Tribunal judiciaire d'Alençon, JLD CIVIL, 1 juillet 2026, n° 26/00199
Exposé du litige
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 01 Juillet 2026 N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4HR Minute n° : A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Juillet deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Q] [I] né le 31 Décembre 1973 à MAROC Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1] comparant, assisté de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON ET : DEFENDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 01 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [Q] [I], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte sous une autre forme que l’hospitalisation depuis le 6 mars 2026. Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 25 juin 2026, Monsieur [Q] [I] sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que “ depuis ma sortie de l’hopital, le 5 mars 2026, ma vie a prit le direction principale de s’occuper de mes enfants, je suis déménager. Je n’ai plus de problèmes avec mes voisins,ni avec mon ex. Ça se passe trèsbien : je suis à jour de mes injections et j’aimerai bien, Madame la Juge, a levée de la mesure de soins contrainte vers des soins libre “ Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 09 heures 30. Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 25 juin 2026. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur [Q] [I], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [Q] [I] maintient sa demande. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure et soutient la demande de Monsieur [Q] [I].
Motifs
MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [Q] [I], reçue au greffe le DATE, a été examinée à l’audience du 1er juillet 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 06 juillet 2026 sur la requête en mainlevée présentée par M. statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, le docteur [R] dans le dernier certificat médical mensuel dans le cadre du programme de soins sous contrainte a indiqué que si une amélioration sur le plan comportemental était à noter avec absence de trouble du comportement, en revanche le délire est enkysté, le patient garde encore des idées délirantes de jalousie, persécution et que son adhésion aux soins est faible avec un déni des troubles. Il conclut que le programme de soins permet d’assurer un cadre structurant et de favoriser l’observance thérapeutique et la poursuite de l’amélioration clinique. En outre, un certificat médical a été dressé le 26 juin 2026 confirme que le syndrome délirant (persécution, jalousie) reste enkysté et que l’adhésion aux soins est entravée par un déni persistant de la pathologie. Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort : Constate que Monsieur [Q] [I] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ; Rejette la demande de mainlevée de la mesure de programme de soins sous contrainte présentée par Monsieur [Q] [I] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 01 Juillet 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [Q] [I]), Reçu copie le 01 Juillet 2026 L’avocat (Me Stéphanie BELLEC-LANDE), Notifié le 01 Juillet 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’[Localité 1] -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- ORDONNANCE DU UN JUILLET DEUX MIL VINGT SIX ---------------- Hospitalisations sous contrainte 01 Juillet 2026 N° RG 26/00199 - N° Portalis DBZX-W-B7K-C4HR Minute n° : A l'audience, tenue en audience publique au Centre Psychothérapique de l’Orne, le un Juillet deux mil vingt six, Nous Laurence DECIMO-BREANT, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Carole SAINT-MARTIN, Greffière faisant fonction, avons rendu la décision dont la teneur suit : ENTRE : DEMANDEUR Monsieur [Q] [I] né le 31 Décembre 1973 à MAROC Actuellement hospitalisé au CPO - [Adresse 1] comparant, assisté de Me Stéphanie BELLEC-LANDE, avocat au barreau d’ALENCON ET : DEFENDEUR Monsieur LE DIRECTEUR DU CPO demeurant [Adresse 2] non comparant ni représenté et le ministère public, absent, a pris des réquisitions ; DÉBATS : A l’audience du 01 Juillet 2026, l’affaire a été plaidée en suite de quoi la décision suivante a été rendue : LE JUGE : Monsieur [Q] [I], qui fait l’objet de soins psychiatriques sous contrainte sous une autre forme que l’hospitalisation depuis le 6 mars 2026. Par courrier reçu au greffe des hospitalisations sous contrainte le 25 juin 2026, Monsieur [Q] [I] sollicité la mainlevée de son hospitalisation complète sous contrainte au motif que “ depuis ma sortie de l’hopital, le 5 mars 2026, ma vie a prit le direction principale de s’occuper de mes enfants, je suis déménager. Je n’ai plus de problèmes avec mes voisins,ni avec mon ex. Ça se passe trèsbien : je suis à jour de mes injections et j’aimerai bien, Madame la Juge, a levée de la mesure de soins contrainte vers des soins libre “ Le greffe a convoqué les parties à l’audience du mercredi 1er juillet 2026 à 09 heures 30. Le Directeur du CPO a transmis au greffe des hospitalisations sous contrainte les pièces prévues à l’article R 3211-12 du Code de la santé publique le 25 juin 2026. Le Ministère Public, absent à l’audience, requiert par écrit la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète sous contrainte. A l’audience, Monsieur [Q] [I], qui bénéficie de l’Aide Juridictionnelle Garantie, est assisté de son avocat, et entendu en ses observations. Monsieur [Q] [I] maintient sa demande. L’avocate ne soulève pas d’irrégularité de procédure et soutient la demande de Monsieur [Q] [I]. MOTIVATION Aux termes de l’article R 3211-30 du Code de la santé publique, dans le cadre d’une demande de mainlevée des soins psychiatriques sans consentement, l’ordonnance du juge est rendu dans un délai de douze jours à compter de l’enregistrement de la requête au greffe. Ce délai est porté à vingt-cinq jours si une expertise est ordonnée. En l’espèce, la requête en mainlevée de Monsieur [Q] [I], reçue au greffe le DATE, a été examinée à l’audience du 1er juillet 2026. Il sera retenu en conséquence que le juge qui devait statuer au plus tard le 06 juillet 2026 sur la requête en mainlevée présentée par M. statue dans les délais légaux. Par ailleurs, l’avocat ne soulève pas d’irrégularité de la procédure. L'article L 3212-1-I du code de la santé publique dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L3211-2-1. En l’espèce, le docteur [R] dans le dernier certificat médical mensuel dans le cadre du programme de soins sous contrainte a indiqué que si une amélioration sur le plan comportemental était à noter avec absence de trouble du comportement, en revanche le délire est enkysté, le patient garde encore des idées délirantes de jalousie, persécution et que son adhésion aux soins est faible avec un déni des troubles. Il conclut que le programme de soins permet d’assurer un cadre structurant et de favoriser l’observance thérapeutique et la poursuite de l’amélioration clinique. En outre, un certificat médical a été dressé le 26 juin 2026 confirme que le syndrome délirant (persécution, jalousie) reste enkysté et que l’adhésion aux soins est entravée par un déni persistant de la pathologie. Dès lors, la demande de mainlevée de la mesure d’hospitalisation sera rejetée. PAR CES MOTIFS Le juge, statuant par ordonnance contradictoire rendue publiquement et en premier ressort : Constate que Monsieur [Q] [I] bénéficie de l’Aide juridictionnelle Garantie ; Rejette la demande de mainlevée de la mesure de programme de soins sous contrainte présentée par Monsieur [Q] [I] ; Laisse les dépens à la charge de l'État. Nous avons informé les parties présentes à l’audience et le conseil de la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, qu’en application des articles R 3211-18 et R 3211-19 du Code de la Santé Publique, l’appel peut être interjeté dans les dix jours de la présente notification par déclaration motivée devant Monsieur le Premier Président, transmise au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 2] par tout moyen. Il est précisé que seul l’appel formé par le Ministère Public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué. Le greffier, Le juge, Reçu copie le 01 Juillet 2026, La personne hospitalisée (Monsieur [Q] [I]), Reçu copie le 01 Juillet 2026 L’avocat (Me Stéphanie BELLEC-LANDE), Notifié le 01 Juillet 2026 au Directeur du CPO et au PR Le greffier,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 13 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00144
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00153
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 20 mai 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00154
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 10 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00171
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 17 juin 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00186
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 8 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00218
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 26/00160
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
- 15 juillet 2026 · Tribunal judiciaire d'Alençon · Maintien de la mesure de soins psychiatriques · n° 26/00225
en commun : code de la sante publique R3211-19, code de la sante publique R3211-30
Mise à jour de la source le 2026-07-01T18:19:35.652Z.