notiv
Décision de justice

Tribunal judiciaire de Dax, JEX Mobilier, 9 juin 2026, n° 25/00027

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesBiens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoires
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE


De l'union de [L] [X] et [Y] [M] [V] épouse [X] sont issus deux enfants : [O] [X], né le [Date naissance 3] 2005, et [W] [X], né le [Date naissance 4] 2011.

Par acte introductif d'instance du 6 avril 2021, [L] [X] a assigné son épouse en divorce. Par ordonnance d'orientation du 13 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a notamment statué sur les mesures provisoires applicables aux enfants. La résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents et le juge a dit « que conformément à l'accord des parties, les frais d'entretien des enfants seront partagés par moitié. »

Par jugement du 15 juin 2023, confirmé par arrêt du 4 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a prononcé le divorce de [L] [X] et [Y] [M] [V], et s'agissant des mesures relatives aux enfants, il a notamment fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et indiqué : « dit que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux seront partagés par moitié entre les deux parents sur présentation d'un justificatif, jusqu'à ce que les enfants aient les ressources nécessaires pour assumer leurs propres charges, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l'autre parent la moitié de la dépense engagée. »

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, [L] [X] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [Y] [M] [V] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (CRCAM), pour un montant total de 4 679,34 euros, dont 3 888,85 € en principal. Cette saisie a été dénoncée à [Y] [M] [V] par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025. La somme en principal correspond aux frais suivants : 

cote part 50 % auto école : 787,50 €
cote part 50 % assurance scolaire : 209,15 €
cote part 50 % assurance complémentaire : 2 892,20 €.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, [Y] [M] [V] a assigné [L] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution. 


À l'audience du 9 décembre 2025, [Y] [M] [V], représentée par son avocat, a demandé au juge de l'exécution de : 

annuler la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 entre les mains de la CRCAM d'Aquitaine sur les comptes d’[Y] [M] [V],
débouter [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
condamner [L] [X] aux dépens, outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 
À l'appui de ses prétentions, [Y] [M] [V] a fait valoir que : 

[L] [X] ne dispose d'aucun titre constatant une créance certaine, liquide et exigible jusqu'au 15 juin 2023,
la créance n'est pas certaine puisque l'ordonnance ne fixe aucun montant, ni plafond, ni modalité de calcul des frais d'entretien. La créance dépend de frais futurs et variables : nature des activités, établissements fréquentés, soins nécessaires… En l'absence de précision, la dette reste incertaine et conditionnelle,
la créance n'est pas liquide car la liquidité doit résulter directement du titre et non de justificatifs produits après coup par le créancier. Le jugement ne fournit aucune méthode de calcul, ni plafond, ni aucune échelle de remboursement,
en l'absence de condamnation expresse, un jugement ne permet pas de mettre en œuvre une mesure d'exécution. Seul le jugement du 15 juin 2023 contient une condamnation au remboursement, si bien que [L] [X] ne peut réclamer qu'à compter de cette date le remboursement de la moitié des frais énoncés,
le jugement de divorce limite le partage des frais aux frais scolaires, extra-scolaires, universitaires, médicaux et paramédicaux. Les frais de mutuelle et d'auto-école ne font pas partie de cette liste. Ils ne sont pas non plus des frais d'entretien. Même l'assurance scolaire, qui serait éventuellement exigible à compter du 15 juin 2023 si elle venait à être justifiée, n'a pas forcément la nature de frais scolaires. 

[L] [X], représenté par son avocat, a demandé au juge de l'exécution de : 

à titre principal 

débouter [Y] [M] [V] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 entre les mains de la CRCAM,
déclarer la saisie-attribution valable,
à titre subsidiaire
 
déclarer valable la saisie-attribution pour le recouvrement des créances retenues par le juge de l'exécution comme étant couvertes par le titre exécutoire fondant la saisie-attribution, 
en toute hypothèse

débouter [Y] [M] [V] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 entre les mains de la CRCAM, 
condamner [Y] [M] [V] à régler les frais de saisie, 
condamner [Y] [M] [V] à régler une indemnité de 2 000 € à [L] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
débouter [Y] [M] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 
condamner [Y] [M] [V] aux entiers dépens, 
assortir la présente décision de l'exécution provisoire de droit. 



Au soutien de ses demandes, [L] [X] a expliqué que : 

les sommes visées par la saisie entrent assurément dans les frais à partager pour moitié entre les parents, tant par leur nature que par leur date de naissance, puisque l'ordonnance d'orientation décidait déjà d'un tel partage, conformément à l'accord des parents,
il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie. Dans un contexte de résidence alternée sans contribution à l'entretien et l'éducation, les parents ont accepté et le juge décidé que tous les frais exposés pour les enfants en dehors des frais exposés pour leur quotidien, feront l'objet d'un partage par moitié, et ce depuis le début de la séparation et de la procédure de divorce,
les deux décisions ont acté un partage des frais relatifs aux enfants, sans distinction entre les frais courants ou exceptionnels, et sans exiger l'accord préalable de l'autre parent,
les frais d'assurance complémentaire sont sans aucun doute des frais d'entretien des enfants, puisqu'ils sont nécessaires et utiles à leurs bons soins médicaux,
les frais d'auto-école relèvent des frais d'entretien extra-scolaires dès lors qu'ils contribuent à l'éducation, l'autonomie et la vie sociale de l'enfant,
[Y] [M] [V] a été informée et a donné son accord pour qu'[O] suive une formation et passe le permis de conduire dès le 16 avril 2021, alors que les parties étaient déjà séparées,
la jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas d'un titre exécutoire qu'il mentionne expressément une condamnation à payer la créance, dès lors qu'il résulte de l'interprétation de la décision que la créance est certaine. La reconnaissance d'une créance permet à son titulaire de mettre en œuvre les voies d'exécution,
le caractère liquide des créances tirées des frais ressort du caractère déterminable de ces dépenses au vu des éléments figurant dans le jugement. Leur caractère exigible ressort du fait que la dépense entre dans la catégorie identifiée des frais à partager et de la preuve du parent créancier qu'il a engagé la dépense,
l'ordonnance d'orientation est bien un titre exécutoire permettant à l'époux ayant avancé les frais d'entretien des enfants, d’en recouvrer la moitié contre [Y] [M] [V],
la mauvaise foi et le désintérêt flagrant d’[Y] [M] [V] à l'égard de ses obligations parentales compromet l'équilibre financier que les décisions judiciaires visent à instaurer entre les deux parents,
il n'est pas contesté que les sommes ont été exposées par [L] [X] et justifiées auprès d’[Y] [M] [V],
[L] [X] détaille les frais exposés,
ces dépenses entrent par nature dans la catégorie des frais énoncés par le jugement de divorce qui n'a pas entendu réduire le champ du partage par moitié, mais simplement détailler celui-ci,

les dépenses d'assurance scolaire et de la complémentaire santé sont des frais d'entretien classiques. Les frais d'auto-école sont des dépenses certes exceptionnelles, mais pas extraordinaires. Il s'agit de frais que les parents sont tenus d'assumer pour accompagner leur enfant, ce qui correspond à la définition des frais d'entretien. Le juge aux affaires familiales n'a fait aucune distinction entre les frais ordinaires et exceptionnels,
toutes les dépenses ont été exposées après la séparation des parties. 

Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2026, le juge de l'exécution a :

ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax du mardi 3 février 2026 à 9 heures, 
invité les parties à produire les actes de signification des décisions sur lesquelles elles fondent leurs prétentions (ordonnance d'orientation du 13 septembre 2021, jugement de divorce du 15 juin 2023 et arrêt du 4 juin 2024) et à faire toutes observations sur leur caractère exécutoire au regard des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile,
réservé les dépens.

À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [Y] [M] [V], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : 

à titre principal

constater que [L] [X] ne justifie pas de la signification des titres fondant la saisie-attribution, en violation de l’article 503 du code de procédure civile, 
annuler la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 entre les mains de la CRCAM d'Aquitaine sur les comptes d’[Y] [M] [V],
ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie,
à titre subsidiaire
 
juger que [L] [X] n’est titulaire d’aucune créance certaine, liquide et exigible au titre de l’ordonnance d’orientation du 13 septembre 2021, 
juger que les frais de mutuelle et d’auto-école ne relèvent pas des catégories de frais partageables visés par le jugement de divorce du 15 juin 2023,
annuler la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025, 
En toutes hypothèses
 
débouter [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
condamner [L] [X] aux dépens, outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 




[Y] [M] [V] maintient les moyens exposés à l’appui de ses demandes. 


[L] [X], représenté par son avocat, produit la signification du jugement du 15 juin 2023 par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 et la signification de l’arrêt du 4 juin 2024 par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025. 

Il maintient ses demandes et les moyens à l’appui, auxquels il ajoute que : 

l’ordonnance d’orientation du 13 septembre 2021 n’a pas été signifiée. Pour autant, elle bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
les décisions de 2023 et 2024 s’inscrivent dans la continuité de l’ordonnance d’orientation en réaffirmant le principe du partage des frais, de sorte que la créance dont le recouvrement est poursuivi repose sur un ensemble cohérent de titres exécutoires régulièrement notifiés,
la mise en œuvre par [Y] [M] [V] du partage des frais sur une période significative, caractérise une exécution volontaire des décisions du juge aux affaires familiales, dont l’ordonnance d’orientation. Cette exécution volontaire rend exécutoire ces décisions. 

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 juin 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION


L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. 

L'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, si le procès-verbal de saisie ne vise que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 juin 2024, les parties reconnaissent que l'ordonnance d'orientation du 13 septembre 2021 encadre également les mesures relatives à l'autorité parentale, dont le partage par moitié entre les parents des frais d'entretien des enfants. 

[L] [X] reconnaît ne pas avoir fait signifier l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires du divorce. Pour autant, il n’est pas valablement contesté que les parties ont mis en œuvre une résidence alternée et un principe de partage des frais d’entretien des enfants dès leur séparation fixée par le jugement de divorce au 1er novembre 2018 (date des effets du divorce entre les époux). Il en résulte une exécution volontaire de l’ordonnance d’orientation par [Y] [M] [V] que le seul désaccord portant sur la notion de frais d’entretien ne saurait remettre en cause. Cette exécution volontaire du partage des frais ordonné par l’ordonnance d’orientation rend exécutoire ladite ordonnance sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile. 


Le jugement de divorce du 15 juin 2023 et l’arrêt du 4 juin 2024 ont été valablement signifiés par [L] [X] à [Y] [M] [V], par actes de commissaire de justice des 30 juin 2023 et 19 mars 2025. Ces décisions sont donc exécutoires et peuvent servir de fondement à une saisie-attribution.

Les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution n’exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d'une partie au bénéfice d'une autre. Ayant le pouvoir d'interpréter le jugement, le juge de l'exécution peut considérer que le jugement met une somme certaine, liquide et exigible à la charge d'une partie au profit d'une autre partie même si la formule « condamne » n’est pas utilisée dans le dispositif. 

En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance d’orientation est rédigé comme suit : « Disons que, conformément à l'accord des parties, les frais d'entretien des enfants seront partagés par moitié. »

Le jugement de divorce du 15 juin 2023 indique : « dit que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux seront partagés par moitié entre les deux parents sur présentation d'un justificatif, jusqu'à ce que les enfants aient les ressources nécessaires pour assumer leurs propres charges, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l'autre parent la moitié de la dépense engagée. »

Si le jugement prévoit expressément la condamnation de chaque parent au remboursement de la moitié des dépenses engagées, l’ordonnance d’orientation ne mentionne pas une telle condamnation. Pour autant, le rappel de l’accord des parties et le principe posé d’un partage par moitié des frais d’entretien des enfants, caractérise sans ambiguïté l’obligation pour chaque parent de payer la moitié des frais d’entretien des enfants et, le cas échéant, de rembourser à l’autre parent la moitié de la dépense effectuée pour l’entretien des enfants. 

La notion de frais d’entretien des enfants est très large et aucune décision ne peut en faire une liste exhaustive. Par référence aux dispositions du code civil qui évoquent l’éducation des enfants, il s’agit des frais d’éducation des enfants et des frais exposés pour préparer leur avenir (articles 214 et 220 du code civil), mais également des frais exposés pour les protéger dans leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement (article 371-1 du code civil). 

Malgré l’absence d’énonciation, les frais d’entretien sont donc déterminables et le parent qui expose de tels frais détient sur l’autre une créance certaine, liquide et exigible dont le montant est déterminé par les justificatifs produits. 

Le jugement de divorce qui vise les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux a également pour effet d’englober largement les frais relatifs à l’enfant, sans exclure aucune catégorie de frais. Il a la même portée que la notion de frais d’entretien, ce que rappelle d’ailleurs le juge aux affaires familiales dans sa motivation en confirmant qu’il s’agit « simplement d’une précision, puisqu’il avait déjà été décidé du partage des frais d’entretien des enfants ». 

La saisie-attribution porte en l’espèce sur les frais d’assurance complémentaire, les frais d’auto-école et les frais d’assurance scolaire. Ces frais sont des frais d’entretien des enfants en ce qu’il s’agit de frais obligatoires pour la santé et la sécurité (frais d’assurance), et de frais pour permettre le développement et l’autonomie de l’enfant s’agissant des frais d’auto-école. Ils sont justifiés par les factures produites par [L] [X] qui permettent d’en déterminer le montant. 





[L] [X] justifie qu’[Y] [M] [V] a donné son accord pour que son fils s’inscrive à l’auto-école (attestation parentale du 16 avril 2021). Elle doit donc assumer les frais inhérents à cette inscription, en remboursant à [L] [X] la moitié de la facture, soit la somme de 787,50 €. 

[Y] [M] [V] ne justifie pas avoir elle-même souscrit une assurance complémentaire et une assurance scolaire pour les enfants. Elle est donc tenue de rembourser à [L] [X], qui a assumé seul ces frais obligatoires, la moitié des frais exposés à ce titre, soit la somme de 209,15 € pour l’assurance scolaire, et la somme de 2 892,20 € pour l’assurance complémentaire. 

Ces sommes dues par [Y] [M] [V] correspondent à celles mentionnées dans le procès-verbal de saisie-attribution. La saisie-attribution est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant et [Y] [M] [V] sera déboutée de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution. 

Il est inéquitable de laisser à la charge de [L] [X] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [Y] [M] [V] doit être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

[Y] [M] [V] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens. 

Les frais de saisie-attribution sont à la charge d’[Y] [M] [V] en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédures civiles d'exécution. [Y] [M] [V] sera donc condamnée à les payer. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter. Il est inutile de l’ordonner. 


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 


DÉBOUTE [Y] [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, 


DÉCLARE valable la saisie-attribution pratiquée par [L] [X] à l’encontre d’[Y] [M] [V] le 14 mai 2025, 


CONDAMNE [Y] [M] [V] à régler les frais de la saisie-attribution, 


CONDAMNE [Y] [M] [V] à payer à [L] [X] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 


CONDAMNE [Y] [M] [V] aux entiers dépens, 



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. 


Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




 LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

 
AFFAIRE N° RG 25/00027 - N° Portalis DBYL-W-B7J-DG7C

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
 
JUGE DE L'EXÉCUTION

JUGEMENT 


Rendu le 9 juin 2026,

Par Claire Gascon, vice-présidente du tribunal judiciaire de Dax, statuant comme juge chargé de l'exécution,

Assistée d’Angelina Céailles, greffière,

ENTRE

PARTIE DEMANDERESSE

[Y] [M] [V]
Née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (33)
Demeurant [Adresse 1]

Rep/assistant : Maître [D] [E] de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Lacomme Avocat (SELARL), avocat au barreau de Dax

ET

PARTIE DÉFENDERESSE

[L] [X]
Né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 2] (40)
Demeurant [Adresse 2]

Rep/assistant : Maître Catherine Laforêt de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Laforêt (SELARL), avocate au barreau de Dax, substituée à l’audience par Maître Mélanie Mangon


DÉBATS 

Après débats à l’audience publique du 12 mai 2026, présidée par Claire Gascon, juge de l’exécution, assistée d’Angelina Céailles, greffière, l’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 9 juin 2026, les parties préalablement avisées conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.


EXPOSÉ DU LITIGE


De l'union de [L] [X] et [Y] [M] [V] épouse [X] sont issus deux enfants : [O] [X], né le [Date naissance 3] 2005, et [W] [X], né le [Date naissance 4] 2011.

Par acte introductif d'instance du 6 avril 2021, [L] [X] a assigné son épouse en divorce. Par ordonnance d'orientation du 13 septembre 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a notamment statué sur les mesures provisoires applicables aux enfants. La résidence des enfants a été fixée en alternance au domicile de chacun des parents et le juge a dit « que conformément à l'accord des parties, les frais d'entretien des enfants seront partagés par moitié. »

Par jugement du 15 juin 2023, confirmé par arrêt du 4 juin 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Dax a prononcé le divorce de [L] [X] et [Y] [M] [V], et s'agissant des mesures relatives aux enfants, il a notamment fixé la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents et indiqué : « dit que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux seront partagés par moitié entre les deux parents sur présentation d'un justificatif, jusqu'à ce que les enfants aient les ressources nécessaires pour assumer leurs propres charges, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l'autre parent la moitié de la dépense engagée. »

Par acte de commissaire de justice du 14 mai 2025, [L] [X] a fait procéder à une saisie-attribution sur les comptes détenus par [Y] [M] [V] auprès de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine (CRCAM), pour un montant total de 4 679,34 euros, dont 3 888,85 € en principal. Cette saisie a été dénoncée à [Y] [M] [V] par acte de commissaire de justice du 22 mai 2025. La somme en principal correspond aux frais suivants : 

cote part 50 % auto école : 787,50 €
cote part 50 % assurance scolaire : 209,15 €
cote part 50 % assurance complémentaire : 2 892,20 €.

Par acte de commissaire de justice du 18 juin 2025, [Y] [M] [V] a assigné [L] [X] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax pour contester la saisie-attribution. 


À l'audience du 9 décembre 2025, [Y] [M] [V], représentée par son avocat, a demandé au juge de l'exécution de : 

annuler la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 entre les mains de la CRCAM d'Aquitaine sur les comptes d’[Y] [M] [V],
débouter [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
condamner [L] [X] aux dépens, outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 
À l'appui de ses prétentions, [Y] [M] [V] a fait valoir que : 

[L] [X] ne dispose d'aucun titre constatant une créance certaine, liquide et exigible jusqu'au 15 juin 2023,
la créance n'est pas certaine puisque l'ordonnance ne fixe aucun montant, ni plafond, ni modalité de calcul des frais d'entretien. La créance dépend de frais futurs et variables : nature des activités, établissements fréquentés, soins nécessaires… En l'absence de précision, la dette reste incertaine et conditionnelle,
la créance n'est pas liquide car la liquidité doit résulter directement du titre et non de justificatifs produits après coup par le créancier. Le jugement ne fournit aucune méthode de calcul, ni plafond, ni aucune échelle de remboursement,
en l'absence de condamnation expresse, un jugement ne permet pas de mettre en œuvre une mesure d'exécution. Seul le jugement du 15 juin 2023 contient une condamnation au remboursement, si bien que [L] [X] ne peut réclamer qu'à compter de cette date le remboursement de la moitié des frais énoncés,
le jugement de divorce limite le partage des frais aux frais scolaires, extra-scolaires, universitaires, médicaux et paramédicaux. Les frais de mutuelle et d'auto-école ne font pas partie de cette liste. Ils ne sont pas non plus des frais d'entretien. Même l'assurance scolaire, qui serait éventuellement exigible à compter du 15 juin 2023 si elle venait à être justifiée, n'a pas forcément la nature de frais scolaires. 

[L] [X], représenté par son avocat, a demandé au juge de l'exécution de : 

à titre principal 

débouter [Y] [M] [V] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 entre les mains de la CRCAM,
déclarer la saisie-attribution valable,
à titre subsidiaire
 
déclarer valable la saisie-attribution pour le recouvrement des créances retenues par le juge de l'exécution comme étant couvertes par le titre exécutoire fondant la saisie-attribution, 
en toute hypothèse

débouter [Y] [M] [V] de sa demande de nullité de la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 entre les mains de la CRCAM, 
condamner [Y] [M] [V] à régler les frais de saisie, 
condamner [Y] [M] [V] à régler une indemnité de 2 000 € à [L] [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
débouter [Y] [M] [V] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, 
condamner [Y] [M] [V] aux entiers dépens, 
assortir la présente décision de l'exécution provisoire de droit. 



Au soutien de ses demandes, [L] [X] a expliqué que : 

les sommes visées par la saisie entrent assurément dans les frais à partager pour moitié entre les parents, tant par leur nature que par leur date de naissance, puisque l'ordonnance d'orientation décidait déjà d'un tel partage, conformément à l'accord des parents,
il appartient au juge de l'exécution d'interpréter la décision dont l'exécution est poursuivie. Dans un contexte de résidence alternée sans contribution à l'entretien et l'éducation, les parents ont accepté et le juge décidé que tous les frais exposés pour les enfants en dehors des frais exposés pour leur quotidien, feront l'objet d'un partage par moitié, et ce depuis le début de la séparation et de la procédure de divorce,
les deux décisions ont acté un partage des frais relatifs aux enfants, sans distinction entre les frais courants ou exceptionnels, et sans exiger l'accord préalable de l'autre parent,
les frais d'assurance complémentaire sont sans aucun doute des frais d'entretien des enfants, puisqu'ils sont nécessaires et utiles à leurs bons soins médicaux,
les frais d'auto-école relèvent des frais d'entretien extra-scolaires dès lors qu'ils contribuent à l'éducation, l'autonomie et la vie sociale de l'enfant,
[Y] [M] [V] a été informée et a donné son accord pour qu'[O] suive une formation et passe le permis de conduire dès le 16 avril 2021, alors que les parties étaient déjà séparées,
la jurisprudence de la Cour de cassation n'exige pas d'un titre exécutoire qu'il mentionne expressément une condamnation à payer la créance, dès lors qu'il résulte de l'interprétation de la décision que la créance est certaine. La reconnaissance d'une créance permet à son titulaire de mettre en œuvre les voies d'exécution,
le caractère liquide des créances tirées des frais ressort du caractère déterminable de ces dépenses au vu des éléments figurant dans le jugement. Leur caractère exigible ressort du fait que la dépense entre dans la catégorie identifiée des frais à partager et de la preuve du parent créancier qu'il a engagé la dépense,
l'ordonnance d'orientation est bien un titre exécutoire permettant à l'époux ayant avancé les frais d'entretien des enfants, d’en recouvrer la moitié contre [Y] [M] [V],
la mauvaise foi et le désintérêt flagrant d’[Y] [M] [V] à l'égard de ses obligations parentales compromet l'équilibre financier que les décisions judiciaires visent à instaurer entre les deux parents,
il n'est pas contesté que les sommes ont été exposées par [L] [X] et justifiées auprès d’[Y] [M] [V],
[L] [X] détaille les frais exposés,
ces dépenses entrent par nature dans la catégorie des frais énoncés par le jugement de divorce qui n'a pas entendu réduire le champ du partage par moitié, mais simplement détailler celui-ci,

les dépenses d'assurance scolaire et de la complémentaire santé sont des frais d'entretien classiques. Les frais d'auto-école sont des dépenses certes exceptionnelles, mais pas extraordinaires. Il s'agit de frais que les parents sont tenus d'assumer pour accompagner leur enfant, ce qui correspond à la définition des frais d'entretien. Le juge aux affaires familiales n'a fait aucune distinction entre les frais ordinaires et exceptionnels,
toutes les dépenses ont été exposées après la séparation des parties. 

Par jugement avant dire droit du 13 janvier 2026, le juge de l'exécution a :

ordonné la réouverture des débats à l'audience du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dax du mardi 3 février 2026 à 9 heures, 
invité les parties à produire les actes de signification des décisions sur lesquelles elles fondent leurs prétentions (ordonnance d'orientation du 13 septembre 2021, jugement de divorce du 15 juin 2023 et arrêt du 4 juin 2024) et à faire toutes observations sur leur caractère exécutoire au regard des dispositions de l'article 503 du code de procédure civile,
réservé les dépens.

À l’audience du 12 mai 2026 à laquelle l’affaire a été retenue, [Y] [M] [V], représentée par son avocat, demande au juge de l'exécution de : 

à titre principal

constater que [L] [X] ne justifie pas de la signification des titres fondant la saisie-attribution, en violation de l’article 503 du code de procédure civile, 
annuler la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025 entre les mains de la CRCAM d'Aquitaine sur les comptes d’[Y] [M] [V],
ordonner la mainlevée immédiate de ladite saisie,
à titre subsidiaire
 
juger que [L] [X] n’est titulaire d’aucune créance certaine, liquide et exigible au titre de l’ordonnance d’orientation du 13 septembre 2021, 
juger que les frais de mutuelle et d’auto-école ne relèvent pas des catégories de frais partageables visés par le jugement de divorce du 15 juin 2023,
annuler la saisie-attribution pratiquée le 14 mai 2025, 
En toutes hypothèses
 
débouter [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, 
condamner [L] [X] aux dépens, outre une indemnité de 1 200 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 
dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. 




[Y] [M] [V] maintient les moyens exposés à l’appui de ses demandes. 


[L] [X], représenté par son avocat, produit la signification du jugement du 15 juin 2023 par acte de commissaire de justice du 30 juin 2023 et la signification de l’arrêt du 4 juin 2024 par acte de commissaire de justice du 19 mars 2025. 

Il maintient ses demandes et les moyens à l’appui, auxquels il ajoute que : 

l’ordonnance d’orientation du 13 septembre 2021 n’a pas été signifiée. Pour autant, elle bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit par application de l’article 1074-1 du code de procédure civile,
les décisions de 2023 et 2024 s’inscrivent dans la continuité de l’ordonnance d’orientation en réaffirmant le principe du partage des frais, de sorte que la créance dont le recouvrement est poursuivi repose sur un ensemble cohérent de titres exécutoires régulièrement notifiés,
la mise en œuvre par [Y] [M] [V] du partage des frais sur une période significative, caractérise une exécution volontaire des décisions du juge aux affaires familiales, dont l’ordonnance d’orientation. Cette exécution volontaire rend exécutoire ces décisions. 

La date de délibéré, par mise à disposition au greffe, a été fixée au 9 juin 2026.


MOTIFS DE LA DÉCISION


L'article L. 211-1 du code des procédures civiles d'exécution prévoit que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre le mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévues par le code du travail. 

L'article 503 du code de procédure civile prévoit que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire.

En l'espèce, si le procès-verbal de saisie ne vise que l'arrêt de la cour d'appel de Pau du 4 juin 2024, les parties reconnaissent que l'ordonnance d'orientation du 13 septembre 2021 encadre également les mesures relatives à l'autorité parentale, dont le partage par moitié entre les parents des frais d'entretien des enfants. 

[L] [X] reconnaît ne pas avoir fait signifier l’ordonnance d’orientation sur les mesures provisoires du divorce. Pour autant, il n’est pas valablement contesté que les parties ont mis en œuvre une résidence alternée et un principe de partage des frais d’entretien des enfants dès leur séparation fixée par le jugement de divorce au 1er novembre 2018 (date des effets du divorce entre les époux). Il en résulte une exécution volontaire de l’ordonnance d’orientation par [Y] [M] [V] que le seul désaccord portant sur la notion de frais d’entretien ne saurait remettre en cause. Cette exécution volontaire du partage des frais ordonné par l’ordonnance d’orientation rend exécutoire ladite ordonnance sur le fondement de l’article 503 du code de procédure civile. 


Le jugement de divorce du 15 juin 2023 et l’arrêt du 4 juin 2024 ont été valablement signifiés par [L] [X] à [Y] [M] [V], par actes de commissaire de justice des 30 juin 2023 et 19 mars 2025. Ces décisions sont donc exécutoires et peuvent servir de fondement à une saisie-attribution.

Les articles L. 111-1, L. 111-2 et L. 111-6 du code des procédures civiles d'exécution n’exigent pas, pour retenir la qualification de titre exécutoire, que la décision juridictionnelle contienne formellement une condamnation à effectuer un paiement, mais seulement qu’il en résulte sans ambiguïté une obligation de payer une somme liquide et exigible à la charge d'une partie au bénéfice d'une autre. Ayant le pouvoir d'interpréter le jugement, le juge de l'exécution peut considérer que le jugement met une somme certaine, liquide et exigible à la charge d'une partie au profit d'une autre partie même si la formule « condamne » n’est pas utilisée dans le dispositif. 

En l’espèce, le dispositif de l’ordonnance d’orientation est rédigé comme suit : « Disons que, conformément à l'accord des parties, les frais d'entretien des enfants seront partagés par moitié. »

Le jugement de divorce du 15 juin 2023 indique : « dit que les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux seront partagés par moitié entre les deux parents sur présentation d'un justificatif, jusqu'à ce que les enfants aient les ressources nécessaires pour assumer leurs propres charges, et au besoin condamne chaque parent à rembourser à l'autre parent la moitié de la dépense engagée. »

Si le jugement prévoit expressément la condamnation de chaque parent au remboursement de la moitié des dépenses engagées, l’ordonnance d’orientation ne mentionne pas une telle condamnation. Pour autant, le rappel de l’accord des parties et le principe posé d’un partage par moitié des frais d’entretien des enfants, caractérise sans ambiguïté l’obligation pour chaque parent de payer la moitié des frais d’entretien des enfants et, le cas échéant, de rembourser à l’autre parent la moitié de la dépense effectuée pour l’entretien des enfants. 

La notion de frais d’entretien des enfants est très large et aucune décision ne peut en faire une liste exhaustive. Par référence aux dispositions du code civil qui évoquent l’éducation des enfants, il s’agit des frais d’éducation des enfants et des frais exposés pour préparer leur avenir (articles 214 et 220 du code civil), mais également des frais exposés pour les protéger dans leur sécurité, leur santé, leur vie privée et leur moralité, pour assurer leur éducation et permettre leur développement (article 371-1 du code civil). 

Malgré l’absence d’énonciation, les frais d’entretien sont donc déterminables et le parent qui expose de tels frais détient sur l’autre une créance certaine, liquide et exigible dont le montant est déterminé par les justificatifs produits. 

Le jugement de divorce qui vise les frais scolaires, extra-scolaires, médicaux et paramédicaux a également pour effet d’englober largement les frais relatifs à l’enfant, sans exclure aucune catégorie de frais. Il a la même portée que la notion de frais d’entretien, ce que rappelle d’ailleurs le juge aux affaires familiales dans sa motivation en confirmant qu’il s’agit « simplement d’une précision, puisqu’il avait déjà été décidé du partage des frais d’entretien des enfants ». 

La saisie-attribution porte en l’espèce sur les frais d’assurance complémentaire, les frais d’auto-école et les frais d’assurance scolaire. Ces frais sont des frais d’entretien des enfants en ce qu’il s’agit de frais obligatoires pour la santé et la sécurité (frais d’assurance), et de frais pour permettre le développement et l’autonomie de l’enfant s’agissant des frais d’auto-école. Ils sont justifiés par les factures produites par [L] [X] qui permettent d’en déterminer le montant. 





[L] [X] justifie qu’[Y] [M] [V] a donné son accord pour que son fils s’inscrive à l’auto-école (attestation parentale du 16 avril 2021). Elle doit donc assumer les frais inhérents à cette inscription, en remboursant à [L] [X] la moitié de la facture, soit la somme de 787,50 €. 

[Y] [M] [V] ne justifie pas avoir elle-même souscrit une assurance complémentaire et une assurance scolaire pour les enfants. Elle est donc tenue de rembourser à [L] [X], qui a assumé seul ces frais obligatoires, la moitié des frais exposés à ce titre, soit la somme de 209,15 € pour l’assurance scolaire, et la somme de 2 892,20 € pour l’assurance complémentaire. 

Ces sommes dues par [Y] [M] [V] correspondent à celles mentionnées dans le procès-verbal de saisie-attribution. La saisie-attribution est donc fondée dans son principe et justifiée dans son montant et [Y] [M] [V] sera déboutée de ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution. 

Il est inéquitable de laisser à la charge de [L] [X] l'intégralité des frais irrépétibles. En conséquence, [Y] [M] [V] doit être condamnée à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 

[Y] [M] [V] succombant, elle sera déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens. 

Les frais de saisie-attribution sont à la charge d’[Y] [M] [V] en application des dispositions de l’article L. 111-8 du code de procédures civiles d'exécution. [Y] [M] [V] sera donc condamnée à les payer. 

Conformément aux dispositions de l'article 514 du code de procédure civile, l'exécution provisoire est de droit et aucun motif ne justifie de l’écarter. Il est inutile de l’ordonner. 


PAR CES MOTIFS


Le juge de l'exécution statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort : 


DÉBOUTE [Y] [M] [V] de l’ensemble de ses demandes, 


DÉCLARE valable la saisie-attribution pratiquée par [L] [X] à l’encontre d’[Y] [M] [V] le 14 mai 2025, 


CONDAMNE [Y] [M] [V] à régler les frais de la saisie-attribution, 


CONDAMNE [Y] [M] [V] à payer à [L] [X] la somme de 2 000 € (deux-mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 


CONDAMNE [Y] [M] [V] aux entiers dépens, 



DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes. 


Le présent jugement a été signé par Claire Gascon, juge de l’exécution, et par Angelina Céailles, greffière.



En conséquence, la République française mande et ordonne à tous les commissaires de justice sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.




 LE GREFFIER, LE JUGE DE L’EXÉCUTION,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 503, code civil 214, code civil 371-1, code civil 220, code des procedures civiles d'execution L111-2, code des procedures civiles d'execution L211-1, code des procedures civiles d'execution L111-1, code des procedures civiles d'execution L111-6). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-10T18:32:35.358Z.