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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1, 9 juin 2026, n° 25/04616

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire)ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnement
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé conclu le 26 juillet 2023 prenant effet le 28 juillet 2023, Monsieur [D] [T] a donné à bail à Monsieur [A] [Q] un logement, outre une cave et un parking situés 153 avenue du Casino 69890 La Tour de Salvagny moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 770 euros, outre provisions pour charges, pour une durée de trois ans renouvelable. 

Le 25 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après la société ACTION LOGEMENT SERVICES) a conclu avec le bailleur un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges par le preneur, et ce, dans la limite de 36 mensualités maximum sur la durée totale du bail renouvellement éventuel inclus.

Un commandement de payer la somme de 1680 euros en principal au titre des arriérés locatifs, visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail, a été signifié le 10 octobre 2024 à Monsieur [A] [Q] par un commissaire de justice. 

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en résiliation du bail locatif, en expulsion de son logement et en paiement d’une indemnité d’occupation et des sommes dues au titre de l’arriéré locatif. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant le décompte des sommes dues au mois de décembre 2025. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection : 

De la déclarer recevable en son action, A titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [Q] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme actualisée de 10 431,90 euros arrêtée au mois de décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024 sur la somme de 1680 euros, et de l’assignation sur le surplus,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,Condamner Monsieur [A] [Q] à payer cette indemnité d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et mettre à sa charge la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. 
Au soutien de sa demande tendant au constat de la recevabilité de son action, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir, sur le fondement des articles L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, l’article 750-1 du code de procédure civile, 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 2241 du code civil, que le juge des contentieux de la protection a compétence exclusive pour connaitre de sa demande relative à un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation. Par ailleurs, elle indique que l’exigence d’une tentative préalable de conciliation est inapplicable s’agissant d’une demande principale indéterminée. 

Au soutien de sa demande principale, la société ACTION LOGEMENT SERVICES relève, sur le fondement des dispositions de l’article 2306 du code civil, qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur et qu’elle a qualité ainsi pour demander le constat d’acquisition de la clause résolutoire au regard des loyers qu’elle a réglés et compte tenu de la défaillance du locataire.

Par ailleurs, au soutien de sa demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail, elle fait valoir que le preneur a commis un manquement grave à ses obligations en ne payant pas le loyer.

Enfin, à l’appui de sa demande en paiement, elle indique en premier lieu que son action n’est pas prescrite, en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en second lieu que les sommes demandées au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation sont justifiées. 

Monsieur [A] [Q], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, le présent jugement étant susceptible d’appel, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES 

Sur la compétence, la recevabilité au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile et la prescription de l’action 

Aux termes des dispositions de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet. 

En l’espèce, l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES porte sur l’exécution d’un contrat de louage d’immeuble d’habitation, en particulier sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et le paiement des arriérés locatifs, de sorte que le juge des contentieux de la protection est compétent. 

Par ailleurs, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation lorsque la demande n’excède pas la somme de 5000 euros. 

En l’espèce, la demande principale de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est une demande indéterminée dans la mesure où elle porte sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire. Les demandes en paiement en sont l’accessoire et leur montant est au demeurant supérieur à 5000 euros. Dès lors, la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’était pas tenue de procéder à une tentative de conciliation préalable à sa demande en justice. 

Enfin, l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit.

S’agissant de la prescription de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, cette dernière sollicite le paiement d’arriérés de loyers dont l’échéance la plus ancienne remonte au mois de juin 2024. L’assignation ayant été délivrée le 17 janvier 2025, l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’est donc pas prescrite. 




Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
 
Si la demanderesse invoque en l’espèce l’article 2306 du code civil, force est de constater que les dispositions de cet article sont, depuis le 1er janvier 2022, insérées dans l’article 2309 du code civil traitant depuis lors de la subrogation légale.

En conséquence, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il y lieu d’appliquer les articles 2308 et 2309 du code civil tels qu’en vigueur à la date de signature de l’engagement de caution. 
Aux termes de ces articles, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation qu’elle a faite au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. Elle peut également solliciter l’indemnisation de son préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes concernées. 

Il ressort des stipulations de l’article 8.1 du contrat de cautionnement VISALE que « conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement VISALE ainsi que deux quittances subrogatives des 25 juillet 2024 et 13 décembre 2025, acceptées par le bailleur à son profit pour la somme globale de 12 153,70 euros, un décompte arrêté au 7 janvier 2026 incluant l’échéance du mois de décembre 2025 mentionnant une dette locative totale d’un montant de 10 431,90 euros, et le commandement de payer du 10 octobre 2024, visant la clause résolutoire, délivré à la demande de la caution en vue de solliciter le règlement d'une somme de 1680 euros.

Il résulte de ces pièces, non contestées par Monsieur [A] [Q] à défaut de comparution, qu'agissant en qualité de caution, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur, en lieu et place du locataire, la somme totale de 12 153,70 euros au titre des impayés de loyer arrêtés au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Il convient de déduire de ce montant la somme de 1721,80 euros, relative à des paiements encaissés par la société demanderesse, tel que cela ressort du décompte du 7 janvier 2026, de sorte que la dette locative réclamée s’élève à 10 431,90 euros. 

En l’état de ces éléments, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui est subrogée dans l'action du bailleur contre le locataire, a qualité pour agir dans le cadre de la présente instance. 

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire 

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée le 11 octobre 2024, soit dans le délai prévu par l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de la notification de l’assignation à la préfecture du Rhône le 20 janvier 2025, conformément à l’article 24 III de cette même loi.

Il convient dès lors de déclarer recevable la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion introduite par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Par ailleurs, en application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Monsieur [A] [Q] et Monsieur [D] [T], aux droits duquel vient la société ACTION LOGEMENT SERVICES, contient une clause résolutoire mentionnant effectivement que le locataire encourt la résiliation du contrat de bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Or, la demanderesse justifie avoir fait délivrer au locataire un commandement de payer le 10 octobre 2024, acte qui contient toutes les mentions exigées par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée.

Il ressort par ailleurs du détail de la créance du 7 janvier 2026 versé aux débats et des quittances subrogatives évoquées ci-avant, que Monsieur [Q] n’a pas apuré sa dette dans le délai imparti.

Monsieur [A] [Q], qui ne comparaît pas, ne produit ainsi aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont ainsi réunies depuis le 11 décembre 2024, de sorte que le bail objet du présent litige a été résilié de plein droit à cette date. En conséquence, Monsieur [A] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis lors. 

Sur la demande d’expulsion et de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation

Compte tenu de la résiliation du bail, la caution subrogée dans les droits du bailleur est en droit de solliciter l’expulsion du défendeur. Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [A] [Q] à payer celle-ci à compter du 11 décembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux. 

Sur la demande en paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de l’obligation essentielle de payer les loyers et les charges au terme convenu par le contrat de bail. 

En l’espèce, il résulte du décompte de créance du 7 janvier 2026 et des développements ci-dessus, que Monsieur [A] [Q] reste à devoir la somme totale de 10 431,90 euros au titre des impayés locatifs (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêtés au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.

Monsieur [A] [Q], absent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. 

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Q] au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 10 431,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1680 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. 



Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [A] [Q], partie perdante, est condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [A] [Q], tenu aux dépens, est condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant pris effet le 28 juillet 2023 et conclu entre Monsieur [A] [Q] et Monsieur [D] [T] concernant le local à usage d’habitation, la cave et le parking, situés 153 avenue du Casino 69 890 La Tour de Salvagny sont réunies à la date du 11 décembre 2024 ; 

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; 

ORDONNE à Monsieur [A] [Q] de quitter les lieux et restituer les clés du logement ; 

DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [Q], et de tout occupant de son chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; 

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle à un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNE [A] [Q] à payer à la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 431,90 euros (dix-mille-quatre-cent-trente-et-un et quatre-vingt-dix centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1680 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026, non incluse dans la condamnation précédente, et jusqu’à la libération effective des lieux, sous réserve de la présentation d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024,

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04616 - N° Portalis DB2H-W-B7J-3SEH

Jugement du : 
09/06/2026

MINUTE N° 


PPP PÔLE CIRCUIT LONG S1











S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES
C/
[A] [Q]
























Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Catherine GAUTHIER

Expédition délivrée
le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION

JUGEMENT




A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Mardi neuf Juin deux mil vingt six


COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURBEC Fabienne
GREFFIER : SAVINO Grazia

ENTRE : 

DEMANDERESSE

S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis 19-21 Quai d’Austerlitz - 75013 PARIS
représentée par Me Catherine GAUTHIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1152




d’une part,


DEFENDEUR

Monsieur [A] [Q], demeurant 153 avenue du Casino - 69890 LA TOUR DE SALVIGNY
non comparant, ni représenté



Cité à étude par acte de commissaire de justice en date du 17 Janvier 2025.

d’autre part


Date de la première audience : 13/01/2026
Date de la mise en délibéré : 13/01/2026













EXPOSE DU LITIGE 

Par acte sous seing privé conclu le 26 juillet 2023 prenant effet le 28 juillet 2023, Monsieur [D] [T] a donné à bail à Monsieur [A] [Q] un logement, outre une cave et un parking situés 153 avenue du Casino 69890 La Tour de Salvagny moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial d’un montant de 770 euros, outre provisions pour charges, pour une durée de trois ans renouvelable. 

Le 25 juillet 2023, la société par actions simplifiée (SAS) ACTION LOGEMENT SERVICES (ci-après la société ACTION LOGEMENT SERVICES) a conclu avec le bailleur un contrat de cautionnement VISALE aux termes duquel elle s'est portée caution solidaire du paiement des loyers et des charges par le preneur, et ce, dans la limite de 36 mensualités maximum sur la durée totale du bail renouvellement éventuel inclus.

Un commandement de payer la somme de 1680 euros en principal au titre des arriérés locatifs, visant la clause résolutoire mentionnée dans le bail, a été signifié le 10 octobre 2024 à Monsieur [A] [Q] par un commissaire de justice. 

Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a fait assigner Monsieur [A] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon en résiliation du bail locatif, en expulsion de son logement et en paiement d’une indemnité d’occupation et des sommes dues au titre de l’arriéré locatif. 

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 janvier 2026, au cours de laquelle la société ACTION LOGEMENT SERVICES, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes en actualisant le décompte des sommes dues au mois de décembre 2025. 

Elle demande au juge des contentieux de la protection : 

De la déclarer recevable en son action, A titre principal de constater l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, A titre subsidiaire, de prononcer la résiliation judiciaire du bail,Ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [Q] et de tous occupants de leur chef avec si nécessaire le concours de la force publique,Condamner Monsieur [A] [Q] à lui payer la somme actualisée de 10 431,90 euros arrêtée au mois de décembre 2025 outre intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 10 octobre 2024 sur la somme de 1680 euros, et de l’assignation sur le surplus,Fixer l’indemnité d’occupation mensuelle à compter de la date de l’acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer contractuel mensuel augmenté des charges,Condamner Monsieur [A] [Q] à payer cette indemnité d’occupation à la société ACTION LOGEMENT SERVICES, dès lors que ces paiements seront justifiés par une quittance subrogative, jusqu’à la libération effective des lieux,Condamner Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer et mettre à sa charge la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire de droit. 
Au soutien de sa demande tendant au constat de la recevabilité de son action, la société ACTION LOGEMENT SERVICES fait valoir, sur le fondement des articles L213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, l’article 750-1 du code de procédure civile, 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et 2241 du code civil, que le juge des contentieux de la protection a compétence exclusive pour connaitre de sa demande relative à un contrat de louage d’immeuble à usage d’habitation. Par ailleurs, elle indique que l’exigence d’une tentative préalable de conciliation est inapplicable s’agissant d’une demande principale indéterminée. 

Au soutien de sa demande principale, la société ACTION LOGEMENT SERVICES relève, sur le fondement des dispositions de l’article 2306 du code civil, qu’elle est subrogée dans les droits du bailleur et qu’elle a qualité ainsi pour demander le constat d’acquisition de la clause résolutoire au regard des loyers qu’elle a réglés et compte tenu de la défaillance du locataire.

Par ailleurs, au soutien de sa demande subsidiaire en prononcé de la résiliation du bail, elle fait valoir que le preneur a commis un manquement grave à ses obligations en ne payant pas le loyer.

Enfin, à l’appui de sa demande en paiement, elle indique en premier lieu que son action n’est pas prescrite, en application des dispositions de l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 et en second lieu que les sommes demandées au titre de l’arriéré locatif et de l’indemnité d’occupation sont justifiées. 

Monsieur [A] [Q], régulièrement cité à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Il sera statué par décision réputée contradictoire, le présent jugement étant susceptible d’appel, en application de l’article 473 du code de procédure civile.

L’affaire a été mise en délibéré au 9 juin 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur la recevabilité de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES 

Sur la compétence, la recevabilité au regard de l’article 750-1 du code de procédure civile et la prescription de l’action 

Aux termes des dispositions de l’article L.213-4-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît notamment des actions dont un contrat de louage d'immeubles à usage d'habitation est l'objet. 

En l’espèce, l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES porte sur l’exécution d’un contrat de louage d’immeuble d’habitation, en particulier sur le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, l’expulsion du locataire et le paiement des arriérés locatifs, de sorte que le juge des contentieux de la protection est compétent. 

Par ailleurs, l’article 750-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est précédée d’une tentative de conciliation lorsque la demande n’excède pas la somme de 5000 euros. 

En l’espèce, la demande principale de la société ACTION LOGEMENT SERVICES est une demande indéterminée dans la mesure où elle porte sur le constat d’acquisition de la clause résolutoire. Les demandes en paiement en sont l’accessoire et leur montant est au demeurant supérieur à 5000 euros. Dès lors, la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’était pas tenue de procéder à une tentative de conciliation préalable à sa demande en justice. 

Enfin, l’article 7-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que toutes les actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire a connu ou aurait dû connaitre les faits lui permettant d’exercer ce droit.

S’agissant de la prescription de l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES, cette dernière sollicite le paiement d’arriérés de loyers dont l’échéance la plus ancienne remonte au mois de juin 2024. L’assignation ayant été délivrée le 17 janvier 2025, l’action de la société ACTION LOGEMENT SERVICES n’est donc pas prescrite. 




Sur la qualité à agir de la société ACTION LOGEMENT SERVICES
 
Si la demanderesse invoque en l’espèce l’article 2306 du code civil, force est de constater que les dispositions de cet article sont, depuis le 1er janvier 2022, insérées dans l’article 2309 du code civil traitant depuis lors de la subrogation légale.

En conséquence, en vertu de l’article 12 du code de procédure civile, il y lieu d’appliquer les articles 2308 et 2309 du code civil tels qu’en vigueur à la date de signature de l’engagement de caution. 
Aux termes de ces articles, la caution qui a payé la dette est subrogée dans tous les droits qu'avait le créancier contre le débiteur, ce recours ayant lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais. Néanmoins, la caution n'a de recours que pour les frais qu’elle a engagés postérieurement à la dénonciation qu’elle a faite au débiteur principal des poursuites dirigées contre elle. Elle peut également solliciter l’indemnisation de son préjudice indépendant du retard dans le paiement des sommes concernées. 

Il ressort des stipulations de l’article 8.1 du contrat de cautionnement VISALE que « conformément à l’article 2309 du code civil, dès lors que la Caution aura payé au Bailleur les sommes impayées par le Locataire, la Caution, sera subrogée au Bailleur dans tous ses droits et actions sur les sommes versées par elle. La subrogation permettra à la Caution d’agir en recouvrement des sommes versées, en constatation d’acquisition de la clause résolutoire et/ou en résiliation judiciaire du bail, ainsi qu’en fixation de l’indemnité d’occupation. »

En l'espèce, la société ACTION LOGEMENT SERVICES verse aux débats le contrat de cautionnement VISALE ainsi que deux quittances subrogatives des 25 juillet 2024 et 13 décembre 2025, acceptées par le bailleur à son profit pour la somme globale de 12 153,70 euros, un décompte arrêté au 7 janvier 2026 incluant l’échéance du mois de décembre 2025 mentionnant une dette locative totale d’un montant de 10 431,90 euros, et le commandement de payer du 10 octobre 2024, visant la clause résolutoire, délivré à la demande de la caution en vue de solliciter le règlement d'une somme de 1680 euros.

Il résulte de ces pièces, non contestées par Monsieur [A] [Q] à défaut de comparution, qu'agissant en qualité de caution, la société ACTION LOGEMENT SERVICES a payé au bailleur, en lieu et place du locataire, la somme totale de 12 153,70 euros au titre des impayés de loyer arrêtés au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse. Il convient de déduire de ce montant la somme de 1721,80 euros, relative à des paiements encaissés par la société demanderesse, tel que cela ressort du décompte du 7 janvier 2026, de sorte que la dette locative réclamée s’élève à 10 431,90 euros. 

En l’état de ces éléments, la société ACTION LOGEMENT SERVICES, qui est subrogée dans l'action du bailleur contre le locataire, a qualité pour agir dans le cadre de la présente instance. 

Sur la demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire 

La société ACTION LOGEMENT SERVICES justifie de la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par voie dématérialisée le 11 octobre 2024, soit dans le délai prévu par l’article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, et de la notification de l’assignation à la préfecture du Rhône le 20 janvier 2025, conformément à l’article 24 III de cette même loi.

Il convient dès lors de déclarer recevable la demande en constat d’acquisition de la clause résolutoire et en expulsion introduite par la société ACTION LOGEMENT SERVICES.

Par ailleurs, en application de l'article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa version applicable au litige, le bail ayant été conclu avant l’entrée en vigueur de la loi du 27 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

En l’espèce, le contrat de bail conclu entre Monsieur [A] [Q] et Monsieur [D] [T], aux droits duquel vient la société ACTION LOGEMENT SERVICES, contient une clause résolutoire mentionnant effectivement que le locataire encourt la résiliation du contrat de bail deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux.

Or, la demanderesse justifie avoir fait délivrer au locataire un commandement de payer le 10 octobre 2024, acte qui contient toutes les mentions exigées par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989 précitée.

Il ressort par ailleurs du détail de la créance du 7 janvier 2026 versé aux débats et des quittances subrogatives évoquées ci-avant, que Monsieur [Q] n’a pas apuré sa dette dans le délai imparti.

Monsieur [A] [Q], qui ne comparaît pas, ne produit ainsi aucun élément de nature à justifier de l’exécution de son obligation en paiement.

Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont ainsi réunies depuis le 11 décembre 2024, de sorte que le bail objet du présent litige a été résilié de plein droit à cette date. En conséquence, Monsieur [A] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis lors. 

Sur la demande d’expulsion et de condamnation au versement d’une indemnité d’occupation

Compte tenu de la résiliation du bail, la caution subrogée dans les droits du bailleur est en droit de solliciter l’expulsion du défendeur. Il convient ainsi d’ordonner l’expulsion de Monsieur [A] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues dans le dispositif du présent jugement. 

Par ailleurs, aux termes de l'article 1240 du code civil, « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

Il convient donc de fixer une indemnité d'occupation à compter de cette date, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner Monsieur [A] [Q] à payer celle-ci à compter du 11 décembre 2024, jusqu'à la libération effective des lieux. 

Sur la demande en paiement des sommes dues au titre de l’arriéré locatif

Il résulte des dispositions de l’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 que le locataire est tenu de l’obligation essentielle de payer les loyers et les charges au terme convenu par le contrat de bail. 

En l’espèce, il résulte du décompte de créance du 7 janvier 2026 et des développements ci-dessus, que Monsieur [A] [Q] reste à devoir la somme totale de 10 431,90 euros au titre des impayés locatifs (loyers, charges et indemnités d’occupation) arrêtés au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse.

Monsieur [A] [Q], absent à l’audience, n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ou le montant de cette dette. 

Dès lors, il convient de condamner Monsieur [Q] au paiement à la société ACTION LOGEMENT SERVICES de la somme de 10 431,90 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1680 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus. 



Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [A] [Q], partie perdante, est condamné aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

En l’espèce, Monsieur [A] [Q], tenu aux dépens, est condamné à verser à la société ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros à ce titre. 

Sur l’exécution provisoire

Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,

DECLARE recevables les demandes de la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES ;

CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail ayant pris effet le 28 juillet 2023 et conclu entre Monsieur [A] [Q] et Monsieur [D] [T] concernant le local à usage d’habitation, la cave et le parking, situés 153 avenue du Casino 69 890 La Tour de Salvagny sont réunies à la date du 11 décembre 2024 ; 

CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ; 

ORDONNE à Monsieur [A] [Q] de quitter les lieux et restituer les clés du logement ; 

DIT qu’à défaut de libération volontaire des lieux, la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES pourra faire procéder à l’expulsion de Monsieur [A] [Q], et de tout occupant de son chef, deux mois après signification d'un commandement de quitter les lieux, au besoin avec l'assistance de la force publique ; 

FIXE une indemnité d’occupation mensuelle à un montant équivalent au loyer et aux charges qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi normalement, jusqu’à libération effective des lieux ;

CONDAMNE [A] [Q] à payer à la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 10 431,90 euros (dix-mille-quatre-cent-trente-et-un et quatre-vingt-dix centimes), au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 7 janvier 2026, échéance du mois de décembre 2025 incluse, cette somme étant assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 octobre 2024 sur la somme de 1680 euros, et à compter du présent jugement pour le surplus; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES cette indemnité d’occupation, à compter de l’échéance du mois de janvier 2026, non incluse dans la condamnation précédente, et jusqu’à la libération effective des lieux, sous réserve de la présentation d’une quittance subrogative justifiant du paiement effectué au bailleur ; 

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] aux entiers dépens, comprenant notamment le coût du commandement de payer du 10 octobre 2024,

CONDAMNE Monsieur [A] [Q] à payer à la Société par actions simplifiée ACTION LOGEMENT SERVICES la somme de 800 euros (huit cents euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; 

DIT n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:26:19.594Z.