Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 8 juillet 2026, n° 26/00218
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 08 Juillet 2026 N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4LK Minute n° : 26/219 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Juillet deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDERESSE Madame [S] [Y] née le 25 Avril 1984 à [Localité 2] ([Localité 2]) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 1] comparante, assistée de Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON ET : DEFENDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 08 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [S] [Y], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 07 novembre 2023, a bénéficié d’un programme de soins le 14 janvier 2026, a réintégré le CPO à temps complet sous contrainte le 11 juin 2026. Le juge a ordonné la poursuite de la mesure le 17 juin 2026, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] le 23 juin 2026. Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 06 juillet 2026, Madame [S] [Y] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 08 juillet 2026 à 09 heures 30. Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 06 juillet 2026. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Madame [S] [Y], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Madame [S] [Y] dément avoir vu le docteur [R] le 7 juillet 2026. Son avocat explique que l’objet de la demande de mainlevée de Madame [S] [Y] était de revenir sur les conditions d’admission en hospitalisation. Elle maintient ne pas voir de médecin et indique ne pas supporter l’hospitalisation en unité fermée.
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. En l’espèce, la requête en mainlevée de Madame [S] [Y], reçue au greffe le 06 juillet 2026, a été examinée à l’audience du 08 juillet 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 17 juillet 2026E sur la requête en mainlevée présentée par Madame [S] [Y] statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il ressort du certificat médical de situation en date du 7 juillet 2026 que Madame [S] [Y] présente des idées délirantes de persécution particulièrement envahissantes qui s’accompagnent d’une irritabilité importante et d’une attitude de méfiance vis-à-vis de l’équipe soignante. Elle reste dans le déni total de ses troubles, est réticente aux soins proposés témoignant d’une absence d’adhésion thérapeutique. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2026. Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort : Accorde à Madame [S] [Y] le bénéfice de l’Aide juridictionnelle Provisoire ; Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Madame [S] [Y]. ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 08 Juillet 2026, La personne hospitalisée (Madame [S] [Y]), Reçu copie le 08 Juillet 2026 L’avocat (Me Elodie GIARD), Notifié le 08 Juillet 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU HUIT JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 08 Juillet 2026 N° RG 26/00218 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4LK Minute n° : 26/219 A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le huit Juillet deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDERESSE Madame [S] [Y] née le 25 Avril 1984 à [Localité 2] ([Localité 2]) Actuellement hospitalisée au CPO - [Adresse 1] comparante, assistée de Me Elodie GIARD, avocat au barreau d’ALENCON ET : DEFENDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 08 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Madame [S] [Y], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte depuis le 07 novembre 2023, a bénéficié d’un programme de soins le 14 janvier 2026, a réintégré le CPO à temps complet sous contrainte le 11 juin 2026. Le juge a ordonné la poursuite de la mesure le 17 juin 2026, confirmé par arrêt de la Cour d’appel de [Localité 3] le 23 juin 2026. Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 06 juillet 2026, Madame [S] [Y] a sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte. Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 08 juillet 2026 à 09 heures 30. Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 06 juillet 2026. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Madame [S] [Y], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assistée de son avocat, et entendue en ses observations. Madame [S] [Y] dément avoir vu le docteur [R] le 7 juillet 2026. Son avocat explique que l’objet de la demande de mainlevée de Madame [S] [Y] était de revenir sur les conditions d’admission en hospitalisation. Elle maintient ne pas voir de médecin et indique ne pas supporter l’hospitalisation en unité fermée. MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. En l’espèce, la requête en mainlevée de Madame [S] [Y], reçue au greffe le 06 juillet 2026, a été examinée à l’audience du 08 juillet 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 17 juillet 2026E sur la requête en mainlevée présentée par Madame [S] [Y] statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, il ressort du certificat médical de situation en date du 7 juillet 2026 que Madame [S] [Y] présente des idées délirantes de persécution particulièrement envahissantes qui s’accompagnent d’une irritabilité importante et d’une attitude de méfiance vis-à-vis de l’équipe soignante. Elle reste dans le déni total de ses troubles, est réticente aux soins proposés témoignant d’une absence d’adhésion thérapeutique. Aucun élément nouveau n’est intervenu depuis l’arrêt de la cour d’appel du 23 juin 2026. Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort : Accorde à Madame [S] [Y] le bénéfice de l’Aide juridictionnelle Provisoire ; Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Madame [S] [Y]. ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 08 Juillet 2026, La personne hospitalisée (Madame [S] [Y]), Reçu copie le 08 Juillet 2026 L’avocat (Me Elodie GIARD), Notifié le 08 Juillet 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00144
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00153
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00154
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00171
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00186
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 1 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00199
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 26/00160
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00225
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:17:13.986Z.