pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L 3213-1 du code de la santé publique a contrario, les restrictions à ses libertés individuelles n'étant selon lui ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées à son état mental.



A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée deux expertises a'n de s'assurer que l'appelante ne risque pas de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de facon grave à l'ordre public, sur le fondement de l'article R 3211-4 du du code de la santé publique.



In limine litis, il demande à la cour de constater la nullité de la requête de la représentante de l'état puisque n'y figure pas d'objet de la demande, en application de l'article 54 du code de procédure civile, la nullité de la requête entrainant l'absence de saisine. 



Il soutient que le juge n'a pas rendu sa décision dans le délai de 12 jours prévu à l'article R3211-30 du code de la santé publique, applicable cumulativement avec l'article L3211-12-1-V, qui dispose que le juge statue dans les conditions prévues par décret en conseil d'état. 



Il soutient au fond que l'ordonnance ne pouvait ordonner le maintien de la mesure au vu des conclusions des certificats médicaux et de l'avis du collégue au motif du régime juridique d'hospitalisation qui commande la réalisation d'expertises, alors que ce régime prévu au II de l'article L3211-12 du code de la santé publique est contraire aux dispositions de la CEDH (articles 6&1, 5&1 e) et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04 Novembre 1950, car l'office même du juge est paralysé par ce régime ne permettant pas de mettre fin à une mesure arbitraire.

 

Il fait observer que Mme [J] bénéficie de permissions de sortie régulières, au domicile où son mari est présent. 



Il sollicite la citation des docteurs [D] et [S], de Mme [P] infirmière, pour comprendre comment la mesure d'hospitalisation pourrait devoir se poursuivre alors que les derniers certificats médicaux ne font pas état de troubles mentaux justifiant une telle mesure.



La préfète de la Côte d'Or a transmis un mémoire à la cour préalablement à l'audience pour lui demander de déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond, de confirmer l'ordonnance et en conséquence de maintienir la mesure de soins sous contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 

In limine litis, il estime que les articles R3211-7 R3211-10 du code de la santé publique n'impose aucune formulation particulière d'une demande de «pousuite de l'hospitalisation», et que dès lors qu'elle est datée, signée, comporte certaine mentions, et sollicite le maintien de l'hospitalisation, elle satisfait aux exigences formelles des textes.

Il soutient que le délai de l'article L3211-12-1 3° du code de la santé publique a été respecté et que l'article R3211-30 du code de la santé publique dont le conseil de la patiente soulève la méconnaissance est applicable aux procédure de mainlevée des soins, mais n'a pas vocation à s'appliquer aux procédures relatives au maintien de la mesure

Il soutient que l'ensemble des certificats médicaux rédigés depuis la dernière ordonnance du 24 décembre 2025, ainsi que l'avis du collège réuni avant l'audience devant le magistrat, sont concordant et attestent tous de la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J]. 

Il rappelle que l'appréciation du caractère de dangerosité, au regard de la sûreté des personnes ou de l'ordre public, relève de la seule autorité préfectorale, sous le contrôle du juge ; que le maintien sous hospitalisation compléte d'un patient n'est pas conditionné à l'émanation de faits hétéro-agressifs, mais à la persistance de troubles médicalement constatés justifiant la poursuite de soins ; certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour apprécier la pertinence du maintien de la mesure d'hospitalisation ; qu'en tout état de cause, la patiente relève des cas visés aux II de l'article L3211-12 du code de la santé publique, de sorte qu'une mainlevée ne peut intervenir sans le recueil de deux expertises ; qu'une évolution vers un programme de soins est envisagée et une expertise programmée le 10 juillet ; que dans ces conditions, la mainlevée de la mesure serait prématurée. 



A l'audience du 9 juillet 2026, Mme [Y] n'a pas comparu.



Elle a été représentée par son conseil qui a indiqué qu'elle ne souhaitait pas comparaître ce jour devant la cour, étant convoquée le lendemain pour l'expertise ordonnée par la préfète. 



Il est intervenu au soutien des intérêts de Mme [J] pour développer oralement les arguments du courrier joint à la déclaration d'appel. Il a insisté in limine litis sur l'absence d'objet de la demande de la préfecture au juge puisque la requête a été transmise sans que la préfecture indique qu'elle sollicite la poursuite de la mesure.

Il a insisté également sur le délai de douze jours de la requête dans lequel le juge aurait du statuer qui se cumule avec celui de six mois, faisant état d'un vide juridique car il n'existe pas de décret en conseil d'état prévu par l'article L322-11-12-2 du code de la santé publique, ce qui justifie d'appliquer par analogie l'article R3211-30 du code de la santé publique. 

Il a fait valoir que les certificats médicaux décrivent un état de santé de Mme [J] stable, sans troubles de comportements ; qu'elle sort tous les week-ends chez elle. Il a maintenu sa demande de citation de témoins. 

Il a maintenu sa demande subsidiaire d'expertise dès lors qu'une expertise doit avoir lieu le lendemain, mais que rien ne garantit qu'elle ne sera pas encore reportée. Il a estimé que l'hospitalisation est arbitraire et que le système obligeant à deux expertises pour Mme [J] est inconventionnel car le juge ne peut pas constater cet arbitraire. 

La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance par conclusions écrites du 8 juillet 2026. Elle a estimé que le juge a été saisi et a statué dans le délai légal ; que le système de double expertise est conforme aux conventions auxquelles est soumise la France, étant nécessaire pour éviter une sortie sans contrôle des personnes ayant été déclarées irresponsables pour des infractions graves, que le conseil de Mme [J] n'explique pas en quoi ce système serait incoventionnel puisqu'il reste sous le contrôle du juge qui prend la décision finale. 

Elle a rappelé la nécessité de poursuivre les soins de Mme [J] en hospitalisation complète au vu des derniers certificats et avis médicaux et en attente de l'expertise programmée.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique : «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».



L'article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.»



Formé dans les délais et selon les formes, l'appel du conseil de Mme [L] [J] sera déclaré recevable.



Sur la régularité de la saisine du magistrat :



L'article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure [...].

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent l ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. 

III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. 

V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »



En l'espèce, la Préfète de la Côte d'Or a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon le 5 juin 2026, en application des dispositions sus-visées «aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée conformément aux articles L3213-1 et suivants». 



Le conseil de la patiente soulève la nullité de cette requête au motif qu'elle serait sans objet, l'article R3211-7 du code de la santé publique renvoyant par principe à la procédure civile, et l'article R. 3211-10 prévoyant d'autre part des règles de saisine du contrôle de la mesure. 

Cependant ces articles n'imposent pas de formulation particulière et l'objet de la requête est suffisamment établi au vu de son intitulé rappelé ci-dessus, sans que la Préfecture ait à préciser qu'elle souhaite un maintien de la mesure, mais devant saisir le juge aux fins de contrôle avant l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière décision. 



La requête adressée au magistrat ne sera donc pas déclarée nulle. 



Par ailleurs, la Préfète de la Côte d'Or a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon le 5 juin 2026, soit dans les quinze jours avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précité depuis l'ordonnance du 24 décembre 2025 et le magistrat a statué le 23 juin 2026, avant l'expiration du délai de six mois depuis sa dernière ordonnance du 24 décembre 2025.



Ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge, le délai de douze jours dans lequel il doit statuer en matière de contrôle obligatoire après l'hospitalisation initiale ou contrôle facultatif suite à une demande de mainlevée qui lui a été adressée directement n'est pas cumulatif avec celui de six mois lorsque l'hospitalisation doit être maintenue au-delà de ce délai, les seuls délais prévus étant celui avant l'expiration duquel il doit avoir été saisi et celui avant lequel il doit avoir statué, dont le point de départ est la date de la dernière ordonnance. Le V de l'article L3211-12-12 fait bien la distinction entre ces délais. 



Le moyen soulevé par le conseil de Mme [J] à ce titre doit dont être écarté. 



L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique et notamment des certificats mensuels établis depuis la dernière décision du magistrat du 24 décembre 2024, les 9 janvier 2026, 9 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026, 7 mai 2026, 5 juin 2026 outre l'avis du collège du 28 mai 2026.



La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.



Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète :



Le magistrat chargé du contrôle en première instance a justement relevé que depuis le dernier contrôle, les certificats médicaux mensuels ont été établis, dont il ressort que l'état clinique de la patiente est stable sans réémergence de trouble thymique, ni de trouble du comportement ; que les derniers certificats médicaux font état d'une évolution quant à la prise en charge de Mme [J] qui pourrait être envisagée dans le cadre d'un programme de soins, de sorte que dans l'attente d'une expertise qui doit être diligentée ce 10 juillet, l'hospitalisation complète devait se poursuivre avant la mise en place d'un programme de soins psychiatriques. Ainsi, les démarches en vue de la mise en place d'un programme de soins ont été engagées et le régime juridique ayant imposé l'hospitalisation de Mme [J] commande la réalisation de mesures expertises ont été ordonnées. 



L'avis du collège établi le 28 mai 2026 reprend les termes des certificats mensuels.



S'agissant de l'inconventionnalité soulevée par le conseil de Mme [J] des dispositions légales relatives la nécessité d'une double expertise pour pouvoir justifier la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte d'une personne déclarée irresponsable pénalement, il est légitime d'encadrer de garanties particulières la sortie d'hospitalisation des personnes déclarées irresponsables pour des infractions grave, et le conseil constitutionnel a reconnu que la situation particulière de ces personnes justifiait d'entourer de garanties spécifiques les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à leur hospitalisation. Le premier juge a à bon droit relevé que le conseil de Mme [J] n'explique pas en quoi il serait inconventionnel, et le juge reste en tout état de cause chargé d'un contrôle régulier. 



Il doit tout de même être rappelé que Mme [J] est suivie depuis très longtemps pour des troubles psychiatriques de type bi polaires qui l'ont amenée déjà à plusieurs hospitalisations ; que les faits commis le 18 août 2018 l'ont été alors qu'une précédente hospitalisation sous contrainte avait été levée par décision du 5 juillet 2018, et cette levée de la contrainte a eu très rapidement des conséquences graves pour un tiers et l'ordre public ; que l'expertise du Docteur [E] du 14 mai 2019 dans le cadre de l'instruction criminelle avait conclu à l'abolition de son discernement en mettant en évidence des troubles de la personnalité de type paranoïaque, avec un processus psychotique interprétatif, une absence de conscience des troubles et indiqué que l'anosognosie dont elle souffre entraine le plus souvent une très mauvaise observance thérapeutique.

En conséquence, en l'état des éléments dont dispose la cour, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise dès lors que la procédure administrative se poursuit aux fins de recueillir les éléments permettant une levée de l'hospitalisation de Mme [J] sous programme de soins, de la nature de la pathologie dont souffre Mme [J] et de la faible conscience qu'elle a de ses troubles et de la nécessité de soins, l'hospitalisation de Mme [J] épouse [Y] reste nécessaire, afin d'éviter toute rupture de soins, et elle est adaptée et proportionnée à la situation de l'intéressée.

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



Le conseiller délégué

Déclare recevable mais non fondé l'appel du conseil de Mme [L] [J] épouse [Y],

Déclare la procédure régulière,

Confirmons la décision déférée rendue le 23 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.





Le Greffier Le Président



Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE
Texte intégral
[L] [J] épouse [Y]



C/



Madame La Préfète de la Côte d'Or

MONSIEUR LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]































































Expédition délivrées par télécopie le 10 Juillet 2026



COUR D'APPEL DE DIJON



Premier Président



ORDONNANCE DU 10 JUILLET 2026



N° RG 26/00160 - N° Portalis DBVF-V-B7K-G2PE







APPELANTE :



Madame [L] [J] épouse [Y]

[Adresse 1]

Actuellement au CHS de [Etablissement 1] - [Adresse 2]

[Localité 1]



représenté par Me Julien LEWDEN, avocat au barreau de Dijon, vestiaire : 69





INTIMES :



Madame La Préfète de la Côte d'Or

[Adresse 3]

[Localité 1]



non comparante, non représentée



Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Etablissement 1]

[Adresse 2]

[Adresse 4]

[Localité 1]



non comparant, non représenté









COMPOSITION :



Président : 



Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller, désigné par ordonnance de Monsieur Le Premier Président de la cour d'appel de Dijon en date du 19 décembre 2025 pour statuer à l'occasion des procédures ouvertes en application des articles L 3211-12 et suivants du code de la santé publique.



Greffier : Sandrine COLOMBO, Greffier



L'affaire a été communiquée au ministère public, pris en la personne de Marie-Eugénie Avazeri, substitut général, qui a pris des réquisitions écrites



DÉBATS : audience publique du 09 Juillet 2026 



ORDONNANCE : réputé contradictoire,



PRONONCÉE publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; 



SIGNÉE par Anne SEMELET-DENISSE, Conseiller et par Sandrine COLOMBO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





FAITS ET PROCEDURE : 



Mme [L] [J] épouse [Y] a été mise en examen le 2 août 2018 du chef de tentative de meurtre par conjoint après lui avoir porté plusieurs coups de couteau et elle a été placée en détention provisoire.



Par arrêt du 18 juin 2020, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Dijon a :

dit qu'il résulte de l'information judiciaire charges suffisantes contre Mme [L] [J] épouse [Y] d'avoir à [Localité 2], le 1er août 2018, tenté de donner volontairement la mort à [C] [Y] avec cette circonstance que les faits ont été commis par le conjoint de la victime, ladite tentative, manifestée par un commencement d'exécution, à savoir le port de plusieurs coups de couteau de cuisine n'ayant été interrompue ou n'ayant manqué son effet que par suite d'une circonstance indépendante de sa volonté, en l'espèce la résistance de la victime et la survie de celle-ci ;

déclaré Mme [L] [J] épouse [Y] pénalement irresponsable en raison du trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes au moment des faits ;

fait interdiction à Mme [L] [J] épouse [Y] d'entrer en relation de quelque manière que ce soit avec [C] [Y] et ce, pendant une durée de cinq années.



Par ordonnance distincte, la chambre de l'instruction a ordonné l'admission en hospitalisation complète de Mme [L] [J] épouse [Y] au visa des articles 706-120, 706-125, 706-135 et D47-26 du code de procédure pénale et l'intéressée a été immédiatement admise au sein du Centre hospitalier de [Etablissement 1] à la demande du représentant de l'état.



Le juge des libertés et de la détention a été saisi une première fois pour contrôle de la procédure à l'issue d'un délai de six mois et a rendu une ordonnance le 18 décembre 2020 constatant la régularité de la procédure et disant n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation. Cette ordonnance a été confirmée par arrêt du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel le 31 décembre 2020.



La mesure a fait depuis l'objet de plusieurs contrôles semestriels en application des dispositions de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, dont les derniers ont été opérés le 26 juin 2025 et le 24 décembre 2025 par le juge des libertés et de la détention qui en a constaté la régularité et en a autorisé sa poursuite.



Le juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire Dijon a été saisi le 8 juin 2026 par le directeur de l'établissement de santé, en vertu de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, pour un nouveau contrôle à l'issue d'un nouveau délai de six mois depuis la dernière ordonnance. 



Par ordonnance du 23 juin 2026, la vice-présidente du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la régularité de la procédure d'hospitalisation complète soumise à son contrôle et dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J] épouse [Y]. 



Par courrier transmis par voie électronique le 2 juillet 2026, Me [U] [K] a interjeté appel de la décision pour le compte de Mme [J] pour solliciter la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète sur le fondement de l'article L 3213-1 du code de la santé publique a contrario, les restrictions à ses libertés individuelles n'étant selon lui ni adaptées, ni nécessaires, ni proportionnées à son état mental.



A titre subsidiaire, il demande que soit ordonnée deux expertises a'n de s'assurer que l'appelante ne risque pas de compromettre la sûreté des personnes ou de porter atteinte, de facon grave à l'ordre public, sur le fondement de l'article R 3211-4 du du code de la santé publique.



In limine litis, il demande à la cour de constater la nullité de la requête de la représentante de l'état puisque n'y figure pas d'objet de la demande, en application de l'article 54 du code de procédure civile, la nullité de la requête entrainant l'absence de saisine. 



Il soutient que le juge n'a pas rendu sa décision dans le délai de 12 jours prévu à l'article R3211-30 du code de la santé publique, applicable cumulativement avec l'article L3211-12-1-V, qui dispose que le juge statue dans les conditions prévues par décret en conseil d'état. 



Il soutient au fond que l'ordonnance ne pouvait ordonner le maintien de la mesure au vu des conclusions des certificats médicaux et de l'avis du collégue au motif du régime juridique d'hospitalisation qui commande la réalisation d'expertises, alors que ce régime prévu au II de l'article L3211-12 du code de la santé publique est contraire aux dispositions de la CEDH (articles 6&1, 5&1 e) et 13 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales du 04 Novembre 1950, car l'office même du juge est paralysé par ce régime ne permettant pas de mettre fin à une mesure arbitraire.

 

Il fait observer que Mme [J] bénéficie de permissions de sortie régulières, au domicile où son mari est présent. 



Il sollicite la citation des docteurs [D] et [S], de Mme [P] infirmière, pour comprendre comment la mesure d'hospitalisation pourrait devoir se poursuivre alors que les derniers certificats médicaux ne font pas état de troubles mentaux justifiant une telle mesure.



La préfète de la Côte d'Or a transmis un mémoire à la cour préalablement à l'audience pour lui demander de déclarer la procédure régulière en sa forme et son fond, de confirmer l'ordonnance et en conséquence de maintienir la mesure de soins sous contrainte sous la forme de l'hospitalisation complète. 

In limine litis, il estime que les articles R3211-7 R3211-10 du code de la santé publique n'impose aucune formulation particulière d'une demande de «pousuite de l'hospitalisation», et que dès lors qu'elle est datée, signée, comporte certaine mentions, et sollicite le maintien de l'hospitalisation, elle satisfait aux exigences formelles des textes.

Il soutient que le délai de l'article L3211-12-1 3° du code de la santé publique a été respecté et que l'article R3211-30 du code de la santé publique dont le conseil de la patiente soulève la méconnaissance est applicable aux procédure de mainlevée des soins, mais n'a pas vocation à s'appliquer aux procédures relatives au maintien de la mesure

Il soutient que l'ensemble des certificats médicaux rédigés depuis la dernière ordonnance du 24 décembre 2025, ainsi que l'avis du collège réuni avant l'audience devant le magistrat, sont concordant et attestent tous de la nécessité du maintien de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [J]. 

Il rappelle que l'appréciation du caractère de dangerosité, au regard de la sûreté des personnes ou de l'ordre public, relève de la seule autorité préfectorale, sous le contrôle du juge ; que le maintien sous hospitalisation compléte d'un patient n'est pas conditionné à l'émanation de faits hétéro-agressifs, mais à la persistance de troubles médicalement constatés justifiant la poursuite de soins ; certificats médicaux sont suffisamment circonstanciés pour apprécier la pertinence du maintien de la mesure d'hospitalisation ; qu'en tout état de cause, la patiente relève des cas visés aux II de l'article L3211-12 du code de la santé publique, de sorte qu'une mainlevée ne peut intervenir sans le recueil de deux expertises ; qu'une évolution vers un programme de soins est envisagée et une expertise programmée le 10 juillet ; que dans ces conditions, la mainlevée de la mesure serait prématurée. 



A l'audience du 9 juillet 2026, Mme [Y] n'a pas comparu.



Elle a été représentée par son conseil qui a indiqué qu'elle ne souhaitait pas comparaître ce jour devant la cour, étant convoquée le lendemain pour l'expertise ordonnée par la préfète. 



Il est intervenu au soutien des intérêts de Mme [J] pour développer oralement les arguments du courrier joint à la déclaration d'appel. Il a insisté in limine litis sur l'absence d'objet de la demande de la préfecture au juge puisque la requête a été transmise sans que la préfecture indique qu'elle sollicite la poursuite de la mesure.

Il a insisté également sur le délai de douze jours de la requête dans lequel le juge aurait du statuer qui se cumule avec celui de six mois, faisant état d'un vide juridique car il n'existe pas de décret en conseil d'état prévu par l'article L322-11-12-2 du code de la santé publique, ce qui justifie d'appliquer par analogie l'article R3211-30 du code de la santé publique. 

Il a fait valoir que les certificats médicaux décrivent un état de santé de Mme [J] stable, sans troubles de comportements ; qu'elle sort tous les week-ends chez elle. Il a maintenu sa demande de citation de témoins. 

Il a maintenu sa demande subsidiaire d'expertise dès lors qu'une expertise doit avoir lieu le lendemain, mais que rien ne garantit qu'elle ne sera pas encore reportée. Il a estimé que l'hospitalisation est arbitraire et que le système obligeant à deux expertises pour Mme [J] est inconventionnel car le juge ne peut pas constater cet arbitraire. 

La représentante du Ministère Public a requis la confirmation de l'ordonnance par conclusions écrites du 8 juillet 2026. Elle a estimé que le juge a été saisi et a statué dans le délai légal ; que le système de double expertise est conforme aux conventions auxquelles est soumise la France, étant nécessaire pour éviter une sortie sans contrôle des personnes ayant été déclarées irresponsables pour des infractions graves, que le conseil de Mme [J] n'explique pas en quoi ce système serait incoventionnel puisqu'il reste sous le contrôle du juge qui prend la décision finale. 

Elle a rappelé la nécessité de poursuivre les soins de Mme [J] en hospitalisation complète au vu des derniers certificats et avis médicaux et en attente de l'expertise programmée. 



MOTIFS DE LA DECISION :



Sur la recevabilité de l'appel :



En application de l'article R3211-18 du code de la santé publique : «l'ordonnance est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel ou son délégué, dans un délai de dix jours à compter de sa notification ».



L'article R.3211-19 du code de la santé publique dispose que «le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel.»



Formé dans les délais et selon les formes, l'appel du conseil de Mme [L] [J] sera déclaré recevable.



Sur la régularité de la saisine du magistrat :



L'article L3211-12-1 le code de la santé publique dispose que : «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement lorsque l'hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II du présent titre ou par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L. 3214-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure [...].

3° Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application du présent I ou des articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1 du présent code, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent l ou de l'un des mêmes articles L. 3211-12, L. 3213-3, L. 3213-8 ou L. 3213-9-1, ou toute nouvelle décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale fait courir à nouveau ce délai. Le juge des libertés et de la détention est alors saisi quinze jours au moins avant l'expiration du délai de six mois prévu au présent 3° ».



II.-La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète. Lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, l'avis prévu au premier alinéa du présent II est rendu par le collège mentionné à l'article L. 3211-9. 

III.-Le juge ordonne, s'il y a lieu, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Lorsqu'il ordonne cette mainlevée, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi en application du II de l'article L. 3211-2-1. Dès l'établissement de ce programme ou à l'issue du délai mentionné à la première phrase du présent alinéa, la mesure d'hospitalisation complète prend fin. Toutefois, lorsque le patient relève de l'un des cas mentionnés au II de l'article L. 3211-12, le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1. 

V.-Lorsque le juge n'a pas statué avant l'expiration du délai de douze jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de six mois prévu au 3° du même I, la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète est acquise à l'issue de chacun de ces délais. Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours prévu aux 1° et 2° du I ou du délai de quinze jours prévu au 3° du même I, il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense. »



En l'espèce, la Préfète de la Côte d'Or a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon le 5 juin 2026, en application des dispositions sus-visées «aux fins de statuer sur la poursuite de l'hospitalisation complète décidée conformément aux articles L3213-1 et suivants». 



Le conseil de la patiente soulève la nullité de cette requête au motif qu'elle serait sans objet, l'article R3211-7 du code de la santé publique renvoyant par principe à la procédure civile, et l'article R. 3211-10 prévoyant d'autre part des règles de saisine du contrôle de la mesure. 

Cependant ces articles n'imposent pas de formulation particulière et l'objet de la requête est suffisamment établi au vu de son intitulé rappelé ci-dessus, sans que la Préfecture ait à préciser qu'elle souhaite un maintien de la mesure, mais devant saisir le juge aux fins de contrôle avant l'expiration d'un délai de six mois depuis sa dernière décision. 



La requête adressée au magistrat ne sera donc pas déclarée nulle. 



Par ailleurs, la Préfète de la Côte d'Or a saisi le magistrat chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté en matière de soins sans consentement du tribunal judiciaire de Dijon le 5 juin 2026, soit dans les quinze jours avant l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précité depuis l'ordonnance du 24 décembre 2025 et le magistrat a statué le 23 juin 2026, avant l'expiration du délai de six mois depuis sa dernière ordonnance du 24 décembre 2025.



Ainsi que l'a à bon droit retenu le premier juge, le délai de douze jours dans lequel il doit statuer en matière de contrôle obligatoire après l'hospitalisation initiale ou contrôle facultatif suite à une demande de mainlevée qui lui a été adressée directement n'est pas cumulatif avec celui de six mois lorsque l'hospitalisation doit être maintenue au-delà de ce délai, les seuls délais prévus étant celui avant l'expiration duquel il doit avoir été saisi et celui avant lequel il doit avoir statué, dont le point de départ est la date de la dernière ordonnance. Le V de l'article L3211-12-12 fait bien la distinction entre ces délais. 



Le moyen soulevé par le conseil de Mme [J] à ce titre doit dont être écarté. 



L'acte de saisine a été accompagné de l'ensemble des pièces visées à l'article R3211-12 du code de la santé publique et notamment des certificats mensuels établis depuis la dernière décision du magistrat du 24 décembre 2024, les 9 janvier 2026, 9 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026, 7 mai 2026, 5 juin 2026 outre l'avis du collège du 28 mai 2026.



La saisine du magistrat a donc été effectuée dans le respect de la loi et la procédure est régulière.



Sur la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète :



Le magistrat chargé du contrôle en première instance a justement relevé que depuis le dernier contrôle, les certificats médicaux mensuels ont été établis, dont il ressort que l'état clinique de la patiente est stable sans réémergence de trouble thymique, ni de trouble du comportement ; que les derniers certificats médicaux font état d'une évolution quant à la prise en charge de Mme [J] qui pourrait être envisagée dans le cadre d'un programme de soins, de sorte que dans l'attente d'une expertise qui doit être diligentée ce 10 juillet, l'hospitalisation complète devait se poursuivre avant la mise en place d'un programme de soins psychiatriques. Ainsi, les démarches en vue de la mise en place d'un programme de soins ont été engagées et le régime juridique ayant imposé l'hospitalisation de Mme [J] commande la réalisation de mesures expertises ont été ordonnées. 



L'avis du collège établi le 28 mai 2026 reprend les termes des certificats mensuels.



S'agissant de l'inconventionnalité soulevée par le conseil de Mme [J] des dispositions légales relatives la nécessité d'une double expertise pour pouvoir justifier la mainlevée de l'hospitalisation sous contrainte d'une personne déclarée irresponsable pénalement, il est légitime d'encadrer de garanties particulières la sortie d'hospitalisation des personnes déclarées irresponsables pour des infractions grave, et le conseil constitutionnel a reconnu que la situation particulière de ces personnes justifiait d'entourer de garanties spécifiques les conditions dans lesquelles il peut être mis fin à leur hospitalisation. Le premier juge a à bon droit relevé que le conseil de Mme [J] n'explique pas en quoi il serait inconventionnel, et le juge reste en tout état de cause chargé d'un contrôle régulier. 



Il doit tout de même être rappelé que Mme [J] est suivie depuis très longtemps pour des troubles psychiatriques de type bi polaires qui l'ont amenée déjà à plusieurs hospitalisations ; que les faits commis le 18 août 2018 l'ont été alors qu'une précédente hospitalisation sous contrainte avait été levée par décision du 5 juillet 2018, et cette levée de la contrainte a eu très rapidement des conséquences graves pour un tiers et l'ordre public ; que l'expertise du Docteur [E] du 14 mai 2019 dans le cadre de l'instruction criminelle avait conclu à l'abolition de son discernement en mettant en évidence des troubles de la personnalité de type paranoïaque, avec un processus psychotique interprétatif, une absence de conscience des troubles et indiqué que l'anosognosie dont elle souffre entraine le plus souvent une très mauvaise observance thérapeutique.

En conséquence, en l'état des éléments dont dispose la cour, sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise dès lors que la procédure administrative se poursuit aux fins de recueillir les éléments permettant une levée de l'hospitalisation de Mme [J] sous programme de soins, de la nature de la pathologie dont souffre Mme [J] et de la faible conscience qu'elle a de ses troubles et de la nécessité de soins, l'hospitalisation de Mme [J] épouse [Y] reste nécessaire, afin d'éviter toute rupture de soins, et elle est adaptée et proportionnée à la situation de l'intéressée.

L'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.



PAR CES MOTIFS :



Le conseiller délégué

Déclare recevable mais non fondé l'appel du conseil de Mme [L] [J] épouse [Y],

Déclare la procédure régulière,

Confirmons la décision déférée rendue le 23 juin 2026 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Dijon,

Laisse les dépens à la charge du trésor public.





Le Greffier Le Président



Sandrine COLOMBO Anne SEMELET-DENISSE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure penale 706-125, code de procedure penale 706-120, code de la sante publique R3211-30, code de la sante publique R3211-19, code de procedure civile 54). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-24T16:28:24.533Z.