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Décision de justice

Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 15 juillet 2026, n° 26/00225

Maintien de la mesure de soins psychiatriquesDroit des personnesDroits attachés à la personne
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Exposé du litige

TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E
 DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisation sous contrainte
15 Juillet 2026
N° RG 26/00225 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4NN
Minute n° : 26/226 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quinze Juillet deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V]
né le 14 Février 1992 à [Localité 2] (EURE)
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON


ET :

DEFENDEUR

Monsieur [A] [T]’ORNE
demeurant [Localité 3] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 2] - [Adresse 3]

non comparant ni représenté 


CURATEUR 

Société UDAF ( madame [D])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Présente, représentée par Madame [D]

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 15 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Monsieur [C] [V], qui est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 02 juin 2026, sur arrêté préfectoral du 02 juin 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [Y] du même jour et dont la situation a été examinée par le juge aux intervalles prescrits par la loi, a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 10 juillet 2026, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 15 juillet 2026 à 09 heures 30.

Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 10 juillet 2026.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [C] [V], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [C] [V] explique longuement sa situation , son hospitalisation abusive et indique ne pas vouloir aller à l’UMD.

Madame [D] confirme qu’un départ en UMD se prépare et qu’un changement de mandataire est aussi prévu à l’UDAF pour opérer un changement dans sa situation à sa demande. Elle s’en remet à l’avis médical.

L’avocat indique que Monsieur [C] [V] souhaite qu’un travail social et médical soit réalisé à savoir la reprise du traitement qui même s’il le sédatait, apaisait sa colère et qu’il est préférable plutôt que d’envisager l’UMD, ce qui est pour lui un crève coeur, d’entendre son appel à un traitement adapté qui lui permettrait de faire ses preuves avec des permissions de sortie pour trouver un logement et un travail.

Motifs

MOTIVATION

Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. 

En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [C] [V]. reçue au greffe le 10 juillet 2026 a été examinée à l’audience du 15 juillet 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 21 juillet 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [C] [V] statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

En effet, la procédure SDRE a été respectée, le certificat médical du 30 juin 2026 ayant bien été rédigé dans les trois jours précédents le 2 juillet 2026, l’arrêté préfectoral initial étant daté du 2 juin 2026.

Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce, le certificat médical de situation établi le 13 juillet 2026 indique que le patient reste instable, et souvent agressif. Le psychiatre relève une posture mégalomaniaque qui empêche Monsieur [C] [V] de faire des projets adaptés à ses difficultés et la tenue de propos qui font état d’idées érotomanes au sujet d’une professionnelle d’un des services du CPO. Il est indiqué la variabilité au cours de la journée de la prégnance des éléments délirants, ceux-ci restant au minimum enkystés quand ils ne sont pas rationnalisés. Le psychiatre conclut à la nécessité du maintien de la mesure pour une prise en charge dans un contexte contenant et sécurisé en raison de l’instabilité psychique et comportementale du patient.

Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,


Accorde à Monsieur [C] [V] le bénéfice de l’Aide juridictionnelle Provisoire ;

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [C] [V]. ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 15 Juillet 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [C] [V]),



Reçu copie le 15 Juillet 2026 
L’avocat (Me Fabrice EGRET),




Reçu copie le 15 Juillet 2026
Le curateur (madame [D]), 




Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 15 Juillet 2026 
Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
 D’[Localité 1]
 -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

 O R D O N N A N C E
 DU QUINZE JUILLET DEUX MIL VINGT SIX
 ----------------
Hospitalisation sous contrainte
15 Juillet 2026
N° RG 26/00225 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4NN
Minute n° : 26/226 



A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le quinze Juillet deux mil vingt six, 
Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit :

ENTRE :

DEMANDEUR

Monsieur [C] [V]
né le 14 Février 1992 à [Localité 2] (EURE)
demeurant Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1]

comparant, assisté de Me Fabrice EGRET, avocat au barreau d’ALENCON


ET :

DEFENDEUR

Monsieur [A] [T]’ORNE
demeurant [Localité 3] de Normandie - Direction de l’offre de soins - [Adresse 2] - [Adresse 3]

non comparant ni représenté 


CURATEUR 

Société UDAF ( madame [D])
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]

Présente, représentée par Madame [D]

et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; 

DÉBATS : A l’audience du 15 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : 

LE JUGE : 

Monsieur [C] [V], qui est hospitalisé sous contrainte à temps complet en application des dispositions de l’article L.3213-1du Code de la Santé Publique depuis le 02 juin 2026, sur arrêté préfectoral du 02 juin 2026, fondé sur un certificat médical du Docteur [Y] du même jour et dont la situation a été examinée par le juge aux intervalles prescrits par la loi, a, par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 10 juillet 2026, sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte.

Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 15 juillet 2026 à 09 heures 30.

Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 10 juillet 2026.

Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte.

A l’audience, Monsieur [C] [V], qui sollicite le bénéfice de l’Aide Juridictionnelle Provisoire, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations.

Monsieur [C] [V] explique longuement sa situation , son hospitalisation abusive et indique ne pas vouloir aller à l’UMD.

Madame [D] confirme qu’un départ en UMD se prépare et qu’un changement de mandataire est aussi prévu à l’UDAF pour opérer un changement dans sa situation à sa demande. Elle s’en remet à l’avis médical.

L’avocat indique que Monsieur [C] [V] souhaite qu’un travail social et médical soit réalisé à savoir la reprise du traitement qui même s’il le sédatait, apaisait sa colère et qu’il est préférable plutôt que d’envisager l’UMD, ce qui est pour lui un crève coeur, d’entendre son appel à un traitement adapté qui lui permettrait de faire ses preuves avec des permissions de sortie pour trouver un logement et un travail.



MOTIVATION

Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. 

En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [C] [V]. reçue au greffe le 10 juillet 2026 a été examinée à l’audience du 15 juillet 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 21 juillet 2026 sur la requête en mainlevée présentée par Monsieur [C] [V] statue dans les délais légaux.

Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure.

En effet, la procédure SDRE a été respectée, le certificat médical du 30 juin 2026 ayant bien été rédigé dans les trois jours précédents le 2 juillet 2026, l’arrêté préfectoral initial étant daté du 2 juin 2026.

Il résulte des dispositions de l'article L 3213-1-I du code de la santé publique que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté [...] l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

En l’espèce, le certificat médical de situation établi le 13 juillet 2026 indique que le patient reste instable, et souvent agressif. Le psychiatre relève une posture mégalomaniaque qui empêche Monsieur [C] [V] de faire des projets adaptés à ses difficultés et la tenue de propos qui font état d’idées érotomanes au sujet d’une professionnelle d’un des services du CPO. Il est indiqué la variabilité au cours de la journée de la prégnance des éléments délirants, ceux-ci restant au minimum enkystés quand ils ne sont pas rationnalisés. Le psychiatre conclut à la nécessité du maintien de la mesure pour une prise en charge dans un contexte contenant et sécurisé en raison de l’instabilité psychique et comportementale du patient.

Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.

PAR CES MOTIFS

Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue en audience publique, et en premier ressort,


Accorde à Monsieur [C] [V] le bénéfice de l’Aide juridictionnelle Provisoire ;

Rejette la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation présentée par Monsieur [C] [V]. ;

Laisse les dépens à la charge de l'État.

Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 5] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

Le greffier, Le juge,




Reçu copie le 15 Juillet 2026,
La personne hospitalisée (Monsieur [C] [V]),



Reçu copie le 15 Juillet 2026 
L’avocat (Me Fabrice EGRET),




Reçu copie le 15 Juillet 2026
Le curateur (madame [D]), 




Notifié à M. le Préfet de l’Orne et au PR et avis au Directeur du CPO le 15 Juillet 2026 
Le greffier,

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Mise à jour de la source le 2026-07-15T18:12:30.681Z.